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Maître Reda KOHEN
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Narbonne inondations aujourd’hui : infiltration d’eau dans une maison neuve, dommages-ouvrage ou assurance habitation, qui paie en 2026

Le 3 octobre 2026, la ville de Narbonne a été touchée par des pluies diluviennes, avec des rues inondées, un hypermarché fermé et des trains en retard, selon La Dépêche du 3 octobre 2026, tandis que Le Monde du 3 octobre 2026 annonçait la vigilance orange pluie et inondations pour l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Pour les propriétaires de maisons récentes, la question qui monte sur Google le jour même est très concrète et correspond aux saisies réelles relevées sur les suggestions de recherche, comme infiltration eau maison assurance ou infiltration mur maison assurance : l’eau qui entre par la toiture, la terrasse, un mur enterré ou une menuiserie relève-t-elle de l’assurance habitation, avec un dégât des eaux, une garantie tempête ou une garantie catastrophe naturelle, ou relève-t-elle de la construction elle-même, avec l’assurance dommages-ouvrage et la garantie décennale du constructeur. La réponse ne tient pas en une phrase parce que deux régimes se côtoient et se complètent : le contrat d’assurance de la maison couvre le sinistre au sens de ses clauses, tandis que le droit de la construction impose au constructeur et à l’assureur dommages-ouvrage une prise en charge sans recherche préalable des responsabilités lorsque le désordre atteint la gravité décennale. Mal orienter la déclaration fait perdre des mois : déclarer en dégât des eaux une infiltration qui traduit un défaut d’étanchéité conduit l’assureur habitation à opposer une exclusion pour défaut d’entretien ou vice de construction, alors que la voie dommages-ouvrage offre un préfinancement encadré par des délais stricts de soixante, quatre-vingt-dix et quinze jours. À l’inverse, saisir l’assureur dommages-ouvrage pour des entrées d’eau provoquées par le seul ruissellement exceptionnel, sans désordre de construction, expose à un refus de garantie qui retarde l’indemnisation habitation. Cet article suit l’ordre dans lequel le foyer se pose les questions : d’abord mettre en sécurité, photographier et prouver, puis déclarer dans les bons délais auprès du bon assureur, ensuite comprendre ce que paie chacun et ce qu’il retient, enfin contester une offre insuffisante ou un refus en s’appuyant sur les textes vérifiés et les motifs des juges, avec les références exactes du code des assurances et du code civil et sept arrêts de la Cour de cassation lus dans leur texte intégral.

I. Infiltration d’eau après les pluies diluviennes de Narbonne : que déclarer à l’assurance et comment prouver

A. Inondation assurance habitation : dégât des eaux, garantie tempête ou catastrophe naturelle, le contrat décide et la loi encadre

La première distinction à opérer sépare la règle légale, qui s’impose à tous, de la clause contractuelle, qui dépend du contrat souscrit pour la maison. La loi définit le cadre de la garantie catastrophes naturelles, mais c’est le contrat qui dit si la tempête, la grêle, l’inondation par ruissellement ou le dégât des eaux sont couverts, avec quelles exclusions, quelles franchises et quels plafonds. Aucune garantie facultative ne doit être présentée comme acquise : un propriétaire qui lit que la tempête est toujours couverte commet une erreur, car la garantie dite tempête, ouragan et cyclone résulte des clauses usuelles des multirisques habitation et non d’un droit automatique identique pour tous. Le mécanisme légal des catastrophes naturelles, lui, est défini par le code des assurances : les contrats qui garantissent les dommages d’incendie ou d’autres dommages aux biens ouvrent droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, et la loi précise que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », selon l’article L125-1 du code des assurances. Cette définition commande tout le reste : il faut un dommage matériel direct, un agent naturel d’intensité anormale en cause déterminante, et un caractère non assurable par ailleurs. Les infiltrations lentes par défaut d’étanchéité, sans intensité anormale d’un agent naturel, n’entrent pas dans cette définition, même si elles apparaissent un jour de pluie.

