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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Randonneur blessé par une vache ou un chien de troupeau : responsabilité de l’éleveur, chemins ruraux et recours

Le Monde racontait le 1er octobre 2026, sous la plume d’Eric Collier, envoyé spécial à Munster dans le Haut-Rhin, comment les ballons des Vosges ont connu un record de fréquentation durant l’été, malgré la canicule, et comment les éleveurs, satisfaits que les fermes-auberges aient fait le plein, regrettent le comportement de certains touristes. Le reportage décrit comment, dans les montagnes des Vosges, les conflits d’usage entre les gens de loisirs et les gens qui habitent là-bas se multiplient, avec la fête de la transhumance de la mi-septembre, le retour des bêtes dans la vallée, et donne le ton dès son titre de une : il faut parfois faire la police dans les Vosges. La légende d’une photographie de l’exploitation de Yannick et Clément Schubnel, sous le Hohneck, précise que deux vaches et un taureau sont tombés dans le précipice cet été. Voilà le récit du jour : des promeneurs toujours plus nombreux, des troupeaux en estive, des clôtures que l’on enjambe, des chiens que l’on caresse, des barrières que l’on oublie de refermer, et des accidents qui finissent devant les tribunaux. La question de droit est nette et elle se dédouble : quand un randonneur est blessé par une vache ou par un chien de protection du troupeau, qui répond du dommage, et sur quels chemins le promeneur avait-il le droit de se trouver ? Cet article répond aux deux versants, avec les textes en vigueur vérifiés et les décisions qui tranchent, afin que chacun, éleveur comme marcheur, sache où commence sa responsabilité et où s’arrête son droit de passage.

I. Le randonneur blessé par un animal : la responsabilité du gardien incombe à celui qui a l’usage, la direction et le contrôle

A. Garde du troupeau et du chien de protection : qui répond du dommage causé par une vache ou un patou

Le principe tient en une phrase du Code civil, à l’article 1243 du Code civil : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » La portée pratique de ce texte est considérable en montagne : l’éleveur répond des coups de tête de ses vaches, de la charge d’un taureau, de la morsure du chien de conduite comme de celle du chien de protection, dès lors qu’il en est le gardien au moment des faits. Le régime est celui d’une responsabilité de plein droit : la victime n’a pas à démontrer une faute de l’éleveur, elle doit établir la garde, le fait de l’animal et le lien avec son dommage. Le gardien ne s’exonère qu’en prouvant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime, trois causes qui, en pratique de randonnée, se plaident âprement. Le randonneur qui a enjambé une clôture en bon état, pénétré dans un enclos signalé, excité le troupeau ou ignoré un panneau appelant à contourner le parc verra son indemnisation réduite, parfois supprimée, au titre de sa faute. Celui qui marchait paisiblement sur le sentier balisé, surpris par une bête échappée ou par un chien non tenu, obtiendra réparation intégrale. Tout se joue donc sur la matérialité des lieux et des comportements, d’où l’importance des preuves prises sur le moment : photographies de la clôture et de la signalisation, tracé GPS, témoignages des autres marcheurs, appel aux secours qui horodate l’accident, certificat médical initial qui décrit les lésions. La Cour de cassation a précisé le critère décisif de la garde dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 juillet 2020, rendu sous le pourvoi numéro 19-14.678, publié au Bulletin. Un spectateur avait été blessé par le cheval d’un cavalier lors d’une manifestation taurine, et la cour d’appel avait retenu la responsabilité du manadier au motif que le cavalier agissait sous ses ordres et directives. La Haute juridiction censure : « La responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent. » Le seul pouvoir de donner des instructions, sans transfert des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, ne déplace pas la garde, et le propriétaire qui monte lui-même son cheval en reste le gardien. Transposée à l’estive, la solution éclaire les litiges de la montagne : le propriétaire du troupeau qui confie ses bêtes à un vacher salarié transfère la garde à celui qui, au quotidien, use des bêtes, les dirige et les contrôle, tandis que le simple donneur d’ordres lointain ne devient pas gardien par ses seules consignes. Le touriste qui loue une jument pour une balade encadrée, en revanche, ne devient pas nécessairement le gardien si le guide conserve la direction effective de l’animal. Chaque dossier s’analyse au regard des faits, et c’est cette analyse concrète qui détermine l’assureur appelé en garantie. Une décision récente de la cour d’appel de Dijon, arrêt du 7 juillet 2026, numéro 24/00780, illustre la méthode : un homme mordu à la main par un chien promené par un tiers, alors que l’animal appartenait à un autre, a vu la cour rechercher qui, au moment de la morsure, avait l’usage et la surveillance effective. Les motifs rappellent d’abord le texte : « L’article 1243 du code civil dispose que : ‘Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.’ » Puis la cour retient la responsabilité du gardien du moment, celui qui promenait le chien, et le condamne avec son assureur à indemniser la victime. Pour le randonneur mordu par un patou sur un sentier d’estive, la leçon est directe : l’action s’exerce contre le gardien du chien au jour des faits, le plus souvent l’éleveur ou son berger, et l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’exploitation est appelée. Le panel des préjudices réparables suit le droit commun de la responsabilité civile : frais médicaux restés à charge, perte de gains professionnels, déficit fonctionnel temporaire puis permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément pour le marcheur privé de montagne, et préjudices des proches en cas d’atteinte grave. L’expertise médicale, amiable puis judiciaire, en fixe la mesure, et la provision obtenue en référé permet d’attendre la consolidation sans être étranglé financièrement.

