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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le liquidateur vous traite en dirigeant de fait : contester la requalification et échapper au comblement de passif et à l’interdiction de gérer (2026)

Vous n’étiez ni gérant, ni président, ni administrateur. Votre nom ne figure sur aucun extrait Kbis, vous n’avez signé aucun procès-verbal d’assemblée en qualité de dirigeant, et pourtant le courrier que vous venez de recevoir vous assigne devant le tribunal en qualité de dirigeant de fait de la société placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur vous réclame le paiement d’une partie de l’insuffisance d’actif, parfois plusieurs centaines de milliers d’euros, et le ministère public demande en plus votre faillite personnelle ou votre interdiction de gérer. Cette situation, brutale, frappe chaque année des associés majoritaires, des cadres salariés, des conjoints, des parents ou des sociétés mères qui pensaient seulement aider l’entreprise. La bonne nouvelle est que la Cour de cassation vient de relever nettement le niveau d’exigence de la preuve : dans un arrêt du 26 mars 2025, elle a cassé une décision qui retenait la qualité de dirigeant de fait sur un simple faisceau d’indices, sans actes positifs précis accomplis en toute indépendance. Cet article explique comment contester la requalification, quelles pièces produire, et comment, même si la qualité de dirigeant de fait est retenue, échapper au comblement de passif et aux sanctions personnelles.

I. Faire échec à la requalification de dirigeant de fait invoquée par le liquidateur

La requalification est le verrou principal du dossier : si vous n’êtes pas dirigeant de fait, aucune des sanctions du livre VI du code de commerce ne peut vous atteindre à ce titre. Le liquidateur le sait, et c’est pourquoi son assignation accumule les indices les plus impressionnants. Votre défense consiste à ramener le débat sur le seul terrain qui compte, celui des actes précis que vous auriez accomplis, seul, en dirigeant véritable.

A. Ce que le liquidateur doit prouver : des actes positifs précis accomplis en toute indépendance

La définition posée par la Cour de cassation est stable et exigeante. Dans son arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale énonce : « Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale. » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190). Deux conditions cumulatives se dégagent de cette formule : une activité positive de gestion et de direction, et une indépendance totale dans son exercice, c’est-à-dire sans lien de subordination et sans se borner à exécuter les décisions du dirigeant de droit.

L’apport décisif de cet arrêt de 2025 porte sur la preuve. Dans cette affaire, la cour d’appel de Saint-Denis avait prononcé la faillite personnelle d’un directeur salarié en relevant son ascendance sur le gérant de droit, qui était son neveu, la faiblesse de ce dernier, qualifiée de démission morale, le fait que l’épouse de l’intéressé était propriétaire du terrain de l’entreprise, et les déclarations du gérant de droit affirmant subir son charisme et sa pression. La Cour de cassation casse : « sans relever d’actes positifs précis de nature à caractériser l’immixtion de M. [D] dans la gestion et la direction de la société, que ce dernier aurait accomplis en toute indépendance, en excédant ses fonctions de directeur commercial, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Autrement dit, l’influence, même forte, l’emprise morale, même établie, et le faisceau d’indices, même convergent, ne suffisent pas. Le liquidateur doit identifier des actes de direction datés et précis : signature d’emprunts, embauches et licenciements décidés seul, ordres de virement sur les comptes sociaux, négociation personnelle des contrats majeurs, décisions d’investissement ou d’arrêt d’activité.

La cour d’appel de Paris applique la même grille. Dans un arrêt du 7 mai 2024 rendu à propos d’une société d’installation électrique, elle rappelle : « Est dirigeant de fait la personne qui accomplit en toute indépendance une activité positive de direction ou de gestion sans être investi de telles fonctions. » (CA Paris, pôle 5, chambre 8, 7 mai 2024, n° 21/10524). Dans ce dossier, la gérance de fait avait été retenue contre un directeur du développement salarié parce que les salariés ne rencontraient jamais le gérant de droit, recevaient toujours leurs ordres de lui, et parce qu’il avait perçu un chèque de 7 000 euros sans justification. La comparaison des deux décisions donne votre ligne de défense : tout ce qui relève de vos fonctions officielles, même exercées avec zèle, doit être écarté. Préparer les devis, suivre les chantiers, répondre aux questions du liquidateur sur la TVA, entretenir les relations avec les clients quand tel est votre métier : ces éléments décrivent un salarié ou un associé actif, pas un dirigeant.

