Un hôtel qui a ouvert ses portes il y a moins d’un an peut-il laisser derrière lui des clients sans chambre, des fournisseurs impayés, un bailleur sans loyer et des salariés sans salaire ? D’après l’annonce parue au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 2 octobre 2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert le 29 septembre 2026 la liquidation judiciaire d’une société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, immatriculée en septembre 2025 et exploitant une activité d’hôtels et d’hébergement similaire, avec un établissement principal et un second site. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2026 et le liquidateur désigné est la SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître Marie-Adéline Rousselot-Gegoue à Rochefort. L’annonce précise que les créances sont à adresser, dans les deux mois de la publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
La réponse tient en quatre verbes : déclarer sa créance dans le délai, suspendre les réflexes d’exécution individuelle, écrire au liquidateur avant d’agir sur un contrat en cours, puis désigner ses propres preuves plutôt que d’attendre la répartition. Le client qui a versé des arrhes pour un séjour à venir, la plateforme qui a encaissé des réservations, le fournisseur de linge ou de petit déjeuner, le bailleur des murs et le salarié de la réception détiennent chacun une créance de nature différente, soumise à des règles différentes, et chacun doit prendre une décision différente dans les mêmes semaines.
Ces constats s’arrêtent à ce que dit la source officielle à la date de rédaction : l’annonce du 2 octobre 2026 constate l’ouverture de la liquidation, la date de cessation des paiements et l’identité du liquidateur. Elle ne dit rien des causes des difficultés, elle ne constate aucun manquement ni aucune irrégularité à l’encontre d’un dirigeant ou d’un associé, elle n’établit aucune responsabilité et elle ne préjuge ni du sort des contrats en cours ni du montant des répartitions à venir. Les contrats signés entre ces professionnels priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque espèce, pourrait dire qui récupère quoi.
I. L’ouverture de la liquidation et ses effets immédiats sur la chaîne des créanciers
L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne fait pas disparaître les dettes : elle les fige et organise leur traitement collectif. Chaque acteur de la chaîne doit comprendre dans quelle catégorie se range sa créance, car c’est cette catégorie qui commande la décision à prendre.
A. Les créanciers antérieurs : déclarer dans les deux mois, avec les bonnes pièces
La règle de départ est posée par l’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). En pratique, et comme le rappelle l’annonce elle-même, ce délai est de deux mois à compter de la publication au BODACC, soit en l’espèce jusqu’au début du mois de décembre 2026 pour un jugement publié le 2 octobre 2026. La déclaration peut être adressée directement au liquidateur ou déposée sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, ce qui sécurise la preuve de la date d’envoi.
Sont concernés tous ceux dont la créance est née avant le 29 septembre 2026 : le fournisseur de denrées ou de linge qui a livré avant cette date, le prestataire de ménage ou de maintenance intervenu avant l’ouverture, la plateforme de réservation qui attend le reversement de sommes encaissées pour des séjours antérieurs, le client qui a payé un séjour non consommé, le bailleur pour les loyers échus avant le jugement. Chacun doit joindre à sa déclaration les pièces qui prouvent l’existence et le montant de sa créance : factures, bons de livraison, contrats, confirmations de réservation, relevés de la plateforme, échanges écrits sur les sommes dues. Une déclaration chiffrée sans pièce est une déclaration fragile, et le liquidateur comme le juge-commissaire vérifient.
Le texte ajoute une protection pour les créanciers avertis personnellement : « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. » (article L. 622-24 du code de commerce). Le fournisseur qui a fait publier une réserve de propriété ou le banquier nanti sur le fonds de commerce doit donc recevoir un avertissement direct, et le délai court à son égard à compter de cette notification. Mais l’avertissement ne dispense pas de déclarer : c’est un rappel, pas une déclaration automatique.