B. Prouver l’accident en montagne : réflexes du randonneur et moyens de défense de l’éleveur

Le dossier du randonneur blessé se gagne dans les heures qui suivent la morsure ou le coup de corne. Premier réflexe, se faire soigner et faire constater : urgences, médecin traitant, certificat médical initial décrivant précisément les plaies, photographies des lésions et des vêtements déchirés. Deuxième réflexe, fixer la scène : photographier la clôture, le portail, le panneau d’information ou son absence, la position du troupeau, le chien, le balisage du sentier, et enregistrer la trace GPS qui prouve que l’on se trouvait sur le passage autorisé. Troisième réflexe, identifier les témoins et l’éleveur : noms des marcheurs présents, numéro du parc sur les boucles des animaux si visible, plaque du véhicule du berger, déclaration auprès de la mairie et, en cas de morsure de chien, passage par le médecin qui déclenche la procédure de surveillance sanitaire de l’animal. Quatrième réflexe, déclarer vite : déclaration à sa propre assurance, garantie des accidents de la vie ou protection juridique, et lettre recommandée à l’éleveur et à son assureur avec le récit circonstancié et les pièces. La mise en demeure n’est pas une formalité vaine : elle ouvre le délai de réponse de l’assureur et prépare, en cas de silence, l’assignation devant le tribunal judiciaire. Le contentieux relève du juge civil, et le demandeur peut saisir le tribunal du lieu du dommage, ce qui, pour un accident survenu sur un sentier des Vosges, conduit devant la juridiction du lieu des faits. L’éleveur, de son côté, n’est pas démuni. Sa défense s’organise autour de trois axes : la faute de la victime, la conformité de son parc et l’information des promeneurs. Il établira que ses clôtures étaient en bon état et réglementaires, que le chemin était balisé à distance du troupeau, que des panneaux appelaient à tenir les chiens en laisse et à contourner les bêtes, que le chien de protection était identifié, vacciné et déclaré, que le berger était présent et a rappelé l’animal. Il versera les factures d’entretien des clôtures, les photographies antérieures, les attestations du berger et des voisins, le plan du parc. Lorsque le randonneur a laissé son propre chien divaguer sans laisse au milieu des brebis, provoquant la charge du patou, la faute de la victime prend une densité particulière et peut exonérer largement, voire totalement, le gardien. Le volet pénal ne doit pas être oublié, car la morsure grave change la nature du dossier. L’article 222-20-2 du Code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois lorsqu’elle résulte de l’agression commise par un chien, avec des aggravations, notamment quand le détenteur n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire ou se trouvait dans l’une des situations visées par le texte. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er octobre 2024, pourvoi numéro 23-83.421, publié au Bulletin, a jugé que ce délit suppose établie la faute qualifiée de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, en l’espèce l’interdiction de laisser divaguer un chien prévue aux articles L. 211-19-1 et L. 211-23 du Code rural et de la pêche maritime, et a censuré une cour d’appel qui avait condamné sans caractériser le caractère manifestement délibéré de la violation. Concrètement, le parquet ne poursuit que lorsque le manquement est caractérisé, et l’éleveur dont le patou gardait le troupeau au sens de la loi, sous surveillance du berger, n’est pas en divagation. Le texte rural est explicite : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. » Et la définition de la divagation canine ménage le travail pastoral : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. » Le chien de protection qui accompagne les brebis à la voix du berger n’est donc pas un chien divaguant, et cette nuance commande l’issue du dossier pénal comme celle du procès civil.

