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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clôture pour insuffisance d’actif d’un distributeur de matériel électronique (BODACC du 2 octobre 2026) : ce que doivent décider fournisseurs et clients professionnels

Le 2 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le jugement par lequel le tribunal de commerce de Foix a prononcé, le 28 septembre 2026, la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL Comptoir Européen d’Équipements Électroniques, société de négoce immatriculée à Pamiers dont l’activité déclarée couvre l’achat, la vente, l’import-export et l’exploitation de tout matériel à base d’électronique. Selon l’annonce, le tribunal a constaté qu’il ne restait rien à distribuer. Pour les fournisseurs qui n’ont pas été payés et pour les entreprises clientes qui utilisaient le matériel vendu ou maintenu par ce distributeur, la question n’est plus de savoir s’ils seront payés dans la procédure : la réponse est non. La question devient ce qu’il leur reste comme décisions utiles une fois la procédure fermée.

À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate une faute du dirigeant ni une responsabilité personnelle quelconque : la clôture pour insuffisance d’actif constate un manque d’actif, pas une culpabilité. Les contrats signés entre le distributeur, ses fournisseurs et ses clients priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal décide des suites comme le relevé de forclusion, la fraude ou la responsabilité pour insuffisance d’actif. La règle de droit applicable est claire sur le principe : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » (texte de l’article L. 643-11) Autrement dit, la fermeture de la procédure ne rouvre pas la chasse : chaque créancier reste tenu par l’effacement collectif, sauf exceptions étroitement énumérées par la loi. Les fournisseurs doivent donc vérifier leur déclaration de créance, la date de leur forclusion éventuelle, leurs sûretés et leur clause de réserve de propriété, puis examiner les trois voies qui survivent à la clôture : la reprise d’action individuelle dans les cas légaux, l’action contre le dirigeant en cas de faute de gestion et le traitement fiscal de la perte, notamment la récupération de la TVA. Les clients professionnels, eux, doivent sécuriser leurs commandes en cours, organiser la maintenance de leur parc sans le distributeur et conserver les preuves de leurs garanties, car la disparition du vendeur ne fait pas disparaître leurs droits mais rend leur exercice plus difficile. C’est cette carte des conséquences et des décisions, acteur par acteur, que détaille le présent article.

I. Fournisseurs impayés : ce que la clôture fige et ce qui peut encore bouger

A. Le principe : aucune poursuite individuelle retrouvée après la clôture

Le premier réflexe d’un fournisseur impayé qui apprend la clôture est souvent de se dire que la fin de la procédure collective libère les poursuites : le liquidateur se retire, le dessaisissement cesse, et le débiteur redeviendrait saisissable. C’est l’inverse. L’article L. 643-11 du code de commerce dispose que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » La clôture pour insuffisance d’actif n’est pas une victoire du débiteur, c’est la constatation judiciaire prévue par l’article L. 643-9 du même code, qui vise notamment le cas où « la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif ». Faute de sommes à répartir, la procédure s’arrête, et les créanciers ne recouvrent pas pour autant le droit d’assigner ou de saisir le débiteur à titre individuel.

Concrètement, pour un fournisseur de composants ou de matériel électronique livré au distributeur de Pamiers, cela signifie que la facture impayée ne peut pas donner lieu à une assignation en paiement contre la société après le 28 septembre 2026, ni à une saisie de ses éventuels actifs résiduels. La créance, si elle avait été déclarée et admise, reste juridiquement existante mais sans débiteur solvable à poursuivre : la société est vidée et la loi interdit la poursuite individuelle. Si la créance n’avait pas été déclarée dans les délais, la situation est encore plus fermée. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 […] les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » Le fournisseur qui n’a pas déclaré doit donc d’abord vérifier s’il a été averti personnellement : l’article L. 622-24 précise que « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu », et que le délai court à leur égard à compter de cet avertissement. Un récent jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 8 septembre 2026, statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire en matière de relevé de forclusion, rappelle que ce contentieux reste vivant et se joue devant le juge-commissaire, créance par créance, preuve par preuve. Le fournisseur qui découvre la clôture au BODACC sans avoir jamais été averti dispose là d’un premier point à faire vérifier : son omission de la liste du débiteur peut ouvrir un relevé de forclusion, même si, en l’absence d’actif, ce relevé n’apporte un dividende que dans les distributions postérieures à la demande, donc le plus souvent rien. L’intérêt du relevé après une clôture pour insuffisance d’actif n’est pas le dividende illusoire, c’est de figurer au passif admis pour les voies de recours qui exigent une créance admise, comme la reprise d’action individuelle ou la répartition des sommes obtenues contre le dirigeant.

