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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vous êtes retraité et gardez des parcelles en subsistance : votre bailleur veut résilier parce que votre conjoint n’exploite plus, contester et garder votre bail rural devant le tribunal paritaire

Vous avez pris votre retraite d’exploitant agricole mais vous conservez quelques hectares autour de votre maison, ces parcelles dites de subsistance que vous continuez de cultiver. Le bail rural initial avait été consenti à vous et à votre conjoint, tous deux copreneurs. Votre conjoint a cessé toute activité depuis plusieurs années. Un matin, vous recevez une lettre du bailleur, ou une assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux : il demande la résiliation de votre bail au motif que vous ne l’auriez jamais informé de la cessation d’activité de votre conjoint, en violation du statut du fermage. Cette situation, très fréquente dans les campagnes au moment du passage à la retraite, obéit à des règles précises que la Cour de cassation a fixées dans deux arrêts rendus en 2022 et en 2023. La bonne nouvelle est que le droit protège le copreneur qui reste : le bail se renouvelle de plein droit à son seul nom, et l’absence de lettre recommandée au bailleur ne constitue pas une faute susceptible d’entraîner la résiliation. Encore faut-il connaître les textes, les délais et les preuves à réunir, car le bailleur conserve d’autres armes, du congé pour reprise à l’action en résiliation pour motifs graves, et la transmission de l’exploitation à vos enfants obéit à une logique distincte qu’il convient d’anticiper. Cet article expose la conduite à tenir, pièce par pièce, pour conserver vos parcelles.

I. Le départ de votre conjoint n’éteint pas votre bail rural

A. Celui qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement à son seul nom

Le statut du fermage organise la sortie d’un copreneur sans faire peser sur celui qui reste une obligation couperet. L’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime dispose : « En cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail ». Ce droit au renouvellement joue nonobstant toutes clauses contraires, et le preneur comme le copreneur doivent réunir les mêmes conditions d’exploitation et d’habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise. Concrètement, lorsque votre conjoint cesse de participer à l’exploitation des terres louées et que vous continuez seul, le bail qui arrive à échéance se renouvelle de plein droit à votre seul nom, sans qu’aucune formalité préalable ne conditionne ce renouvellement.

La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt de la troisième chambre civile du 6 juillet 2022, rendu sous le pourvoi numéro 21-12.833 : « lorsqu’en application de ce texte, le bail s’est renouvelé de plein droit au seul nom du copreneur qui a poursuivi l’exploitation, celui-ci ne peut être cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint ». Les faits ressemblent trait pour trait à la situation de nombreux retraités : un preneur avait pris sa retraite en 2005 tout en continuant d’exploiter seul, à titre de parcelles de subsistance, des terres louées avec son épouse qui s’était de fait désolidarisée du bail. Le bailleur, devenu propriétaire par donation de la nue-propriété, avait saisi le tribunal paritaire en résiliation et en dommages-intérêts. La cour d’appel de Douai avait rejeté la demande, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en substituant un motif de pur droit : les baux s’étant renouvelés à leurs échéances de 2008, 2012 puis 2017, postérieurement à la cessation d’activité de l’épouse, ils s’étaient renouvelés de plein droit au seul nom du mari, de sorte que « la demande de résiliation de ces baux ne pouvait qu’être rejetée ». Pour le lecteur retraité, l’enseignement est direct : si votre bail s’est renouvelé au moins une fois depuis que votre conjoint a cessé d’exploiter, vous êtes seul titulaire du bail renouvelé, et le bailleur ne peut plus vous reprocher d’occuper les terres au nom des deux époux.

