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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bail rural se termine et vous avez drainé, planté ou construit : obtenir l’indemnité du preneur sortant devant le tribunal paritaire

Vous quittez les terres que vous exploitez depuis vingt ans. Vous avez drainé les parcelles humides, construit un hangar, planté un verger, refait la toiture de la maison d’habitation comprise dans le bail. Le bailleur vous annonce qu’il ne vous devra rien, que les travaux lui restent acquis, ou qu’il déduira de votre dû le coût d’une prétendue remise en état. Ce discours est courant à la sortie d’un bail rural, et il est le plus souvent inexact. Le statut du fermage organise un droit propre du preneur sortant : l’indemnité d’améliorations des articles L. 411-69 à L. 411-77 du Code rural et de la pêche maritime. Ce droit naît de votre travail et de vos investissements, il survit à la cause de la fin du bail, et il se chiffre selon un barème légal que le tribunal paritaire des baux ruraux applique avec rigueur.

L’enjeu financier est considérable. Dans un arrêt du 25 mai 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a validé la condamnation d’un adjudicataire à payer au liquidateur du preneur la somme de 413 933,47 euros au titre des améliorations, alors même que le cahier des charges de l’adjudication ne mentionnait ni leur nature, ni leur coût, ni leur date. À l’inverse, un arrêt du 28 novembre 2024 rappelle que le preneur qui construit sans l’autorisation préalable du bailleur, quand elle était nécessaire, perd tout droit à indemnité, sans que le bailleur puisse pour autant gonfler le fermage du bail renouvelé avec ces constructions irrégulières. Tout se joue donc sur trois points : la preuve des travaux, l’autorisation qui les couvrait, et le calcul légal de leur valeur au jour de votre départ.

Cet article expose d’abord le principe de votre droit à indemnité et le piège de l’autorisation préalable, puis les méthodes de calcul et la procédure pour obtenir paiement devant le tribunal paritaire.

I. Votre droit à être payé de vos améliorations, quelle que soit la cause de votre départ

A. Un droit attaché à votre travail et à vos investissements, qui survit à la fin du bail

Le texte fondateur est limpide. Aux termes de l’article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. » Chaque membre de cette phrase compte. Le bénéficiaire est le preneur, c’est-à-dire le titulaire du bail rural en cours au jour de la sortie, y compris le cessionnaire autorisé qui a lui-même réalisé les travaux, ou son liquidateur judiciaire quand l’exploitation est en liquidation. Le fait générateur est double : votre travail personnel, comme le drainage réalisé avec votre matériel, ou vos investissements, comme le hangar payé à une entreprise. L’objet est l’amélioration du fonds loué : ce qui augmente durablement sa valeur ou son potentiel de production, et non l’entretien courant qui relevait déjà de vos obligations de preneur.

La formule « quelle que soit la cause qui a mis fin au bail » doit être lue littéralement. L’indemnité est due quand le bail s’achève à son terme normal, quand le bailleur vous délivre congé pour reprise, quand vous partez à la retraite et cédez le bail, quand le bail est résilié par le juge, et même quand votre société d’exploitation est liquidée et que la résiliation est constatée par le juge-commissaire. C’est exactement la situation jugée le 25 mai 2023 : une société civile d’exploitation agricole prenait à bail un ensemble immobilier, l’immeuble était vendu sur saisie immobilière à un adjudicataire en 2009, la société preneuse était placée en liquidation judiciaire en 2013 et la résiliation du bail constatée en 2014. Le liquidateur a saisi le tribunal paritaire pour obtenir l’indemnité des améliorations apportées avant l’adjudication, et la Cour de cassation a confirmé que l’adjudicataire, devenu bailleur à l’expiration du bail, devait payer (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-23.015). La liquidation du preneur, la vente forcée de l’immeuble, l’arrivée d’un nouveau bailleur : aucune de ces circonstances n’éteint le droit à indemnité.

