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Inondation assurance habitation à Narbonne : panneaux solaires noyés, que paie l’assureur et comment contester (2026)

La ville de Narbonne et une partie de l’Aude se sont réveillées, ce samedi 4 octobre 2026, sous des pluies diluviennes liées à une dépression ancrée en Méditerranée. La requête « narbonne » dépasse les 50 000 recherches sur Google Trends France, avec la mention « vigilance forte inondations », tandis que la presse régionale évoque jusqu’à 350 mm de pluie attendus sur certains secteurs (Actu.fr, 3 octobre 2026) et que La Chaîne Météo publie dès le matin une alerte aux fortes pluies orageuses en Languedoc-Roussillon (4 octobre 2026). Au même moment, de l’autre côté des Pyrénées, la région de Barcelone est placée en état d’alerte après des orages d’une violence exceptionnelle, avec deux morts dans la province de Barcelone (Le Monde.fr et franceinfo, 4 octobre 2026), et une Perpignanaise raconte la pagaille provoquée par les alertes météo à la sortie d’un centre commercial catalan (L’Indépendant, 4 octobre 2026). Pour les foyers audois, la question qui monte sur Google est claire : « inondation assurance habitation », « inondation assurance indemnisation », « assurance inondation maison ». Et parmi les équipements les plus coûteux d’une maison, les panneaux solaires photovoltaïques arrivent en tête des inquiétudes : onduleur noyé, modules fissurés, toiture fragilisée, production à l’arrêt. Cet article répond à la question pratique du foyer touché : que paie l’assureur habitation pour des panneaux solaires noyés à Narbonne, dans quels délais déclarer, quand l’installateur ou sa garantie décennale prend le relais, et comment contester une offre ou un refus. Le propos suit l’ordre dans lequel le sinistré se pose les questions : mettre en sécurité et prouver, déclarer et dans quel délai, comprendre ce que paie l’assureur et ce qu’il retient, puis se retourner contre l’installateur ou contester.

I. Inondation assurance habitation à Narbonne : que paie l’assureur pour des panneaux solaires noyés

A. Panneaux solaires inondés : garantie tempête, garantie inondation ou catastrophe naturelle, ce que dit le contrat

Le premier réflexe consiste à ouvrir le contrat multirisque habitation au chapitre des garanties, car ce que couvre l’assurance dépend du contrat souscrit, et la loi ne transforme jamais une garantie facultative en garantie acquise. La règle légale de départ figure à l’article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Tout le contentieux des panneaux solaires noyés se joue dans ce « sauf » : l’assureur paie par principe, mais il peut opposer une exclusion à condition qu’elle soit formelle et limitée, et c’est au contrat de le démontrer, pas à l’assuré de deviner.

Trois régimes peuvent se chevaucher après les pluies diluviennes de Narbonne, et il faut les distinguer avant de déclarer. La garantie tempête, d’abord, est une extension légale obligatoire des contrats qui garantissent les dommages d’incendie : l’article L. 122-7 du code des assurances dispose que ces contrats « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Des panneaux arrachés par les rafales relèvent de ce texte, mais des panneaux noyés par la montée des eaux n’en relèvent pas : le vent et l’eau sont deux faits générateurs distincts, et l’assureur qui traite un dossier d’inondation comme un dossier de tempête, ou l’inverse, expose son refus à la contestation. La garantie dégâts des eaux et inondation, ensuite, est contractuelle : elle couvre en général l’eau qui pénètre dans la maison, avec des plafonds, des franchises et des exclusions propres à chaque police, par exemple pour les biens situés en sous-sol ou en extérieur. L’onduleur installé dans le garage, les modules en toiture et le câblage doivent être vérifiés ligne par ligne dans les conditions particulières : certains contrats plafonnent les équipements de production d’énergie, d’autres les assimilent au bâtiment, d’autres encore les excluent sauf option. La garantie catastrophes naturelles, enfin, ne joue que si un arrêté interministériel de reconnaissance est publié pour la commune : l’article L. 125-1 du code des assurances vise « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », et aucun article ne peut affirmer, le 4 octobre 2026, qu’un tel arrêté sera pris pour Narbonne : la commune doit en faire la demande, l’état doit l’instruire, et le texte doit paraître au Journal officiel. Déclarer vite ne dispense pas de suivre la publication de l’arrêté, et espérer l’arrêté ne dispense pas de déclarer vite au titre des autres garanties.

