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Maître Reda KOHEN
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Bailleur privé : rénover une passoire thermique pour la louer, quel cumul fiscal et quels recours si le DPE est faux ?

Le mot « bailleur » fait partie des recherches qui grimpent le plus vite sur Google France ce 4 octobre 2026, avec un volume supérieur à 2 000 requêtes et une croissance proche de 1 000 %. Derrière ce simple mot, les articles de presse liés par Google Trends racontent tous la même histoire : celle du dispositif Jeanbrun, le nouveau statut fiscal du bailleur privé lancé en 2026, qui patine. D’après BFM, qui cite la Fédération des promoteurs immobiliers, les ventes réalisées grâce à cet avantage fiscal plafonnent entre 200 et 300 par mois, contre 4 000 espérées, et l’objectif du gouvernement de produire 50 000 logements supplémentaires par an paraît hors d’atteinte. Les commentateurs pointent un dispositif exigeant, avec des taux d’amortissement de 3,5 % en logement intermédiaire, 4,5 % en logement social et 5,5 % en logement très social, calculés sur 80 % de la valeur du bien, et des plafonds annuels de 8 000, 10 000 ou 12 000 euros selon la catégorie.

Pour le propriétaire bailleur qui détient déjà un logement ancien, la question n’est pourtant pas seulement de savoir si ce nouveau statut vaut le détour. Elle est plus immédiate : comment continuer à louer un logement classé E, F ou G alors que les interdictions de mise en location se resserrent, et comment financer les travaux qui s’imposent sans se tromper de régime fiscal ni se faire piéger par un diagnostic de performance énergétique erroné ? Cet article répond à ces deux questions à partir des textes en vigueur et de la jurisprudence récente, avec les chiffres du dispositif Jeanbrun tels que la presse économique les rapporte, cités comme source.

I. Propriétaire bailleur : rénover pour pouvoir continuer à louer

A. DPE, classes E, F ou G et calendrier d’interdiction de louer : ce qui s’applique en 2026

Le diagnostic de performance énergétique, que tout bailleur connaît sous le sigle DPE, est défini par l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation comme un document précis : « Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment ». Le texte officiel est consultable ici : article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation. Le DPE classe le logement de A à G, et cette classification repose sur les seuils fixés par arrêté : l’article L. 173-1-1 du même code dispose que « Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » (article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation). Les classes E, F et G correspondent respectivement aux logements peu performants, très peu performants et extrêmement peu performants.

Depuis le 1er juillet 2021, le DPE est pleinement opposable, comme le rappelle le ministère de la transition écologique sur sa page officielle consacrée au diagnostic : un bailleur ne peut donc plus considérer l’étiquette affichée comme une simple information sans portée. En location, le DPE doit être remis au locataire et annexé au bail, et son contenu engage. En vente, le diagnostic fait partie du dossier de diagnostic technique que le vendeur doit annexer à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique : l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’« En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente », et ce dossier comprend au 6° « Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code » (article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation). Une nuance mérite d’être relevée dès maintenant : si le DPE lui-même est opposable, ses recommandations de travaux ne le sont pas. Le même article L. 271-4 précise que « L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative ». Autrement dit, un bailleur qui achète un logement ancien pour le rénover puis le louer peut se fier à la classe affichée, mais doit faire chiffrer lui-même les travaux préconisés avant de bâtir son plan de financement.

