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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Infopreneur à Paris : vendre ses formations via une OÜ estonienne (e-Residency) en restant en France, article 155 A, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Vendre des formations en ligne depuis une société estonienne créée en quelques clics grâce à l’e-Residency, tout en vivant à Paris : la promesse des agences est séduisante. Imposition à 0 % sur les bénéfices réinvestis en Estonie, gestion à distance, facturation en euros dans toute l’Union européenne. Mais l’infopreneur qui tourne ses vidéos à Paris, anime ses webinaires depuis son appartement parisien et encaisse via une OÜ de Tallinn pilotée depuis la France s’expose à un risque fiscal français massif : requalification du siège de direction effective en France, imposition des sommes via l’article 155 A du code général des impôts, rappel de TVA sur les formations vendues à des clients français et procédure pour activité occulte. Le 30 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a rappelé la sévérité de cette grille de lecture dans l’arrêt Digital Capital (n° 24LY03335) : une société maltaise sans salarié ni locaux dans son État d’immatriculation, dirigée depuis la France, a vu l’intégralité de ses bénéfices imposée en France. Ce raisonnement s’applique trait pour trait à la OÜ estonienne de l’infopreneur parisien. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis comment contester un redressement devant les juridictions parisiennes.

I. Pourquoi une OÜ estonienne pilotée depuis Paris reste imposée en France

A. Siège de direction effective à Paris : quand la OÜ de Tallinn devient une entreprise exploitée en France

Le point de départ du raisonnement de l’administration est simple : une société est imposée là où elle est réellement dirigée, pas là où son immatriculation a été cliquée. En droit fiscal français, l’article 209 du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence donne à cette notion d’exploitation en France un contenu large : une société immatriculée à l’étranger mais dont les décisions stratégiques sont prises en France, par une personne qui y vit et y travaille, est regardée comme exploitant une entreprise en France.

Le critère central est le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions qui déterminent la conduite des affaires dans son ensemble. Pour l’infopreneur parisien, le faisceau d’indices est généralement accablant : le dirigeant habite à Paris au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui considère comme domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer ou leur séjour principal et celles qui y exercent leur activité professionnelle ; les formations sont conçues, tournées et montées en France ; les webinaires et les sessions de coaching sont animés depuis la France ; les prestataires (monteur, community manager, agence média) sont pilotés depuis la France ; les comptes bancaires sont gérés depuis la France ; la comptabilité estonienne est alimentée de pièces décidées à Paris. Dans l’affaire Digital Capital jugée le 30 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a relevé qu’il résulte de l’instruction, et particulièrement de la proposition de rectification du 7 avril 2021 et de ses annexes, que la société maltaise ne disposait dans son État d’immatriculation, depuis sa création en 2009, ni de salarié, ni de locaux, ni d’aucune activité, société détenue et gouvernée depuis la France. La cour en a déduit que le centre effectif de direction de la société se situait en France, que la convention fiscale ne s’opposait pas à l’imposition en France et que les revenus de l’activité devaient donc y être soumis à l’impôt sur les sociétés. Chaque phrase de ce raisonnement est transposable à la OÜ estonienne sans bureau à Tallinn, sans salarié en Estonie, dont l’associé unique vit à Paris.

La convention fiscale conclue entre la France et l’Estonie, publiée par le décret n° 2001-462 du 22 mai 2001, ne protège pas ce montage. Comme la plupart des conventions conclues par la France sur le modèle de l’OCDE, elle réserve l’imposition des bénéfices d’entreprise à l’État de résidence sauf exercice de l’activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable, et elle tranche les conflits de résidence des sociétés au profit de l’État du siège de direction effective. Autrement dit, si le siège de direction effective de la OÜ est à Paris, la convention attribue le droit d’imposer à la France. L’e-Residency estonienne ne change rien à cette analyse : la carte d’e-résident est un outil d’identification numérique qui permet de signer et d’administrer une société à distance, pas un certificat de résidence fiscale. Le fait que la société soit « européenne » et que l’Estonie applique un impôt à 0 % sur les bénéfices non distribués ne crée aucune immunité : l’administration française n’a pas à démontrer une fraude, il lui suffit d’établir que les décisions essentielles sont prises en France.

La cour administrative d’appel de Paris a tenu le même langage dans l’arrêt Anotech du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641) à propos d’une société immatriculée au Royaume-Uni : la société devait être regardée comme ayant eu, sur les exercices en litige, son siège de direction effective en France et comme y ayant exercé son activité. La cour a ajouté que l’intégralité des produits de la société se rattachait à son siège de direction effective situé en France, tandis que le siège statutaire britannique était dépourvu de toute substance. Pour l’infopreneur, la leçon est directe : une adresse de domiciliation à Tallinn, un comptable local et un compte Wise ne constituent pas une substance. Ce qui compte, c’est le lieu où le programme de formation est conçu, où les prix sont fixés, où les campagnes publicitaires sont lancées, où les affiliés sont recrutés et où les litiges clients sont tranchés. Si ces lieux sont à Paris, la OÜ est fiscalement française, tenue de s’immatriculer, de déposer ses déclarations et de payer l’impôt sur les sociétés en France, avec des pénalités aggravées en cas d’activité occulte.