Une fois l’arrêté publié, le mécanisme change concrètement pour l’assuré : la garantie catastrophes naturelles s’applique aux biens garantis par le contrat, avec une franchise légale modulée selon la nature des biens endommagés, et sans plafond d’indemnisation autre que les montants garantis au contrat. La fiche de service-public.fr consacrée à l’indemnisation après catastrophe naturelle précise que l’assureur doit verser une provision dans les deux mois suivant la remise de l’état estimatif des dommages ou la publication de l’arrêté, puis l’indemnisation complète dans un délai de trois mois (service-public.fr, fiche F3076). Pour des panneaux solaires, l’état estimatif doit distinguer le remplacement des modules, la remise en état de l’onduleur et du câblage, la reprise éventuelle de l’étanchéité de la toiture et la perte de production pendant l’arrêt : cette perte de production, qui est un préjudice immatériel, n’est indemnisée que si le contrat comporte une garantie des pertes pécuniaires ou une option production d’énergie. À défaut de clause, l’assureur règle le dommage matériel et laisse la perte d’autoconsommation ou de revente à la charge du foyer, ce qui rend la lecture du contrat décisive avant toute réclamation chiffrée.

Deux garde-fous légaux protègent le foyer contre les refus hâtifs. D’une part, les clauses qui édictent des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents : l’article L. 112-4 du code des assurances l’énonce en ces termes : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Une exclusion des équipements extérieurs ou des installations de production d’énergie noyée au milieu des conditions générales, en petits caractères, peut donc être combattue. D’autre part, l’exclusion doit être formelle et limitée, et la Cour de cassation applique cette exigence avec constance : dans un arrêt du 23 janvier 2025, la deuxième chambre civile juge qu’« Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées », avant d’ajouter qu’« Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation » (Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-14.482). Un motif de refus qui oblige à interpréter la clause, par exemple une exclusion des « biens à usage professionnel » appliquée à une installation domestique avec revente du surplus, ou une exclusion des « dommages dus à un défaut d’entretien » appliquée sans dire ce qui aurait dû être entretenu sur des panneaux de trois ans, prête le flanc à la contestation. Les assurés de Narbonne confrontés à un refus motivé par un prétendu défaut d’entretien trouveront un prolongement pratique dans l’analyse consacrée à l’assurance inondation à Narbonne quand l’assureur oppose un défaut d’entretien, qui détaille la charge de la preuve et les pièces à réunir.

Enfin, l’assurance des biens reste un contrat d’indemnité : l’article L. 121-1 du code des assurances dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », tout en autorisant la franchise : « Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » Des panneaux de douze ans ne seront donc pas indemnisés à leur prix d’achat, mais à leur valeur au jour du sinistre, vétusté déduite sauf clause de valeur à neuf, et la franchise contractuelle s’imputera sur chaque poste. Cette arithmétique explique pourquoi deux voisins inondés le même jour à Narbonne peuvent recevoir des offres très différentes : leurs contrats, leurs franchises et l’âge de leurs installations ne sont pas les mêmes.