Le calendrier qui rend la rénovation incontournable tient en trois dates, rappelées par l’Agence nationale pour l’information sur le logement dans son analyse juridique consacrée au DPE. En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, le niveau de performance énergétique d’un logement décent doit être compris entre les classes A et F depuis le 1er janvier 2025, entre les classes A et E à compter du 1er janvier 2028, et entre les classes A et D à compter du 1er janvier 2034. Concrètement, un logement classé G ne peut plus être proposé à la location depuis le début de l’année 2025, un logement classé F suivra le même chemin au 1er janvier 2028, et un logement classé E au 1er janvier 2034. Ce calendrier s’articule avec un premier seuil, fixé par le décret du 11 janvier 2021 à 450 kWh par mètre carré et par an d’énergie finale depuis le 1er janvier 2023, dont le texte officiel figure ici : décret du 11 janvier 2021 relatif au seuil de consommation d’énergie finale. Parallèlement, l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation impose une trajectoire de fond : « A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1 » (article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation), avec des exceptions limitativement énumérées pour les bâtiments contraints par leur technique, leur architecture ou leur patrimoine, pour les travaux au coût manifestement disproportionné, et pour certaines copropriétés en difficulté qui bénéficient d’un report au 1er janvier 2033.

Pour le bailleur, la conséquence pratique est directe : détenir en 2026 un logement classé F ou G sans engager de travaux, c’est accepter soit une vacance locative forcée pour le G, soit une épée de Damoclès réglementaire pour le F à l’horizon 2028. La rénovation énergétique n’est donc plus un simple levier de valorisation patrimoniale, elle conditionne le droit de louer. Reste à savoir qui paie, et avec quelle aide fiscale. C’est l’objet du développement suivant.

B. Bailleur privé et déficit foncier : l’avantage fiscal des travaux de rénovation énergétique

Le régime fiscal de droit commun du bailleur qui loue nu repose sur deux articles du code général des impôts qu’il faut lire ensemble. Le premier, l’article 31, encore en vigueur avec une abrogation différée au 1er janvier 2027, énumère les charges déductibles du revenu foncier : « Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire », « Les primes d’assurance », et « Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A » (article 31 du code général des impôts). Trois enseignements pour le bailleur qui rénove : les travaux d’entretien et de réparation se déduisent, les travaux d’amélioration des logements aussi, mais les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement restent exclus, et les dépenses déjà couvertes par un crédit d’impôt ne peuvent pas être déduites une seconde fois. La frontière entre amélioration déductible et reconstruction non déductible se joue donc devis en main, poste par poste, avant le démarrage du chantier.

Le second texte, l’article 156 du code général des impôts, règle le sort du déficit foncier, c’est-à-dire de l’excédent des charges sur les loyers : « L’imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa » (article 156 du code général des impôts). En clair, le bailleur peut imputer jusqu’à 10 700 euros par an de déficit foncier, hors intérêts d’emprunt, sur son revenu global, et reporter le surplus sur ses revenus fonciers des dix années suivantes. Ce plafond de droit commun est relevé dans deux situations qui intéressent directement le bailleur qui rénove. D’une part, « La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée l’une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l’article 31 », c’est-à-dire pour les logements conventionnés notamment. D’autre part, et c’est le point central de cet article, « La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 € par an, à concurrence du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article L. 173-1-1, au plus tard le 31 décembre 2027, dans des conditions définies par décret ». Un bailleur qui fait passer une passoire classée G en classe D grâce à des travaux déductibles peut donc imputer jusqu’à 21 400 euros par an sur son revenu global, soit le double du plafond ordinaire. La condition de résultat est stricte : le nouveau classement doit être justifié au plus tard le 31 décembre 2027, faute de quoi « le revenu foncier et le revenu global des années de déduction des dépenses de travaux sont, nonobstant toute disposition contraire […], reconstitués », autrement dit l’administration reprend l’avantage accordé.

