Que doivent faire les entreprises qui ont commandé des formations, les formateurs qui les animent et les organismes qui les financent quand le prestataire de formation est placé en liquidation judiciaire ? D’après l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 octobre 2026, la société HI FORMATION, organisme parisien dont l’activité déclarée couvre la formation professionnelle continue des adultes, la formation interne des administrations publiques, le conseil pour les affaires et l’apport d’affaires, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 17 septembre 2026 par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris, ; d’après l’annonce, le jugement prononce la liquidation judiciaire, fixe la cessation des paiements au 17 mars 2025 et désigne liquidateur la SELARL Argos en la personne de Me Véronique Manié, 19 rue Lantiez à Paris 17e, les déclarations de créances étant à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois de la publication au BODACC La réponse tient donc en trois réflexes : ne plus payer le prestataire pour les créances antérieures, déclarer sa créance dans les deux mois, et écrire au liquidateur pour savoir si les sessions en cours seront poursuivies ou non.
Avant d’entrer dans le détail, trois réserves conditionnent tout ce qui suit. D’abord, la source est une annonce du BODACC : elle établit l’ouverture de la procédure, l’identité du liquidateur et le délai de déclaration, mais elle ne dit rien des causes de la défaillance, de l’état des sessions commandées, des financeurs concernés ni des sommes en jeu, de sorte qu’aucune responsabilité, aucune faute et aucun dommage ne sont établis au-delà de cette annonce, et ce que l’annonce ne dit pas s’entend au conditionnel. Ensuite, l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne signifie pas que le dirigeant ou les équipes auraient commis une faute : la procédure est un cadre collectif destiné à apurer le passif, et le fait que la cessation des paiements remonte au 17 mars 2025, soit dix-huit mois avant le jugement, n’autorise aucune conclusion sur les comportements individuels. Enfin, les conventions signées par chaque entreprise, chaque formateur et chaque financeur priment sur toute analyse générale, et seuls le liquidateur, le juge-commissaire et le tribunal décideront du sort de chaque contrat et de chaque créance au vu des pièces de chaque dossier.
I. Ce que l’ouverture de la liquidation change immédiatement pour toute la chaîne
A. Les sessions commandées ne s’arrêtent pas d’elles-mêmes : c’est le liquidateur qui décide
L’erreur la plus fréquente, côté clients comme côté prestataires, consiste à croire que la liquidation judiciaire efface les contrats en cours. C’est l’inverse : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce). Autrement dit, une clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de liquidation ne produit aucun effet, et l’entreprise cliente qui suspendrait unilatéralement ses propres obligations au motif que le prestataire est liquidé commettrait elle-même une inexécution.
La décision appartient au seul liquidateur : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1, II, du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, et le liquidateur s’assure, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, comme une formation découpée en modules, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Concrètement, si le liquidateur de l’organisme de formation parisien estime pouvoir faire dispenser les modules restants et les payer, il peut exiger des entreprises clientes qu’elles reçoivent les stagiaires et paient les échéances postérieures au jugement ; s’il estime que les fonds manqueront, il met fin au contrat et les sessions s’arrêtent.
Face à ce pouvoir exclusif, le cocontractant n’est pas désarmé mais il doit agir par écrit. D’abord, il peut adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, car « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 641-11-1, III, du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. Ensuite, si le liquidateur n’exige pas la poursuite ou y met fin, l’inexécution ouvre un droit à réparation : « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (article L. 641-11-1, V, du code de commerce). Et le même texte protège les avances déjà versées : « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. » Une entreprise qui aurait payé d’avance des modules jamais dispensés peut donc opposer cette compensation d’attente au liquidateur qui lui réclamerait la restitution du trop-versé, en attendant que ses dommages et intérêts soient chiffrés.
La jurisprudence illustre sévèrement ce qui arrive aux cocontractants qui gèrent mal cette séquence. Dans un litige opposant un crédit-bailleur au liquidateur d’un preneur, la Cour de cassation a rappelé que la clause qui chiffre par avance l’indemnité de résiliation survit à la procédure : « alors qu’aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur » (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18.641). La leçon vaut pour les contrats de formation : les pénalités et indemnités contractuelles de résiliation ne disparaissent pas avec la liquidation, elles se transforment en créances à déclarer au passif. Et la cour d’appel de Riom a précisé la discipline procédurale applicable quand aucun administrateur n’est désigné : « en l’absence d’administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l’article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (cour d’appel de Riom, chambre commerciale, 5 mars 2025, RG n° 24/01402). Dans cette affaire, le crédit-bailleur qui avait déclaré à la fois sa créance échue et une créance à échoir correspondant aux loyers restants a vu le juge-commissaire n’admettre que 660 euros et rejeter le surplus, parce que le contrat avait été résilié et que la créance d’indemnité consécutive à la résiliation n’avait pas été déclarée dans le délai applicable : déclarer vite, mais déclarer le bon montant au bon fondement, est donc décisif.