Le manquement au délai est sanctionné lourdement. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » (article L. 622-26 du code de commerce). Le créancier forclos peut donc demander à être relevé, mais à des conditions strictes : prouver que le retard ne vient pas de lui ou que le débiteur l’a omis de la liste prévue par les textes, et même relevé, il ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. Pour le petit fournisseur ou le client isolé qui découvrirait la liquidation en décembre, le relevé de forclusion serait susceptible d’être la seule porte de sortie, à condition d’agir vite et de documenter la cause du retard.
Concrètement, le dossier de déclaration gagne à être constitué comme un dossier de plaidoirie en miniature : un tableau chronologique des factures et paiements, les contrats et conditions générales applicables, les bons de livraison ou confirmations de réservation, les relances et réponses déjà échangées, un relevé d’identité bancaire pour les répartitions éventuelles et, pour les sociétés, un extrait récent justifiant du pouvoir du signataire. Ce dossier est adressé en recommandé avec accusé de réception ou déposé sur le portail électronique, et chaque envoi complémentaire ultérieur rappelle les références du premier. Le créancier qui organise ainsi sa preuve dès octobre évite les demandes de pièces du printemps suivant, quand les souvenirs se sont effacés et que les interlocuteurs ont changé.
Les salariés font exception au circuit déclaratif : leurs créances sont établies par le liquidateur et avancées, le cas échéant, par l’assurance de garantie des salaires. Le réceptionniste, la femme de chambre ou le cuisinier n’ont donc pas à déclarer eux-mêmes dans les deux mois, mais ils doivent vérifier que leurs salaires, congés payés et indemnités figurent bien sur les relevés établis, et signaler sans attendre toute omission au liquidateur ou au représentant des salariés.
B. Les clients qui ont réservé : arrhes, acomptes et plateformes intermédiaires
La situation la plus douloureuse est celle du client qui a payé d’avance un séjour qui n’aura jamais lieu : arrhes versées à la réservation, acompte sur un séminaire, coffret ou bon cadeau acheté pour les fêtes. La première décision consiste à qualifier la somme versée, car les arrhes et l’acompte n’obéissent pas au même régime. L’article 1590 du code civil dispose : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » (article 1590 du code civil). En temps normal, des arrhes permettent donc au client de renoncer en les abandonnant, et obligent l’hôtelier qui renonce à restituer le double. Mais la liquidation n’est pas une renonciation ordinaire : l’hôtel ne peut plus fournir la prestation, et le client ne peut plus exiger l’exécution en nature. La créance de restitution devient une créance antérieure à déclarer au passif dans les deux mois, comme les autres.
Si la somme versée était un acompte, c’est-à-dire un premier paiement à valoir sur le prix total, le client reste tenu en principe du solde tout en ne recevant plus la prestation, ce qui le conduit lui aussi à déclarer sa créance et à faire valoir ses droits dans la procédure. Dans les deux cas, la preuve décisive est écrite : conditions générales acceptées lors de la réservation, mention explicite du mot « arrhes » ou « acompte », reçu de paiement, confirmation avec dates et montants. Sans cette preuve, la qualification se discute et la déclaration s’affaiblit.
Lorsque la réservation est passée par une plateforme en ligne, une seconde chaîne s’ajoute à la première. Selon les contrats, la plateforme a pu agir comme simple intermédiaire technique, comme mandataire de l’hôtel ou comme vendeur du séjour, et c’est cette qualité qui détermine si le client doit se retourner contre la plateforme, contre l’hôtel, ou contre les deux. Le client doit donc conserver la facture ou la confirmation émise par la plateforme, identifier qui a encaissé son paiement sur son relevé bancaire, et relire les conditions générales de la plateforme sur l’inexécution par le prestataire. La plateforme, de son côté, doit décider si elle rembourse ses propres clients pour préserver sa réputation puis déclare à son tour au passif de l’hôtel, ou si elle renvoie les clients vers la procédure collective : un arbitrage commercial autant que juridique, qui se prépare avec les contrats de partenariat sous les yeux. Les professionnels qui confient leurs réservations à une plateforme de distribution auraient intérêt à vérifier dès la signature de ce type de contrat qui encaisse, qui restitue et dans quel délai, avec l’aide d’un avocat en droit des affaires à Paris pour sécuriser les clauses de reversement et de défaillance.