Les conséquences pratiques d’une telle requalification sont lourdes. La société est soumise à l’impôt sur les sociétés en France sur l’intégralité de ses bénéfices, aux acomptes et aux obligations déclaratives, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la TVA française sur ses ventes. Le dirigeant de fait encourt en outre un risque personnel : distribution réputée, responsabilité pour manœuvres, voire poursuites pénales pour fraude fiscale dans les dossiers les plus graves. Les agences qui vendent le « pack Estonie » omettent systématiquement ce volet. Pour une analyse d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger, le lecteur peut se reporter à notre étude sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre direction effective, établissement stable et article 155 A.

B. Article 155 A, article 123 bis et article 209 B : les trois filets qui captent les revenus de l’infopreneur resté en France

Même si la société estonienne parvenait à défendre son siège de direction effective à Tallinn, trois dispositifs du code général des impôts permettent à l’administration d’imposer en France les revenus qu’elle encaisse. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, le texte le plus redouté des prestataires qui facturent via une structure étrangère. Il dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». L’infopreneur parisien qui contrôle sa OÜ à 100 % remplit la première branche par construction. Les formations en ligne relèvent en outre de l’exploitation de droits d’auteur et de droits voisins : vidéos, supports écrits, marques, méthodes. L’administration peut donc imposer directement entre les mains de l’infopreneur, à l’impôt sur le revenu, les sommes encaissées par la OÜ, sans avoir à démontrer d’abord que la société est résidente fiscale française. Le texte ajoute que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France », ce qui verrouille aussi les situations où l’infopreneur finit par quitter la France tout en continuant à y animer ses formations.

Le deuxième filet est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». L’infopreneur associé unique de sa OÜ dépasse largement ce seuil. Si l’Estonie devait être regardée comme offrant un régime privilégié sur les bénéfices non distribués, les résultats de la OÜ seraient imposés chaque année entre ses mains, sans attendre une distribution. En pratique, l’administration combine souvent ce fondement avec la requalification du siège : l’un établit la résidence fiscale de la société, l’autre sécurise l’imposition de l’associé.

Le troisième filet, l’article 209 B du code général des impôts, concerne les sociétés françaises qui détiennent une filiale étrangère : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A », les résultats de cette entité peuvent être réintégrés sous conditions. Ce texte intéresse l’infopreneur qui a conservé une SAS en France et lui a adjoint une OÜ estonienne, par exemple pour « loger » la propriété intellectuelle des formations ou encaisser les ventes internationales. Si la SAS française contrôle la OÜ, l’administration peut réintégrer les bénéfices estoniens dans le résultat français. Le montage « SAS française + OÜ estonienne titulaire des droits » ne cloisonne donc rien : il additionne les risques.

Enfin, l’infopreneur qui envisage de quitter la France pour « purger » le risque doit mesurer l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ». Les parts de la OÜ, valorisées par le succès des formations, entrent dans l’assiette de cette imposition immédiate au jour du départ, avec un sursis possible sous conditions. Partir à Tallinn ou à Dubaï sans liquider la question de l’exit tax, c’est remplacer un redressement par un autre. La chronologie compte donc autant que la géographie : tant que l’infopreneur vit à Paris et pilote depuis Paris, les revenus sont imposables en France ; le jour où il part, la plus-value latente sur sa OÜ est imposée.

II. TVA des formations en ligne et contestation du redressement : ce que l’infopreneur parisien doit faire

A. Formations vendues depuis une OÜ : où la TVA est-elle due et qui doit la payer ?

La TVA est le poste de redressement le plus sous-estimé des infopreneurs, et souvent le plus coûteux, parce qu’elle s’applique vente par vente, client par client. Le principe de territorialité est fixé par l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » son siège, son établissement stable ou son domicile ; « 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire » a établi en France son siège, son établissement stable ou son domicile. Pour les formations en ligne vendues à des particuliers, le régime spécifique des services fournis par voie électronique s’ajoute : l’article 259 D du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France ». Concrètement, une formation vidéo vendue 997 euros à un particulier domicilié à Lyon est une prestation localisée en France et soumise à la TVA française au taux normal, quel que soit l’État d’immatriculation de la société qui facture.

