Le 2 octobre 2026, le Gouvernement a publié quatre textes réglementaires qui resserrent fortement les exigences applicables aux engrais et aux matières fertilisantes, avec une trajectoire chiffrée pour le cadmium : 60 milligrammes par kilogramme en 2027, 40 en 2028, puis 20 en 2030. Cette décision, annoncée par les ministères de la transition écologique et de l’agriculture, explique la flambée des recherches sur le cadmium observée le 4 octobre 2026. Pour les fabricants d’engrais, les négociants, les distributeurs et les agriculteurs, l’enjeu est double : mettre les produits et les contrats en conformité avec des seuils qui baissent par paliers, et savoir quels recours existent quand un fertilisant livré se révèle non conforme, dangereux ou à l’origine d’une perte de récolte. Cet article présente les nouveaux seuils et les contrôles qui les accompagnent, puis les actions ouvertes aux professionnels : information précontractuelle, garantie, responsabilité du producteur et sortie encadrée des relations commerciales.
I. Cadmium dans les engrais en France : quels seuils et quels contrôles après les textes du 2 octobre 2026
A. Cadmium dans les engrais phosphatés en France : les seuils de 60, 40 puis 20 mg applicables en 2027, 2028 et 2030
Selon le communiqué des ministères de la transition écologique et de l’agriculture publié le 2 octobre 2026, le cadmium est un métal lourd naturellement présent dans certaines roches phosphatées utilisées pour produire des engrais. Le texte officiel souligne qu’il constitue un enjeu sanitaire particulier en raison de sa toxicité et de sa capacité à s’accumuler durablement dans les sols avant d’être transféré vers certaines cultures, avec des effets possibles au niveau rénal et osseux en cas d’exposition prolongée. C’est cette annonce, relayée par la presse nationale les 2 et 3 octobre 2026, qui a porté les requêtes sur le cadmium dans les engrais, le cadmium dans l’alimentation et les aliments à éviter parmi les recherches en forte progression du 4 octobre 2026.
La trajectoire fixée par le Gouvernement est progressive et datée. Dès le 1er janvier 2027, l’arrêté dit de composition alignera la teneur maximale en cadmium des engrais phosphatés sur le seuil du règlement européen (UE) 2019/1009, soit 60 milligrammes de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique, et fixera un plafond d’apports de cadmium issu des engrais minéraux à 3 grammes par hectare et par an. Un second arrêté, définissant la trajectoire de diminution, complètera ce dispositif : dès le 1er janvier 2028, la teneur maximale passera à 40 milligrammes de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique, puis au 1er janvier 2030 à 20 milligrammes. Cette cible reprend la recommandation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui préconise de limiter les apports à 2 grammes de cadmium par hectare et par an et de fixer pour les engrais phosphatés un plafond de 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique. Le communiqué précise que cette trajectoire accélérée répond aux demandes exprimées lors de la consultation du public menée du 26 mai au 30 juin 2026, et que l’arrêté de diminution sera notifié à la Commission européenne début octobre 2026, avec une clause d’adaptation possible du calendrier sur la base de rapports des inspections générales tenant compte des données technologiques, des facteurs socioéconomiques et de la sécurité d’approvisionnement.
Pour les entreprises, le cadre de la mise sur le marché ne change pas dans son principe mais se durcit dans son contenu. L’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime définit les matières fertilisantes comme « Les » matières fertilisantes » sont des produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. » L’article L. 255-2 du même code dispose que « L’importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l’utilisation […] d’une matière fertilisante, d’un adjuvant pour matières fertilisantes ou d’un support de culture […] est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché […] » Autrement dit, aucun engrais non autorisé, et bientôt aucun engrais dépassant les nouveaux plafonds, ne pourra être stocké en vue de la vente ni cédé, même gratuitement. L’article L. 255-5 du code rural ménage toutefois des dispenses pour les matières conformes à une norme rendue obligatoire ou à un règlement de l’Union européenne ne subordonnant pas la mise sur le marché à une autorisation nationale : les fabricants qui relèvent déjà du marquage européen devront vérifier que leurs produits respectent aussi les plafonds français d’apports aux sols, qui vont au-delà du seul seuil de composition.