Le fournisseur doit également vérifier la date et la portée de sa déclaration initiale. L’article L. 622-24 impose de déclarer « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et prévoit que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Les pénalités de retard, les intérêts et les accessoires devaient donc être déclarés dès l’ouverture, sur une base évaluative. Après la clôture, il est trop tard pour gonfler la créance : le passif est figé. La preuve de la déclaration, l’accusé du mandataire, la décision d’admission ou de rejet et, le cas échéant, l’ordonnance de relevé de forclusion forment le dossier de base sans lequel aucune des voies suivantes ne peut être exercée. C’est ce dossier que le fournisseur doit reconstituer en premier, avant toute décision contentieuse.

B. Les trois voies qui survivent : reprise d’action, dirigeant et traitement fiscal de la perte

La première voie est la reprise de la poursuite individuelle dans les cas énumérés par l’article L. 643-11. Le texte dispose que « Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute » (texte de l’article L. 643-11). Pour une personne morale comme le distributeur de Pamiers, ces sanctions visent en pratique le dirigeant, et leur prononcé rouvre les poursuites contre le débiteur. S’y ajoute le cas de la fraude : « en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur » (texte de l’article L. 643-11), le tribunal statuant lors de la clôture ou postérieurement « à la demande de tout intéressé ». Le fournisseur qui détiendrait des indices de détournement d’actif, de comptabilité fictive ou de poursuite d’une exploitation déficitaire organisée ne doit donc pas ranger son dossier : il peut saisir le tribunal d’une demande de reprise des poursuites pour fraude, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. La fraude ne se présume pas et ne se déduit pas de la seule insuffisance d’actif ; elle doit être établie, et c’est au tribunal seul d’en décider. Autre garde-fou procédural souvent ignoré : « Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. » (texte de l’article L. 643-11) Même avec une reprise autorisée, le fournisseur admis doit donc passer par le président du tribunal pour faire constater son droit avant de saisir.

La deuxième voie est l’action en responsabilité contre le dirigeant pour insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Trois conditions cumulatives se dégagent du texte : une insuffisance d’actif constatée, une faute de gestion et un lien de contribution entre cette faute et l’insuffisance. La Cour de cassation contrôle strictement cette articulation : dans un arrêt de la chambre commerciale du 19 décembre 2006, elle a censuré les juges qui condamnaient un dirigeant sans caractériser en quoi sa faute avait contribué à l’insuffisance, rappelant que la contribution n’est ni automatique ni présumée. Le fournisseur doit aussi mesurer deux limites. D’une part, « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » : la maladresse ou la passivité ordinaire ne suffit pas, il faut une faute qualifiée qui a creusé le trou. D’autre part, « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire » : le délai court dès le jugement d’ouverture, pas dès la clôture, et il appartient le plus souvent au liquidateur, au ministère public ou à la majorité des contrôleurs d’agir, le créancier isolé ne pouvant s’y substituer qu’en se constituant contrôleur. Les sommes éventuellement obtenues « entrent dans le patrimoine du débiteur » et « sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers », sans que le dirigeant condamné puisse y participer : c’est une action collective, pas un recouvrement individuel déguisé. Pour le fournisseur, la décision pratique consiste à signaler au liquidateur, avant la clôture, les faits susceptibles de constituer une faute de gestion documentée, plutôt que d’espérer une action solitaire après.