B. Inondation assurance indemnisation : déclarer le sinistre dans les délais et chiffrer les dégâts des panneaux solaires

Le délai de déclaration est le point sur lequel les foyers sinistrés perdent le plus souvent des droits, alors qu’il s’agit du point le plus simple à sécuriser. En droit commun, l’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré de donner avis du sinistre dans le délai fixé par le contrat, délai qui ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrés. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 21 janvier 2021 : « l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties » (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347). Concrètement, un foyer inondé dans la nuit du 3 au 4 octobre 2026 doit déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception ou via l’espace en ligne de l’assureur avec récépissé conservé, en décrivant les panneaux touchés, l’onduleur, la hauteur d’eau constatée et les premiers dommages visibles, même si le chiffrage définitif viendra ensuite. La déclaration initiale n’a pas besoin d’être parfaite, elle doit être rapide et tracée.

La sanction du retard a des limites strictes que les assurés méconnaissent. Le même arrêt du 21 janvier 2021 ajoute que « lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice » (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347). Autrement dit, un assureur qui oppose une déchéance pour déclaration tardive doit prouver deux choses : l’existence d’une clause de déchéance dans le contrat applicable, et le préjudice concret que le retard lui a causé, par exemple l’impossibilité de faire constater des désordres que l’assuré aurait aggravés ou dissimulés. La troisième chambre civile l’a confirmé le 9 avril 2026 au visa du même texte, en jugeant que l’assureur qui invoque la déchéance doit démontrer en quoi le retard de la déclaration lui a causé un préjudice, au lieu de se borner à affirmer une aggravation du risque (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-12.608). Un foyer qui déclare au huitième jour au lieu du cinquième, mais qui a photographié les panneaux, conservé les modules endommagés et laissé l’expert accéder aux lieux, oppose utilement à l’assureur l’absence de préjudice. En revanche, jeter les onduleurs noyés et faire réparer la toiture avant tout constat fragilise cette défense, car l’assureur peut alors soutenir qu’il n’a pas pu vérifier la cause des désordres.

Si un arrêté de catastrophe naturelle est publié pour Narbonne, un second délai entre en jeu : la déclaration doit parvenir à l’assureur au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté, selon la fiche officielle de service-public.fr, qui demande une déclaration dès la connaissance de l’événement et au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de l’arrêté (service-public.fr, fiche F3076). En pratique, le foyer avisé déclare deux fois plutôt qu’une : une première déclaration immédiate au titre des garanties contractuelles de droit commun, avec le numéro de contrat, la date du sinistre, la description des panneaux et de l’onduleur, les photographies et les factures d’achat et d’installation, puis, dès la publication de l’arrêté au Journal officiel, un courrier complémentaire qui invoque expressément la garantie catastrophes naturelles et joint l’état estimatif des biens endommagés. Cette double déclaration évite le piège classique : attendre l’arrêté en laissant passer le délai contractuel de cinq jours ouvrés, ou déclarer dans les cinq jours puis oublier de réclamer le bénéfice du régime légal une fois l’arrêté publié.

La preuve, ensuite, se construit dans les heures qui suivent la décrue, et elle conditionne tout le chiffrage. Photographier la hauteur d’eau sur les murs, les modules descellés ou fissurés, l’onduleur et le coffret de protection avant tout nettoyage, filmer le redémarrage impossible de l’installation, conserver les factures d’achat, le devis de pose, le contrat de maintenance et les relevés de production des mois précédents : ces pièces établissent à la fois la réalité du sinistre, la valeur des biens et l’ampleur de la perte de production. Faire établir un constat par un commissaire de justice dans les jours qui suivent fige utilement l’état des lieux, et un devis de dépose et de repose par un installateur qualifié donne à l’expert de l’assurance une base de discussion. Lorsque le litige n’est pas encore né mais que la preuve risque de disparaître, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander en référé une mesure d’instruction : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour des panneaux dont la dépose s’impose d’urgence afin de remettre la toiture hors d’eau, cette expertise préventive évite que l’assureur ne reproche ensuite au foyer d’avoir fait disparaître les désordres.