Ce mécanisme de droit commun doit être comparé au nouveau statut de bailleur privé issu de la loi de finances pour 2026, dont Les Echos rappelaient le 30 septembre 2026 qu’il s’applique aux particuliers investissant dans l’immobilier locatif neuf ou ancien rénové, avec des plafonds de loyers et de ressources pour les locataires, un amortissement pouvant atteindre 5,5 % du prix d’achat et l’absence de zonage comme atout. Pour approfondir les conditions et les pièges de ce statut avant d’acheter, le lecteur peut se reporter à notre analyse dédiée : Statut bailleur privé 2026 : dispositif Jeanbrun, conditions et pièges avant d’acheter. D’après BFM, qui a publié le 4 octobre 2026 un bilan chiffré du dispositif, les taux pratiqués seraient de 3,5 % en logement intermédiaire, 4,5 % en logement social et 5,5 % en logement très social, calculés sur 80 % de la valeur du bien, avec des plafonds annuels de 8 000, 10 000 ou 12 000 euros. Un gestionnaire de patrimoine interrogé par la même chaîne estime que ce dispositif ne constituerait pas un produit de masse et profiterait surtout aux contribuables les plus fortement imposés déjà propriétaires, tandis qu’un promoteur national interrogé par BFM le jugerait intéressant pour les primo-investisseurs. Ces appréciations divergentes, rapportées par la presse, invitent chaque bailleur à chiffrer son opération dans les deux régimes : pour un propriétaire déjà détenteur d’une passoire thermique, le déficit foncier rehaussé à 21 400 euros, adossé à des travaux qui restaurent le droit de louer, présente souvent un rendement fiscal plus lisible que l’amortissement Jeanbrun, réservé aux acquisitions nouvelles et soumis à des engagements de location et de plafonds dont la méconnaissance expose à la reprise de l’avantage. À l’inverse, pour un investisseur qui achète, le statut de bailleur privé peut compléter utilement une opération de rénovation lourde d’un bien ancien, puisque Les Echos confirment que l’ancien rénové entre dans son champ.

Le bailleur modeste, dont les loyers annuels restent limités, gardera enfin en tête le régime micro-foncier : l’article 32 du code général des impôts prévoit que « lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n’excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d’un abattement de 30 % » (article 32 du code général des impôts). Dès que des travaux importants sont envisagés, l’option pour le régime réel devient toutefois nécessaire pour constater un déficit imputable : le micro-foncier, avec son abattement forfaitaire, ne permet pas de déduire les travaux pour leur montant réel.

II. Bailleur privé : louer après travaux sans perdre l’avantage fiscal

A. Bailleur privé et DPE faux : recours contre le diagnostiqueur et le vendeur quand la classe est erronée

Le bailleur qui achète une passoire pour la rénover fonde tout son calcul sur la classe affichée au DPE : montant des travaux, gain de classe espéré, éligibilité au déficit foncier rehaussé, loyer envisageable après rénovation. Si le diagnostic est faux, c’est l’économie entière de l’opération qui s’effondre : des travaux sous-évalués, une classe D inaccessible, un avantage fiscal remis en cause. Le droit offre alors deux voies de recours distinctes, l’une contre le diagnostiqueur, l’autre contre le vendeur, avec des conditions et des préjudices différents.

Le diagnostiqueur est un professionnel réglementé. L’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 271-4 ainsi qu’à l’article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés », et que « Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions » (article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation). Le diagnostiqueur doit en outre rester indépendant du propriétaire et des entreprises de travaux. Quand le diagnostic est entaché d’erreurs, sa responsabilité peut être recherchée par l’acquéreur, même si celui-ci n’est pas son cocontractant. La cour d’appel de Pau l’a rappelé le 18 mars 2025 dans une affaire où des acquéreurs se plaignaient d’un DPE flatteur : « l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information précontractuelle erronée, est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur », et « la responsabilité du diagnostiqueur se trouve en effet engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné » (cour d’appel de Pau, 1re chambre, 18 mars 2025, RG n° 23/01760, décision consultable ici : CA Pau, 18 mars 2025, n° 23/01760). Dans cette espèce, le bien avait été classé B en consommation énergétique et C en émissions de gaz à effet de serre, et les acquéreurs réclamaient notamment le coût des travaux de reprise : la cour a cantonné l’indemnisation, retenant entre autres un préjudice de jouissance limité à 2 500 euros, faute de justification d’un montant annuel supérieur.