Le deuxième point que le foyer doit intégrer est qu’aucun arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut être affirmé à ce stade pour les pluies de Narbonne des 3 et 4 octobre 2026. À la date de rédaction, les sources officielles rapportent la vigilance orange et les rues inondées, mais aucun arrêté interministériel publié au Journal officiel n’est établi dans ce dossier. Le mécanisme doit donc être expliqué sans promesse : la commune demande la reconnaissance, les ministres tranchent commune par commune par un arrêté motivé, et la loi impose que « L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture », selon le même article L125-1 du code des assurances. La demande communale tardive est enfermée par un couperet que le texte énonce ainsi : « Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. » Une fois l’arrêté publié, la garantie catastrophe naturelle du contrat d’assurance habitation se met en jeu pour les dommages matériels directs, avec la franchise réglementaire prévue par les clauses types et les conditions du contrat. Sans arrêté, le foyer reste sur le terrain du dégât des eaux et des garanties climatiques de son contrat, ce qui rend la lecture des exclusions décisive : défaut d’entretien des gouttières et des évacuations d’eaux pluviales, toiture usée connue et non réparée, vice de construction, infiltrations par capillarité antérieures. L’assureur qui oppose une exclusion doit la démontrer, mais l’assuré qui n’a jamais fait entretenir l’évacuation de sa terrasse se prive d’un argument fort, comme le montre la jurisprudence sur les évacuations d’eaux pluviales examinée plus loin.

La troisième distinction concerne l’articulation entre les trois guichets habitation : dégât des eaux, garantie tempête et garantie catastrophe naturelle. Le dégât des eaux couvre en général les fuites, ruptures et débordements accidentels à l’intérieur, avec des exclusions fréquentes pour les eaux de ruissellement extérieur et les remontées de nappe. La garantie tempête couvre les dommages de vent violent et de pluie concomitante selon la définition contractuelle, souvent adossée aux relevés de Météo-France pour la vitesse du vent, avec un seuil chiffré dans la clause. La garantie catastrophe naturelle ne joue qu’après l’arrêté interministériel et pour les dommages directs de l’agent naturel reconnu. Concrètement, pour une maison neuve à Narbonne dont la terrasse laisse passer l’eau le 3 octobre, le bon réflexe consiste à déclarer à l’assureur habitation en décrivant les faits sans les qualifier juridiquement, en visant les trois guichets à titre conservatoire, puis à vérifier séparément la voie construction exposée dans la seconde partie. Les lecteurs qui veulent comprendre le poids de la franchise en catastrophe naturelle peuvent consulter l’analyse détaillée publiée sur ce site à propos de l’épisode précédent dans l’Hérault, franchise inondation catastrophe naturelle dans l’Hérault, qui paie et comment contester, qui éclaire le raisonnement sans remplacer la lecture du contrat. Dans tous les cas, la règle d’or reste la même : la loi fixe le cadre et les délais, le contrat fixe l’étendue exacte de la couverture, et seule la confrontation des deux, clause par clause, dit qui paie.

B. Infiltration mur maison assurance : preuves à réunir dès le premier jour et délais de déclaration à respecter

Le dossier d’indemnisation se gagne dans les quarante-huit premières heures, avec des gestes simples qui conditionnent tout. Il faut d’abord mettre en sécurité les personnes et couper l’électricité des zones mouillées, puis limiter l’aggravation sans détruire les preuves : bâcher une toiture ou une terrasse qui fuit, placer des bacs de rétention, déplacer le mobilier, mais conserver les éléments endommagés jusqu’au passage de l’expert. Chaque pièce touchée doit être photographiée et filmée avec des repères de date, en plan large puis en plan serré sur les points d’entrée de l’eau, les traces d’humidité, les auréoles, les cloques de peinture, les joints noircis et les relevés de hauteur d’eau sur les murs. Les factures d’achat des revêtements, des meubles et des équipements, les photographies antérieures du bien, les diagnostics et les procès-verbaux de réception des travaux antérieurs complètent le faisceau. Lorsque l’eau provient d’une terrasse ou d’une toiture-terrasse, il faut photographier l’état des évacuations d’eaux pluviales, les naissances, les relevés d’étanchéité et les traces de défaut d’entretien ou, au contraire, d’entretien régulier, car ces images trancheront le débat entre défaut d’entretien opposé par l’assureur habitation et défaut d’étanchéité relevant du constructeur. Un constat d’huissier, devenu commissaire de justice, n’est pas obligatoire mais pèse lourd quand l’assureur conteste l’origine ou l’ampleur, et le témoignage écrit des voisins dont la maison a subi le même épisode corrobore l’intensité anormale des pluies utile à une future demande de reconnaissance catastrophe naturelle.

