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Maître Reda KOHEN
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Mur de clôture effondré à Narbonne après les pluies diluviennes : assurance habitation, voisin mitoyen et indemnisation, que faire (2026)

Samedi 3 octobre 2026 au matin, la ville de Narbonne s’est réveillée sous des pluies diluviennes. Un orage dit quasi stationnaire a déversé environ 84 millimètres de pluie sur la seule matinée, pour un cumul de 150 millimètres entre le milieu de la nuit et la fin de la matinée, soit l’équivalent d’un mois et demi de précipitations pour un mois d’octobre selon la Chaîne Météo, comme le rapporte Orange Actualités avec 6Médias et L’Express le 3 octobre 2026 à 18h25. Les cours d’eau sont sortis de leur lit, le trafic des trains a été interrompu au départ et à l’arrivée de la gare de Narbonne avant de reprendre peu avant midi, plusieurs axes restaient coupés à la circulation selon la mairie, un grand supermarché est resté fermé et toutes les manifestations sportives du samedi ont été annulées. La veille, Le Monde annonçait que l’Aude et les Pyrénées-Orientales passeraient en vigilance orange pluie et inondations le dimanche à 6 heures, avec 50 à 80 millimètres attendus en quelques heures et des cumuls locaux de 150 à 180 millimètres, après un épisode qui avait déjà placé l’Hérault et le Gard en vigilance rouge en milieu de semaine avec fermeture des écoles et interruption des transports à Montpellier. Quand l’eau se retire, les habitants découvrent les dégâts : caves noyées, jardins ravinés et, très souvent, un mur de clôture effondré ou éventré sur plusieurs mètres. La question qui suit est toujours la même : qui paie la reconstruction, l’assureur habitation au titre de la tempête ou de la catastrophe naturelle, le voisin quand le mur est mitoyen ou quand ses aménagements ont aggravé l’écoulement, ou le propriétaire seul ? Ce guide répond dans l’ordre où le foyer sinistré se pose la question : prouver et mettre en sécurité, déclarer à l’assureur dans les délais, comprendre ce que le contrat couvre et ce qu’il retient, puis se retourner contre le voisin ou contester l’offre de l’assureur.

I. Mur de clôture effondré : assurance habitation, garantie tempête et catastrophe naturelle, que déclarer

A. Inondation et assurance habitation : ce que l’assureur paie pour un mur de clôture effondré

Avant toute démarche, mettez en sécurité et prouvez. Étayez ce qui menace de tomber, dégagez les gravats qui bloquent un passage sans les évacuer avant les constats, photographiez le mur sous tous les angles avec un repère de date, filmez l’écoulement s’il persiste, conservez les factures d’achat ou de construction du mur et, si le préjudice est important, faites établir sans attendre un constat par un commissaire de justice : la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un litige de mur de clôture et d’écoulement des eaux jugé le 3 avril 2025, montre que tout se joue sur la preuve, des constats d’huissier jugés insuffisants ayant conduit au rejet des demandes faute de démonstration d’une aggravation (CA Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n° 21/12927). Ces pièces serviront à la fois pour l’assureur et pour un éventuel recours contre le voisin.

Le réflexe suivant consiste à relire son contrat d’assurance habitation, car ce que couvre une multirisque habitation dépend d’abord des garanties souscrites : la règle légale ouvre des garanties, la clause contractuelle en fixe le périmètre, et une garantie facultative ne doit jamais être tenue pour acquise. Premier fondement possible, la garantie tempête. Aux termes de l’article L. 122-7 du code des assurances, « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Un mur renversé par la violence du vent ou par le choc d’un objet projeté par le vent entre dans cette garantie, comme l’illustre la clause examinée par la cour d’appel de Poitiers le 28 avril 2026, qui garantit « Les dommages matériels aux biens assurés, causés par l’action directe » du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent (CA Poitiers, 28 avril 2026, n° 24/02069). Mais l’épisode de Narbonne est d’abord un épisode de pluies diluviennes et d’inondations, pas une tempête de vent : si le mur s’est effondré sous la pression de l’eau, la saturation des sols ou la poussée d’un ruissellement, la garantie tempête ne répondra pas, sauf si le contrat l’étend aux inondations par tempête, ce que seule la lecture des conditions générales permet d’établir.