En pratique, les fabricants et importateurs d’engrais phosphatés doivent programmer dès 2026 la reformulation de leurs gammes, la renégociation de leurs approvisionnements en phosphates à faible teneur et la mise à jour de leurs étiquetages, car un produit conforme au seuil de 2027 pourrait cesser de l’être en 2028 puis en 2030. Les distributeurs et les coopératives ont intérêt à insérer dans leurs contrats d’achat des clauses de conformité évolutive, avec des analyses de lots documentées à chaque palier, afin de ne pas se retrouver avec des stocks invendables au 1er janvier de chaque étape.
B. Matières fertilisantes : seuils de composition, apports maximaux aux sols et contrôles qui se resserrent
Les textes du 2 octobre 2026 ne visent pas le seul cadmium. Selon le communiqué officiel, un premier décret publié en mai 2026 est désormais complété par un second décret et deux arrêtés qui fixent, pour l’ensemble des fertilisants, les limites maximales de contaminants autorisés dans les produits et les quantités maximales de contaminants pouvant être apportées aux sols par la fertilisation. L’arrêté dit de composition fixe les seuils de concentration applicables par catégorie de matière et par contaminant : éléments traces métalliques, composés traces organiques, micro-organismes pathogènes, inertes et impuretés. L’arrêté dit de flux fixe les apports maximaux admissibles en éléments traces métalliques et en composés traces organiques lors de l’utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture. Ces textes sont pris en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et complètent le décret n° 2026-357 du 7 mai 2026 sur la surveillance et les critères de qualité agronomique et d’innocuité.
Cette architecture à double plafond change la gestion quotidienne des entreprises du secteur. Un engrais peut respecter le seuil de composition dans le sac tout en dépassant le plafond de flux une fois épandu, si les doses d’apport ou la fréquence des passages sont trop élevées. Les préconisations de fertilisation, les plans de fumure et les conseils donnés aux agriculteurs deviennent donc des documents à risque : un distributeur qui recommande des doses conduisant au dépassement du flux s’expose à voir sa responsabilité recherchée, même si chaque lot livré était conforme en composition. Les exploitants agricoles, de leur côté, doivent conserver les factures, les étiquettes, les bulletins d’analyse et les enregistrements d’épandage, car ces pièces serviront à démontrer qu’ils ont respecté les apports maximaux si un contrôle ou un litige de voisinage survient.
Les contrôles vont s’intensifier autour de trois axes. D’abord, la surveillance des lots mis sur le marché, avec des prélèvements et des analyses dont les résultats peuvent fonder des mesures de retrait ou de rappel. Ensuite, le contrôle documentaire des professionnels : traçabilité des approvisionnements, certificats de conformité, registres d’épandage. Enfin, la protection des travailleurs, car le cadmium est un agent chimique dangereux : l’article R. 4412-1 du code du travail soumet aux règles de prévention du risque chimique « Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux. » Les fabricants, les conditionneurs et les entreprises de négoce qui manipulent des engrais phosphatés doivent mettre à jour leur document unique d’évaluation des risques, les fiches de données de sécurité et les consignes de manipulation, sous peine de voir leur responsabilité engagée en cas d’atteinte à la santé d’un salarié. Par ailleurs, l’article L. 521-1 du code de l’environnement rappelle que les règles nationales sur les substances et mélanges chimiques tendent à protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques liés à ces produits, ce qui fonde les pouvoirs de police administrative en cas de pollution des sols ou des eaux.
Les fabricants issus du recyclage, boues traitées, composts et digestats, sont directement concernés : les nouveaux textes instaurent un cadre commun de sécurité applicable à l’ensemble des fertilisants, quelle que soit l’origine des matières, afin d’accompagner l’économie circulaire sans rabaisser le niveau d’exigence. Une filière de valorisation dont les intrants dépasseraient les seuils pourrait se voir interdire la mise sur le marché de ses lots, avec des conséquences immédiates sur les contrats de fourniture conclus avec les agriculteurs et sur les engagements pris envers les collectivités apporteuses.
II. Cadmium et danger : quels recours pour les professionnels face à un engrais non conforme
A. Contrat de fourniture d’engrais : information précontractuelle, conformité de la livraison et garantie du vendeur
Quand un engrais livré ne correspond pas à ce qui était convenu, que sa teneur en cadmium ou en autres contaminants dépasse les seuils, ou qu’il provoque des dégâts sur les cultures, le premier terrain d’action est le contrat. L’article 1112-1 du code civil impose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Le même texte ajoute que « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. » Pour un fournisseur professionnel d’intrants, cela signifie l’obligation de signaler ce qu’il sait ou devrait savoir : teneurs relevées par ses propres analyses, restrictions d’usage, dangerosité en cas de surdosage, durée de conservation limitée du produit.