Le calendrier de l’indemnisation, enfin, doit être connu pour ne pas subir la lenteur du dossier. Hors catastrophe naturelle, le contrat fixe les délais d’expertise et d’offre, et tout retard injustifié peut ouvrir droit à des intérêts. En catastrophe naturelle, la fiche officielle annonce une provision dans les deux mois suivant la remise de l’état estimatif ou la publication de l’arrêté, puis l’indemnisation complète dans un délai de trois mois (service-public.fr, fiche F3076). Le foyer qui transmet un état estimatif précis, poste par poste, avec devis à l’appui, met l’assureur en mesure de provisionner, tandis que le dossier qui se limite à « panneaux solaires hors service, à chiffrer » invite l’expert à minorer. Quant à la prescription, l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », et la Cour de cassation a précisé le 11 juillet 2024 que « le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication » (Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, n° 22-21.366). Un défaut d’étanchéité de la toiture apparu sous les panneaux plusieurs mois après l’inondation peut donc encore être rattaché au sinistre, à condition de le faire constater et de le relier aux faits par une expertise.

II. Assurance inondation maison à Narbonne : faire réparer les panneaux et contester quand l’assureur refuse

A. Panneaux solaires arrachés ou noyés : installateur, garantie décennale et dommages-ouvrage quand l’installation fait la toiture

L’assureur habitation n’est pas toujours le seul payeur, et parfois il n’est même pas le payeur principal : lorsque les panneaux solaires assurent eux-mêmes l’étanchéité de la toiture, l’installateur et son assureur décennal entrent en scène. La distinction tient à la manière dont l’installation est posée. Des modules simplement fixés par-dessus une couverture existante, qui peuvent être retirés en laissant subsister le bâtiment, restent de simples éléments d’équipement, et leur noyade relève de l’assurance de biens. Des modules intégrés au bâti, qui remplacent la couverture et en assurent le clos et le couvert, participent de l’ouvrage lui-même, et leurs désordres peuvent engager la responsabilité décennale du constructeur. C’est exactement la ligne de partage que la troisième chambre civile trace depuis plusieurs années, et les arrêts récents fournissent au foyer sinistré un argumentaire prêt à l’emploi face à un installateur qui renvoie vers l’assurance habitation et à un assureur habitation qui renvoie vers l’installateur.

Le principe de la responsabilité décennale est posé par l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Son exception figure à l’article 1792-7 du code civil, dont la troisième chambre civile rappelle ainsi la teneur : « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage » (Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.702) Pour une maison d’habitation de Narbonne dont les panneaux alimentent le foyer avec revente du surplus, l’exclusion des équipements à vocation exclusivement professionnelle ne joue en général pas, mais l’assureur décennal de l’installateur ne manquera pas de l’invoquer dès que la revente représente une part significative de la production : le foyer doit alors démontrer que l’installation sert d’abord l’habitation, factures de consommation et contrat de fourniture à l’appui.

La jurisprudence récente illustre concrètement ces situations. Le 19 février 2026, la troisième chambre civile statue au visa des articles 1792 et 1792-7 dans un litige où un maître d’ouvrage, se plaignant d’un défaut de rendement d’une unité de production d’énergie solaire installée en toiture de bâtiments, avait assigné l’entrepreneur et son assureur après expertise, tandis que l’assureur soutenait que les panneaux, simplement fixés sur le bâtiment dont ils pouvaient être retirés en le laissant subsister, ne participaient pas à la fonction ouvrage (Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.702). Le 25 septembre 2025, la même chambre vise l’article 1792-7 dans une affaire où l’assureur décennal contestait sa garantie pour une installation photovoltaïque intégrée en toiture par un système d’assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, que la cour d’appel avait jugée constitutive, dans son ensemble, d’un ouvrage de construction (Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-22.955). Le 21 septembre 2022, elle avait déjà statué au visa des articles 1792 et 1792-7 pour une unité de production d’énergie solaire intégrée en toiture après dépose de la couverture existante (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-20.433). Et le 24 septembre 2026, elle rejette le pourvoi de l’assureur décennal en retenant qu’il ressortait d’une attestation de l’entrepreneur qu’« en cas de retrait des panneaux, des rails et des vis, l’étanchéité de la toiture n’est plus assurée », et d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 6 décembre 2023 qu’« après dépose desdits panneaux et de leurs rails, les tôles des bacs acier n’étaient plus fixées et se soulevaient » (Cass. 3e civ., 24 sept. 2026, n° 25-10.194). Pour le foyer narbonnais, la méthode se déduit de ces arrêts : vérifier si les panneaux assurent l’étanchéité, faire constater par écrit ce qui se passe à la dépose, et assigner l’installateur et son assureur décennal lorsque l’eau s’est infiltrée par l’installation elle-même, plutôt que de laisser l’assureur habitation imputer tous les désordres à la seule inondation.