Second point de vigilance, les aménagements extérieurs. Dans la plupart des contrats habitation, les murs de clôture, portails, terrasses et jardins sont soit exclus de la garantie de base, soit garantis dans un plafond spécifique, parfois modeste, soit couverts par une extension « aménagements extérieurs » qu’il faut avoir souscrite. Cette architecture contractuelle est licite : l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». L’exclusion doit donc être formelle et limitée pour être opposable, et la Cour de cassation juge qu’« une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée », de sorte que le juge qui interprète une clause ambiguë constate par là même qu’elle n’était ni formelle ni limitée (Civ. 2e, 20 janvier 2022, n° 20-10.529). Concrètement, si votre assureur refuse la prise en charge du mur en invoquant une exclusion des « extérieurs » rédigée en termes vagues ou renvoyant à plusieurs interprétations possibles, cette exclusion est contestable ; à l’inverse, une clause qui vise expressément « les murs de clôture » dans un plafond chiffré s’applique. Photographiez aussi le mur des voisins resté debout et conservez la documentation commerciale du contrat : la comparaison des garanties souscrites et des plafonds fera la différence au moment du chiffrage.

Troisième fondement, la garantie catastrophes naturelles, qui joue un rôle à part. L’article L. 125-1 du code des assurances prévoit que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ». Cette garantie ne s’active que si un arrêté interministériel constate l’état de catastrophe naturelle en déterminant « les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». À la date de rédaction du présent article, aucun arrêté de reconnaissance n’est pris pour l’épisode du 3 octobre 2026 à Narbonne, et il ne doit jamais être affirmé qu’un tel arrêté est pris ou sera pris : la commune doit d’abord en faire la demande, les ministres statuent commune par commune avec une décision motivée, et seuls les dommages dont la cause déterminante est l’intensité anormale de l’agent naturel entrent dans le champ. Si un arrêté vient à être publié pour votre commune, il change trois choses : la qualification du sinistre, l’application d’une franchise légale dont le montant est fixé par décret, et des délais d’indemnisation encadrés. Sans arrêté, le mur effondré par les pluies reste traité dans le droit commun du contrat, garantie tempête ou garantie dégâts des eaux selon les clauses, avec les plafonds et exclusions qu’elles prévoient. Pour approfondir les garanties liées à un chantier et à une construction, la page du cabinet dédiée au droit de la construction à Paris, chantier, garanties et expertise présente les articulations entre responsabilités des constructeurs et assurances obligatoires.

B. Assurance inondation et catastrophe naturelle : déclaration, expertise et délais pour être indemnisé

La déclaration conditionne tout. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Déclarez donc par écrit, de préférence en recommandé ou via l’espace assuré avec accusé, en décrivant le mur effondré, la date et les circonstances, les autres dégâts constatés et les mesures conservatoires prises, et joignez les premières photos. Si le délai contractuel est dépassé, tout n’est pas perdu : le même article prévoit que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et qu’elle ne peut pas être opposée « dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Un habitant évacué ou privé de communications pendant les inondations dispose de cet argument, mais il ne dispense pas de déclarer dès que possible.

Préparez ensuite un état estimatif précis : métré du mur à reconstruire, devis de maçon dont un devis détaillé poste par poste, coût d’évacuation des gravats, remise en état du terrain et des plantations, et, si le mur soutenait des terres, l’avis d’un professionnel sur un éventuel ouvrage de soutènement. L’expertise de l’assureur confrontera cet estimatif à ses propres constatations. En matière de catastrophe naturelle, les délais sont strictement encadrés par l’article L. 125-2 du code des assurances : « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire », puis « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif ». Enfin, « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », faute de quoi, sauf cas fortuit ou force majeure, l’indemnité porte intérêt au taux légal. Hors catastrophe naturelle, ce sont les délais du contrat qui s’appliquent, souvent avec une expertise ordonnée dans des conditions proches : ne laissez pas l’expertise se tenir sans vous, assistez-y ou faites-vous assister, signalez par écrit tout désaccord sur les mesures et les causes retenues, et demandez une copie du rapport.