Ce mécanisme se distingue de la cession de bail entre vifs, strictement encadrée par le premier alinéa de l’article L. 411-35 : « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés », et « A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ». Ici, il n’y a aucune cession à faire agréer : le renouvellement légal opère seul l’effet translatif, et le copreneur resté en place n’est pas un cessionnaire irrégulier. Cette distinction commande toute votre défense, car elle prive la demande de résiliation de son fondement. Elle éclaire aussi la différence avec l’hypothèse du décès du preneur, régie par un autre texte, l’article L. 411-34, selon lequel « En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ». Dans notre cas, personne n’est décédé : le conjoint est vivant mais retiré, et c’est le renouvellement de l’article L. 411-46 qui s’applique. Pour une vision d’ensemble du statut du fermage et des arrêts récents de la Cour de cassation, vous pouvez utilement consulter notre synthèse sur le statut du fermage, la préemption et les arrêts 2026 de la troisième chambre civile.

En pratique, vérifiez donc d’abord vos échéances : relevez la date d’effet initiale du bail, sa durée de neuf ans et chaque renouvellement intervenu depuis la date à laquelle votre conjoint a cessé son activité. Si un renouvellement est intervenu après cette date, conservez les quittances de fermage établies à votre seul nom, vos déclarations fiscales et vos relevés d’exploitation : ce sont elles qui établiront que le bail vit désormais sur votre seule tête. Si aucun renouvellement n’est encore intervenu, la protection jouera à la prochaine échéance, et il vous appartient d’ici là de sécuriser la procédure de l’article L. 411-35 décrite ci-après, afin de ne laisser au bailleur aucune prise.

B. La lettre recommandée des trois mois est une simple faculté

Les bailleurs fondent leurs assignations sur le troisième alinéa de l’article L. 411-35, issu de la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014, qui dispose : « Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom ». Ils en déduisent une obligation d’information dont la violation justifierait la résiliation sur le fondement de l’article L. 411-31, qui permet au bailleur de demander la résiliation en cas de « Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ». Ce raisonnement a été rejeté deux fois par la Cour de cassation, et c’est le coeur de votre défense.

Dans l’arrêt du 6 juillet 2022 déjà cité, les bailleurs soutenaient que le défaut d’accomplissement de cette information constituait un manquement justifiant la résiliation, et que seule la perception des fermages ne pouvait valoir renonciation à un droit d’ordre public. La Cour de cassation a écarté l’argument par le renouvellement de plein droit exposé plus haut. Elle a récidivé avec une netteté accrue dans un arrêt de la troisième chambre civile du 30 novembre 2023, pourvoi numéro 21-22.539, rendu contre un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 1er juillet 2021 : « Ce texte ne crée donc, pour le copreneur resté en activité, qu’une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l’article L. 411-35, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1° ». En l’espèce, les bailleresses reprochaient à l’épouse restée seule exploitante depuis 2003 de ne jamais avoir demandé la poursuite du bail à son seul nom. La Cour de cassation approuve le rejet de la résiliation et précise la finalité du texte : la formalité prévue par le troisième alinéa de l’article L. 411-35 a pour objet de permettre au preneur resté en activité de régulariser la poursuite du bail à son seul nom et de préserver ainsi sa faculté de le céder ultérieurement dans les conditions du premier alinéa. Autrement dit, la lettre recommandée vous est utile, elle ne vous est pas imposée sous peine de perdre le bail. La Cour ajoute que la cessation de la participation d’un copreneur qui reste tenu du bail est de nature à faire obstacle à une cession future, ce qui justifie l’intérêt pratique de la régularisation sans en faire une condition de survie du bail.

Les bailleurs tentent parfois un second angle d’attaque : discuter la réalité même de la cessation ou, à l’inverse, soutenir que quelques coups de main ne suffisent pas à maintenir la qualité de copreneur. Dans l’affaire jugée en 2023, les bailleresses faisaient valoir que l’entraide agricole apportée par le mari à son épouse procédait d’une convention d’entraide entre agriculteurs et non de l’exécution du bail, et ne pouvait donc constituer une participation effective et permanente. La Cour de cassation n’a pas eu à trancher ce point, le moyen échouant sur le terrain de la simple faculté. La leçon pour votre dossier est double. D’une part, si c’est vous qui restez seul exploitant, peu importe que votre conjoint vous rende occasionnellement service : ce qui compte est que vous exploitiez effectivement, et que le bail se soit renouvelé ou puisse se renouveler à votre nom. D’autre part, si vous êtes le bailleur et que vous lisez ces lignes, sachez que l’argument tiré du seul défaut de lettre recommandée est désormais voué à l’échec devant le tribunal paritaire, et qu’une assignation construite sur ce seul fondement vous expose à une condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, comme les bailleresses déboutées en 2023 qui ont été condamnées à verser 3 000 euros aux preneurs.