La troisième voie, la plus immédiate et la plus certaine, est fiscale et comptable : tirer les conséquences de la perte. Sur le terrain de la TVA, l’article 272 du code général des impôts dispose que « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables », en ajoutant que « Toutefois, l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire » et que « L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale. » Le fournisseur du distributeur peut donc récupérer la TVA facturée sur les livraisons impayées dès le jugement d’ouverture de la liquidation, à condition d’adresser au client une facture rectificative et de la justifier à l’administration. La clôture pour insuffisance d’actif, qui rend l’irrécouvrabilité définitive, sécurise cette récupération sans la conditionner : le fournisseur qui ne l’a pas encore opérée doit le faire, facture par facture, avec la preuve du jugement et de la déclaration de créance. Sur le terrain de l’impôt sur les bénéfices, la créance devenue définitivement irrécouvrable constitue une perte déductible, sous réserve des justificatifs du caractère irrécouvrable et du rattachement à une gestion normale. Enfin, le fournisseur qui avait stipulé une clause de réserve de propriété doit vérifier s’il peut encore revendiquer : l’article L. 624-16 du code de commerce n’autorise la revendication que pour « les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », à condition que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison », et seulement si les biens se retrouvent en nature chez le débiteur. Après une clôture pour insuffisance d’actif, les stocks ont presque toujours été réalisés par le liquidateur, ce qui rend la revendication illusoire ; mais si du matériel identifiable subsiste, la revendication reste juridiquement envisageable et prime le sort commun, d’où l’intérêt d’avoir conservé les écrits et les numéros de série. Pour les entreprises accompagnées dans la gestion de leurs impayés et de leurs contrats de fourniture, l’analyse des sûretés, des clauses de réserve et des recours collectifs relève de l’accompagnement des entreprises en droit des affaires proposé par le cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris, qui examine avec le dirigeant les pièces du dossier avant toute décision contentieuse.

II. Clients professionnels : commandes en cours, parc installé et garanties sans vendeur

A. Les commandes et les contrats de maintenance face à la disparition du cocontractant

Les entreprises clientes du distributeur se trouvent dans une situation miroir de celle des fournisseurs : elles ont payé ou commandé, et leur cocontractant disparaît. Il faut distinguer les commandes non encore exécutées des contrats à exécution successive comme la maintenance. Pendant la procédure, le principe des contrats en cours s’appliquait : en liquidation judiciaire, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce), et « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », tandis que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Concrètement, si une entreprise avait commandé un lot de matériel avant le jugement d’ouverture, le liquidateur pouvait exiger le paiement du prix en livrant, ou renoncer au contrat, la renonciation ouvrant alors droit à des dommages-intérêts déclarés au passif. Après la clôture pour insuffisance d’actif, ce mécanisme n’a plus d’acteur : il n’y a plus de liquidateur pour poursuivre le contrat, et l’article L. 643-9 permet au tribunal de clôturer en désignant « un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci » (texte de l’article L. 643-9), mais ce mandataire ne poursuit pas l’exploitation. Le client qui a versé un acompte sur une commande jamais livrée devient donc un créancier ordinaire du passif : il devait avoir déclaré sa créance de restitution et ses dommages-intérêts, et la clôture sans actif éteint en pratique tout espoir de remboursement dans la procédure.

La décision utile pour ce client se déplace alors vers trois vérifications. D’abord, le sort des sommes versées : l’acompte versé avant l’ouverture ne peut être récupéré que par déclaration au passif, et la compensation avec une dette réciproque n’est possible que dans les conditions strictes de la connexité, que seul l’examen des contrats permet d’établir. Ensuite, la possibilité d’acheter ailleurs sans risque juridique : le client reste libre de se fournir auprès d’un concurrent, mais il doit résilier proprement le contrat initial selon ses clauses, car la liquidation du cocontractant ne résilie pas automatiquement les engagements et une commande maintenue pourrait théoriquement être reprise par le mandataire chargé des instances en cours. En pratique, après une clôture pour insuffisance d’actif sans mandataire désigné pour le contrat, le risque est nul, mais la lettre de résiliation conservée fait preuve. Enfin, pour les contrats de maintenance ou d’infogérance conclus avec le distributeur, le client doit organiser sans délai la reprise par un nouveau prestataire : accès aux systèmes, mots de passe, documentations, pièces détachées et historique des interventions. Qui détient quoi ? Le distributeur détenait les accès et l’historique ; le client détient ses factures, ses bons d’intervention et ses licences. La première mesure conservatoire consiste à extraire et à archiver tout ce qui est accessible avant la fermeture des locaux et des serveurs, avec constat si nécessaire, puis à faire reprendre le parc par un tiers sur la base d’un inventaire contradictoire quand c’est encore possible. Les pénalités et les préjudices d’interruption doivent être chiffrés tôt, même s’ils ne seront déclarés utilement que si une voie de reprise s’ouvre, car le chiffrage conditionne aussi l’éventuelle action contre le fabricant ou l’assureur.

