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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Franchisé Carrefour en sauvegarde : ce que l’arrêt du 9 septembre 2026 décide pour le franchiseur, les fournisseurs et les créanciers

Un franchisé qui exploite plusieurs magasins sous l’enseigne Carrefour peut-il, une fois placé en sauvegarde, faire couper par le juge ses contrats de franchise et d’approvisionnement pour repartir sous une autre enseigne, sans que le coût de l’indemnité due au franchiseur bloque l’opération ? D’après l’arrêt rendu le 9 septembre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, la réponse est oui : la société Ainaydis, qui exploitait son activité sous l’enseigne Carrefour et dont le capital était détenu à hauteur de 26 % par deux filiales du groupe, a obtenu en sauvegarde la résiliation de son contrat de franchise avec la société Carrefour proximité France et de son contrat d’approvisionnement avec la centrale CSF, et la Haute juridiction a rejeté les pourvois formés contre cette résiliation.

La portée pratique de la décision tient en trois propositions. D’abord, le juge-commissaire apprécie la nécessité de la résiliation au regard des objectifs de la sauvegarde, sans faire entrer dans la balance le montant de l’indemnité qui naîtra de la rupture pour le cocontractant. Ensuite, cette indemnité n’est pas perdue pour le franchiseur ou la centrale : elle doit être déclarée au passif et suit le sort des créances vérifiées et admises. Enfin, le cocontractant qui prétend subir une atteinte excessive doit le démontrer concrètement, par la part du franchisé dans ses résultats, et non par des généralités ni par le seul montant de la créance qu’il envisage de déclarer.

Ces constats s’arrêtent à ce que tranche l’arrêt : une décision rendue dans un litige déterminé, qui ne constate aucune fraude, aucune faute générale d’un réseau et aucun dommage au-delà de l’espèce. Les faits sont rapportés d’après ses motifs, les qualifications qui dépassent la source s’entendent au conditionnel, les contrats signés par chaque entreprise priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque espèce, pourrait dire qui doit quoi à qui dans une autre chaîne.

I. Ce que l’arrêt du 9 septembre 2026 tranche vraiment

La société Ainaydis a été mise en sauvegarde le 9 décembre 2020. Son administrateur judiciaire a saisi le juge-commissaire, sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, pour faire prononcer la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement. Les ordonnances du juge-commissaire du 18 juin 2021 ont prononcé ces résiliations, la cour d’appel de Lyon les a confirmées par un arrêt du 19 septembre 2024, et la Cour de cassation, saisie de deux pourvois joints, les a validées le 9 septembre 2026 en rejetant l’ensemble des moyens. L’arrêt est rendu en formation FS-B et publié au Bulletin, ce qui lui donne une autorité de principe au-delà du seul réseau concerné.

A. La résiliation nécessaire se juge sans la facture d’indemnité

Le premier apport de l’arrêt est une règle de méthode, énoncée sans détour : « L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances. » (arrêt du 9 septembre 2026, paragraphe 7). Autrement dit, le juge qui se demande si couper le contrat est nécessaire au sauvetage du débiteur ne met pas dans l’autre plateau de la balance la dette d’indemnisation que cette coupure pourrait engendrer. Les deux questions vivent dans deux procédures séparées : la résiliation d’un côté, la créance indemnitaire de l’autre.

Cette solution découle directement du texte, que l’arrêt commence par rappeler : « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » (article L. 622-13, IV, du code de commerce). Le texte ne mentionne nulle part le coût de la résiliation parmi les critères, et la Cour en tire la conséquence logique : les moyens qui reprochaient à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si l’importance prévisible du passif susceptible de naître d’une telle résiliation ne privait pas la mesure envisagée de tout intérêt » (arrêt du 9 septembre 2026, moyen reproduit au paragraphe 5) reposaient, selon l’arrêt, « sur un postulat erroné » (arrêt du 9 septembre 2026, paragraphe 10). Le moyen invoquait aussi une sentence arbitrale qui aurait mis à la charge du franchisé des sommes conséquentes au profit du franchiseur et de la centrale ; la Cour répond que cette sentence faisait l’objet d’une contestation, que son exécution provisoire n’avait pas été ordonnée, et surtout que son existence ne change rien à l’appréciation de la nécessité.