Reste une précaution essentielle : la lettre recommandée, bien que facultative pour la survie du bail, demeure vivement recommandée. Elle fige la date de cessation d’activité de votre conjoint, elle purge toute discussion sur une prétendue cession occulte, et elle préserve votre faculté de céder ultérieurement le bail à un descendant majeur avec l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal paritaire. Envoyez-la dès que la cessation est certaine, en reproduisant les dispositions légales et en mentionnant la date exacte de cessation, et conservez-en l’accusé de réception avec vos preuves d’exploitation personnelle.

II. Faire échec à la demande de résiliation de votre bailleur

A. Démontrer l’absence de contravention et l’exploitation effective

Devant le tribunal paritaire, le bailleur qui demande la résiliation sur le fondement de l’article L. 411-31 doit justifier d’un motif prévu par le texte, et le juge vérifie strictement cette condition. Or, dès lors que le non-usage de la faculté de régularisation ne constitue pas une infraction à l’article L. 411-35, le premier motif invoqué s’effondre. Votre mémoire en défense s’articulera donc en trois temps : rappeler que le bail s’est renouvelé ou se renouvellera de plein droit à votre seul nom en application de l’article L. 411-46 ; citer les deux arrêts de 2022 et 2023 qui refusent de voir dans l’absence de lettre recommandée une contravention résolutoire ; établir que vous exploitez personnellement et effectivement vos parcelles de subsistance.

Ce troisième point mérite une attention particulière à la retraite, car le bailleur insinuera que vos quelques hectares ne sont plus vraiment exploités, ou que vous vous limitez à une surveillance lointaine. Les exigences posées par l’article L. 411-59 pour le bénéficiaire d’une reprise éclairent, par analogie, ce qu’un tribunal attend d’un exploitant : « Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ». Appliquez-vous cette grille à vous-même : factures d’intrants, carnets de culture, attestations de la coopérative, relevés de la mutualité sociale agricole, photographies datées des parcelles travaillées, témoignages de voisins. Une parcelle de subsistance sérieusement cultivée, même de petite surface, reste une exploitation au sens du statut du fermage, et le bailleur ne peut obtenir la résiliation en plaidant la sous-exploitation sans en rapporter la preuve. Inversement, si vous laissiez durablement vos terres en friche, vous offririez au bailleur le véritable motif de résiliation tiré des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, prévu par l’article L. 411-31 : ne lui donnez pas cette prise.

Le bailleur débouté de la résiliation pour défaut d’information conserve théoriquement d’autres voies, qu’il faut anticiper sans les surestimer. Il peut invoquer deux défauts de paiement de fermage persistant trois mois après mise en demeure, des agissements compromettant la bonne exploitation, ou le non-respect des clauses environnementales : autant de motifs qui supposent des faits précis, datés et prouvés, et qui ne se présument jamais. Il peut aussi délivrer un congé pour reprise à votre détriment, à charge pour le bénéficiaire de se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, condition posée par l’article L. 411-59 qui impose au repreneur de se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans. Une reprise de pure convenance, destinée à vous évincer sans exploitation réelle derrière, s’expose à l’annulation et à des dommages-intérêts. Enfin, le bailleur ne peut tirer argument de votre retraite elle-même : le départ à la retraite n’est pas un motif de résiliation, et l’exploitation d’une parcelle de subsistance par un retraité est une situation que la jurisprudence connaît et protège, comme l’illustrent les deux arrêts commentés où les preneurs restés en place étaient précisément des retraités conservant quelques parcelles.