Le texte assimile aux améliorations deux catégories de travaux que les bailleurs contestent systématiquement. D’abord les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable à l’exploitation ou à votre habitation, quand vous les avez effectuées avec l’accord du bailleur et qu’elles excédaient ses obligations légales. La réfection complète d’une toiture de grange qui menaçait ruine, après accord écrit du bailleur, entre dans ce cadre. Ensuite les travaux réalisés pour mettre l’exploitation en conformité avec la législation ou la réglementation : mise aux normes d’une installation de stockage, d’un local phytosanitaire, d’un système d’assainissement. Si le bailleur était légalement tenu de ces travaux et que vous les avez avancés avec son accord, votre dépense ouvre droit à indemnité.

En sens inverse, le bailleur dispose de son propre droit à indemnité quand le fonds se dégrade. Aux termes de l’article L. 411-72 du même code : « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. » Les deux comptes se règlent à la sortie : vos améliorations d’un côté, les dégradations que le bailleur parvient à établir de l’autre. Un bâtiment laissé à l’abandon, des terres appauvries par un défaut d’entretien caractérisé, des haies arrachées sans replantation peuvent fonder sa demande. Mais le simple usage normal des terres et l’usure naturelle des bâtiments ne constituent pas des dégradations, et c’est au bailleur de rapporter la preuve du préjudice, parcelle par parcelle, poste par poste. L’état des lieux d’entrée, quand il existe, devient alors la pièce maîtresse des deux camps : il fige la situation de départ et permet la comparaison avec l’état de sortie que l’article L. 411-71 retient comme méthode possible de chiffrage. Si aucun état des lieux n’a été dressé à l’entrée, la preuve devient plus difficile pour le bailleur qui allègue une dégradation, et votre dossier de factures, de photographies datées et de constats prend une valeur décisive.

Un point de procédure domine tous les autres et doit être souligné dès maintenant : le délai. Le dernier alinéa de l’article L. 411-69 dispose : « La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. » Douze mois à compter de la fin du bail, et la sanction est la forclusion, c’est-à-dire la perte pure et simple du droit, que le juge relève même d’office. Ce délai court contre vous dès le jour de votre sortie effective, y compris si vous négociez encore avec le bailleur, y compris si une expertise amiable est en cours. La prudence impose de saisir le tribunal paritaire dans l’année quand aucun accord écrit n’est intervenu, quitte à poursuivre la négociation en parallèle. Attendre quatorze mois en comptant sur la parole du bailleur, c’est offrir à l’adversaire une fin de non-recevoir imparable.

B. L’autorisation préalable, la condition qui fait tout gagner ou tout perdre

Le droit à indemnité n’est pas automatique : il dépend du respect de la procédure d’autorisation des travaux. L’article L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime distingue les travaux prévus par une clause du bail, qui s’exécutent librement dans le cadre de cette clause, et les autres, qui doivent suivre l’une des voies légales : les travaux dispensés d’accord par la loi, ceux qui figurent sur la liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, ceux que le bailleur a expressément autorisés, et ceux que le tribunal paritaire a autorisés à défaut d’accord du bailleur. En pratique, quatre réflexes protègent le preneur. Premier réflexe : relire son bail avant tout chantier pour vérifier si une clause prévoit les travaux envisagés et dans quelles limites. Deuxième réflexe : demander l’accord écrit du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, en décrivant précisément la nature, le coût estimé et le calendrier des travaux, et conserver sa réponse. Troisième réflexe : quand le bailleur refuse ou garde le silence, saisir le tribunal paritaire d’une demande d’autorisation avant de commencer, plutôt que de passer outre. Quatrième réflexe : conserver les factures, les plans, les photographies avant, pendant et après, et les attestations des entreprises.

