Depuis 2015, un homme occupe à titre gratuit la chambre de service de sept mètres carrés rattachée à l’appartement parisien loué par sa logeuse. Chaque année, celle-ci lui signe une attestation d’hébergement gratuit. En 2021, elle lui demande de partir, par message puis à l’audience, et il annonce lui-même son départ. Mais il reste. Le 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris constate qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le jour du jugement et ordonne son expulsion, tout en lui conservant le délai de deux mois après commandement et la trêve hivernale. Deux ans plus tard, le 2 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Grenoble expulse sans délai le petit-fils hébergé gratuitement par sa grand-mère décédée, dont les héritières veulent vendre la maison, et le condamne à 500 euros de dommages et intérêts et 1 093,13 euros de charges. La réponse courte tient en quatre phrases. L’hébergement gratuit d’un proche est un prêt à usage, essentiellement gratuit, que le prêteur peut révoquer à tout moment avec un préavis raisonnable quand aucun terme n’a été convenu. Une fois révoqué, l’hébergé devenu occupant sans droit ni titre ne peut être expulsé qu’en vertu d’une décision de justice, après un commandement de quitter les lieux. Parce qu’il est entré avec l’accord de l’hébergeant, il conserve le délai de deux mois, les délais de grâce d’un mois à un an et la trêve hivernale, sauf mauvaise foi constatée par le juge. Il ne doit pas de loyer, puisqu’il n’est pas locataire, mais il doit une indemnité d’occupation et le remboursement des charges qu’il a consommées. Ces réponses appellent des réserves immédiates. Chaque dossier dépend de ses écrits : une mise en demeure, une sommation par commissaire de justice, des attestations annuelles ou, à l’inverse, l’absence totale de preuve écrite changent l’issue. Les montants et les délais cités ici sont ceux d’affaires précises, jugées sur leurs pièces : 500 euros de préjudice de jouissance et 1 093,13 euros de factures à Grenoble, aucun délai supplémentaire accordé à Paris faute de justificatifs. La loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation ne s’applique pas à l’hébergé gratuit, et seul le juge, saisi du dossier complet, tranche. Cet article sépare la conviction répandue selon laquelle on pourrait mettre un hébergé dehors du jour au lendemain, les faits établis par les textes et trois décisions rendues en 2022, 2024 et 2026, et les responsabilités du locataire qui héberge, de l’hébergé qui reste et du bailleur qui regarde.
I. L’hébergement gratuit est un prêt, pas un bail : ce que cela change pour le locataire qui ouvre sa porte
A. Le commodat s’éteint par la volonté du prêteur, avec un préavis raisonnable et une preuve écrite
Le réflexe courant consiste à croire qu’héberger un proche ne crée aucun droit et qu’il suffit de lui demander de partir. La première partie est vraie, la seconde est incomplète. L’article 1875 du code civil définit le cadre : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. » (article 1875 du code civil). L’article suivant ajoute une précision décisive : « Ce prêt est essentiellement gratuit. » (article 1876 du code civil). Prêter une chambre ou un logement à un proche sans loyer, c’est donc conclure un commodat, même sans écrire une ligne, et la gratuité n’est pas un détail : elle distingue l’hébergé du locataire et prive l’occupant des protections du bail d’habitation.
La fin du prêt obéit à l’article 1888 du code civil : « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. » (article 1888 du code civil). Quand aucun terme n’a été convenu pour un logement, dont l’usage est permanent par nature, la Cour de cassation a tranché : « l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat et que, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. » (Cour de cassation, première chambre civile, 31 août 2022, n° 21-10.899). Dans cette affaire, un homme avait prêté verbalement un logement à la mère de son ex-épouse ; la cour d’appel de Nîmes avait cru déceler un terme viager dans une convention de divorce à laquelle l’hébergée n’était même pas partie, et la Cour de cassation a censuré ce raisonnement. L’enseignement est net : sans terme convenu entre le prêteur et l’hébergé lui-même, le prêteur peut révoquer à tout moment, à condition de laisser un délai raisonnable pour partir.
Le même code prévoit l’exception du besoin urgent. L’article 1889 dispose : « Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre. » (article 1889 du code civil). Le locataire qui doit lui-même libérer son logement, y loger un enfant ou faire face à une mise en demeure de son bailleur pour occupation irrégulière dispose là d’un fondement textuel pour saisir le juge sans attendre.