La déclaration à l’assureur habitation obéit à un délai que la loi verrouille par un plancher. Le code dispose que l’assuré est tenu « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés », selon l’article L113-2 du code des assurances. En pratique, le contrat fixe souvent cinq jours ouvrés pour le dégât des eaux et les garanties climatiques, avec des délais spécifiques en cas de catastrophe naturelle décomptés après la publication de l’arrêté. Déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec accusé, en décrivant les faits, la date et l’heure de constat, les biens touchés et les mesures conservatoires, puis compléter par l’inventaire chiffré et les photographies. L’enjeu de la tardiveté est réel mais encadré : la loi ajoute que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », selon le même article L113-2 du code des assurances. La Cour de cassation applique cette protection avec constance : elle juge que « l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » et que « la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice », selon Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347. Autrement dit, un assureur ne peut pas refuser d’indemniser pour simple retard s’il ne prouve pas un préjudice causé par ce retard et si le contrat ne prévoit pas expressément la déchéance.

Le troisième verrou temporel est la prescription biennale, que beaucoup de foyers découvrent trop tard. La loi énonce que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », selon l’article L114-1 du code des assurances. La Cour de cassation rappelle cette règle en des termes identiques, en jugeant que « toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », selon Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n° 21-17.327, et elle ajoute une protection symétrique en jugeant que « L’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions du second de ces articles, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun », selon le même arrêt. Le point de départ court en cas de sinistre du jour où l’assuré en a eu connaissance s’il prouve qu’il l’a ignoré jusque-là, ce qui compte pour les infiltrations qui se révèlent par auréoles sèches des mois après l’épisode. Enfin, la Cour de cassation juge plus récemment que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », selon Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.279. Concrètement, le foyer de Narbonne doit donc déclarer vite à l’assureur habitation, conserver la preuve de l’envoi, répondre à l’expert, et garder à l’esprit que l’action en paiement se prescrit par deux ans, sauf à interrompre ce délai par les actes prévus par la loi. L’expertise amiable de l’assureur n’est pas une expertise judiciaire : l’assuré peut se faire assister par son propre expert, demander la communication du rapport, et refuser de signer un accord définitif sous la pression du premier chiffrage.

II. Maison neuve ou récente inondée à Narbonne : dommages-ouvrage, garantie décennale et recours contre le constructeur

A. Maison neuve infiltration d’eau : quand le défaut d’étanchéité engage la responsabilité décennale du constructeur

Lorsque la maison a moins de dix ans après sa réception, l’infiltration apparue pendant les pluies diluviennes change de nature juridique : elle peut révéler un désordre de construction atteignant la gravité décennale, et non un simple aléa climatique à la charge de l’assurance habitation. Le code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination », selon l’article 1792 du code civil. Sont réputés constructeurs l’architecte, l’entrepreneur et le technicien liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, le vendeur après achèvement et le mandataire assimilable, car « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage », selon l’article 1792-1 du code civil. Pour la maison individuelle, cela vise l’entreprise de maçonnerie, l’étancheur, le couvreur, le menuisier selon l’origine du désordre, ainsi que le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover ou d’une construction vendue achevée. L’infiltration qui rend une chambre inhabitable à chaque forte pluie, qui dégrade durablement l’isolation ou qui impose de refaire l’étanchéité de la terrasse caractérise typiquement l’impropriété à la destination, même si la solidité de la structure n’est pas menacée.