II. Le passage en montagne : chemins ruraux ouverts aux promeneurs, prés fermés aux intrusions

A. Savoir où l’on marche : chemins ruraux, voies communales et propriétés privées autour des estives

Le second versant du conflit vosgien tient au passage : le randonneur croit souvent que tout sentier est public, l’éleveur croit parfois que tout pré est défendable, et le droit tranche entre les deux. Le Code rural distingue les voies. L’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » Affectés à l’usage du public, ils sont ouverts à la promenade, y compris lorsqu’ils traversent des zones d’estive, et nul riverain ne peut les barrer de sa seule initiative. La Cour de cassation veille à la qualification : dans un arrêt de la troisième chambre civile du 19 décembre 2001, pourvoi numéro 99-21.117, publié au Bulletin, elle juge que seule une décision de classement d’un chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune. La distinction emporte des conséquences concrètes : entretien, prescription acquisitive, pouvoirs de police et régime des travaux diffèrent selon que le passage est chemin rural ou simple chemin d’exploitation appartenant à des particuliers pour l’usage de leurs fonds. Le chemin d’exploitation, à la différence du chemin rural, n’est pas ouvert au public, et le randonneur qui l’emprunte sans autorisation s’expose, en cas d’accident, à se voir opposer sa propre imprudence. Comment savoir, sur le terrain, où l’on se trouve ? Le plan cadastral, le tableau des chemins ruraux tenu en mairie, la signalisation du club vosgien ou de la fédération de randonnée, les panneaux communaux et, en cas de doute persistant, une demande écrite à la mairie avant la saison : autant de sources qui, versées au dossier, feront la différence entre le promeneur régulier et l’intrus. L’éleveur qui exploite en bordure d’un chemin rural ne peut ni le labourer, ni le clôturer, ni y installer un obstacle permanent, et le maire peut le mettre en demeure de libérer le passage. Symétriquement, le promeneur doit rester sur l’assiette du chemin, refermer les portillons, tenir son chien en laisse à la traversée des parcs, contourner les troupeaux à distance et ne jamais s’interposer entre une mère et son petit. La règle d’or tient en une phrase : le chemin appartient à tous, le pré appartient à l’éleveur, et la clôture matérialise cette frontière. Celui qui force la clôture change de statut juridique : d’usager du domaine, il devient intrus sur fonds privé, et sa faute pèsera lourd dans le partage de responsabilité si une bête l’atteint. Les litiges de bornage et d’empiétement entre voisins d’estive obéissent à la même logique probatoire : titres, cadastre, possession et expertise du géomètre départagent les prétentions, et le juge ordonne le déplacement de la clôture usurpatrice avec remise en état. Pour le randonneur parisien ou francilien qui prépare sa semaine dans les Vosges, la vérification préalable du tracé sur la carte officielle et le respect du balisage valent plus que tous les contentieux : marcher sur le chemin rural, c’est marcher dans son droit.