La nature du préjudice indemnisable en cas de DPE erroné mérite une attention particulière, car elle surprend beaucoup de bailleurs. La Cour de cassation a jugé le 21 novembre 2019 que, selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors applicable, « le DPE mentionné au 6° de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative », et qu’ayant retenu une faute du diagnostiqueur à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique, la cour d’appel en avait « déduit à bon droit que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l’isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 novembre 2019, n° 18-23.251, publié au Bulletin, Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-23.251). Cette solution, rendue sous l’empire de l’ancien régime du DPE, reste structurante : même depuis l’opposabilité du diagnostic entrée en vigueur le 1er juillet 2021, les juges indemnisent en priorité la perte de chance d’avoir acheté moins cher, et non le coût intégral des travaux, sauf à démontrer un préjudice distinct et chiffré comme une surconsommation d’énergie ou un trouble de jouissance. La cour d’appel de Pau, statuant en 2025 sous le nouveau régime, s’inscrit dans cette ligne en exigeant des acquéreurs des éléments concrets sur la marge de négociation qu’ils auraient pu obtenir. Pour le bailleur investisseur, la leçon est double : conserver toutes les pièces qui permettent de chiffrer cette perte de chance, c’est-à-dire le DPE erroné annexé à l’acte, le nouveau diagnostic corrigé, les devis et factures de travaux, les références de loyers de biens comparables mieux classés, et agir vite, car l’expertise judiciaire qui constatera l’écart de performance sera d’autant plus probante qu’elle interviendra avant la réalisation des travaux correctifs.

Le recours contre le vendeur obéit à une logique différente. Le vendeur n’est pas l’auteur du diagnostic et sa seule obligation consiste à remettre à l’acquéreur un DPE établi par un professionnel, ce qu’il fait en annexant le document à l’acte. Sa responsabilité contractuelle n’est donc pas engagée par la seule erreur du diagnostiqueur. En revanche, le vendeur qui connaissait la réalité énergétique du bien et l’a dissimulée s’expose à une action : dans l’affaire paloise, les acquéreurs faisaient valoir que le vendeur avait fait établir en 2007 un diagnostic moins favorable, sans le leur révéler, alors même qu’il avait réalisé des travaux d’isolation et connaissait le contexte technique du bien, ce qui le priverait du bénéfice de la clause d’exonération de garantie. Le bailleur qui découvre après l’achat que le vendeur détenait un ancien diagnostic plus sévère, des factures d’énergie très supérieures aux consommations théoriques du DPE, ou des devis d’isolation restés sans suite, détient des indices sérieux d’une rétention d’information. La preuve se construit par la comparaison des documents : ancien et nouveau diagnostics, relevés de consommation, attestations d’artisans, correspondances antérieures à la vente. Sur ce fondement, l’acquéreur peut demander une réduction du prix, voire la résolution de la vente dans les cas les plus graves, en plus ou à la place de l’action contre le diagnostiqueur, les deux actions pouvant être menées parallèlement puisqu’elles reposent sur des fondements distincts.

B. Contrôle fiscal, revente et Paris / Île-de-France : garder l’avantage dans la durée

Obtenir l’avantage fiscal ne suffit pas, il faut le conserver, et c’est là que beaucoup d’opérations de rénovation se perdent. Le déficit foncier rehaussé à 21 400 euros est subordonné à un résultat mesuré : le passage effectif du bien d’une classe E, F ou G à une classe A, B, C ou D, justifié au plus tard le 31 décembre 2027. Le bailleur doit donc programmer un DPE de sortie après travaux, réalisé par un diagnostiqueur certifié et indépendant, et conserver l’attestation de nouvelle classe avec les factures détaillées des entreprises. Si l’administration constate lors d’un contrôle que le saut de classe n’est pas établi, elle reconstitue les revenus fonciers et le revenu global des années de déduction, ce qui se traduit par un rappel d’impôt assorti d’intérêts et, le cas échéant, de pénalités. La prudence commande de ne pas se contenter d’une promesse de gain énergétique inscrite au devis : seul le DPE réglementaire post-travaux fait foi, et un écart entre la classe visée et la classe obtenue doit conduire à ajuster la déclaration avant tout contrôle.