Le pendant de cette indifférence, c’est la protection du cocontractant par le passif. Le même article dispose : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (article L. 622-13, V, du code de commerce). Le franchiseur et la centrale ne sont donc pas privés de toute réparation : ils deviennent créanciers du débiteur en sauvegarde et doivent déclarer. Mais cette créance suit le régime commun des créances antérieures : le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7, I, du code de commerce). Concrètement, l’indemnité de résiliation attendra la vérification, l’admission et le plan, et elle pourra n’être payée qu’en monnaie de plan, c’est-à-dire partiellement et à terme.

Un troisième texte complète le tableau pour les contrats que l’administrateur choisit au contraire de poursuivre : « En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. » (article L. 622-17, III, du code de commerce). La leçon pour l’administrateur est nette : poursuivre un contrat puis le résilier fait perdre aux indemnités le privilège des créances postérieures. Mieux vaut, quand la rupture est envisagée, la demander d’emblée au juge-commissaire sur le fondement du IV plutôt que de prolonger un contrat condamné.

Sur le fond, la Cour valide l’analyse économique des juges lyonnais, qui avaient relevé que la centrale vendait ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux de la concurrence, que toute modification de prix n’était pas matériellement réalisable, que la politique de prix du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant et que les contrats litigieux lui procuraient un gain insuffisant pour assurer la pérennité de sa structure. L’arrêt ajoute qu’il résultait des prévisionnels produits aux débats qu’un changement d’enseigne permettrait un retour à la rentabilité et un apurement des dettes, et qu’il apparaissait ainsi « comme étant la seule option envisageable pour permettre à la société de se redresser et de présenter un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation » (arrêt du 9 septembre 2026, paragraphe 8). De ces constatations, la cour d’appel avait « souverainement déduit » que la résiliation était nécessaire (arrêt du 9 septembre 2026, paragraphe 9) : la Cour de cassation, qui ne rejuge pas les faits, entérine.

Pour un franchisé en difficulté, l’enseignement est double. D’une part, la démonstration de la nécessité passe par des pièces économiques, pas par des affirmations : marges comparées, prévisionnels chiffrés, démonstration qu’aucune adaptation tarifaire n’est matériellement possible. D’autre part, le changement d’enseigne pendant la période d’observation, adossé à un prévisionnel crédible, peut constituer la « seule option envisageable » justifiant la rupture. Mais cette voie suppose une préparation rigoureuse : sans administrateur pour porter la demande, sans prévisionnels et sans démonstration de l’impasse économique du contrat, le juge-commissaire ne prononcera rien.

B. L’atteinte excessive ne se présume pas : au franchiseur de prouver

Le second verrou du texte protège le cocontractant : la résiliation ne doit pas porter « une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». Le franchiseur et la centrale soutenaient que la cour d’appel aurait dû caractériser positivement et concrètement en quoi l’atteinte n’était pas excessive, au lieu de se borner à constater qu’ils ne prouvaient pas un déséquilibre irrémédiable. La Cour de cassation rejette le grief : « Sous le couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve qui lui était soumis dont elle a déduit que la résiliation demandée ne portait pas une atteinte excessive aux droits des sociétés CPF et CSF. » (arrêt du 9 septembre 2026, paragraphe 13).

Le raisonnement des juges du fond, validé par l’arrêt, fixe la méthode probatoire. La cour d’appel avait relevé que le franchiseur et la centrale « ne précisent pas la part de la société Ainaydis dans leur résultat ni ne rapportent la preuve que le poids de cette société dans leur résultat net serait d’une telle importance que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable et qu’elles se contentent de procéder par généralités sans dire en quoi le départ de la société Ainaydis leur nuirait ». Surtout, elle avait posé une borne de principe que la Cour de cassation laisse intacte : « le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas un déséquilibre à leur détriment eu égard aux bilans comptables versés par la société Ainaydis concernant le groupe Carrefour et ses structures » (arrêt du 9 septembre 2026, paragraphe 12). Autrement dit, le montant de la facture indemnitaire, même conséquent, ne prouve pas à lui seul une atteinte excessive : il faut rapporter ce départ au résultat net du groupe, pièces comptables à l’appui.