B. Sécuriser la suite : mise en demeure, tribunal paritaire et transmission

Lorsque vous recevez une mise en demeure ou une assignation, adoptez une méthode rigoureuse. Premièrement, ne laissez aucun délai courir sans réponse : si la mise en demeure invoque des fermages impayés, vérifiez chaque échéance et payez ou contestez par écrit, car deux défauts de paiement persistant à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure ouvrent la résiliation, et cette mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de la disposition. Deuxièmement, rassemblez la chronologie complète : date du bail initial, qualité de copreneurs des deux époux, date de cessation d’activité de votre conjoint attestée par sa notification de retraite ou tout document officiel, échéances de renouvellement de neuf ans intervenues depuis, quittances de fermage. Troisièmement, adressez au bailleur, même tardivement, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception demandant que le bail se poursuive à votre seul nom : tardive, elle reste utile comme preuve de votre bonne foi et de la transparence de votre situation, et les tribunaux apprécient le preneur qui régularise.

Quatrièmement, préparez l’audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux, seul compétent pour statuer sur la résiliation comme sur l’autorisation de cession. Votre dossier comportera le bail et ses renouvellements, la preuve de la cessation d’activité du conjoint, vos preuves d’exploitation effective, votre lettre recommandée et les deux arrêts de la Cour de cassation dont vous demanderez l’application. Sollicitez à titre reconventionnel, si le bailleur succombe, le remboursement de vos frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cinquièmement, pensez à l’après : si vous envisagez de transmettre vos parcelles à l’un de vos enfants, la cession suppose l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, et le descendant doit être majeur ou émancipé. Anticipez cette étape tant que votre bail est incontesté, plutôt que de la découvrir en pleine instance.

La question de la succession mérite un développement propre, car beaucoup de retraités confondent la poursuite du bail entre époux et le partage des terres entre héritiers. Tant que le bailleur est un tiers, vos enfants n’ont aucun droit direct sur les terres louées : ils ne pourront qu’obtenir, le moment venu, la cession de votre bail dans les conditions de l’article L. 411-35, ou faire valoir leurs droits sur l’exploitation elle-même lors du partage successoral. En revanche, si les terres appartiennent à votre famille et sont en indivision entre vos héritiers, l’attribution préférentielle des articles 831 et suivants du code civil prend le relais : tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de l’entreprise agricole à laquelle il participe, et « L’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné ». La première chambre civile, dans un arrêt du 1er octobre 2025 rendu sous le pourvoi numéro 23-16.618, a précisé que « la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole dont un héritier demande l’attribution préférentielle peut avoir existé à un moment quelconque, aussi bien à l’ouverture de la succession, qu’avant ou après celle-ci », et qu’en présence de demandes concurrentes, « En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir », en considération, pour l’entreprise, de la durée de la participation personnelle à l’activité. Celui de vos enfants qui exploite réellement avec vous depuis des années dispose donc d’atouts sérieux pour conserver l’unité de l’exploitation, à charge de soulte envers ses cohéritiers. Distinguez bien les deux contentieux : le tribunal paritaire pour le bail rural, le tribunal judiciaire pour le partage et l’attribution préférentielle.

Reste le cas où votre conjoint, loin de se retirer paisiblement, conteste lui-même la poursuite du bail à votre seul nom, par exemple dans un contexte de séparation. Le droit au renouvellement de l’article L. 411-46 bénéficie à celui des deux qui poursuit effectivement l’exploitation, et le juge tranchera sur les faits : qui cultive, qui décide, qui finance. Si les deux prétendent poursuivre, la lettre recommandée de l’article L. 411-35 et vos preuves d’exploitation personnelle départageront les demandes. Et si votre conjoint ne participait déjà plus depuis des années avant la séparation, son départ n’est que la constatation d’un état ancien, ce qui renforce votre position.