La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé le 20 mai 2025 dans une affaire opposant un exploitant de kiwis à son fournisseur d’intrants de fertilisation (1re chambre civile, RG 23/03806). Après la livraison d’une cuve de bore et des pertes de récoltes, l’expertise judiciaire avait relevé que la quantité fournie représentait 77 fois le besoin annuel de l’exploitation et que le produit ne se conservait pas plus de 24 mois, sans qu’aucune mise en garde contemporaine de la commande ne soit établie. La cour a retenu que le fournisseur n’avait pas rempli son obligation d’information précontractuelle sur l’inadaptation de la quantité et sur la dangerosité en cas de surdosage, et elle a déclaré le fournisseur responsable de 70 % du préjudice subi à la suite du traitement au bore des parcelles de kiwis, le condamnant à payer 318 569,18 euros au titre des pertes de récoltes et du remplacement des arbres morts. Cette décision, rendue sur le fondement des articles 1112-1, 1231-1 et 1231-4 du code civil, montre que le partage de responsabilité n’exclut pas une indemnisation substantielle : l’agriculteur supportait une part de faute pour ne pas avoir suivi le mode d’emploi, mais le manquement du professionnel à son devoir de conseil a fondé l’essentiel de la condamnation.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution », ce qui permet de réclamer les pertes de récoltes, les frais de replantation, les analyses et les surcoûts d’exploitation quand la livraison est non conforme ou tardive. Lorsque le défaut était caché au jour de la vente et rend le produit impropre à son usage, l’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine », ce qui ouvre l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur, y compris entre professionnels. Si le fournisseur a présenté son engrais de façon trompeuse, l’article L. 441-1 du code de la consommation dispose qu’« Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers », notamment sur la composition, la teneur en principes utiles, l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation, les contrôles effectués et les précautions à prendre. Un argumentaire commercial qui tait une teneur élevée en cadmium ou qui promet une innocuité que les analyses démentent pourrait ainsi être regardé comme une tromperie, sans préjudice des sanctions pénales encourues.
En pratique, l’exploitant ou le distributeur qui découvre une anomalie doit agir vite et par écrit : faire constater les faits par huissier, prélever des échantillons contradictoires, faire analyser les lots par un laboratoire accrédité, adresser une mise en demeure détaillée au fournisseur en visant les non-conformités relevées, et suspendre les épandages suspects. Chaque dépense engagée pour limiter le dommage doit être justifiée et conservée, car le juge n’indemnise que les préjudices prouvés et chiffrés. Une expertise judiciaire demandée tôt, avant la disparition des traces sur les parcelles, conditionne souvent l’issue du litige, comme l’illustre l’affaire grenobloise où le rapport d’expertise a déterminé le partage des responsabilités.
B. Stocks non conformes, responsabilité du producteur et sortie encadrée des relations commerciales
Au-delà du contrat de fourniture, la responsabilité du fabricant peut être recherchée sur le terrain des produits défectueux. L’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » L’article 1245-3 du même code précise qu’« Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » Un engrais dont la teneur en cadmium dépasse les seuils réglementaires, ou dont l’usage normal contamine les sols au-delà des flux admissibles, serait susceptible d’être regardé comme n’offrant pas la sécurité légitimement attendue, ce qui permettrait d’agir directement contre le fabricant, sans passer par la chaîne des vendeurs successifs. Cette action présente un intérêt majeur pour l’agriculteur qui a acheté son engrais auprès d’un négociant depuis placé en liquidation, ou pour le distributeur qui a revendu des lots avant de découvrir leur non-conformité et qui veut exercer un recours contre son propre fournisseur.
La Cour de cassation admet le cumul de ce régime avec d’autres fondements. Dans un arrêt du 15 novembre 2023 relatif à un médicament (Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, n° 22-21.179, ECLI:FR:CCASS:2023:C100599), elle a jugé, au visa des articles 1245-17 et 1240 du code civil, que « les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité », en ajoutant que « Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. » La portée pour les litiges d’engrais est directe : la victime d’un lot contaminé peut combiner l’action en responsabilité du fait des produits défectueux contre le fabricant, l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur et l’action en faute contre le distributeur qui aurait manqué à son devoir de conseil, dès lors que chaque demande repose sur un fondement distinct. Cette combinaison permet aussi de répartir le risque d’insolvabilité entre plusieurs défendeurs et d’atteindre les assureurs respectifs.