La frontière entre salariat et direction de fait est d’ailleurs si délicate que la Cour de cassation a dû trancher un conflit de juridictions sur ce point. Dans un arrêt du 30 mars 2022, elle juge que « les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait » (Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-11.776), alors même que la personne poursuivie soutenait avoir agi dans le cadre de ses fonctions salariées et revendiquait la compétence du conseil de prud’hommes. Retenez-en deux enseignements pratiques : d’une part, votre contrat de travail ne vous protège pas automatiquement, et le litige se jouera devant le tribunal de commerce ; d’autre part, la question de savoir si vous avez agi comme salarié ou comme dirigeant relève du fond du dossier, et c’est précisément là que se gagne la contestation, acte par acte.

Le champ d’application de ces règles est général. L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective », et l’article L. 653-1 vise expressément « Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ». Que la société soit une SARL, une SAS, une SA ou même une association, la qualification obéit aux mêmes critères. Pour la SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce prévoit que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Pour la société anonyme, l’article L. 225-251 retient une formule identique : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Et pour la SAS, l’article L. 227-8 précise que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » Le dirigeant de fait encourt les mêmes responsabilités que le dirigeant de droit de la forme sociale concernée, ce qui rend la contestation de la qualification d’autant plus stratégique.

B. Les profils exposés et les pièces qui font basculer le dossier

Certains profils concentrent l’essentiel des poursuites. L’associé majoritaire qui donne son avis sur tout, vient chaque jour dans les locaux et rencontre les fournisseurs est une cible naturelle, alors même que la loi lui reconnaît le droit de voter en assemblée et de contrôler la gestion. Le conjoint ou le parent du gérant, surtout lorsqu’il travaille dans l’entreprise sans fiche de poste claire, est exposé dès que les salariés le désignent comme le vrai patron. Le cadre salarié aux fonctions floues, directeur du développement, directeur commercial, bras droit historique, paie cher l’absence de délégation écrite délimitant ses pouvoirs. La société mère qui impose ses reportings, valide les budgets et détache ses hommes dans la filiale peut être qualifiée de dirigeante de fait de celle-ci. Enfin, l’ancien dirigeant frappé d’une interdiction de gérer qui continue de fréquenter l’entreprise et de donner des ordres, directement ou par l’intermédiaire d’un gérant prête-nom, cumule la requalification et des sanctions aggravées : dans l’affaire parisienne de 2024, l’intéressé avait déjà été sanctionné de faillites personnelles en 2011 et 2017, et le gérant de droit s’était révélé être un prête-nom nommé à la tête de neuf sociétés.

Face à l’assignation, la première tâche est d’inventorier les actes que le liquidateur vous impute précisément, un par un, avec leur date. Pour chacun, trois questions commandent la réponse : l’acte relevait-il de vos fonctions officielles, salariées ou statutaires ; l’avez-vous accompli sur instruction ou avec l’aval écrit du dirigeant de droit ; disposiez-vous d’un pouvoir propre, notamment la signature sur les comptes bancaires. L’absence de signature bancaire, l’absence de pouvoir d’embaucher ou de licencier, l’existence d’instructions écrites du gérant, de comptes rendus réguliers et de validations en assemblée sont des éléments puissants : ils démontrent le lien de subordination ou, à tout le moins, l’absence d’indépendance. À l’inverse, sachez reconnaître les pièces qui vous desservent : ordres de virement signés de votre main, courriers aux partenaires signés sans mention de délégation, décisions de recrutement prises seul, utilisation des biens sociaux à des fins personnelles, perception de sommes sans facture ni contrat de travail correspondant.