La Cour de cassation vient d’illustrer ce raisonnement dans une affaire d’infiltrations par toiture-terrasse qui parle directement aux sinistrés de Narbonne. Des propriétaires s’étaient plaints d’infiltrations après des travaux de réfection de l’étanchéité et de l’isolation de leur toiture-terrasse, l’expert judiciaire n’avait pas pu imputer les traces anciennes à l’entreprise intervenue, mais deux rapports privés concordants relevaient une humidité persistante et un lien avec l’évacuation des eaux pluviales située dans l’angle du toit-terrasse sur laquelle l’entreprise était intervenue. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu la garantie décennale, en jugeant que « la cour d’appel a pu en déduire que celle-ci avait engagé sa responsabilité décennale », selon Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-15.414. Trois enseignements concrets en découlent pour le foyer narbonnais. D’abord, les traces d’infiltrations anciennes, même sèches au jour de l’expertise, comptent : les auréoles sèches photographiées et les relevés d’humidité font preuve de la persistance du désordre. Ensuite, la localisation du point faible près d’une naissance d’évacuation des eaux pluviales sur laquelle une entreprise est intervenue oriente vers la construction plutôt que vers le simple événement climatique. Enfin, des expertises privées concordantes peuvent emporter la conviction des juges lorsqu’elles se corroborent sur la persistance et sur le lien avec la zone d’intervention, ce qui justifie de faire établir rapidement un rapport technique précis plutôt que de se contenter d’un devis de reprise.

La mise en oeuvre pratique suit un ordre rigoureux. Il faut d’abord dater la réception de l’ouvrage, car le délai de dix ans court à compter de la réception, et vérifier les réserves émises à la réception ainsi que la garantie de parfait achèvement d’un an. Ensuite, mettre en demeure l’entrepreneur concerné de reprendre les désordres, par écrit recommandé, en visant les désordres de gravité décennale et en joignant les photographies et, si possible, un premier avis technique. Puis déclarer le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, dont les délais sont impératifs et exposés dans la sous-partie suivante. Parallèlement, la déclaration à l’assureur habitation doit être maintenue à titre conservatoire, car les deux voies ne s’excluent pas au stade déclaratif : si l’assureur habitation exclut le vice de construction et si l’assureur dommages-ouvrage dénie la gravité décennale, le foyer conserve les deux dossiers et pourra faire trancher l’imputabilité par une expertise judiciaire. L’erreur à éviter serait de laisser l’assureur habitation classer l’affaire en défaut d’entretien sans contester, alors que l’état des évacuations était correct et que l’infiltration traduit un défaut d’étanchéité : les photographies des naissances d’évacuation, des relevés et des pentes, prises dès les premiers jours, font alors toute la différence.

B. Assurance dommages-ouvrage infiltration : préfinancement sans faute prouvée, délais de 60 et 90 jours et contestation de l’offre

L’assurance dommages-ouvrage est l’outil le plus puissant du propriétaire de maison récente, parce qu’elle paie sans attendre que les responsabilités soient tranchées. La loi impose au maître de l’ouvrage de la souscrire avant l’ouverture du chantier, en énonçant que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs », selon l’article L242-1 du code des assurances. La formule en dehors de toute recherche des responsabilités est décisive après les pluies de Narbonne : l’assureur dommages-ouvrage ne peut pas renvoyer le propriétaire vers une bataille d’experts sur la faute de l’étancheur ou du couvreur avant de payer, il doit préfinancer la réparation des dommages de nature décennale, puis se retourner contre les responsables et leurs assureurs. La Cour de cassation définit ce rôle en jugeant que « l’assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations », selon Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 19-16.179. Concrètement, la mise en demeure préalable de l’entrepreneur reste une étape à ne pas négliger, car elle conditionne la mise en jeu dans les cas où le désordre aurait pu être repris à l’amiable.