Pour les têtes de réseau, la leçon est sévère mais claire. En cas de procédure collective d’un franchisé important, il ne suffit pas d’annoncer une créance de plusieurs centaines de milliers d’euros pour faire échec à la résiliation : il faut démontrer, chiffres consolidés à l’appui, que la perte de ce franchisé déséquilibre irrémédiablement l’exploitation du franchiseur ou de la centrale. À défaut, le juge retiendra que le départ d’un maillon, même douloureux commercialement, reste absorbable par un groupe. Les directions juridiques des réseaux auraient intérêt à tenir à jour, pour chaque franchisé significatif, la part qu’il représente dans le résultat net de la tête de réseau et de la centrale : c’est cette pièce-là, et non le montant de l’indemnité réclamée, qui fera la différence devant le juge-commissaire.

Symétriquement, le franchiseur qui perd un franchisé en sauvegarde ne doit pas confondre la résiliation judiciaire et la rupture brutale de droit commun. Hors procédure collective, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale » (article L. 442-1, II, du code de commerce). Si c’est la tête de réseau qui prend l’initiative de couper un franchisé en difficulté sans passer par le juge de la procédure, elle s’expose à ce grief, avec un préavis apprécié au regard de la durée de la relation et des usages. La résiliation prononcée par le juge-commissaire à la demande de l’administrateur, elle, purge ce risque pour le débiteur : c’est une décision de justice, pas une rupture unilatérale. Chaque camp doit donc choisir son terrain : le franchisé en sauvegarde a intérêt à faire trancher par le juge de la procédure, tandis que le franchiseur qui voudrait se séparer d’un franchisé fragile avant toute procédure doit respecter un préavis écrit et documenté.

II. La carte des décisions pour chaque maillon de la chaîne

L’arrêt ne règle pas seulement un duel entre un franchisé et son franchiseur. Il dessine les rôles de toute la chaîne : l’administrateur qui porte la demande, le franchisé qui doit prouver l’impasse, le franchiseur et la centrale qui doivent chiffrer leur préjudice réel, les créanciers qui subiront le plan, et les autres franchisés du réseau qui regarderont passer le train. C’est cette carte des conséquences et des décisions qui fait l’intérêt de la décision pour les entreprises.

A. Le franchisé en sauvegarde et son administrateur : prouver l’impasse, préparer l’après

Tout commence par une condition procédurale stricte : seul l’administrateur peut demander la résiliation au juge-commissaire. Le franchisé, même convaincu que son contrat de franchise le condamne, ne peut pas saisir lui-même le juge-commissaire à cette fin. La première décision appartient donc à l’administrateur, qui doit arbitrer entre poursuivre les contrats en cours en fournissant la prestation promise et en demander la résiliation. Cet arbitrage se fait au vu des documents prévisionnels, car « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant » (article L. 622-13, II, du code de commerce), et conditionne toute la suite : poursuivre un contrat déficitaire creuse le passif postérieur, demander la résiliation suppose de démontrer qu’elle est nécessaire.

La démonstration de la nécessité, telle que validée par l’arrêt, repose sur trois piliers de preuve. Le premier est la comparaison économique : prix pratiqués par la centrale supérieurs à la concurrence, impossibilité matérielle d’une baisse, gain insuffisant pour la pérennité. Le deuxième est le prévisionnel de redressement : dans l’affaire jugée, le changement d’enseigne apparaissait comme la seule option permettant le retour à la rentabilité et l’apurement des dettes. Le troisième est l’absence d’alternative crédible : le franchiseur et la centrale avaient proposé ristournes, abandon de créance et échelonnement de paiements, et la cour d’appel a jugé ces offres insuffisantes sans que la Cour de cassation y trouve à redire, dès lors que l’incompatibilité structurelle de la politique de prix avec l’équilibre de l’exploitant était établie. Pour un franchisé en difficulté, cela signifie qu’il faut documenter l’échec des négociations amiables avant de saisir : conserver les propositions reçues, chiffrer pourquoi elles ne suffisent pas, et faire établir par un expert-comptable que le modèle économique du contrat, même aménagé, ne permet pas le redressement.

