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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Liquidateur amiable qui bloque le boni et les comptes : obtenir la clôture, contester et récupérer votre part (2026)

Votre société est dissoute depuis des mois, parfois depuis plus d’une année, et rien ne bouge : le liquidateur amiable, souvent votre associé ou l’ancien gérant, ne présente aucun compte, ne convoque personne et conserve les fonds, parfois séquestrés chez un notaire. Vous vous demandez comment obtenir le compte définitif, faire approuver les comptes malgré le silence de l’autre associé, débloquer le boni de liquidation et récupérer votre part. La situation est fréquente dans les SARL de famille, les SCI entre ex-conjoints et les SAS à deux associés : la dissolution est votée, l’immeuble ou le fonds est vendu, puis la répartition s’enlise.

Trois décisions rendues en 2026 éclairent ce moment procédural avec une précision utile. La cour d’appel de Douai, par arrêt du 17 septembre 2026 (RG 24/01668), confirme l’approbation judiciaire des comptes d’une SCI dont l’associée refusait de répondre à la consultation écrite, fixe le boni et ordonne la libération du séquestre. Le tribunal judiciaire de Poitiers, par jugement du 7 juillet 2026 (RG 24/02911), retient la responsabilité d’un liquidateur amiable qui avait clôturé sans provisionner une créance contestée. Le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 11 août 2026 (RG 26/01318), approuve les comptes sur demande du liquidateur face à des associés défaillants et autorise la consignation à la Caisse des dépôts. Cet article expose, à partir de ces décisions et des textes applicables, comment exiger les comptes, faire clôturer la liquidation et contester utilement, avec les particularités pratiques de Paris et de l’Île-de-France.

I. Liquidateur amiable qui ne répartit pas le boni : comment obtenir les comptes et la clôture ?

A. Exiger les comptes annuels puis le compte définitif : quels documents, quels délais et quelle preuve réclamer ?

La dissolution ne fait pas disparaître la société. L’article 1844-8 du code civil dispose que « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 », et le code de commerce précise que « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil » (article L237-2 du code de commerce, article 1844-8 du code civil). La dénomination sociale est suivie de la mention société en liquidation, la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, et la dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés. Concrètement, tant que la clôture n’est pas publiée, la société existe encore, ses créanciers peuvent agir, et le liquidateur reste tenu de rendre des comptes.

Le premier réflexe consiste à demander par écrit les comptes annuels de liquidation. L’article L237-25 du code de commerce impose au liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, d’établir les comptes annuels au vu de l’inventaire dressé des éléments d’actif et de passif, avec un rapport écrit rendant compte des opérations de l’exercice écoulé : « Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé. » Sauf dispense judiciaire, l’assemblée des associés est convoquée au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice pour statuer sur ces comptes. Si vous êtes associé d’une SARL dissoute en 2024 et toujours sans nouvelles fin 2026, l’absence de ces comptes annuels constitue déjà un manquement caractérisé du liquidateur, et votre lettre recommandée avec accusé de réception devra viser ce texte et réclamer l’inventaire, le détail des cessions réalisées, le relevé des frais prélevés et le rapport annuel.

Le second document à exiger est le compte définitif, celui qui conditionne la clôture. L’article L237-9 du code de commerce prévoit que « Les associés, y compris les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. » La cour d’appel de Douai rappelle la règle issue de l’article 10 alinéa 2 du décret du 3 juillet 1978 : la décision de clôture est prise par les associés après approbation des comptes définitifs, et à défaut d’approbation ou si la consultation des associés s’avère impossible, le tribunal statue sur les comptes et le cas échéant sur la clôture, tribunal de commerce pour les sociétés commerciales et tribunal judiciaire dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Votre courrier devra donc demander expressément la convocation de l’assemblée de clôture avec l’ordre du jour complet : approbation du compte définitif, quitus, décharge, fixation du boni, répartition et radiation.