Si l’expert de l’assureur écarte des dégâts, minore les quantités ou impute l’effondrement à un défaut d’entretien antérieur, la contre-expertise est l’arme normale de l’assuré : un expert d’assuré chiffre la reconstruction à neuf, répond point par point au rapport adverse et constate ce que l’expert de la compagnie n’a pas vu. Son coût reste en principe à votre charge, sauf clause contraire, mais plusieurs contrats prévoient une prise en charge partielle des honoraires d’expert, comme l’illustre le contrat examiné par la cour d’appel de Poitiers le 28 avril 2026 (CA Poitiers, n° 24/02069), qui prévoit « Le remboursement des frais et honoraires payés à l’expert que vous avez choisi » dans la limite de 5 % de l’indemnité. Adressez ensuite à l’assureur une réclamation écrite et chiffrée, en visant les postes contestés et en joignant la contre-expertise, puis, faute d’accord, portez le litige devant le juge. Surveillez le délai de prescription : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». En catastrophe naturelle, la Cour de cassation précise : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication » (Civ. 2e, 11 juillet 2024, n° 22-21.366). Une fissure ou un affouillement découvert des mois après l’épisode peut donc encore être déclaré et contesté, à condition de prouver la date de connaissance du dommage. Dernier levier utile : une fois l’assureur payé, il est subrogé dans vos droits contre le responsable, car l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ». Ne signez donc avec le voisin aucune renonciation à recours sans l’accord de votre assureur, sous peine de compromettre votre propre indemnisation.

II. Mur mitoyen effondré : voisin, eaux de pluie et recours pour reconstruire

A. Mur mitoyen ou privatif : qui paie la réparation et la reconstruction du mur effondré

Quand le mur sépare deux propriétés, la première question est celle de sa propriété, car elle commande qui paie. L’article 653 du code civil énonce que « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ». Le mur de clôture entre deux jardins est donc présumé mitoyen, sauf titre qui l’attribue à un seul fonds ou marque du contraire, comme une pente unique ou des filets d’un seul côté. La Cour de cassation applique cette présomption avec rigueur : saisie d’un litige où une cour d’appel avait jugé un mur privatif au motif que sa destination n’était pas seulement de séparer les fonds mais de maintenir des terres, elle a cassé pour défaut de base légale, reprochant aux juges de statuer « sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si le mur n’avait pas été construit pour servir de clôture aux deux fonds » (Civ. 3e, 15 décembre 2016, n° 15-24.832). Rassemblez le titre de propriété, le plan de bornage s’il existe et les photographies anciennes : celui qui prétend que le mur est privatif doit renverser la présomption.

Si le mur est mitoyen, la reconstruction se partage. L’article 655 du code civil dispose que « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ». Chacun supporte en principe la moitié, et aucun des voisins ne peut s’opposer à la reconstruction ni la retarder sans motif : adressez au voisin une mise en demeure de participer aux travaux, accompagnée de deux devis comparables et d’un constat de l’état du mur, et proposez un accord écrit sur le partage, le choix de l’entreprise et le calendrier. Si le mur est privatif, son propriétaire assume seul, mais il répond aussi des dommages que sa ruine cause au voisin : l’article 1244 du code civil prévoit que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». Un mur fragilisé depuis des années, bombé, fissuré ou privé de chaperon, qui s’effondre sur le jardin voisin à la première pluie torrentielle, engage la responsabilité de son propriétaire dès lors que le défaut d’entretien est établi, même si la pluie a été violente. Inversement, un mur en bon état renversé par un phénomène d’une intensité véritablement exceptionnelle relève de la force majeure et oriente chacun vers sa propre assurance. De la même manière, l’effondrement qui déverse gravats, terres et eaux sur le fonds voisin peut constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage : l’article 1253 du code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Constatez le trouble, chiffrez la remise en état et demandez réparation au voisin à l’origine des désordres, parallèlement à votre déclaration d’assurance.

B. Eaux de pluie du voisin et mur effondré : ruissellement, preuve et contestation de l’offre de l’assureur

Les pluies diluviennes de Narbonne ont raviné les terrains en pente et transformé chaque aménagement en accélérateur : tranchée, terrassement, gouttière dirigée vers le fonds voisin, remblai ou dalle qui concentre les eaux. Le droit des eaux pluviales distingue l’écoulement naturel, que chacun doit supporter, de son aggravation par la main de l’homme, qui ouvre droit à réparation. L’article 640 du code civil dispose que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». Et l’article 641 du code civil ajoute que « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ». Si le mur s’est effondré parce que le voisin a canalisé ses eaux vers votre terrain, terrassé sans exutoire ou obturé l’écoulement naturel, il vous doit la réparation du surcroît de dommage, en plus du partage du mur s’il est mitoyen.