La sanction du défaut d’autorisation est l’une des plus sévères du statut du fermage. Dans son arrêt du 28 novembre 2024, la troisième chambre civile l’a formulée sans détour : « Il résulte des derniers que le preneur qui a apporté des améliorations au fonds loué, sans obtenir l’autorisation préalable du bailleur, alors qu’elle était nécessaire, est privé de l’indemnité que ces textes prévoient » (Cass. 3e civ., 28 nov. 2024, n° 23-17.036). L’espèce illustre le mécanisme. Des preneurs avaient fait construire sans autorisation préalable divers bâtiments d’exploitation et aménager une chambre supplémentaire dans la maison d’habitation. À l’occasion du renouvellement du bail, la bailleresse a demandé au tribunal paritaire de fixer le fermage en tenant compte de la valeur locative de ces constructions. La cour d’appel de Rouen lui avait donné raison, au motif que la bailleresse était devenue propriétaire des constructions et que le preneur avait perdu tout droit à indemnité de sortie. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement sur le fondement des articles L. 411-12, L. 411-50, L. 411-69 et L. 411-73, et sa solution comporte deux branches qu’il faut bien distinguer.

Première branche : les travaux irréguliers ne donnent lieu à aucune indemnité de sortie. Le preneur qui construit sans l’accord exigé perd son investissement au regard du bailleur, et cette perte est définitive. Seconde branche, symétrique et trop souvent ignorée : ces mêmes travaux irréguliers ne peuvent pas servir à augmenter le fermage du bail renouvelé. La Cour de cassation rappelle d’abord la règle de l’article L. 411-50 : « A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. » Les clauses du nouveau bail sont en principe celles de l’ancien, et le tribunal paritaire ne fixe le prix qu’à défaut d’accord, conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16. Elle rappelle ensuite la règle de l’article L. 411-12, selon laquelle le fermage ne peut comprendre « aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit » (article L. 411-12 du Code rural et de la pêche maritime), sauf investissements du bailleur réalisés en accord avec le preneur, investissements imposés par une personne publique, ou indemnité de sortie définitivement supportée par le bailleur. Puis elle pose la solution : « Dès lors, les améliorations irrégulièrement apportées au fonds loué par le preneur, qui ne donneront lieu à aucune indemnisation de la part du bailleur, ne peuvent être prises en considération pour la fixation du prix du fermage du bail renouvelé. » (Cass. 3e civ., 28 novembre 2024, n° 23-17.036). Le bailleur ne peut pas cumuler les avantages : refuser l’indemnité au motif de l’irrégularité, puis réclamer un loyer majoré grâce à ces mêmes constructions. La cour d’appel de Rouen a été censurée pour avoir validé ce cumul, et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens.

Cette jurisprudence éclaire aussi la situation du bail renouvelé. Le renouvellement reporte l’évaluation des améliorations régulières au jour de la sortie définitive de ferme : les travaux autorisés s’apprécient à la sortie, et il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour fixer le prix du bail renouvelé. La cour d’appel de Rouen avait tenté de retourner ce principe en soutenant que ce report ne valait que pour les travaux autorisés, et que les travaux non autorisés pouvaient donc majorer le fermage. La Cour de cassation a rejeté cette lecture : les travaux irréguliers sont exclus des deux côtés, ni indemnité de sortie, ni surloyer. Pour le preneur, la leçon est double. D’une part, ne jamais construire sans couvrir l’opération par une autorisation, car la perte est sèche. D’autre part, quand le bailleur exige un fermage renouvelé majoré en pointant vos propres constructions, vérifier si ces constructions ont été régulièrement autorisées : si elles l’ont été, elles s’évalueront à la sortie et ne justifient aucune majoration immédiate ; si elles ne l’ont pas été, elles ne justifient aucune majoration non plus. Dans les deux cas, la majoration réclamée doit être contestée devant le tribunal paritaire, qui fixe le prix à défaut d’accord entre les parties.