La bataille des preuves réserve un second enseignement, relatif au secret des affaires. Le franchiseur et la centrale demandaient la communication des accords conclus par le franchisé avec son nouveau réseau, le groupe Système U, pour démontrer que la nouvelle enseigne n’offrirait pas une meilleure rentabilité. La cour d’appel a refusé, et la Cour de cassation approuve : les juges du fond disposaient déjà de « pièces établissant les marges commerciales comparées de la société entre la période sous franchise Carrefour et après l’adhésion au groupe Système U, une analyse tarifaire comparative entre les enseignes Carrefour et Système U et un comparatif entre les produits disponibles pour chaque enseigne », et la demande « englobait toute annexe, ce qui démontrait qu’il n’y avait pas de volonté d’obtenir un document précis qui serait dissimulé mais d’entrer en possession des conditions proposées par un groupe concurrent à ses franchisés » (arrêt du 9 septembre 2026, paragraphes 19 et 20). Deux règles pratiques en découlent. Pour le franchisé qui change d’enseigne : constituer un dossier comparatif chiffré (marges avant et après, analyses tarifaires, comparatifs d’assortiment) permet de faire échec à une demande de production des contrats eux-mêmes, qui pourraient relever du secret des affaires. Pour le franchiseur : une demande de communication doit viser un document précis et démontrer en quoi il est indispensable au débat, sous peine d’être regardée comme une pêche aux conditions du concurrent.

Le secret des affaires, précisément, protège « toute information » qui « n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible », qui « revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et qui « fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables » (article L. 151-1 du code de commerce). Les conditions consenties par un réseau à ses franchisés rempliraient plausiblement ces trois critères, à condition que le nouveau réseau les ait effectivement protégées. Les entreprises qui négocient un changement d’enseigne en cours de procédure auraient donc intérêt à faire qualifier confidentielles, dès leur signature, les annexes tarifaires et les conditions d’adhésion : cette qualification ne garantit pas le succès d’une exception de secret des affaires, mais elle en constitue le préalable indispensable.

Enfin, le franchisé doit mesurer ce que la résiliation ne règle pas. L’indemnité due au franchiseur et à la centrale sera déclarée au passif et pèsera sur le plan de sauvegarde : les créanciers existants, y compris les fournisseurs courants et le Trésor, verront leurs perspectives de remboursement affectées par l’entrée de ces créances indemnitaires. L’administrateur doit intégrer ce passif supplémentaire dans le prévisionnel du plan, sous peine de présenter un plan irréaliste. Et si le franchisé contestait les montants déclarés par le franchiseur, comme l’arrêt le relève incidemment, cette contestation suivra la procédure de vérification des créances, avec ses délais et ses albeit contentieux propres. La résiliation n’est donc pas une formidable baguette magique qui effacerait le passé : c’est un arbitrage entre un contrat qui empêche le redressement et une dette indemnitaire qui l’alourdit, arbitrage que seuls des chiffres permettent de trancher.

B. Franchiseur, centrale, créanciers et réseau : déclarer, chiffrer, renégocier sans se mettre en faute

Pour le franchiseur et la centrale d’approvisionnement, l’arrêt impose une discipline de réaction en trois temps : déclarer vite, chiffrer juste, et renégocier utilement avec le reste du réseau.

Déclarer vite, d’abord. L’indemnité de résiliation « doit être déclarée au passif », et le défaut de déclaration dans les délais priverait le franchiseur de toute participation aux répartitions et au plan. La déclaration doit distinguer soigneusement les créances antérieures, les créances postérieures privilégiées nées de la poursuite éventuelle des contrats pendant la période d’observation, et l’indemnité de résiliation elle-même. Chaque catégorie suit un régime différent, et une erreur de qualification peut coûter le privilège. Les directions comptables des têtes de réseau devraient disposer d’un modèle de déclaration calibré pour l’hypothèse de la résiliation judiciaire, plutôt que d’improviser sous la pression des délais.