Enfin, un mot des frais et des délais : une instance devant le tribunal paritaire dure plusieurs mois, parfois plus d’un an avec expertise, et la conciliation préalable y est recherchée. Ne négligez pas la voie amiable : un bailleur informé par votre avocat des arrêts de 2022 et 2023 renonce souvent à une résiliation promise à l’échec, et préfère négocier un constat écrit de la poursuite du bail à votre seul nom, voire une cession anticipée à votre enfant avec son agrément. L’écrit amiable, signé des deux parties, vaut toujours mieux qu’un jugement subi.

Un point de droit transitoire mérite votre attention si la cessation d’activité de votre conjoint est ancienne. Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-35 sont issus de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, et les arrêts commentés rappellent qu’ils s’appliquent aux baux en cours selon les modalités prévues par l’article 4-VI-B de cette loi. Concrètement, pour une cessation antérieure à l’entrée en vigueur de la loi, le délai de trois mois pour demander la poursuite du bail à votre seul nom courait à compter de cette entrée en vigueur, et non de la cessation elle-même. Si votre conjoint a cessé d’exploiter avant 2014 et que vous n’avez jamais adressé cette lettre, vous êtes exactement dans la situation des preneurs protégés par les arrêts de 2022 et 2023 : le renouvellement de plein droit intervenu depuis a purgé la situation, et le bailleur ne peut ressusciter une formalité transitoire pour obtenir la résiliation. Mentionnez ce régime transitoire dans votre mémoire en défense lorsque la cessation est ancienne, car certains bailleurs feignent de l’ignorer et présentent la lettre de 2014 comme une obligation née du bail initial.

La date exacte de cessation d’activité de votre conjoint conditionne tout le raisonnement sur le renouvellement, et c’est à vous d’en rapporter la preuve si le bailleur la conteste. Les meilleurs éléments sont les documents officiels : notification de départ à la retraite et relevé de la mutualité sociale agricole, radiation du registre des actifs agricoles, déclarations fiscales faisant apparaître la fin de l’exploitation commune, attestations de la coopérative ou de la chambre d’agriculture. À défaut de document officiel, des attestations de témoins conformes aux exigences du code de procédure civile, émanant de voisins, de salariés ou de partenaires commerciaux, peuvent établir depuis quand vous exploitez seul. Constituez ce faisceau de preuves avant l’audience, en le classant par ordre chronologique, et produisez-le en pièce numérotée : le tribunal paritaire statue sur pièces, et un dossier daté vaut mieux qu’une affirmation.

Une dernière mise en garde concerne les couples qui n’étaient ni mariés ni pacsés. Les articles L. 411-35 et L. 411-46 protègent le conjoint et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à l’exclusion du concubin. Si vous exploitiez avec votre concubin sans être copreneur ni associé au bail, son départ ne déclenche pas le droit au renouvellement à votre seul nom, et votre propre situation doit être analysée différemment : êtes-vous seul preneur depuis l’origine, auquel cas le départ du concubin est indifférent au bail, ou le concubin était-il intervenu au bail, auquel cas la régularisation passe par la cession ou l’autorisation du tribunal paritaire. Les concubins exploitants ont donc intérêt à se faire associer au bail du vivant de l’exploitation commune, avec l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal, plutôt que de découvrir au moment de la séparation qu’aucun texte ne leur réserve le sort protecteur des époux et des partenaires pacsés.

En somme, le retraité qui garde ses parcelles de subsistance après le retrait de son conjoint n’est pas un occupant sans droit : il est le titulaire d’un bail renouvelé de plein droit à son seul nom, protégé par une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui refuse de transformer une simple faculté de régularisation en piège résolutoire. La lettre recommandée des trois mois reste un réflexe utile, l’exploitation effective et prouvée demeure votre meilleure défense, et la transmission à vos enfants se prépare dès aujourd’hui, entre cession de bail sous contrôle du tribunal paritaire et attribution préférentielle devant le tribunal judiciaire. Face à une mise en demeure ou à une assignation, faites vérifier vos échéances de renouvellement, la date de cessation d’activité de votre conjoint et vos preuves de culture : c’est sur ces trois pièces que se gagne le procès, et c’est sur elles que se perd aussi, lorsque le preneur les néglige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».