Un mot enfin sur les travaux financés avec l’aide de prêts ou de subventions, car la question se pose dans presque tous les dossiers. L’article L. 411-70 prévoit que, lorsque le preneur sortant avait obtenu un prêt pour réaliser les améliorations et que ce prêt n’est pas entièrement remboursé, le bailleur peut, s’il le demande, être subrogé dans les droits et obligations du preneur, et l’indemnité est réduite en conséquence. Concrètement, si vous devez encore 20 000 euros sur l’emprunt qui a financé le hangar et que le bailleur reprend cet emprunt à son compte, votre indemnité diminue d’autant. Quant aux subventions, l’article L. 411-71 est net : la part des travaux financée par une subvention ne donne pas lieu à indemnité. Seule votre dépense nette, travail et fonds propres, ouvre droit à paiement. Les dossiers doivent donc ventiler chaque poste entre autofinancement, emprunt restant dû et subventions perçues, pièces justificatives à l’appui.

II. Le montant de l’indemnité et la bataille pour l’obtenir

A. Un calcul légal poste par poste, vérifiable par expertise

Le barème de l’article L. 411-71 s’applique par catégories de travaux, et chaque catégorie obéit à sa logique propre. Pour les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, la règle tient en une phrase, qu’il faut citer exactement : « En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l’expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. » Le point de départ est le coût des travaux réévalué au jour de la sortie, c’est-à-dire ce que coûterait aujourd’hui la même construction, et l’abattement est de six points par année d’âge. Un hangar construit il y a dix ans pour 100 000 euros, dont le coût réévalué à la sortie atteint 120 000 euros, donne une indemnité de 120 000 euros diminuée de soixante pour cent, soit 48 000 euros. Un bâtiment vieux de dix-sept ans ne vaut presque plus rien au sens du barème, et au-delà, l’indemnité tombe à zéro. Le texte ajoute deux garde-fous : l’indemnité n’est due que dans la mesure où les aménagements conservent une valeur effective d’utilisation, et des tables d’amortissement fixées par décision administrative à partir d’un barème national peuvent se substituer au calcul des six pour cent pour les bâtiments d’exploitation, les bâtiments d’habitation et les ouvrages incorporés au sol. Avant de chiffrer, il faut donc vérifier si un barème administratif s’applique dans votre région et pour votre type d’ouvrage, car il peut modifier sensiblement le résultat.

Pour les plantations, vergers, vignes, haies productives, la méthode change. L’indemnité égale l’ensemble des dépenses engagées avant l’entrée en production, main-d’œuvre comprise, évaluées à la date de la sortie, diminuées d’un amortissement calculé depuis l’entrée en production, sans jamais dépasser la plus-value apportée au fonds. Un verger planté pour 30 000 euros de dépenses avant production, entré en production il y a huit ans, donne lieu à un calcul en deux temps : réévaluation des 30 000 euros au jour de la sortie, puis amortissement sur les huit années de production, le tout plafonné à la valeur ajoutée réelle du fonds. Si la plantation a échoué et n’apporte aucune plus-value, l’indemnité peut être nulle malgré des dépenses réelles. La preuve repose ici sur les factures de plants, de main-d’œuvre et d’entretien avant production, sur la date d’entrée en production attestée par les premières récoltes commercialisées, et sur une évaluation de la plus-value, souvent par comparaison avec des parcelles équivalentes non plantées.

Pour les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d’un changement de culture qui augmente le potentiel de production de plus de vingt pour cent, ainsi que pour les améliorations culturales et les améliorations foncières mentionnées à l’article L. 411-28, l’indemnité égale ce que coûteraient à la sortie les travaux dont l’effet se prolonge après le départ, moins un amortissement dont la durée ne peut pas excéder dix-huit ans. Le drainage, l’irrigation enterrée, le nivellement, l’épierrage lourd et la remise en culture de landes relèvent de cette catégorie. Un drainage facturé 45 000 euros il y a six ans, dont l’effet dure encore douze ans, donne une indemnité égale au coût actuel d’un drainage équivalent, amorti sur six années dans la limite de dix-huit. Le seuil de vingt pour cent d’augmentation du potentiel de production conditionne l’accès à ce régime pour les changements de culture : sans ce gain démontré, par des rendements comparés ou une expertise agronomique, le poste peut être rejeté.