Lorsque l’installation est récente, un troisième payeur peut exister : l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d’ouvrage. L’article L. 242-1 du code des assurances impose à celui qui fait réaliser des travaux de construction de « souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages ». Des panneaux intégrés au bâti posés dans le cadre d’une rénovation de toiture de moins de dix ans peuvent relever de ce texte, et l’assureur dommages-ouvrage paie alors vite avant de se retourner contre les responsables. Le foyer doit donc rechercher, dans ses papiers d’achat ou de travaux, l’attestation dommages-ouvrage de l’époque, et interroger le vendeur ou le constructeur si l’installation a été posée par un précédent propriétaire : l’assurance suit l’immeuble pendant dix ans. Une fois l’indemnité versée, l’assureur qui a payé peut agir contre l’installateur ou le fabricant fautif, car l’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ». Cette subrogation explique pourquoi l’assureur habitation demande systématiquement les coordonnées de l’installateur et les pièces du chantier : il prépare son recours, et le foyer a intérêt à préparer le sien dans le même temps plutôt que de signer une transaction qui priverait l’assureur, et donc l’assuré, de ce recours.

Un dernier cas mérite d’être signalé, car les vents violents qui accompagnent les épisodes méditerranéens arrachent parfois les modules : le panneau projeté chez le voisin ou sur la voie publique engage la responsabilité de son gardien. L’article 1242 du code civil dispose qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Le propriétaire des panneaux répond des dommages causés par leur chute, sauf preuve d’une cause étrangère, et son assurance responsabilité civile peut être appelée aux côtés de l’assurance de biens. Symétriquement, le foyer dont la toiture a été éventrée par les tuiles ou les panneaux du voisin dispose d’un recours direct contre ce voisin et son assureur, en complément de sa propre déclaration.

B. Offre de l’assureur trop basse ou refus de garantie : contre-expertise, médiation et action en justice

Lorsque l’expert de l’assurance minore les dégâts, écarte des postes ou conclut à une exclusion, le dossier entre dans sa phase contentieuse, et chaque étape doit être écrite. La première consiste à répondre point par point au rapport d’expertise, par lettre recommandée, en joignant les devis de remplacement des modules, de l’onduleur et du câblage, les factures d’origine, les relevés de production et le constat du commissaire de justice. La seconde consiste à mandater une contre-expertise par un expert d’assuré ou un technicien indépendant du photovoltaïque, dont le rapport chiffré servira de base de négociation et, au besoin, de pièce en justice. La troisième consiste à mettre l’assureur en demeure de revoir son offre dans un délai précis, en visant les clauses du contrat et les textes applicables. Ces trois courriers construisent le dossier que le médiateur, puis le juge, liront : un assuré qui conteste par téléphone, sans écrit et sans chiffrage, se prive de ses meilleures armes.