Sur le fond, un point rappelé par la cour d’appel de Douai conditionne tout : La cour d’appel de Douai rappelle qu’une liquidation amiable suppose l’apurement complet du passif et que les créances débattues devant les tribunaux doivent rester garanties par une provision jusqu’à l’issue des procédures en cours. Avant tout partage, le liquidateur doit payer les dettes certaines et provisionner les créances contestées devant les tribunaux. Le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 7 juillet 2026 (RG 24/02911) illustre la sanction : le liquidateur d’une SARL avait fait approuver des comptes présentant un actif net de 42 741 euros sans provisionner la créance d’un fournisseur qui avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer, frappée d’opposition et toujours débattue devant le tribunal de commerce ; le fournisseur a ensuite obtenu un jugement définitif de condamnation de 9 420,87 euros en principal, alors que l’actif avait déjà été distribué après une clôture intervenue un an plus tôt. Le tribunal retient la faute du liquidateur sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce, aux termes duquel « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. » Pour l’associé qui veut récupérer sa part sans risque de devoir rembourser plus tard, la vérification du passif provisionné est donc aussi importante que le montant du boni annoncé.

En pratique, joignez à votre demande les pièces qui permettront ensuite au juge de statuer : statuts et procès-verbal de dissolution avec nomination du liquidateur, preuve de la publication au registre, actes de cession des actifs, relevés du compte de liquidation et du séquestre notarié, échanges de lettres avec le liquidateur, et liste des litiges en cours avec leur état d’avancement. Si le prix de cession d’un immeuble a été placé sous séquestre, comme les 179 691,30 euros séquestrés après la vente à 240 000 euros dans l’affaire jugée à Douai, demandez le décompte notarié complet, avec les intérêts courus sur les sommes séquestrées, les provisions déjà débloquées par ordonnance et les droits de partage à régler au Trésor public. Un dossier complet dès la phase amiable accélère ensuite la procédure judiciaire de plusieurs mois.

Le temps joue enfin contre le liquidateur inactif. La cour d’appel de Douai rappelle que si la clôture n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou à son achèvement. Passé ce délai de trois ans, votre assignation en approbation des comptes et clôture s’inscrit dans un cadre prévu par les textes, et le juge peut confier l’achèvement à un tiers. Pour une vue d’ensemble des deux phases, dissolution puis liquidation, avec les coûts et les formalités au greffe, vous pouvez lire notre exposé sur la fermeture d’une SARL ou d’une SASU sans dette, de la dissolution à la radiation (fermer une SARL ou une SASU : dissolution, liquidation amiable, boni et radiation) ; le présent article traite du cas plus conflictuel où le liquidateur bloque et où le juge doit trancher.

B. Faire constater la clôture quand l’autre associé refuse de répondre : approbation judiciaire, fixation du boni et déblocage du séquestre

Le blocage le plus courant est le silence : le liquidateur adresse une consultation écrite avec son rapport et ses décomptes, et l’autre associé ne répond pas. La cour d’appel de Douai tranche ce point avec netteté : le silence s’analyse comme un rejet de la proposition, il n’interdit pas la dissolution mais impose une discussion sur les conditions du partage, et il ouvre la voie judiciaire. Dans cette affaire, le liquidateur avait adressé le 15 avril 2022 une lettre recommandée avec un ordre du jour précis, confirmation des sommes revenant à la société après la cession, examen des dépenses, affectation et répartition du prix, délégation de pouvoirs, avec un rapport détaillant un produit de vente de 240 700,40 euros, des dépenses de 63 217,70 euros, un net de 177 482,70 euros, un droit de partage de 4 429 euros et un solde de 173 053,70 euros proposé à égalité entre les deux associés. Faute de réponse, le liquidateur a assigné en décembre 2022 devant le tribunal judiciaire pour obtenir l’approbation des comptes, le versement du boni et son quitus. Le tribunal a approuvé les comptes, donné quitus avec décharge, ordonné la clôture, fixé le boni à 177 177,80 euros sous réserve des provisions et intérêts, ordonné le versement à égalité après droit de partage et autorisé le notaire séquestre à libérer les fonds. La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions par son arrêt du 17 septembre 2026.