Deux règles transversales s’appliquent à tous les postes. D’abord, les travaux somptuaires ou réalisés à un prix excessif ne sont indemnisés que comme des installations normales au juste prix : le chai de prestige sans rapport avec l’exploitation ou le hangar surfacturé à une entreprise liée seront ramenés par l’expert à leur valeur normale. Ensuite, la part subventionnée est exclue, comme on l’a vu. Le montant global peut être fixé par comparaison entre l’état du fonds à l’entrée et à la sortie, ou par expertise, et l’expert peut employer toute méthode permettant d’évaluer avec précision le montant dû. En pratique, l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal paritaire tranche la plupart des dossiers : l’expert visite les lieux, examine les factures, applique le barème poste par poste, chiffre les dégradations alléguées par le bailleur, et propose un solde. Son rapport n’est pas la décision, mais les juges le suivent dans l’immense majorité des cas, d’où l’importance de participer activement aux opérations d’expertise avec son propre technicien et ses pièces.

Un exemple global fixe les idées. Un preneur sort après vingt-deux ans. Il a construit un hangar il y a douze ans pour 80 000 euros, coût réévalué à la sortie 95 000 euros : l’indemnité brute vaut 95 000 euros moins soixante-douze pour cent, soit 26 600 euros. Il a drainé douze hectares il y a huit ans pour 45 000 euros, coût actuel équivalent 52 000 euros, effet persistant : après amortissement sur huit ans dans la limite de dix-huit, l’indemnité avoisine 28 900 euros. Il a planté un verger pour 25 000 euros de dépenses avant production, entré en production il y a cinq ans, plus-value du fonds 40 000 euros : l’indemnité, après amortissement et dans la limite de la plus-value, peut atteindre 18 000 à 20 000 euros. Total brut de l’ordre de 74 000 euros, dont il faut déduire la part subventionnée, l’éventuel emprunt repris par le bailleur, et les dégradations retenues contre le preneur. Ce chiffrage, poste par poste et pièce par pièce, est exactement ce que le tribunal attend d’une demande sérieuse.

B. Obtenir paiement face à un bailleur qui refuse : la procédure pas à pas

La première étape est amiable mais doit être conduite comme si le procès était certain. Faites dresser un état des lieux de sortie contradictoire, de préférence par commissaire de justice, avec photographies et inventaire précis des bâtiments, des ouvrages, des plantations et des sols. Adressez au bailleur une demande chiffrée par lettre recommandée avec accusé de réception, poste par poste, en visant les textes et en joignant les factures, les autorisations de travaux, les relevés de subventions et le tableau d’amortissement de chaque poste. Cette lettre interrompt les discussions informelles et fait courir, si besoin, les intérêts. Si le bailleur oppose une fin de non-recevoir, conteste les montants ou invoque des dégradations, ne laissez pas passer le délai de douze mois : saisissez le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des terres avant l’expiration de l’année de forclusion.