Le dossier de défense se construit avec méthode. Rassemblez votre contrat de travail et vos fiches de paie, vos fiches de poste et les délégations de pouvoirs écrites, l’organigramme et les procès-verbaux d’assemblée montrant qui décidait quoi, les relevés de signature bancaire auprès de la banque, les échanges écrits prouvant que les décisions stratégiques remontaient au gérant de droit, et les attestations de salariés, de clients et de fournisseurs décrivant précisément le circuit de décision. Chaque attestation doit décrire des faits datés, pas des opinions : qui signait les devis, qui validait les embauches, qui venait à la banque. Un faisceau d’indices se combat par un faisceau de preuves contraires, document par document.

Un point de procédure mérite une vigilance immédiate : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, comme le prévoit l’article L. 651-2 du code de commerce : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » Vérifiez donc la date du jugement d’ouverture et celle de l’assignation : une action tardive est irrecevable, et cette fin de non-recevoir peut être soulevée avant tout débat au fond. De même, les actions en responsabilité contre le gérant de SARL obéissent à l’article L. 223-23 du code de commerce, selon lequel « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. »

II. Neutraliser le comblement de passif, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer

Si la requalification est retenue, tout n’est pas perdu : chacune des sanctions obéit à des conditions strictes, et la jurisprudence parisienne montre que les montants réclamés fondent souvent à l’audience. Dans l’affaire de 2024, le liquidateur et le ministère public demandaient 400 000 euros solidaires et cinq ans d’interdiction ; la cour d’appel a ramené la contribution du dirigeant de fait à 40 000 euros solidaires. Cet écart entre la demande et la condamnation mesure l’espace réel de la défense.

A. Contester le comblement de passif : faute caractérisée, lien causal et juste proportion

L’article L. 651-2 du code de commerce subordonne la condamnation à trois conditions : une liquidation judiciaire faisant apparaître une insuffisance d’actif, une faute de gestion, et un lien entre cette faute et l’insuffisance. Le texte dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Chaque mot compte : le tribunal peut, sans y être tenu ; en tout ou en partie seulement ; et uniquement à l’encontre de ceux ayant contribué à la faute.

La première ligne de défense porte sur la nature de la faute. La loi exclut expressément la simple négligence : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Un retard dans l’établissement des comptes, une erreur d’appréciation commerciale, un défaut de surveillance ponctuel ne suffisent pas. Le liquidateur doit démontrer une faute caractérisée : tenue d’une comptabilité fictive ou établie après coup, poursuite d’une activité structurellement déficitaire sans mesure de redressement, détournement de trésorerie, paiement préférentiel d’un proche en période suspecte, omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. Dans l’arrêt parisien de 2024, la faute retenue contre le dirigeant de fait tenait à des comptes incomplets établis a posteriori, près de deux ans après l’ouverture, la cour relevant que la tenue au jour le jour de la comptabilité constitue un outil indispensable de pilotage. Si votre comptabilité était tenue régulièrement par un expert-comptable et déposée dans les délais, cet argument tombe.

La deuxième ligne de défense porte sur le lien entre la faute et l’insuffisance d’actif. Le liquidateur doit établir que votre faute a contribué à aggraver le passif ou à réduire l’actif, et chiffrer cette contribution. Une faute sans incidence financière démontrée ne peut fonder aucune condamnation. Demandez systématiquement le chiffrage : à quelle écriture, à quel virement, à quelle décision correspond chaque euro réclamé. Les demandes globales, exprimées en pourcentage de l’insuffisance totale sans ventilation, sont les plus fragiles. C’est sur ce terrain que les montants s’effondrent : 400 000 euros demandés, 50 000 euros retenus contre le gérant de droit et 40 000 euros solidaires contre le dirigeant de fait, selon le dispositif parisien : « Condamne M.[S] [W] à payer à Maître [Y] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E.G.I.E, une somme de 50.000 euros, condamne M.[R] [C] au paiement de cette somme solidairement avec M.[W] à hauteur de 40.000 euros. »