La leçon procédurale est directe : face à un associé qui ne répond pas, le liquidateur, ou tout intéressé, fait juger les comptes au lieu d’attendre indéfiniment. La demande type comprend l’approbation du rapport et des opérations, l’approbation des comptes définitifs, la clôture des opérations, le remboursement des apports et le versement du solde du boni au prorata des participations, déduction faite des frais, droits et honoraires restant dus, le quitus avec décharge, et l’autorisation de consigner à la Caisse des dépôts les sommes qui ne pourraient être versées. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 11 août 2026 (RG 26/01318), statue exactement sur de telles demandes présentées par un liquidateur amiable face à des associés défaillants : approbation du rapport et des comptes définitifs, clôture ordonnée, remboursement des apports et versement du boni au prorata sous réserve des frais et honoraires, autorisation de consigner à la Caisse des dépôts, quitus avec décharge définitive par la remise des fonds ou leur dépôt consigné. Si vous êtes l’associé qui attend sa part, vous pouvez former les mêmes demandes à titre reconventionnel ou assigner vous-même, en joignant le rapport du liquidateur quand il existe ou en demandant au tribunal d’ordonner sa production.

Le tribunal contrôle les comptes avant de les approuver, et ce contrôle porte d’abord sur la preuve des apports allégués. L’associée de l’affaire de Douai réclamait une répartition de 171 782,30 euros contre 7 909 euros en soutenant avoir financé les améliorations de l’immeuble et le remboursement de l’emprunt à hauteur de 200 000 euros. La cour écarte cette prétention : l’acte de vente d’un bien personnel à 85 000 euros ne démontre aucun remploi au profit de la SCI, le relevé manuscrit établi par ses soins, évoquant des apports parentaux, des cessions de parts d’autres sociétés et des virements personnels, n’est corroboré par aucune preuve de versement effectif à la société ou de paiement de travaux liés à l’immeuble, et le décompte notarié produit, proposant 10 000 euros pour l’un et 171 782,30 euros pour l’autre, reste inexpliqué. Faute de preuve que les sommes invoquées ont bénéficié à la société, les comptes du liquidateur sont approuvés et le partage s’effectue à égalité. La règle probatoire vaut dans les deux sens : conservez virements identifiés, appels de fonds, conventions de compte courant, comptabilité et factures de travaux payées par la société, car un simple tableur personnel ne suffit pas à modifier la répartition.

Le moyen tiré du blocage fautif de l’autre associé est examiné avec exigence. Le liquidateur de Douai invoquait l’abus de minorité et un préjudice personnel, location prise dans l’attente des fonds et frais alourdis. La cour rappelle la définition donnée par la chambre commerciale le 13 mars 2024 (pourvoi numéro 22-13.764, publié) : la chambre commerciale exige, pour retenir un abus de minorité, la preuve cumulée que l’attitude du minoritaire, contraire à l’intérêt général de la société, bloque la réalisation d’une opération essentielle pour elle, et qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres (Com., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-13.764, publié) En l’espèce, le silence découlait du seul désaccord sur le partage, l’associée avait elle-même intérêt à percevoir sa part, et aucun préjudice pour la société n’était démontré ; la cour confirme le rejet des dommages et intérêts, y compris pour le préjudice personnel allégué, faute de faute et de préjudice prouvés, et condamne l’appelante aux dépens d’appel avec 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Retenez que le désaccord sur le montant du boni, même durable, ne constitue pas à lui seul un abus : il appelle un débat chiffré et documenté, pas une sanction automatique.

