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Prêt viager hypothécaire et surendettement : sort du bien immobilier, plafonnement de la dette et office du juge

Prêt viager hypothécaire et surendettement : sort du bien immobilier, plafonnement de la dette et office du juge

I. L’intégration singulière du prêt viager hypothécaire dans le passif de surendettement

A. La qualification d’une dette à échoir garantie par une sûreté réelle d’ordre public

Le traitement des situations d’insolvabilité des particuliers repose sur un principe cardinal d’universalité du passif qui commande l’appréciation globale et objective de l’ensemble des difficultés financières éprouvées par le débiteur.

Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures légales est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.

Cette règle fondamentale ne distingue aucunement selon la nature contractuelle des engagements souscrits ni selon la part respective des différentes composantes du passif accumulé par le ménage.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a solennellement affirmé cette exigence d’ordre public dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026 (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), en jugeant qu’aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective des dettes professionnelles et personnelles.

La Haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient subordonné l’ouverture du dossier à la prédominance quantitative des dettes non professionnelles, confirmant ainsi que la situation d’insolvabilité s’apprécie au regard de la totalité des charges pesant sur le débiteur.

Cette même analyse rigoureuse a été retenue par la Cour de cassation le 11 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323), sanctionnant l’exclusion erronée de dettes mixtes lors de la détermination de l’état de surendettement.

Or, la confrontation entre ces exigences générales et le contrat de prêt viager hypothécaire révèle une singularité technique immédiate tenant à la structure même de ce financement patrimonial.

Selon l’article L. 315-1 du Code de la consommation, le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt garanti par une hypothèque constituée sur son logement.

Le texte légal dispose expressément que « le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès ».

Dès lors, le prêt viager hypothécaire ne génère en principe aucune mensualité de remboursement pendant la vie de l’emprunteur, sauf clause contractuelle facultative prévoyant le règlement périodique des seuls intérêts.

En l’absence d’échéances exigibles grevant la trésorerie mensuelle du débiteur, ce crédit n’absorbe pas directement les ressources courantes destinées à assurer les dépenses incompressibles de la vie quotidienne.

Toutefois, la dette n’en demeure pas moins réelle et continue de s’accumuler, constituant une dette à échoir certaine au sens des dispositions légales régissant l’état d’endettement global.

À cet égard, l’accumulation du capital et des intérêts fait l’objet d’un mécanisme contractuel particulier qui déroge aux principes classiques régissant le droit commun des obligations civiles.

L’article L. 315-1 consacre en effet une capitalisation annuelle de plein droit des intérêts échus, soustrayant cette convention financière à l’exigence d’une convention spéciale annuelle imposée par le droit commun.

L’article 1343-2 du Code civil encadre strictement l’anatocisme judiciaire, mais la Cour de cassation a confirmé la pleine validité de la dérogation propre au crédit viager hypothécaire.

Dans son arrêt rendu le 7 mai 2025 (Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-19.264), la Première chambre civile a statué sur la clause d’anatocisme insérée dans un acte authentique de prêt viager hypothécaire.

La Haute juridiction a énoncé que les dispositions spéciales du Code de la consommation relatives à la capitalisation des intérêts revêtent une portée dérogatoire complète qui s’impose impérativement aux juridictions saisies.

En conséquence, l’anatocisme légal fait croître continuellement le montant nominal de la créance garantie, jusqu’à atteindre potentiellement le seuil de la valeur vénale de l’immeuble d’habitation affecté en garantie.

Par ailleurs, l’introduction de ce passif différé au sein d’un dossier de surendettement exige une analyse circonstanciée de la bonne foi de l’emprunteur au jour du dépôt.

La souscription d’un prêt viager hypothécaire destinée à solder des engagements antérieurs ou à dégager des liquidités immédiates fait l’objet d’un examen attentif par la commission et par le tribunal judiciaire.

L’article L. 711-1 subordonne impérativement l’ouverture de la procédure à la bonne foi du demandeur, laquelle est présumée mais demeure susceptible d’être contestée par les créanciers poursuivants.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), a jugé que l’appréciation de la bonne foi impose un examen distinct et individualisé de la situation personnelle de chaque codemandeur.

Les magistrats du fond ne sauraient retenir une présomption de mauvaise foi globale à l’encontre de conjoints sans analyser le comportement individuel de chacun dans la formation du passif.

Dès lors, la souscription régulière d’un prêt viager hypothécaire ne saurait en elle-même caractériser une manœuvre frauduleuse dès lors qu’elle traduisait une volonté légitime de mobiliser l’actif patrimonial disponible.