La troisième ligne de défense est procédurale et souvent décisive. Le dirigeant mis en cause doit pouvoir prendre connaissance du rapport du juge désigné par le président du tribunal : l’article R. 651-5 du code de commerce prévoit que « Au moins un mois avant la date de l’audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l’entrepreneur mis en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Un rapport communiqué tardivement, ou jamais, vicie la procédure : vérifiez les dates d’envoi et de réception, conservez les enveloppes. De même, l’avis du ministère public doit être porté à votre connaissance pour que vous puissiez y répondre : la Cour de cassation a cassé une condamnation à l’insuffisance d’actif assortie d’une faillite personnelle parce que la cour d’appel s’était fondée sur un avis du ministère public dont les parties n’avaient pas eu communication écrite et auquel elles n’avaient pu répondre utilement (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-13.009). Exigez la communication de toutes les pièces, relevez chaque irrégularité, et soulevez la prescription de trois ans dès qu’elle est acquise. Les lecteurs confrontés à une assignation en comblement trouveront un exposé complémentaire des moyens de défense dans notre analyse consacrée à la défense du dirigeant assigné en comblement de passif après une liquidation judiciaire.

B. Écarter la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, à Paris comme ailleurs

Les sanctions personnelles obéissent à un régime distinct et plus sévère dans ses conditions. L’article L. 653-4 du code de commerce énumère limitativement les faits susceptibles de fonder une faillite personnelle : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après », parmi lesquels « 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres » et « 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ». Chacun de ces faits suppose un élément intentionnel ou personnel : disposer des biens comme des siens, agir dans son intérêt personnel, poursuivre abusivement. Une gestion simplement maladroite ou malchanceuse n’entre dans aucun de ces cas.

Le tribunal peut préférer à la faillite personnelle une interdiction de gérer. L’article L. 653-8 du code de commerce prévoit que « le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. » Cette interdiction peut également sanctionner le dirigeant qui n’a pas remis les renseignements au liquidateur dans le mois de l’ouverture ou qui a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours. D’où une règle d’or dès l’ouverture de la procédure : coopérez loyalement, remettez les documents et répondez aux convocations. L’obstruction, même passive, alimente à elle seule une sanction que votre dossier au fond aurait permis d’éviter. Si une interdiction est néanmoins prononcée, ses modalités de contestation et de relèvement sont détaillées dans notre article consacré à la contestation d’une interdiction de gérer après la liquidation de votre société.

À Paris et en Île-de-France, ces contentieux se jouent devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés dont le siège est dans le ressort, puis devant la cour d’appel de Paris, dont les chambres commerciales du pôle 5 jugent un volume considérable de ces affaires. Concrètement, cela signifie des magistrats rompus à la grille d’analyse des actes positifs et de l’indépendance, une exigence élevée sur le chiffrage de la contribution à l’insuffisance d’actif, et des audiences où la qualité du dossier documentaire fait la différence. Préparez un classeur chronologique des actes de gestion, muni de vos pièces bancaires, sociales et comptables ; sollicitez si nécessaire un renvoi pour mettre votre défense en état plutôt que de subir une audience improvisée ; et faites vérifier sans délai les délais de recours applicables à la décision rendue, car en matière de sanctions personnelles, un jour de retard peut fermer définitivement la voie de l’appel. Les dirigeants domiciliés en Île-de-France veilleront aussi à actualiser leur situation au registre du commerce et des sociétés et à informer leurs partenaires bancaires, afin d’éviter qu’une sanction personnelle ne se double d’une crise de trésorerie personnelle par le jeu des clauses contractuelles.

Conclusion

Assigné comme dirigeant de fait, vous disposez de trois verrous successifs. Le premier est la qualification elle-même : depuis l’arrêt du 26 mars 2025, le liquidateur doit établir des actes positifs précis accomplis en toute indépendance, et ni l’influence, ni le faisceau d’indices, ni votre simple présence active dans l’entreprise n’y suffisent. Le deuxième est la faute et son lien avec l’insuffisance d’actif : la simple négligence est exclue par la loi, et chaque euro réclamé doit être rattaché à un acte fautif chiffré. Le troisième est la procédure : rapport communiqué un mois avant l’audience, avis du parquet soumis à contradiction, prescription de trois ans. Actionnez ces trois verrous dans l’ordre, pièces à l’appui, et la demande de 400 000 euros pourra se réduire à une fraction, voire à néant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».