La durée de détention et de location constitue la deuxième condition de survie de l’avantage. L’article 156 du code général des impôts prévoit que « Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3° ». Autrement dit, le bailleur qui a imputé un déficit foncier sur son revenu global doit maintenir la location pendant au moins trois ans après l’année d’imputation, sous peine de voir l’avantage repris sur les trois années précédentes. La revente rapide d’un bien rénové, la transformation en résidence principale ou le passage en location meublée avant l’expiration de ce délai exposent à la même remise en cause. Le texte ménage toutefois des cas de force majeure : la reprise ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues par le code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Le bailleur qui anticipe une mobilité professionnelle ou une transmission doit intégrer ce délai de trois ans dans son calendrier, et le bailleur parisien qui envisagerait de basculer son bien vers la location touristique de courte durée doit mesurer que ce changement d’usage pourrait être analysé comme une cessation de la location nue ayant ouvert droit au déficit.

À Paris et en Île-de-France, où se concentre une part importante des bailleurs privés, trois spécificités locales renforcent encore la vigilance. D’abord, l’encadrement des loyers applicable à Paris et dans plusieurs communes franciliennes se cumule avec les plafonds propres aux dispositifs fiscaux : un bailleur qui opte pour le statut Jeanbrun devra respecter à la fois le loyer de référence majoré local et le plafond de sa catégorie d’amortissement, et retenir le plus bas des deux dans son étude de rentabilité. Ensuite, le niveau des prix franciliens rend les plafonds annuels d’amortissement de 8 000 à 12 000 euros rapidement saturés, ce qui renforce l’intérêt comparatif du déficit foncier rehaussé pour les rénovations lourdes de passoires parisiennes, souvent plus coûteuses qu’en province. Enfin, en cas de litige, qu’il s’agisse d’une contestation du DPE contre le diagnostiqueur ou le vendeur, d’un désaccord avec l’administration fiscale sur la réalité du saut de classe, ou d’un contentieux locatif avec un locataire qui invoque l’indécence énergétique du logement, la juridiction compétente sera le plus souvent le tribunal judiciaire de Paris pour les litiges civils et le tribunal administratif de Paris pour les litiges fiscaux, avec des délais de procédure et des exigences de mise en état que le justiciable francilien doit anticiper. Les pièces à préparer sont les mêmes partout, mais leur rigueur est décisive à Paris où les montants en jeu sont élevés : DPE d’entrée et de sortie, devis comparatifs, factures acquittées, attestations d’achèvement, baux et quittances établissant la continuité de la location, déclarations fiscales des années concernées.

Conclusion

La flambée des recherches sur le mot « bailleur » ce 4 octobre 2026 dit l’inquiétude des propriétaires face à un marché locatif pris entre l’exigence énergétique et la complexité fiscale. Le dispositif Jeanbrun, avec ses amortissements de 3,5 à 5,5 % et ses plafonds de 8 000 à 12 000 euros par an, offre une voie nouvelle que la presse économique chiffre à 200 ou 300 ventes mensuelles seulement, et dont chaque bailleur vérifiera l’adéquation à sa tranche d’imposition et à son projet. Mais pour le propriétaire qui détient déjà une passoire thermique, la priorité se situe ailleurs : faire réaliser les travaux qui permettent de continuer à louer, constater le saut de classe E, F ou G vers A, B, C ou D par un DPE de sortie avant le 31 décembre 2027, imputer jusqu’à 21 400 euros de déficit foncier par an sur le revenu global, conserver le bien en location nue pendant trois ans, et sécuriser chaque étape par des diagnostics fiables dont l’erreur, à défaut, ouvrira un recours cantonné à la perte de chance de négocier le prix. Rénover pour louer, chiffrer avant de signer, prouver après les travaux : à ces trois conditions, la contrainte énergétique devient un investissement défendable, à Paris comme dans le reste de la France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».