Deux situations doivent être distinguées. Quand l’acheteur est un professionnel assujetti établi en France, la TVA fait l’objet d’une autoliquidation par le client : l’article 283 du code général des impôts prévoit que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », tout en organisant l’autoliquidation lorsque le prestataire est établi hors de France et le preneur identifié à la TVA en France. Quand l’acheteur est un particulier, en revanche, c’est le vendeur qui doit collecter la TVA française, soit en s’immatriculant en France, soit via le guichet unique OSS de son État d’établissement avec reversement à la France. L’erreur classique de l’infopreneur consiste à facturer depuis la OÜ sans TVA, en appliquant le taux estonien ou en omettant toute TVA, puis à découvrir lors du contrôle que chaque vente à un client français aurait dû supporter 20 % de TVA française. Sur un chiffre d’affaires de 300 000 euros, le rappel en droits atteint 50 000 euros avant pénalités, majorations et intérêts.

L’arrêt Digital Capital du 30 septembre 2026 éclaire directement ce point. La cour y rappelle d’abord la définition européenne du siège d’activité en matière de TVA : comme l’a jugé la Cour de justice dans son arrêt du 28 juin 2007 Planzer Luxembourg (C-73/06), le siège de l’activité d’un assujetti, pour la TVA, se situe là où sont adoptées les décisions essentielles de direction générale, au terme d’un faisceau d’indices incluant l’administration centrale, le domicile, le lieu de tenue des documents comptables et le lieu des activités financières. La cour constate ensuite que pour assujettir la société à la TVA en France, l’administration s’était fondée sur le caractère fictif du siège statutaire maltais au regard de la réalité de l’activité exercée depuis la France, lieu d’adoption des décisions essentielles de direction. Pour l’infopreneur parisien, la transposition est immédiate : si les décisions essentielles (catalogue, prix, calendrier de lancements, budget publicitaire, recrutement des coachs) sont adoptées à Paris, la OÜ est assujettie à la TVA en France sur ses ventes, et l’argument du guichet OSS estonien ne suffit pas si la société aurait dû être identifiée en France. Les pièces que le vérificateur exploite sont connues : journaux de connexion aux plateformes (Teachable, Podia, Stripe), adresse IP des sessions d’administration, lieu de tournage des vidéos, contrats des freelances, relevés bancaires, échanges avec le comptable estonien montrant que les décisions remontent à Paris.

En pratique, l’infopreneur qui vend en ligne depuis la France doit donc cartographier ses flux avant tout contrôle. Identifier chaque catégorie de clients (particuliers français, professionnels français, clients d’autres États membres, clients hors Union européenne) et le régime applicable à chacun. Vérifier si le seuil européen des ventes à distance et services électroniques à des non-assujettis est dépassé, ce qui impose la TVA de l’État du client. S’assurer que les mentions de facturation (numéro de TVA, autoliquidation, taux appliqué) correspondent au régime réel et non à un modèle fourni par l’agence de création de société. Conserver les preuves de substance si une présence réelle existe à Tallinn (bail, contrats de travail, feuilles de présence, procès-verbaux de décisions prises sur place). Et provisionner le risque sur les années non prescrites : un montage facturé sans TVA pendant trois ans produit un rappel qui menace la trésorerie de l’activité entière.

B. Contester le redressement à Paris et en Île-de-France : procédure, délais et pièces décisives

Un redressement visant la OÜ et son dirigeant parisien suit la procédure de droit commun du contrôle fiscal, avec des particularités parisiennes que l’infopreneur doit connaître. Tout commence par un avis de vérification ou un examen de comptabilité, suivi d’une proposition de rectification qui motive chaque chef de rappel : siège de direction effective, article 155 A, TVA, pénalités. La phase contradictoire devant le vérificateur puis l’interlocuteur départemental est décisive : c’est là que se gagnent les abandons partiels, par la production de pièces de substance (locaux à Tallinn, salariés estoniens, décisions documentées prises en Estonie, comptabilité locale autonome) ou au contraire que se cristallisent les griefs quand le dossier est vide. Dans l’affaire Digital Capital, la cour a écarté le moyen tiré d’une méconnaissance du débat oral et contradictoire, ce qui rappelle que ce moyen n’est pas un joker : il ne prospère que si le contribuable démontre un grief précis, pièces à l’appui. La contestation doit donc être documentaire et chiffrée, jamais incantatoire.

Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse ouvre la phase juridictionnelle. Pour l’infopreneur domicilié à Paris, le tribunal administratif de Paris est compétent pour les impositions personnelles (impôt sur le revenu via l’article 155 A, article 123 bis, exit tax), tandis que le contentieux de la société requalifiée comme exploitée en France relève du tribunal du lieu de l’activité retenue par l’administration, fréquemment Paris également quand la direction est parisienne. L’appel se porte devant la cour administrative d’appel de Paris. Le sursis de paiement, subordonné à la présentation de garanties, permet d’éviter les poursuites pendant l’instance : il doit être demandé avec la réclamation et calibré sur des montants qui, TVA et pénalités incluses, dépassent souvent une année de chiffre d’affaires. Les délais sont stricts et les forclusions fréquentes chez les contribuables qui découvrent le contentieux fiscal : chaque notification (proposition de rectification, réponse aux observations, avis de mise en recouvrement, décision sur réclamation) fait courir son propre délai, et une erreur d’aiguillage entre la société et la personne physique fait perdre des mois.

Les pièces qui font la différence devant le juge parisien sont celles qui racontent, jour après jour, où l’entreprise est vraiment dirigée. Côté substance estonienne : contrat de bail commercial à Tallinn et justificatifs de loyers, contrats de travail de droit estonien et relevés de cotisations sociales locales, procès-verbaux de réunions tenues physiquement en Estonie avec preuves de déplacement, relevés bancaires montrant des paiements décidés et exécutés sur place, correspondance démontrant que le dirigeant parisien n’est qu’un apporteur ou un prestataire parmi d’autres. Côté réfutation de l’article 155 A : démonstration que la OÜ exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des prestations de l’infopreneur (catalogue vendu sans son intervention, équipe pédagogique autonome, revenus d’affiliation ou de licence), contrats de prestations entre l’infopreneur et la OÜ à des conditions de marché, comptabilité analytique séparant la rémunération de son travail des marges de la société. Côté TVA : extraction des plateformes ventilant les ventes par pays et par statut de client, déclarations OSS, factures conformes, contrats avec les prestataires de paiement. Le dossier Anotech montre l’envers du décor : la cour y a retenu une activité occulte justifiant la taxation d’office, en relevant que la requérante devait être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France sur la période 2009 à 2015, ce qui justifiait la taxation d’office sans mise en demeure préalable, avec à la clé des pénalités de 80 % et l’allongement des délais de reprise. L’infopreneur qui n’a jamais déclaré ni immatriculé sa OÜ en France encourt exactement cette qualification, qui double la facture et prive le contribuable des garanties de la procédure contradictoire normale.

Enfin, la stratégie juridictionnelle doit intégrer la dimension conventionnelle sans en attendre de miracle. Invoquer la convention franco-estonienne n’est utile que si la société démontre une résidence estonienne effective et l’absence d’établissement stable en France, c’est-à-dire précisément la substance qui manque dans la plupart des dossiers. Le contentieux se joue donc d’abord sur les faits (où sont prises les décisions, qui fait quoi, où sont les moyens humains et matériels), ensuite seulement sur le droit. Les juridictions parisiennes appliquent avec constance la méthode du faisceau d’indices validée par les cours d’appel de Lyon et de Paris en 2024 et 2026 : adresse de domiciliation contre lieu de direction réelle, comptable local contre décideur parisien, licence e-Residency contre vie quotidienne en Île-de-France. L’infopreneur qui veut sécuriser son activité a deux voies licites : soit installer une substance réelle à Tallinn en y déplaçant effectivement la direction (avec les contraintes de vie que cela suppose), soit assumer la résidence fiscale française de sa structure en la déclarant et en collectant la TVA française, en optimisant ensuite légalement sa rémunération et ses charges. Entre les deux, la zone grise du pilotage parisien d’une coquille estonienne est celle où naissent les redressements.

Conclusion

L’e-Residency estonienne est un outil administratif remarquable, pas un bouclier fiscal. Tant que l’infopreneur vit à Paris et pilote sa OÜ depuis Paris, le droit fiscal français dispose de quatre armes convergentes : la requalification du siège de direction effective qui rend la société imposable en France, l’article 155 A qui impose les sommes entre les mains du prestataire parisien, l’article 123 bis qui taxe l’associé sur les bénéfices non distribués et la territorialité TVA qui localise en France chaque formation vendue à un client français. Les arrêts Digital Capital du 30 septembre 2026 et Anotech du 11 décembre 2024 montrent que les juges valident ces redressements dès lors que la société étrangère est sans salarié ni locaux dans son État d’immatriculation et que les décisions essentielles sont prises en France, avec la qualification d’activité occulte et la taxation d’office quand aucune déclaration n’a été souscrite. Avant de cliquer sur un « pack Estonie », l’infopreneur parisien doit donc choisir entre deux modèles assumés : une implantation estonienne réelle avec direction effective à Tallinn, ou une structure déclarée en France avec TVA française collectée et rémunération optimisée dans les règles. Tout l’entre-deux se paie en rappels, pénalités et intérêts, et se conteste à Paris devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, au prix d’un dossier de substance que la plupart des montages ne possèdent pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».