B. L’argent se fige et les créances se déclarent : le calendrier qui ne pardonne pas
Dès le jugement d’ouverture, les paiements sont gelés : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (article L. 622-7, I, du code de commerce). Tout acte ou paiement passé en violation de cette interdiction est annulable à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Pour l’entreprise cliente de l’organisme liquidé, cela signifie qu’elle ne doit plus régler les factures antérieures au 17 septembre 2026, même si le prestataire les réclame, et que tout paiement effectué après cette date pour une dette antérieure pourrait être annulé. Seules les prestations exécutées après le jugement à la demande du liquidateur, payées au comptant, échappent à ce gel.
En miroir, chaque créancier doit se signaler : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). L’annonce du 4 octobre 2026 fixe le délai applicable à cette espèce : deux mois à compter de la publication, soit jusqu’au 4 décembre 2026, auprès de la SELARL Argos prise en la personne de Me Véronique Manié ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. La déclaration doit préciser le montant, l’échéance, la nature de la créance et les sûretés éventuelles, et elle peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le texte ajoute que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration : compter sur la comptabilité du débiteur ne dispense donc jamais de déclarer soi-même.
Le prix du retard est la forclusion : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce). L’action en relevé de forclusion ne peut elle-même être exercée que dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, et les créanciers relevés ne concourent que pour les distributions postérieures à leur demande. Dans une liquidation pour insuffisance d’actif, au demeurant fréquente, les répartitions sont nulles : la déclaration reste néanmoins indispensable, car elle conditionne la prise en compte de la perte, l’éventuelle admission au passif et, pour les entreprises, la justification comptable et fiscale de la créance irrécouvrable.
II. La carte des conséquences et des décisions, acteur par acteur
A. Les entreprises clientes : prouver, sécuriser les sessions et chiffrer la perte
Les entreprises qui ont acheté des formations à l’organisme parisien se trouvent dans la position la plus inconfortable : elles ont souvent payé tout ou partie du prix, planifié les absences de leurs salariés et, parfois, obtenu un accord de financement qui suppose que la formation aille à son terme. Leur première décision est probatoire. Le contentieux qui a opposé un organisme de formation à son financeur devant le tribunal judiciaire de Paris montre ce que le juge exige : pour trancher si des formations facturées avaient été réellement dispensées, le tribunal a vérifié les justificatifs session par session et relevé : « Il apparaît que tel est le cas en l’espèce puisque chacune des factures est accompagnée d’une feuille d’émargement signée. » (tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 20 novembre 2025, RG n° 22/07629). L’organisme a obtenu la condamnation du financeur à lui payer 5 460 euros pour 2017, 25 662 euros pour 2018 et 55 314 euros pour 2019, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. La leçon pour l’entreprise cliente est symétrique : conserver dès maintenant la convention de formation, le programme, les convocations, les feuilles d’émargement déjà signées, les attestations partielles, les factures et les preuves de paiement, car ces pièces serviront à la fois à déclarer la créance, à justifier le remplacement de la formation auprès du financeur et, le cas échéant, à démontrer l’inexécution.
La deuxième décision porte sur les sessions en cours ou à venir. L’entreprise doit adresser sans tarder au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite des conventions, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en rappelant le calendrier des modules et les échéances. Si le liquidateur exige la poursuite, l’entreprise doit exécuter ses propres obligations pour les prestations postérieures et payer au comptant, tout en déclarant au passif les créances antérieures. Si le liquidateur renonce ou garde le silence plus d’un mois, le contrat est résilié de plein droit et l’entreprise doit organiser le remplacement : nouveau prestataire, nouvelles dates, information des salariés et, surtout, information du financeur avant d’engager des frais, car un financeur n’accepte pas toujours de payer deux fois la même formation. Les sommes déjà versées pour des modules non dispensés constituent une créance de restitution à déclarer, et le surcoût du remplacement ainsi que les coûts internes (absences planifiées, réorganisation) peuvent fonder des dommages et intérêts à déclarer au passif en application de l’article L. 641-11-1, V précité, sous réserve de les chiffrer au réel et de les justifier pièce par pièce.
La troisième décision concerne les règles propres aux contrats de formation, qui protègent les cocontractants au-delà du droit commun des procédures collectives. La loi impose un cadre écrit : « Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 , une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » (article L. 6353-1 du code du travail). Quand la formation est souscrite par une personne physique à ses frais, le contrat doit préciser, à peine de nullité, « La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent » (article L. 6353-4 du code du travail), et « Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L. 6353-5 . » (article L. 6353-6 du code du travail). Le tribunal judiciaire de Strasbourg a tiré les conséquences d’un manquement du prestataire à ces exigences : constatant que la stagiaire justifiait de manquements imputables à l’organisme dans l’exécution du contrat de formation, il a retenu une solution « justifiant sa résolution et donc le remboursement du coût de la formation et des frais de dossier », et condamné l’exploitante à payer 2 380 euros avec intérêts (tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile, 21 mars 2025, RG n° 24/01462). Pour l’entreprise cliente d’un organisme liquidé, ces textes signifient que l’inexécution — sessions non dispensées, certification compromise, programme non tenu — ouvre un droit au remboursement des sommes versées pour la partie non exécutée, à faire valoir par la déclaration de créance puis, si nécessaire, devant le juge-commissaire. Les entreprises qui souhaitent une analyse de leurs conventions en cours et de leurs preuves avant d’écrire au liquidateur peuvent se tourner vers un accompagnement en droit des affaires pour sécuriser les contrats en cours et les créances afin de choisir entre poursuite, résiliation et déclaration.