Les moyens de contestation varient selon le motif opposé. Contre une exclusion, le foyer invoque le caractère non formel ou non limité de la clause, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances éclairé par l’arrêt du 23 janvier 2025 cité plus haut, et l’absence de caractères très apparents sur le fondement de l’article L. 112-4, en produisant la photocopie de la police telle qu’elle a été remise lors de la souscription. Contre une déchéance pour déclaration tardive, il invoque l’absence de clause ou l’absence de préjudice pour l’assureur, sur le fondement des arrêts du 21 janvier 2021 et du 9 avril 2026, en établissant qu’il a préservé les biens et permis les constatations. Contre une minoration du chiffrage, il oppose ses devis, la valeur à neuf si le contrat la prévoit, et la nécessité de remettre l’étanchéité en état lorsque les panneaux participent de la couverture, en s’appuyant sur les arrêts de la troisième chambre civile sur l’intégration en toiture. Contre un refus fondé sur la vétusté, il vérifie la clause de vétusté, son taux et son assiette, et exige que l’abattement soit appliqué poste par poste plutôt que forfaitairement sur l’ensemble du dossier.

Avant le procès, la médiation de l’assurance offre une voie gratuite et encadrée : le médiateur rend un avis dans un délai de quelques mois, que l’assureur suit dans la majorité des cas sans que l’assuré perde le droit d’agir en justice. La saisine suppose un dossier complet et une réclamation préalable restée insatisfaisante, d’où l’importance des courriers recommandés échangés avec l’assureur. Si la médiation échoue, l’action en paiement de l’indemnité se porte devant le tribunal judiciaire, avec l’expertise judiciaire comme horizon probable : le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour départager l’expert de l’assureur et l’expert de l’assuré, et les constats établis dès octobre 2026, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, prendront alors toute leur valeur. L’action contre l’assureur se prescrit par deux ans à compter de l’événement, délai reporté, en catastrophe naturelle, à la publication de l’arrêté selon l’arrêt du 11 juillet 2024, tandis que l’action contre l’installateur sur le fondement de la garantie décennale se prescrit dans le délai décennal et que l’action personnelle de droit commun se prescrit par cinq ans, l’article 2224 du code civil disposant que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le foyer qui agit contre l’assureur et contre l’installateur doit donc piloter deux calendriers de prescription distincts, et interrompre chacun d’eux en temps utile par une assignation ou un acte interruptif, sans croire que l’action contre l’un interrompt le délai contre l’autre.

Conclusion

Les inondations qui frappent Narbonne ce week-end du 4 octobre 2026 placent les propriétaires de panneaux solaires devant un triptyque simple : déclarer vite à l’assureur habitation au titre des garanties contractuelles, suivre la publication d’un éventuel arrêté de catastrophe naturelle pour activer le régime légal avec son délai de trente jours et sa franchise modulée, et examiner l’installation elle-même pour savoir si l’installateur, sa garantie décennale ou une assurance dommages-ouvrage doivent payer la remise en état de la toiture et des modules. Les textes vérifiés dans cet article donnent à chaque étape son fondement : garantie tempête et catastrophes naturelles aux articles L. 122-7 et L. 125-1 du code des assurances, déclaration et déchéance à l’article L. 113-2 éclairé par les arrêts du 21 janvier 2021 et du 9 avril 2026, exclusions formelles et limitées à l’article L. 113-1 éclairé par l’arrêt du 23 janvier 2025, prescription biennale à l’article L. 114-1 précisée par l’arrêt du 11 juillet 2024, responsabilité décennale aux articles 1792 et 1792-7 du code civil illustrée par quatre arrêts de 2022 à 2026 sur les installations photovoltaïques en toiture. Face à une offre trop basse ou à un refus, la méthode reste la même : prouver par écrit et par constats, chiffrer poste par poste avec des devis, contester par recommandés en visant les clauses et les textes, puis recourir à la contre-expertise, à la médiation et au juge. L’eau se retirera de Narbonne plus vite que les dossiers ne se régleront, et les foyers qui auront constitué leur preuve dès la décrue seront ceux dont l’indemnisation, qu’elle vienne de l’assureur, de l’installateur ou des deux, correspondra au préjudice réel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».