Chiffrer juste, ensuite. L’arrêt montre que le montant de la créance déclarée ne sert ni à bloquer la résiliation ni à établir l’atteinte excessive. Le chiffrage doit donc être défensif et réaliste : détailler le manque à gagner, les investissements spécifiques non amortis, les coûts de réorganisation du réseau local, et provisionner le risque d’admission partielle. Il faut aussi anticiper que le débiteur contestera, comme en l’espèce où la société débitrice soutenait disposer elle-même d’importantes demandes indemnitaires à l’encontre du réseau. Les créances réciproques et les compensations envisageables doivent être inventoriées dès l’ouverture, avec l’aide d’un conseil rompu aux contentieux de la distribution et des relations commerciales suivis par les avocats en droit des affaires à Paris, car la vérification du passif est un contentieux technique où l’imprécision se paie en admission réduite.

Renégocier utilement, enfin, avec le reste du réseau. Quand un franchisé quitte l’enseigne en pleine sauvegarde pour rejoindre un concurrent, les autres franchisés s’interrogent : leurs propres marges sont-elles meilleures ? Leurs contrats contiennent-ils les mêmes contraintes de prix ? La tête de réseau doit traiter ces questions avant qu’elles ne deviennent des assignations. L’arrêt, en validant une résiliation fondée sur l’incompatibilité de la politique de prix avec l’équilibre de l’exploitant, fournit paradoxalement au franchiseur un audit gratuit de son modèle : si un juge a pu tenir pour établie la supériorité des prix de la centrale sur la concurrence et l’insuffisance du gain laissé à l’exploitant, c’est que ces éléments étaient documentés. Un réseau avisé en tirera un programme de vérification interne — comparaison des prix de cession aux franchisés avec le marché, mesure du gain résiduel par point de vente, révision des clauses d’approvisionnement exclusif — plutôt que d’attendre la prochaine sauvegarde.

Les créanciers du franchisé, eux, subissent l’opération sans y avoir été parties. Fournisseurs courants, bailleurs, organismes sociaux : l’entrée au passif d’une indemnité de résiliation potentiellement massive dilue leurs perspectives. Leur seule protection réside dans la vigilance procédurale : vérifier les créances déclarées par le franchiseur et la centrale, contester les montants surévalués devant le juge-commissaire, et s’assurer que le plan de sauvegarde intègre des hypothèses réalistes de chiffre d’affaires sous la nouvelle enseigne. Les autres franchisés du réseau, enfin, ne sont pas parties à la procédure mais en sont les spectateurs les plus attentifs : le départ d’un des leurs vers une enseigne concurrente, validé par la justice, rebat les cartes de la négociation collective au sein du réseau et peut nourrir, selon les cas, des demandes d’aménagement ou des contentieux en chaîne. C’est là l’effet domino que la rubrique suit : une résiliation locale, tranchée à Lyon puis à Paris, qui oblige toute une chaîne d’entreprises à recalculer ses positions.

Aucune de ces décisions ne se prend sur la seule lecture d’un arrêt. Chaque contrat de franchise a ses clauses de prix, d’exclusivité et de sortie ; chaque sauvegarde a son passif et ses prévisionnels ; chaque créancier a son rang. L’arrêt du 9 septembre 2026 fixe le cadre — l’indemnité ne bloque pas la résiliation, elle se déclare ; l’atteinte excessive se prouve par les résultats, pas par les généralités — mais son application à une autre espèce dépendra des pièces versées aux débats. Les entreprises concernées garderont aussi à l’esprit qu’aucune responsabilité d’ensemble du réseau n’est établie par cette décision, que les contrats signés priment sur toute analyse générale, et que seul le juge saisi de leur dossier pourra trancher.

En définitive, la décision éclaire une situation que beaucoup de réseaux taisent : quand le modèle économique d’une franchise ne permet plus au franchisé de vivre de son exploitation, la sauvegarde offre une porte de sortie judiciaire dont le coût, certes réel, n’interdit pas le passage. Le franchisé y gagne une chance de redressement sous une autre enseigne, le franchiseur y perd un point de vente mais conserve une créance à déclarer, les créanciers y voient leur gage évoluer, et le réseau y lit le diagnostic de ses propres prix. À chacun de décider, pièces en main, s’il veut renégocier, déclarer, contester ou partir — avant que la chaîne ne décide pour lui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».