Reste la preuve, qui décide de tout. Dans l’affaire parisienne de 2024, l’hébergé soutenait que son occupation n’était pas gratuite : il aurait rendu des travaux et des services en contrepartie. Le tribunal a écarté l’argument parce qu’il « ne produit aucun élément qui viendrait corroborer ses dires », face aux « attestations annuelles d’hébergement gratuit rédigées et signées par [M] [C] tous les ans entre 2017 et 2021 » (tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2024, RG 24/00631). Le papier annuel, modeste, a fait la différence entre un occupant protégé par un bail supposé et un hébergé révocable. Symétriquement, la logeuse parisienne n’avait « délivré aucune sommation ou mise en demeure officielle », si bien que « la date de l’occupation sans droit ni titre sera fixée au jour de la présente décision » (tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2024, RG 24/00631). Sans écrit de rupture, l’hébergé n’est devenu occupant sans droit ni titre qu’au jour du jugement, et trois années de procédure se sont écoulées avant ce constat. La leçon pratique est double : faire signer chaque année une attestation d’hébergement à titre gratuit, puis révoquer par lettre recommandée et, à défaut de départ, par sommation de commissaire de justice avec un délai précis. À Grenoble, les héritières avaient mis en demeure par recommandé le 11 mai 2025 pour un départ au 30 juin, puis fait délivrer une sommation le 29 juillet 2025 ; le tribunal a constaté l’occupation sans droit ni titre et ordonné l’expulsion (tribunal judiciaire de Grenoble, 2 juillet 2026, RG 25/06321). L’écrit ne garantit pas le départ volontaire, mais il fixe la date à partir de laquelle l’occupant est sans droit ni titre et ouvre la voie du juge.
B. Ce que le locataire-hébergeant ne doit jamais faire : se faire justice ni oublier son propre bailleur
Le locataire qui héberge joue sur deux tableaux, et c’est ce qui rend sa situation plus fragile que celle du propriétaire qui prête son propre bien. D’un côté, il doit faire partir l’hébergé ; de l’autre, il doit préserver son bail, car son bailleur observe. Toute mesure de contrainte personnelle est interdite. Dans l’affaire parisienne, l’hébergé reprochait à la logeuse de lui avoir « coupé l’électricité, retiré le nom de la boîte aux lettres, confisqué le badge d’accès, sans le prévenir », tandis que le nouveau propriétaire de l’immeuble aurait frappé régulièrement à sa porte (tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2024, RG 24/00631). Le tribunal n’a pas eu à trancher ces griefs pour ordonner l’expulsion, mais ces faits illustrent ce qu’il ne faut pas faire : couper un fluide, confisquer un moyen d’accès ou changer les serrures expose le locataire à une plainte et à une résiliation de son propre bail pour trouble, sans accélérer d’un jour le départ de l’hébergé. L’expulsion d’un lieu habité « ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux » (article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution). Cette règle protège aussi l’hébergé gratuit : tant que le juge ne s’est pas prononcé, personne ne peut le mettre dehors par la force.
Le second écueil est le bailleur. Héberger un proche n’est pas sous-louer : il n’y a ni loyer ni cession du droit au bail, et le tribunal parisien n’a jamais requalifié l’hébergement gratuit en sous-location. Mais le bailleur peut s’inquiéter d’une sur-occupation, d’une chambre de service transformée en logement permanent ou de troubles signalés par le syndic. Dans l’affaire de 2024, la société propriétaire avait écrit à la locataire pour pointer des infractions liées à l’occupation de la chambre de service, courrier que la locataire a produit pour s’opposer à tout délai supplémentaire accordé à l’hébergé (tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2024, RG 24/00631). Le locataire avisé informe donc son bailleur par écrit de l’hébergement et de sa fin, vérifie que son assurance habitation couvre l’occupant et conserve les quittances de loyer qui prouvent qu’il exécute son propre bail. Quand la situation se tend et que la mise en demeure reste lettre morte, l’accompagnement d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de calibrer l’assignation devant le juge des contentieux de la protection sans commettre l’irréparable entre-temps.
Le troisième écueil est fiscal et administratif, souvent découvert trop tard. L’hébergé doit pouvoir justifier de son domicile : l’attestation annuelle d’hébergeant sert aussi à ses démarches, et sa fin brutale sans préavis peut le placer en difficulté pour recevoir son courrier ou renouveler ses droits. Un préavis raisonnable, écrit et daté, protège les deux parties : il établit la révocation du commodat et laisse à l’hébergé le temps d’organiser son départ, ce que le juge retiendra comme une marque de bonne foi du demandeur.