Le client qui aurait payé par carte bancaire s’interrogera sur une contestation du paiement auprès de sa banque. Cette voie obéit à ses propres conditions et délais, distincts de la procédure collective, et elle ne dispense pas de déclarer la créance au passif à titre conservatoire : les deux démarches peuvent coexister, et seule la déclaration garantit une place dans les répartitions si la contestation bancaire n’aboutit pas.
II. Les contrats en cours, le bail et le partage des pertes
Une fois les créances antérieures déclarées, reste la question des contrats qui couraient encore au jour du jugement : contrats de fourniture, contrat de bail des murs, contrats de maintenance, partenariats avec les plateformes. La liquidation ne les efface pas d’un trait, mais elle en confie le sort au liquidateur.
A. Fournisseurs et bailleur : l’option du liquidateur et les délais qui enferment
Le principe est posé par l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le fournisseur ne peut donc pas résilier son contrat au seul motif que son client hôtelier est en liquidation, pas plus que le bailleur ne peut constater la fin du bail pour cette seule raison. Le texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Concrètement, le blanchisseur ou le fournisseur de petit déjeuner qui exige d’être payé de ses factures antérieures avant de livrer à nouveau commet une faute contractuelle s’il interrompt ses livraisons pour ce motif : les factures antérieures relèvent de la déclaration au passif, tandis que les livraisons postérieures, si le contrat continue, doivent être payées comptant par la procédure.
C’est que la décision de continuer ou d’arrêter n’appartient pas au cocontractant : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le fournisseur qui veut savoir s’il doit encore livrer doit donc interroger le liquidateur par écrit et obtenir une réponse écrite : poursuite du contrat avec paiement des prestations postérieures, ou renonciation, qui lui permet de cesser ses livraisons et de déclarer l’intégralité de sa créance. Livrer sans réponse écrite, c’est s’exposer à livrer à fonds perdus ; cesser sans mise en demeure préalable, c’est s’exposer à engager sa propre responsabilité.
Pour le bail des murs de l’hôtel, le régime est plus précis encore. L’article L. 641-12 du code de commerce prévoit que « la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire », en ajoutant : « Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire » (article L. 641-12 du code de commerce). Le bailleur dispose donc de trois voies : attendre la décision du liquidateur, agir en justice dans les trois mois pour des causes antérieures, ou constater une résiliation de plein droit déjà acquise. Chacune suppose des écrits : mise en demeure, commandement, assignation. Et les loyers courus après le jugement, si le liquidateur maintient l’occupation des lieux, constituent en principe des créances postérieures payées par privilège, ce qui change radicalement leur sort par rapport aux loyers antérieurs à déclarer.
La jurisprudence récente illustre ces mécaniques dans un contentieux de bail commercial. Par arrêt du 16 décembre 2025, la cour d’appel d’Angers a jugé, à propos de la cession du droit au bail en liquidation, que celle-ci « se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire » (arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 décembre 2025, RG 21/00594), en précisant que « la clause de solidarité stipulée du cédant qui est réputée non écrite en cas liquidation judiciaire » (arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 décembre 2025, RG 21/00594). Transposée à l’hôtel, la leçon est double : le bailleur ne peut pas imposer au repreneur éventuel du fonds des conditions plus dures que le bail initial, hors la solidarité réputée non écrite, et le cessionnaire ne répond pas des dettes de loyers antérieures du cédant. Pour le bailleur de l’hôtel, cela signifie qu’une cession du fonds ou du droit au bail organisée par le liquidateur peut lui apporter un successeur solvable, mais aux conditions du bail existant ; pour le candidat repreneur, c’est une protection à vérifier pièce par pièce avant d’offrir un prix.
B. Le partage des pertes : documenter chaque préjudice, sans présumer du recouvrement
Même avec des droits déclarés et des contrats clarifiés, la liquidation d’une jeune société au capital de 5 000 euros laisse rarement de quoi payer tout le monde. La question devient alors celle du recours : contre qui se retourner pour la part non recouvrée, et avec quelles preuves.