Tout se joue là encore sur la preuve de l’aggravation, et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2025 en donne la mesure exacte. Après avoir rappelé le principe de l’article 640, qui assujettit les fonds inférieurs à recevoir les eaux découlant naturellement des fonds supérieurs et interdit au propriétaire supérieur d’aggraver la servitude du fonds inférieur, la cour, dans cet arrêt du 3 avril 2025 (CA Aix-en-Provence, n° 21/12927), a écarté les demandes des propriétaires du fonds inférieur en relevant que les constats établissaient une tranchée et des eaux stagnantes mais que « ces constatations sont insuffisantes à établir que la présence d’eau stagnante ne soit pas un phénomène naturel et qu’elle résulte nécessairement d’une aggravation de l’écoulement naturel des eaux provenant d’un fonds supérieur vers un fonds inférieur ». La leçon pour le sinistré de Narbonne est directe : photographier l’eau ne suffit pas, il faut démontrer l’aménagement qui l’a concentrée et le lien avec l’effondrement. Faites constater le jour même la tranchée, la buse, le terrassement ou la descente de gouttière litigieuse, son débouché exact sur votre fonds, la topographie des lieux et l’état du mur avant complet effondrement si des vestiges subsistent, recueillez les témoignages des voisins sur les travaux récents du fonds supérieur et conservez les autorisations d’urbanisme affichées sur le chantier voisin. À défaut de cette démonstration, le juge imputera l’effondrement à l’événement pluvieux lui-même et renverra chacun à sa propre assurance.

Articulez les deux voies sans les confondre. Déclarez le sinistre à votre assureur habitation dans le délai du contrat, avec un minimum de cinq jours ouvrés, et laissez l’expertise suivre son cours, tout en adressant parallèlement au voisin une mise en demeure de participer à la reconstruction et de réparer l’aggravation d’écoulement, sur le fondement des articles 640, 641, 653, 655, 1244 et 1253 selon les cas. Si l’assureur classe le dossier en simple dégât des eaux avec un plafond extérieurs dérisoire alors que la tempête ou la catastrophe naturelle devait s’appliquer, contestez par écrit en visant la clause exacte, produisez la contre-expertise et les relevés météorologiques du 3 octobre, et rappelez les délais qui s’imposent à lui, notamment le mois pour expertiser et proposer puis les vingt et un jours pour payer en catastrophe naturelle. Lorsque la responsabilité du voisin est établie et que votre assureur vous a indemnisé, celui-ci exercera le recours subrogatoire de l’article L. 121-12 contre le voisin, ce qui suppose que vous lui ayez transmis toutes les pièces du recours. Pour les lecteurs d’Île-de-France confrontés au même type de sinistre après un orage violent, la méthode est identique, seule la juridiction change, avec le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble pour les litiges entre voisins et les règles communes de l’assurance pour le reste.

Conclusion

Un mur de clôture effondré par les pluies diluviennes de Narbonne ne se résume ni à un simple dégât des eaux ni à une fatalité : la garantie tempête de l’article L. 122-7, la garantie catastrophes naturelles des articles L. 125-1 et L. 125-2 encore suspendue à un arrêté qui n’est pas pris, les plafonds et exclusions du contrat encadrés par l’exigence d’exclusion formelle et limitée de l’article L. 113-1, puis le partage du mur mitoyen des articles 653 et 655 et la réparation de l’écoulement aggravé des articles 640 et 641 forment une chaîne où chaque maillon doit être prouvé. Le foyer sinistré qui sécurise, photographie, fait constater, déclare dans les cinq jours ouvrés au moins, chiffre par devis, assiste à l’expertise, contre-expertise en cas de désaccord et met le voisin en demeure avec les bons fondements se donne les moyens d’obtenir une indemnisation complète et de faire reconstruire à frais partagés. La jurisprudence récente, de la prescription reportée des sinistres de catastrophe naturelle à l’exigence de preuve de l’aggravation de l’écoulement, récompense les dossiers documentés et sanctionne les affirmations générales. Conservez chaque écrit, chaque constat et chaque devis : devant l’assureur comme devant le juge, c’est le dossier le mieux prouvé qui obtient la reconstruction du mur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».