Une fois le jugement obtenu, l’exécution suit un circuit balisé. Le notaire séquestre est autorisé à libérer les fonds et à verser à chaque associé sa quote-part, net du droit de partage correspondant aux droits d’enregistrement. Les sommes des associés introuvables ou refusant le paiement sont consignées à la Caisse des dépôts, ce qui décharge définitivement le liquidateur. Les comptes définitifs, la décision des associés ou le jugement, l’attestation sociale et le certificat fiscal sont déposés au greffe en annexe au registre, puis la radiation est publiée. Vérifiez que le jugement est exécutoire, faites-le signifier par commissaire de justice aux associés défaillants, transmettez au notaire l’autorisation de mainlevée du séquestre avec le décompte final intégrant les intérêts courus, et déposez sans tarder au greffe pour éviter les frais de prolongation et les relances du registre.

II. Contester les comptes et engager la responsabilité du liquidateur : quels recours, quels délais et quelles preuves, à Paris comme ailleurs ?

A. Contester le boni et les répartitions : partage légal, apports à prouver et cessions à vérifier

Le partage obéit à une règle légale supplétive que le juge applique sauf clause contraire. L’article 1844-9 du code civil dispose que « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. » Les statuts ou une convention distincte peuvent attribuer certains biens à certains associés, et le bien apporté retrouvé en nature est attribué sur sa demande à l’apporteur à charge de soulte. Avant de contester une répartition égalitaire, relisez donc les statuts, le pacte et les décisions d’augmentation : une clause de répartition inégalitaire du boni, une prime d’apport ou un compte courant à rembourser en priorité modifient le calcul, et le liquidateur doit les appliquer. À défaut de clause, la répartition suit les participations aux bénéfices, et celui qui revendique davantage doit prouver ses apports complémentaires effectifs, comme l’exige l’arrêt de Douai.

La contestation chiffrée suit un ordre de calcul que le rapport du liquidateur doit faire apparaître ligne par ligne : prix de cession des actifs et produits financiers encaissés, y compris les intérêts du séquestre, moins les dettes payées et les provisions pour litiges en cours, moins le remboursement du capital social, moins les frais de liquidation, honoraires du liquidateur et de ses conseils, frais de signification et de dépôt au greffe, moins le droit de partage dû au Trésor public, égal solde du boni à répartir. Dans l’affaire de Douai, ce calcul aboutit à un boni fixé à 177 177,80 euros avant imputation des provisions et intérêts, réparti par moitié après droit de partage. Demandez systématiquement le détail de chaque poste : factures d’honoraires avec convention, relevés bancaires du compte de liquidation, décompte notarié du séquestre avec intérêts, avis du droit de partage, et justificatifs des dépenses mises à la charge de la société. Un poste global intitulé frais divers sans pièce justificative doit être contesté par écrit avant l’assemblée de clôture, puis devant le tribunal, car le juge n’approuve que les comptes documentés.

Vérifiez aussi les cessions d’actifs réalisées pendant la liquidation, car la loi pose des interdits stricts. L’article L237-7 du code de commerce dispose que « La cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants ou descendants est interdite. » Toute vente de l’immeuble, du fonds ou du matériel au liquidateur lui-même, à son conjoint ou à ses proches est prohibée, et sa nullité peut être poursuivie. Les cessions à un associé autre que le liquidateur exigent, sauf consentement unanime, le respect des majorités prévues par l’article L237-8 du code de commerce et l’article L237-6 du code de commerce selon la forme sociale. Si l’immeuble de la SCI a été vendu à un prix qui vous paraît minoré à un proche du liquidateur, demandez l’acte de vente, l’avis de valeur, la preuve de la publicité et le procès-verbal autorisant la cession : l’irrégularité de la cession vicie ensuite tout le compte définitif.