B. Les formateurs, les financeurs et les stagiaires : trois positions, trois calendriers
Les formateurs qui intervenaient pour l’organisme parisien, souvent en sous-traitance ou en indépendants, cumulent deux qualités : créanciers pour leurs honoraires impayés et, parfois, débiteurs d’une obligation de faire envers les stagiaires. S’ils sont salariés de l’organisme, leurs créances salariales relèvent du régime protecteur des salariés et de la garantie des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ; s’ils sont prestataires indépendants, ils doivent déclarer leurs factures impayées dans le délai de deux mois comme tout créancier chirographaire, et cesser toute prestation non demandée par le liquidateur. Dans les deux cas, ils ne doivent pas remettre aux stagiaires des attestations de complaisance pour des modules non dispensés : une attestation inexacte les exposerait personnellement, alors que la valeur de leur témoignage écrit sur les sessions réellement animées, les émargements conservés et les supports remis constitue au contraire une preuve utile, pour eux comme pour les entreprises clientes.
Les financeurs — opérateurs de compétences, France Travail, régions, Caisse des dépôts et consignations pour le compte personnel de formation — obéissent à une logique de deniers publics ou mutualisés qui rend la traçabilité impérative. La loi subordonne leur intervention à la certification des prestataires : « Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6 , par l’Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par l’opérateur France Travail ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 6316-1 du code du travail). Et elle organise la circulation de l’information : « Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l’achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires et apprentis, et leur communiquent les données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires et apprentis. » (article L. 6353-10 du code du travail). Quand l’organisme liquidé ne peut plus assurer cette information, l’entreprise cliente a intérêt à signaler elle-même l’interruption au financeur, pièces à l’appui, pour préserver ses droits à un nouveau financement et éviter qu’une prise en charge déjà versée au prestataire ne lui soit réclamée. Le jugement parisien FORMUL’A c/ OPCO EP cité plus haut montre d’ailleurs que les financeurs contrôlent strictement les justificatifs et que le sort du financement se joue sur les feuilles d’émargement et les conventions : sans ces pièces, ni l’entreprise ni un nouveau prestataire n’obtiendront de prise en charge.
Les stagiaires salariés, enfin, sont les victimes silencieuses de la chaîne : leur formation s’interrompt, leur certification est compromise et leur temps investi semble perdu. S’ils ont financé eux-mêmes tout ou partie de la formation, ils sont créanciers pour les sommes versées d’avance au titre des prestations non exécutées et doivent déclarer dans le même délai de deux mois ; le plafond de 30 % avant exécution prévu par l’article L. 6353-6 précité limite en principe leur exposition, mais les acomptes supérieurs déjà versés restent à récupérer au passif. S’ils ont mobilisé leur compte personnel de formation, les droits engagés pour une formation inachevée doivent être signalés à la Caisse des dépôts et consignations afin d’examiner les possibilités de réabondement ou de réinscription. Et s’ils sont salariés envoyés par leur employeur, c’est à l’employeur d’organiser la suite, car l’obligation de formation et d’adaptation pèse sur lui, non sur le stagiaire.
Conclusion
La liquidation judiciaire d’un organisme de formation prononcée le 17 septembre 2026 et publiée au BODACC le 4 octobre 2026 ne fait pas disparaître les conventions signées : elle les fige, transfère au liquidateur le pouvoir de les poursuivre ou d’y mettre fin, interdit tout paiement des dettes antérieures et ouvre un délai de deux mois, jusqu’au 4 décembre 2026, pour déclarer chaque créance auprès de la SELARL Argos ou sur le portail électronique dédié. Pour les entreprises clientes, la discipline s’impose en trois temps : conserver et classer toutes les preuves d’exécution, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti par lettre recommandée, puis chiffrer et déclarer les restitutions et dommages au passif tout en organisant le remplacement des sessions avec l’accord préalable du financeur. Pour les formateurs et les financeurs, l’enjeu est symétrique : déclarer vite, ne certifier que le réel, et faire circuler l’information sur les interruptions afin que les prises en charge suivent les formations réellement dispensées. Rappelons pour finir les réserves qui ouvraient cet article : à la date de rédaction, la seule source officielle est l’annonce du BODACC, qui ne décrit ni les causes de la défaillance ni l’état des sessions, de sorte qu’aucune faute ni aucun dommage ne sont établis au-delà de l’ouverture de la procédure ; les qualifications qui dépassent cette source s’entendent au conditionnel ; les conventions signées par chaque acteur priment sur toute analyse générale ; et seuls le liquidateur, le juge-commissaire et le tribunal décideront, au vu des pièces de chaque dossier, du sort de chaque contrat et de chaque créance dans cette chaîne.