B. Clôtures, chiens de protection et arrêté du maire : prévenir le conflit avant qu’il ne morde

La prévention des accidents d’estive repose sur trois piliers : une clôture en état, une information lisible et, lorsque la fréquentation l’exige, un arrêté du maire. L’éleveur répond de son parc : clôture électrifiée entretenue, tension vérifiée, portails qui ferment, passages canadiens en état, signalisation des secteurs gardés par des chiens de protection. Le panneau appelant à contourner le troupeau et à tenir son chien en laisse n’est pas un gadget de communication, c’est une pièce de procédure : apposé à chaque entrée du parc, photographié et daté, il établit que l’exploitant a averti et il fait basculer l’appréciation de la faute de la victime qui l’aurait ignoré. Le berger présent, identifié, joignable, qui rappelle son chien à la voix, incarne la surveillance effective qu’exige la loi pour écarter la divagation. Le maire, quant à lui, dispose de la police rurale. L’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Sur ce fondement, et sur les pouvoirs spéciaux que le Code rural lui confie en matière d’animaux dangereux et divaguants, il peut prendre un arrêté réglementant la traversée des zones d’estive, imposant la tenue en laisse, interdisant un itinéraire le temps du pâturage, prescrivant à un propriétaire les mesures de nature à prévenir le danger présenté par son animal, voire ordonnant la mise en fourrière de l’animal divaguant. L’arrêté, affiché en mairie et sur site, opposable à tous, protège les deux camps : le randonneur sait ce qu’on attend de lui, l’éleveur s’adosse à une décision publique. Lorsque l’accident survient malgré tout, la déclaration en mairie, le rapport de la police municipale ou de l’office national concerné, et l’arrêté en vigueur versé aux débats cadrent le procès. Reste le contentieux du voisinage permanent, celui des riverains de l’exploitation qui se plaignent du bruit, des odeurs, des cloches ou des passages de tracteurs. Le droit a changé sur ce point et l’éleveur vosgien doit le connaître. L’article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose que la personne à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte, tout en ménageant l’antériorité : sous réserve de l’article L. 311-1-1 du Code rural, la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités existant antérieurement à l’arrivée du plaignant, pourvu qu’elles soient conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation. Pour la ferme-auberge du Hohneck comme pour l’étable de la vallée, la leçon est claire : l’activité agricole antérieure, exercée conformément aux règles sanitaires, environnementales et d’urbanisme, sans extension aggravante, fait échec aux actions des nouveaux voisins incommodés. La réciproque vaut pour l’exploitant qui aggraverait son trouble : extension d’un cheptel sans autorisation, épandages non conformes, aboiements d’une meute mal gérée. Chacun gagnera à faire constater l’antériorité par les autorisations d’exploiter, les déclarations d’effectifs, les baux et les attestations anciennes, et à maintenir son exploitation dans une conformité rigoureuse.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Première phrase : le gardien d’un animal répond de plein droit du dommage qu’il cause, car « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé », et seule sa faute exonère la victime qui marchait régulièrement sur le sentier. Deuxième phrase : les chemins ruraux appartiennent aux communes et restent ouverts aux promeneurs, puisque « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales », et la Cour de cassation rappelle, par son arrêt du 19 décembre 2001, pourvoi numéro 99-21.117, que seul un classement intègre la voie au domaine public communal. Troisième phrase : le chien qui garde le troupeau sous la surveillance du berger ne divague pas, car « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître », et le maire, chargé de la police rurale, peut réglementer la traversée des estives pour protéger marcheurs et éleveurs.

Conclusion

Le reportage vosgien du Monde se referme sur une fête de village, mais les dossiers qu’il annonce se plaideront dans les prétoires toute l’année : un randonneur renversé par une vosgienne effrayée, un enfant mordu par un patou, une clôture arrachée par des quads, un chemin barré par un riverain excédé. Chacun de ces litiges se ramène à deux questions simples, et les réponses tiennent dans les textes vérifiés de cet article : qui avait la garde de l’animal au moment des faits, et où chacun avait-il le droit de se trouver. Le randonneur qui reste sur le chemin rural, tient son chien en laisse, contourne le troupeau et photographie la scène en cas d’accident marche dans son droit et prouve son droit. L’éleveur qui entretient ses clôtures, signale ses parcs, garde ses chiens à la voix du berger et s’adosse aux arrêtés du maire exploite dans son droit et prouve sa diligence. Entre ces deux conduites, le conflit d’usage cesse d’être une fatalité de l’été pour redevenir ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : le partage paisible d’une montagne qui nourrit les uns et émerveille les autres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».