Les créanciers disposent de leurs propres voies, et l’associé avisé les surveille car elles retardent son paiement. La dissolution est publiée au registre et fait l’objet d’une insertion permettant les oppositions dans le délai légal, le passif déclaré doit être apuré ou provisionné, et les distributions anticipées exposent le liquidateur. Le rappel de Douai sur la provision des créances litigieuses et la condamnation de Poitiers pour distribution sans provision illustrent le même principe appliqué aux deux faces de la liquidation : payer trop vite expose le liquidateur, payer trop tard expose l’associé impatient à une clôture impossible. Si un créancier s’est manifesté après la répartition, l’associé qui a perçu le boni peut être recherché dans la limite de son émolument, et le liquidateur répond de sa faute : d’où l’intérêt de ne donner votre quitus qu’après vérification du tableau complet du passif, litiges en cours inclus, avec les numéros de procédure et les montants provisionnés.

Sur le plan fiscal, anticipez le coût du partage avant de signer le quitus. Le boni fait l’objet d’une imposition selon la qualité des associés et le régime de la société, et le droit de partage perçu lors de l’enregistrement réduit le net versé, comme les 4 429 euros déduits dans l’affaire de Douai. Faites chiffrer par l’expert-comptable de la liquidation le traitement du boni, le sort des reports déficitaires et la TVA résiduelle sur les cessions, et exigez que le compte définitif distingue le brut, les prélèvements et le net par associé. Une approbation donnée sans ce détail fiscal prive ensuite l’associé de tout recours contre le liquidateur sur ce poste, sauf dissimulation démontrée.

B. Engager la responsabilité du liquidateur et agir depuis Paris : faute à démontrer, prescription à respecter et tribunal à saisir en Île-de-France

La responsabilité du liquidateur suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité, et la faute la mieux documentée en 2026 reste le défaut de provision d’une créance connue et débattue. Le tribunal de Poitiers juge que le liquidateur, auparavant gérant, avait laissé la société se défendre contre une ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition sans inscrire la moindre provision dans des comptes affichant 42 741 euros d’actif net, puis avait fait distribuer l’actif avant le jugement définitif de condamnation à 9 420,87 euros. Le tribunal en déduit que l’actif distribué ne permettait plus le paiement du créancier et retient la faute sur le fondement de l’article L237-12. Transposée à votre situation d’associé, cette jurisprudence fonde deux actions : l’action sociale exercée par la société encore en liquidation pour reconstituer l’actif, et l’action individuelle de l’associé ou du tiers lésé pour son préjudice propre, par exemple la part de boni perdue ou la dette sociale mise à sa charge après une distribution irrégulière. Constituez le dossier avec l’ordonnance d’injonction, le commandement, l’acte d’opposition, le jugement définitif, les comptes approuvés sans provision et la preuve de la distribution : l’enchaînement calendaire fait l’essentiel de la démonstration.

D’autres fautes sont sanctionnées sur le même fondement : vente d’un actif en dessous de sa valeur sans publicité ni autorisation, paiement préférentiel d’un associé au détriment des créanciers, omission de déclarer une dette fiscale ou sociale connue, absence de convocation annuelle malgré l’obligation de comptes annuels, répartition avant apurement du passif, ou conservation injustifiée des fonds après la clôture ordonnée. À l’inverse, le simple retard lié à un désaccord sincère sur le partage, le refus de verser sans décision alors qu’un litige est pendant, ou la consignation régulière à la Caisse des dépôts ne constituent pas des fautes. Le quitus voté en connaissance de cause couvre la gestion apparente, mais il ne purge ni les faits dissimulés ni les fautes révélées après la clôture : conservez donc les pièces même après la radiation, car la découverte ultérieure d’une dette non provisionnée rouvre le débat sur la décharge.