II. Quand l’hébergé refuse de partir : le juge, les délais et l’argent
A. L’assignation, le commandement et trois filets que l’hébergé entré avec accord conserve
Une fois la révocation notifiée et restée sans effet, la voie est judiciaire. Le locataire assigne l’hébergé devant le juge des contentieux de la protection du lieu de situation de l’immeuble, en demandant de constater l’occupation sans droit ni titre, d’ordonner l’expulsion et de fixer une indemnité d’occupation. Le jugement doit ensuite être signifié avec un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et c’est ce commandement qui fait courir le premier délai légal : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » (article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution), sans préjudice des délais de grâce des articles L. 412-3 à L. 412-7. » (article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution). La fiche de Service-public consacrée aux impayés et à l’expulsion rappelle la même mécanique procédurale, commandement, juge et délais (Service-public, loyers impayés et expulsion du locataire).
Vient ensuite le délai de grâce, que le juge peut accorder même en ordonnant l’expulsion : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » (article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution). Ces délais sont bornés : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » (article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution). Le même article impose au juge de peser la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant, les situations respectives des parties, l’âge, la santé, la situation de famille et de fortune, les diligences de relogement et le droit à un logement décent. À Paris, l’hébergé demandait un an supplémentaire mais « ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation sociale, financière, administrative et personnelle » et « ne démontre pas de recherches de logement », si bien que le tribunal a rejeté sa demande (tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2024, RG 24/00631). Le délai de grâce n’est pas un dû : il se mérite par des pièces, une demande de logement social, des démarches documentées.
Le troisième filet est la trêve hivernale : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » (article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution). Point crucial pour notre sujet : ces protections tombent quand l’occupant est entré « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte », mais l’hébergé entré avec l’accord de l’hébergeant les conserve. Le tribunal de Paris l’a dit expressément : « il n’a pas lieu d’écarter les dispositions de ces articles du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant n’ayant pas intégré le logement par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte mais avec l’accord de [M] [C], titulaire du bail, qui l’a hébergé à titre gratuit. » (tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2024, RG 24/00631). C’est la différence majeure avec le squatteur : l’hébergé de bonne entrée garde ses délais, et le demandeur doit l’intégrer dans son calendrier. Vigilance sur les dates : le jugement parisien de juin 2024 mentionne encore l’ancienne borne du 15 mars ; le texte en vigueur depuis juillet 2023 retient le 31 mars, et c’est cette borne qu’il faut plaider. Reste l’exception de mauvaise foi : le délai de deux mois après commandement « ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ». À Grenoble, le tribunal a relevé les menaces de détruire le logement, la dégradation de l’appartement laissé porte ouverte et l’absence de recherche d’emploi malgré le RSA, pour conclure : « Il ressort de cette situation que M. [X] [D] est de mauvaise foi. » (tribunal judiciaire de Grenoble, 2 juillet 2026, RG 25/06321). Résultat : « l’expulsion pourra avoir lieu sans délai après commandement de quitter les lieux ». La mauvaise foi documentée par des pièces fait sauter le premier délai, mais elle ne dispense ni du jugement ni du commandement.
B. Pas de loyer sans bail, mais une addition réelle : indemnité, charges et préjudice prouvés
L’hébergé qui reste sans droit ni titre ne doit pas de loyer, puisqu’il n’est pas locataire. Le tribunal de Grenoble l’a rappelé à sa manière : « La location à titre gratuit dans le logement du propriétaire ne permet pas au locataire de bénéficier des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. » (tribunal judiciaire de Grenoble, 2 juillet 2026, RG 25/06321). Pas de bail, pas de loi du 6 juillet 1989, pas de loyer contractuel : l’occupant ne peut ni réclamer les droits du locataire ni se voir appliquer mécaniquement un loyer. Mais la gratuité s’arrête à la révocation. À compter de l’occupation sans droit ni titre, le maintien dans les lieux cause un préjudice que le juge chiffre : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Sur ce fondement, le tribunal de Grenoble a jugé que « L’occupation sans droit ni titre par M. [X] [D] constitue une faute et empêche l’occupation et/ou la vente du bien par les nouvelles propriétaires, ce qui cause un préjudice de jouissance du logement puisqu’elles ne peuvent pas jouir du bien qui leur appartient », et l’a condamné à 500 euros de dommages et intérêts (tribunal judiciaire de Grenoble, 2 juillet 2026, RG 25/06321). À Paris, la demanderesse réclamait une indemnité d’occupation de 123,33 euros par mois depuis 2021 ; le tribunal a ordonné l’expulsion avec indemnité d’occupation mais refusé l’astreinte de 100 euros par jour, estimant qu’« Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, la fixation d’une indemnité d’occupation répondant aux objectifs poursuivis » (tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2024, RG 24/00631). L’indemnité d’occupation se calcule en pratique par référence à la valeur locative des lieux, au prorata de la surface occupée : pour une chambre de service, quelques centaines d’euros mensuels, à faire chiffrer par des références de loyers du quartier plutôt qu’au doigt mouillé.