Les délais de l’assureur dommages-ouvrage sont parmi les plus protecteurs du droit des assurances et doivent être connus par coeur. La loi dispose que « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat », selon le même article L242-1 du code des assurances. Lorsqu’il accepte la garantie, il doit présenter dans les quatre-vingt-dix jours une offre d’indemnité, et le règlement intervient dans les quinze jours de l’acceptation de l’offre par l’assuré. Lorsque l’assureur ne respecte pas ces délais ou propose une offre manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’en avoir notifié, engager les dépenses nécessaires à la réparation, avec une majoration de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. La Cour de cassation sanctionne le silence de l’assureur en rappelant que « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat », selon Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-18.883, et elle en déduit que l’assureur est tenu de répondre dans ce délai à toute déclaration, sans pouvoir se retrancher derrière une appréciation unilatérale d’identité avec un sinistre antérieur. Pour le foyer narbonnais, cela signifie déclarer le sinistre dommages-ouvrage par écrit recommandé dès que l’infiltration apparaît de nature décennale, exiger la notification sur le principe dans les soixante jours, puis comparer l’offre à un chiffrage indépendant avant d’accepter.

La contestation d’une offre insuffisante ou d’un refus doit être méthodique et chiffrée. D’abord, demander à l’assureur dommages-ouvrage les motifs écrits du refus ou le détail quantitatif de l’offre, poste par poste, avec les métrés et les prix unitaires. Ensuite, faire établir une contre-évaluation par un expert d’assuré ou un maître d’oeuvre, comprenant la reprise de l’étanchéité, la dépose et repose des protections de terrasse, le traitement des désordres induits à l’intérieur, l’hébergement pendant les travaux si le logement est inhabitable, et les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage nécessaires, en gardant à l’esprit la limite posée par la Cour de cassation, qui juge que « le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne garantit, au-delà du paiement des travaux de réparation des dommages, que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires », selon Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-18.093. Les frais sans lien direct avec la réparation, comme des prestations de gardiennage sans nécessité démontrée, ont été exclus dans cet arrêt, ce qui invite à ne réclamer que des postes justifiés et documentés. Enfin, si l’assureur habitation a déjà versé une indemnité partielle au titre du dégât des eaux, le cumul doit être surveillé pour éviter tout enrichissement : chaque assureur paie dans son champ, et les indemnités se complètent sans se cumuler pour le même poste. Lorsque les deux assureurs se renvoient la balle, la voie de l’expertise judiciaire en référé permet de faire constater l’origine et l’ampleur avant que les traces ne disparaissent, et le rapport servira ensuite dans les deux dossiers. Le foyer qui a déclaré vite, photographié, mis en demeure l’entrepreneur et actionné les deux garanties en parallèle se place dans la meilleure position pour obtenir une réparation intégrale, que l’eau soit entrée par une terrasse mal étanchée, un mur enterré mal protégé ou une menuiserie mal posée.

Conclusion

Après les pluies diluviennes qui ont inondé des rues de Narbonne le 3 octobre 2026 sous vigilance orange de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, le propriétaire d’une maison récente confronté à une infiltration d’eau doit tenir trois fils ensemble : déclarer sans tarder à l’assureur habitation dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, en visant à titre conservatoire le dégât des eaux, la garantie tempête et la future garantie catastrophe naturelle si un arrêté interministériel est publié ; réunir les preuves de l’origine et de l’ampleur, avec photographies datées des points d’entrée, état des évacuations d’eaux pluviales, factures et avis technique ; et actionner sans attendre la voie construction lorsque la maison a moins de dix ans, par la mise en demeure de l’entrepreneur puis la déclaration à l’assureur dommages-ouvrage, qui doit répondre sur le principe dans les soixante jours et préfinancer sans recherche préalable des responsabilités. La garantie décennale couvre les infiltrations qui rendent le logement impropre à sa destination, comme l’a confirmé la Cour de cassation pour des désordres d’étanchéité de toiture-terrasse liés à l’évacuation des eaux pluviales, tandis que l’assurance dommages-ouvrage paie la réparation puis se retourne contre les responsables. Aucun arrêté de catastrophe naturelle n’est affirmé à la date de rédaction, aucune responsabilité d’une entreprise ou d’une personne n’est établie par les sources citées, et seuls les contrats signés disent l’étendue exacte des garanties : c’est leur lecture, confrontée aux textes vérifiés et aux motifs des arrêts cités, qui permet de contester un refus ou une offre insuffisante avec des chances sérieuses d’aboutir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».