Agissez dans les délais, car la prescription court vite. L’article L225-254 du code de commerce, applicable à l’action contre les liquidateurs par renvoi de l’article L237-12, dispose que « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Le point de départ se situe au jour de la faute ou de sa révélation en cas de dissimulation, avec une prescription portée à dix ans si le fait est qualifié crime. Pour une clôture du 1er avril 2023 suivie d’une condamnation du 13 mai 2024 comme dans l’affaire de Poitiers, l’assignation de novembre 2024 respecte le délai de trois ans. Faites établir sans tarder un constat du défaut de provision, adressez une mise en demeure détaillée qui interrompt les discussions mais ne suffit pas à interrompre la prescription, et assignez avant l’échéance en visant les deux fondements, social et individuel, avec un chiffrage distinct pour chacun.

À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel suit des repères stables. Pour une société commerciale, SARL ou SAS immatriculée au registre du commerce de Paris, l’approbation judiciaire des comptes et la clôture relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce, statuant à la demande du liquidateur ou de tout intéressé ; pour une SCI ou une société civile immatriculée à Paris, la demande est portée devant le tribunal judiciaire de Paris, comme l’illustrent les jugements de Douai et de Marseille rendus par des tribunaux judiciaires pour des SCI. Le dépôt des comptes définitifs, de la décision ou du jugement, de l’attestation de vigilance sociale et du certificat fiscal s’effectue au greffe du tribunal du siège, avec publication de la clôture puis radiation. Les délais parisiens constatés vont de six à douze mois entre l’assignation et le jugement d’approbation en l’absence d’expertise, et la signification par commissaire de justice du ressort, la transmission au notaire séquestre parisien ou francilien et le dépôt au greffe doivent être enchaînés sans délai après le jugement exécutoire pour limiter les frais. Prévoyez les pièces spécifiques demandées par les greffes franciliens : pièce d’identité du liquidateur, exemplaire du journal d’annonces légales parisien, attestation du notaire sur le séquestre et décompte des intérêts, et justificatif du règlement du droit de partage.

Deux erreurs fréquentes doivent être évitées dans les dossiers parisiens. La première consiste à assigner sans avoir exigé les comptes par lettre recommandée détaillée : le juge parisien approuve plus vite le dossier qui démontre une tentative amiable précise, avec la liste des pièces réclamées et le délai laissé. La seconde consiste à réclamer une répartition inégalitaire sans preuve d’apport : comme à Douai, les juridictions franciliennes écartent les tableurs personnels et exigent virements, comptabilité et actes. À l’inverse, l’associé qui documente ses versements, chiffrage du boni contesté poste par poste, et qui demande à titre subsidiaire la désignation d’un mandataire ou d’un expert pour achever la liquidation, obtient plus souvent une décision utile qu’en se bornant à refuser toute signature. Quand le liquidateur est aussi votre adversaire dans d’autres litiges, demandez au tribunal sa révocation et son remplacement dans les mêmes conditions que la nomination, et faites publier la décision, car la nomination comme la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

Conclusion

Le liquidateur amiable qui conserve les fonds sans présenter de comptes ne peut pas bloquer indéfiniment la répartition : les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, le quitus et la clôture, et à défaut d’approbation ou de consultation possible, le tribunal statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé, approuve les comptes, fixe le boni, ordonne le versement au prorata et autorise la libération du séquestre puis la consignation du reliquat. L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 17 septembre 2026 (RG 24/01668), le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 7 juillet 2026 (RG 24/02911) et le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 août 2026 (RG 26/01318) confirment cette mécanique : apurement intégral du passif avec provision des créances litigieuses, preuve stricte des apports revendiqués, partage selon les participations sauf clause contraire, et responsabilité du liquidateur qui distribue sans provisionner. Avant toute signature, vérifiez le tableau du passif avec les procédures en cours, le détail du boni ligne par ligne avec le droit de partage, la régularité des cessions d’actifs et le dépôt complet au greffe ; après un refus persistant, assignez dans le délai de prescription en demandant l’approbation, la clôture, le versement et le quitus sous contrôle du juge. Les statuts et les conventions signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces, décide de l’approbation des comptes et de la clôture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».