Devant le tribunal paritaire, juridiction composée de juges élus bailleurs et preneurs présidée par un magistrat, la demande doit être structurée comme l’expert la vérifiera. Pour chaque poste, indiquez la nature des travaux, leur date, leur coût initial justifié par facture, la procédure d’autorisation suivie avec la pièce qui l’établit, le mode de calcul légal applicable et le montant réclamé réévalué au jour de la sortie. Joignez l’état des lieux d’entrée et de sortie, les autorisations écrites ou les décisions du tribunal qui les ont suppléées, les factures acquittées, les attestations d’entreprises, les décisions d’octroi de subventions et le plan de financement de chaque ouvrage. Demandez l’organisation d’une expertise judiciaire avec une mission précise : décrire les améliorations, vérifier leur régularité au regard de l’article L. 411-73, évaluer chaque poste selon l’article L. 411-71, chiffrer les dégradations alléguées par le bailleur au regard de l’article L. 411-72, et proposer un décompte final. Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure ou de la demande en justice selon les cas, et la capitalisation des intérêts peut être demandée dans les conditions du code civil, comme l’arrêt du 25 mai 2023 l’illustre : la somme de 413 933,47 euros y était assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Trois situations particulières appellent une vigilance propre. Première situation : le bien a été vendu pendant votre bail, et le nouveau propriétaire refuse de payer au motif qu’il ignorait vos travaux. L’article L. 411-69 impose à l’officier public chargé de la vente d’avertir l’acquéreur qu’il supportera à votre sortie la charge de l’indemnité éventuellement due. L’acquéreur est donc débiteur de plein droit, qu’il ait été averti ou non, et son recours éventuel contre le vendeur ou le notaire ne vous concerne pas. Dirigez votre demande contre le bailleur au jour de la sortie, c’est-à-dire l’acquéreur, et appelez si nécessaire le vendeur en garantie dans un second temps. Deuxième situation : le bien a été vendu sur saisie et le cahier des charges ne mentionne pas vos améliorations. L’arrêt du 25 mai 2023 tranche : « S’il résulte de ces textes que le preneur et le bailleur doivent, à la demande du rédacteur du cahier des conditions de vente, et sous leur responsabilité, fournir les indications précitées, leur défaut de mention ne peut avoir pour effet de priver le preneur de son droit de demander à l’adjudicataire, bailleur à l’expiration du bail, le paiement d’une indemnité au titre de ces améliorations. » L’adjudicataire ne peut pas se retrancher derrière le silence du cahier des charges, rédigé sous la responsabilité du créancier poursuivant en application de l’article R. 322-11 du code des procédures civiles d’exécution, pour refuser de payer des travaux régulièrement exécutés, notamment ceux prévus par une clause du bail. Troisième situation : le bailleur vous réclame de l’argent pour reprendre l’exploitation, sous la forme d’un pas-de-porte, d’une reprise de matériel surfacturée ou d’une remise d’espèces. Aux termes de l’article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime : « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée ». La seconde branche du texte vise celui qui impose la reprise de biens mobiliers à un prix sans rapport avec leur valeur vénale, et les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition, majorées d’intérêts. Ne payez jamais de pas-de-porte déguisé pour obtenir le paiement de votre indemnité : l’un n’a rien à voir avec l’autre, et la loi vous donne l’action en répétition pour récupérer ce qui aurait été extorqué.

Pour situer ce contentieux de sortie dans l’ensemble du statut du fermage, on consultera avec profit la synthèse des arrêts rendus en 2026 sur le statut du fermage et la préemption, qui rappelle comment la Cour de cassation articule renouvellement du bail, fixation du fermage et droits respectifs des parties. Ce panorama éclaire le contexte dans lequel s’inscrivent les deux arrêts de 2023 et 2024 commentés ici.

En définitive, l’indemnité du preneur sortant récompense l’exploitant qui a enrichi le fonds, mais elle ne pardonne ni l’imprudence ni l’attente. Faites autoriser vos travaux avant de les engager, conservez chaque facture et chaque accord écrit, faites constater l’état des lieux à l’entrée comme à la sortie, chiffrez chaque poste selon le barème légal en isolant les subventions et les emprunts restant dus, et saisissez le tribunal paritaire dans les douze mois de votre départ si le bailleur refuse de payer. Le preneur qui respecte cette discipline se présente devant le juge avec un dossier que l’expert peut vérifier ligne à ligne, et c’est ce dossier-là qui obtient condamnation, intérêts et capitalisation. Celui qui a construit sans autorisation ou laissé passer le délai d’un an découvre au contraire que le droit le mieux établi ne se relève ni de l’oubli des formes ni de l’écoulement du temps.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».