Un arrêt récent de la cour d’appel de Rennes éclaire la méthode, dans une affaire de contamination de sésame où un distributeur poursuivait son fournisseur. Le tribunal avait été saisi « pour voir engagée sa responsabilité contractuelle pour le non-respect de son obligation de délivrance conforme » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 février 2025, RG 23/06150), et la cour a maintenu des condamnations chiffrées poste par poste : 70 281 euros pour les commandes confirmées puis annulées, 54 251,52 euros pour les avoirs consentis aux clients, 4 800 euros pour les frais de conseil juridique exposés hors procès et 235 euros pour les frais d’analyse des lots. Mais elle a rejeté la demande au titre du préjudice moral et celle du surcoût de gestion interne de la crise, et elle a ordonné avant-dire-droit sur l’indemnisation finale liée au préjudice des propres clients du distributeur, dans l’attente d’expertises en cours. L’enseignement pour la chaîne de l’hôtel est net : le préjudice en cascade serait susceptible d’être indemnisé s’il est certain, prouvé et chiffré facture par facture, mais les postes généraux et non documentés sont rejetés, et le juge n’hésite pas à surseoir sur ce qui dépend d’expertises encore pendantes.
Transposée avec prudence, cette grille donne à chaque acteur sa feuille de route probatoire. Le fournisseur qui a dû annuler des commandes ou consentir des avoirs à ses propres clients conserve chaque bon annulé et chaque avoir émis. La plateforme qui a remboursé des voyageurs conserve la preuve de chaque remboursement et de son fondement contractuel. Le bailleur qui a engagé des frais pour relouer conserve les factures d’agence et d’huissier. Le client qui a dû se reloger à un prix supérieur conserve les deux factures, celle de l’hôtel liquidé et celle de l’hôtel de remplacement. Chacun de ces postes, s’il est certain et documenté, serait susceptible d’entrer dans l’assiette d’un recours contre le cocontractant défaillant ou, le cas échéant, contre un tiers dont la faute serait démontrée ; aucun ne s’indemnise au forfait ni à l’affirmation.
Reste la question des dirigeants et associés de la jeune société. L’annonce officielle ne formule aucun reproche à leur encontre, et aucune responsabilité ne peut être présumée du seul fait de la liquidation : une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou une mesure d’interdiction de gérer suppose des fautes caractérisées, établies par le liquidateur ou le ministère public devant le tribunal, avec un débat contradictoire. Les créanciers qui envisageraient une telle voie doivent donc la confier à l’analyse des pièces de la procédure plutôt qu’à la rumeur sur les causes de l’échec, et seul le juge pourrait dire si les conditions en sont réunies.
Le calendrier, enfin, doit être tenu comme une astreinte que l’on s’impose à soi-même : déclarer avant l’expiration des deux mois, interroger le liquidateur sur les contrats en cours avant de prendre une position irréversible, et pour le bailleur, ne pas laisser passer le délai de trois mois pour agir sur des causes antérieures. Un droit exercé tard devient un droit perdu, même fondé, et la procédure collective ne pardonne ni l’attente ni l’informalité.
Au terme de cette carte, chaque acteur sait ce qu’il doit faire dans les prochaines semaines : le créancier antérieur déclare dans les deux mois avec ses pièces, le client qualifie ses arrhes et déclare à titre conservatoire, la plateforme tranche par écrit sa politique de remboursement, le fournisseur interroge le liquidateur avant de livrer ou de cesser, le bailleur choisit sa voie de résiliation dans les trois mois, le salarié vérifie ses relevés, et chacun chiffre ses postes de préjudice au lieu de les estimer. L’annonce du 2 octobre 2026 ne dit ni qui sera payé ni dans quelle proportion : elle ouvre un délai et désigne un interlocuteur, le liquidateur. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie à ce stade, et seul le juge, saisi des pièces de chaque espèce, tranchera les contestations qui subsisteront.