Les stocks déjà constitués appellent des décisions rapides. Un distributeur qui détient des engrais conformes aux seuils de 2026 mais qui dépasseront les plafonds de 2027 doit écouler ses volumes avant l’échéance, renégocier les reprises avec ses fournisseurs ou provisionner la dépréciation, car la mise en vente après l’entrée en vigueur du nouveau seuil exposerait l’entreprise aux sanctions du code rural et à des actions en garantie de ses clients. Les contrats-cadres en cours doivent être relus : clause de conformité réglementaire, clause d’adaptation automatique aux évolutions légales, droit de refus des lots non conformes, pénalités de retard et sort des invendus. Quand le fournisseur refuse d’adapter ses produits ou ses prix, la tentation est grande de rompre brutalement la relation commerciale pour changer de source d’approvisionnement. Or l’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». La rupture doit donc être notifiée par écrit, avec un préavis proportionné à l’ancienneté de la relation, aux usages du commerce et à la dépendance économique du partenaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation applique cette exigence avec rigueur. Dans un arrêt du 10 février 2021 (Cass. com., 10 fév. 2021, n° 19-15.369, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00120), elle a rappelé, au visa de l’ancien article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1, II, qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale », et elle a censuré une cour d’appel qui avait validé un préavis d’un mois pour certaines activités sans vérifier la suffisance du préavis d’une semaine appliqué à une autre activité. Deux enseignements s’en dégagent pour les litiges d’engrais. D’une part, quand un distributeur entretient plusieurs courants d’affaires avec un fabricant, engrais minéraux, amendements, produits de traitement, chaque rupture doit recevoir son propre préavis suffisant. D’autre part, quand l’activité du partenaire est reprise par un tiers après une cession, la poursuite de la relation avec le repreneur ne se présume pas : la Cour exige des éléments démontrant la commune intention des parties de continuer la même relation, faute de quoi l’ancienneté ne se transmet pas. Les coopératives qui reprennent les contrats d’un négociant en difficulté et les fabricants qui réorganisent leur réseau de distribution doivent donc formaliser par écrit la reprise, la durée retenue et le préavis convenu, au lieu de laisser les livraisons se poursuivre dans l’ambiguïté.
Enfin, les dirigeants doivent anticiper le risque pénal et administratif sans céder à la panique. À ce jour, aucune sanction collective ni aucune interdiction générale de commercialiser n’a été prononcée contre un opérateur nommé à raison des nouveaux seuils, et aucune responsabilité d’une entreprise déterminée n’est établie par une décision publiée. Les affirmations contraires, qui circuleraient sur les réseaux sociaux ou sur des sites de recensement d’incidents, ne valent pas preuve et ne permettent ni de désigner un coupable ni d’exiger une indemnisation. Seule une analyse de lot défavorable, un contrôle administratif ou une décision de justice peut fonder une action. Les contrats signés priment sur toute analyse générale : délais de garantie, clauses limitatives entre professionnels, procédures de réclamation et modes de règlement des litiges doivent être relus avant toute assignation, car le juge appliquera d’abord ce que les parties ont convenu.
Conclusion
La décision du 2 octobre 2026 fait entrer les engrais français dans une décennie de resserrement : 60 milligrammes de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique en 2027, 40 en 2028, 20 en 2030, avec des plafonds d’apports aux sols qui obligent à raisonner en flux autant qu’en composition. Pour les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les agriculteurs, les priorités sont concrètes : vérifier la conformité des gammes à chaque palier, documenter les analyses de lots, mettre à jour les contrats de fourniture avec des clauses de conformité évolutive, protéger les salariés exposés et conserver les preuves d’épandage. Quand le dommage survient malgré ces précautions, le droit offre un arsenal gradué : devoir d’information précontractuelle et inexécution contractuelle contre le fournisseur, garantie des vices cachés contre le vendeur, responsabilité du fait des produits défectueux directement contre le fabricant, et réparation de la rupture brutale quand une relation commerciale est rompue sans préavis suffisant. Chaque fondement a ses conditions, ses preuves et ses délais : les faire vérifier tôt par des analyses contradictoires et une expertise demandée à temps reste la meilleure façon de transformer une perte de récolte ou un stock bloqué en indemnisation obtenue. Seul le juge, saisi des pièces du dossier, dira qui doit réparer et à quelle hauteur.