Les charges consommées suivent le même régime probatoire strict. À Grenoble, les héritières payaient l’eau et l’électricité depuis le décès sans contrepartie et en justifiaient par vingt pièces : le tribunal a condamné l’occupant à rembourser 634,41 euros d’électricité et 458,72 euros d’eau, soit 1 093,13 euros avec intérêts au taux légal, mais l’a débouté des 602 euros d’assurance « faute de justifier d’une assurance du logement » (tribunal judiciaire de Grenoble, 2 juillet 2026, RG 25/06321). Chaque euro réclamé doit être prouvé par une facture : relevés de compteur, factures d’énergie, taxe d’enlèvement des ordures ménagères le cas échéant. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a subi le même sort : le tribunal a rappelé que l’abus dans l’exercice du droit de résister et le préjudice qui en résulte doivent être caractérisés, et les héritières, qui « ne démontrent pas qu’elles ont réclamé le remboursement à M. [X] [D] des factures d’eau et d’électricité, ni d’une attestation d’assurance », ont été déboutées (tribunal judiciaire de Grenoble, 2 juillet 2026, RG 25/06321). Réclamer d’abord par écrit, avant d’assigner, n’est donc pas une politesse : c’est une condition de l’indemnisation du comportement procédural adverse.
Enfin, le procès a un coût que le juge répartit avec réalisme. À Grenoble, l’occupant au RSA a été condamné aux dépens, mais le tribunal a refusé toute condamnation au titre de l’article 700 « compte-tenu de la situation économique de M. [X] [D], déjà condamné aux dépens », tout en rappelant que « l’exécution provisoire est de droit » (tribunal judiciaire de Grenoble, 2 juillet 2026, RG 25/06321). L’exécution provisoire signifie que l’hébergeant n’a pas à attendre l’appel pour faire signifier le commandement et faire courir les délais. Pour le locataire-hébergeant, le bilan financier d’une procédure gagnée reste donc modeste face à un occupant insolvable : quelques centaines d’euros de préjudice, le remboursement des charges prouvées, les dépens, et rarement une indemnité de procédure. C’est une raison de plus pour agir tôt, par écrit, et pour constituer dès le premier jour le dossier qui fera la différence : attestations annuelles d’hébergement gratuit, lettre de révocation avec préavis, sommation de quitter les lieux, factures d’énergie et preuves des démarches de relogement demandées à l’occupant.
Prêter son logement ou sa chambre de service à un proche reste un geste simple, et le droit le traite comme tel : un prêt gratuit que l’on peut reprendre à tout moment avec un préavis raisonnable, sans avoir à justifier d’un motif. Mais dès que l’hébergé refuse de partir, la simplicité s’arrête. L’occupant devient sans droit ni titre à la date de la révocation prouvée, ou à défaut au jour du jugement, et seule une décision du juge des contentieux de la protection suivie d’un commandement permet l’expulsion. Parce qu’il est entré avec l’accord de l’hébergeant, il garde le délai de deux mois, les délais de grâce d’un mois à un an et la trêve du 1er novembre au 31 mars, sauf mauvaise foi établie par des pièces. Il ne doit aucun loyer, mais il doit l’indemnité d’occupation et les charges prouvées, comme l’ont chiffré Paris en 2024 et Grenoble en 2026. Écrire chaque année, révoquer par écrit, sommer par commissaire de justice, assigner sans se faire justice soi-même : le locataire qui respecte cet ordre récupère son logement et préserve son bail, et c’est au dossier le mieux documenté que le tribunal donne raison.