B. Les garanties sur le matériel livré et la bataille des preuves

Le matériel déjà livré et payé appartient au client : la clôture ne le remet pas en cause. La difficulté porte sur les garanties. Premier réflexe à corriger : la garantie légale de conformité du code de la consommation, qui fait peser sur le vendeur la délivrance « d’un bien conforme au contrat » et sa responsabilité « des défauts de conformité existant au moment de la délivrance », ne protège que le consommateur. L’entreprise cliente, acheteuse professionnelle, ne peut pas s’en prévaloir contre le distributeur ni contre le fabricant sur ce fondement. Son arsenal est ailleurs : la garantie des vices cachés du code civil, les garanties contractuelles du vendeur et celles du fabricant, et les assurances. L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Contre un vendeur en liquidation clôturée, l’action rédhibitoire ou estimatoire est théorique : même gagnée, elle se heurte à l’absence d’actif et à l’interdiction de la poursuite individuelle. La voie praticable consiste à se retourner vers le fabricant ou l’importateur du matériel, sur le fondement de leur propre garantie contractuelle ou, selon les cas, de la responsabilité du fait des produits défectueux, en vérifiant dans les conditions de garantie du fabricant si la défaillance du distributeur affecte la prise en charge. Beaucoup de garanties fabricant courent indépendamment du revendeur, à condition d’avoir enregistré le produit et de produire la facture d’achat initiale : c’est là que la conservation des factures du distributeur disparu devient décisive.

La bataille des preuves conditionne donc tout. Le client professionnel doit réunir : les factures et bons de livraison du distributeur, les bons de commande et les conditions générales acceptées, les procès-verbaux de réception et de mise en service, les rapports d’intervention et les échanges sur les pannes, les certificats de garantie du fabricant et les enregistrements de produits, ainsi que la preuve de la déclaration de créance au passif si une action en garantie indemnitaire contre le vendeur a été envisagée. Chaque pièce répond à une question précise : la facture prouve l’achat et la date, le procès-verbal de réception fait courir les délais, les rapports d’intervention établissent l’antériorité et la persistance du défaut, la garantie fabricant ouvre la voie de remplacement. Sans ces pièces, ni le fabricant ni l’assureur bris de machine ou perte d’exploitation ne prendra le dossier. Le client doit également vérifier ses propres assurances : une garantie panne, une assurance bris de machine ou une assurance perte d’exploitation peut prendre en charge le remplacement ou l’arrêt, avec subrogation de l’assureur contre les responsables. Enfin, si le matériel défectueux cause un dommage à des tiers ou aux biens de l’entreprise cliente, la responsabilité du fait des produits défectueux peut être recherchée contre le producteur, le vendeur n’étant qu’un maillon : la disparition du distributeur ne fait pas disparaître le producteur, et l’identification du fabricant à partir des plaques, notices et factures est souvent la clé du dossier.

Au terme de cette carte, fournisseurs et clients partagent la même leçon : la clôture pour insuffisance d’actif publiée au BODACC le 2 octobre 2026 ne rouvre aucune poursuite individuelle contre la société, et aucune responsabilité du dirigeant n’est établie à ce jour. Les fournisseurs doivent consolider leur déclaration, activer la récupération de TVA sur facture rectificative, examiner la reprise pour fraude ou la voie du dirigeant avec des faits précis, et traiter la perte en comptabilité. Les clients doivent résilier proprement, reprendre leur maintenance, se tourner vers le fabricant et l’assureur, et archiver leurs preuves. Les contrats signés priment dans chaque cas sur les règles générales exposées ici, et seul le tribunal, saisi dans les formes légales, tranchera les demandes de relevé de forclusion, de reprise des poursuites ou de comblement de l’insuffisance d’actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».