La présence de cette créance différée contraint néanmoins la commission à adapter le périmètre de l’état d’endettement pour tenir compte de la sûreté réelle consentie à l’établissement prêteur.

Le bien immobilier affecté à l’opération demeure sous la main du débiteur, mais sa valeur nette de gage se réduit progressivement au fur et à mesure de l’accroissement des intérêts capitalisés.

Cette configuration particulière impose aux organes de la procédure de concilier la protection de l’habitat du débiteur et le respect des prérogatives reconnues au créancier hypothécaire inscrit.

B. L’effet de la décision de recevabilité sur le cours des intérêts et l’exigibilité contractuelle

Le prononcé de la décision de recevabilité produit des effets juridiques immédiats qui modifient profondément le déroulement des relations contractuelles entre le débiteur et l’établissement prêteur.

Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.

Cette règle d’ordre public interdit tout acte de poursuite forcée visant à appréhender le patrimoine mobilier ou immobilier de la personne admise au bénéfice du traitement de son insolvabilité.

La Deuxième chambre civile a précisé la portée impérative de cette interdiction dans son arrêt du 8 février 2024 (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), en affirmant que le créancier titulaire d’un titre notarié ne peut plus diligenter d’actes d’exécution à compter de la recevabilité.

La Cour a jugé que l’impossibilité d’agir résultant de la loi suspend le délai de prescription sans imposer au créancier d’introduire une action au fond superfétatoire.

Cette même analyse protectrice a été confirmée le 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la Cour de cassation rappelant que la procédure suspend temporairement la forclusion sans toutefois l’interrompre.

Or, cette suspension générale s’accompagne d’interdictions corollaires rigoureuses qui pèsent tant sur le débiteur surendetté que sur les organismes bancaires créanciers.

L’article L. 722-5 du Code de la consommation dispose que la recevabilité interdit au débiteur d’accomplir des actes de disposition et interdit aux créanciers d’exiger ou de prendre toute garantie ou sûreté nouvelle.

La Deuxième chambre civile, dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), a étendu cette prohibition absolue à toute mesure conservatoire prise par un créancier après la recevabilité.

La Cour a solennellement affirmé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

L’établissement prêteur ne peut dès lors inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur d’autres éléments d’actif du débiteur ni prétendre consolider unilatéralement son rang hypothécaire initial.

Par ailleurs, le sort du cours des intérêts contractuels au cours de la procédure constitue un point d’articulation technique décisif entre les régimes juridiques en présence.

Selon l’article L. 722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif dressé par la commission cessent de produire intérêts ou pénalités de retard à compter de la décision de recevabilité.

Cette disposition d’ordre public neutralise temporairement le mécanisme d’anatocisme légal continu prévu par l’article L. 315-1 pour toute la phase de traitement du dossier.

L’arrêt du cours des intérêts fige la créance bancaire à son montant arrêté au jour de la recevabilité, évitant ainsi que la dette n’absorbe prématurément la valeur résiduelle du logement.

En conséquence, l’établissement financier ne peut se prévaloir de la capitalisation contractuelle pour majorer unilatéralement son décompte durant la période de protection judiciaire.

Dès lors, la question de l’exigibilité anticipée du prêt viager hypothécaire en cas d’insolvabilité de l’emprunteur est également soumise au contrôle juridictionnel le plus strict.

Certains contrats de crédit renferment des stipulations déclenchant la déchéance immédiate du terme lorsque l’emprunteur dépose un dossier de surendettement ou connaît des incidents de paiement.

Or, de telles clauses de déchéance anticipée se heurtent directement aux règles impératives protectrices du consommateur et à la jurisprudence constante des tribunaux judiciaires.

Par un jugement rendu le 2 septembre 2026 (TJ Quimper, JEX, 2 septembre 2026, n° 25/00033), le juge de l’exécution a réputé non écrite la clause de déchéance du terme insérée dans un contrat de prêt viager hypothécaire.

La juridiction a jugé que le prêteur ne pouvait abréger le terme viager en imposant un remboursement sous quinzaine en raison de difficultés de trésorerie de l’emprunteur.

Le tribunal a également débouté la banque de sa demande tendant à faire courir des intérêts contractuels postérieurs, consacrant ainsi l’intangibilité de l’ordre public de protection.

Cette décision remarquable préserve la quiétude du débiteur âgé ou démuni, empêchant les créanciers institutionnels de précipiter la saisie immobilière hors des prévisions contractuelles.

La Cour de cassation veille à cette stricte sécurité procédurale, comme en témoigne son arrêt du 19 juin 2024 (Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 22-20.533) encadrant les actions en nullité du prêt viager.

L’établissement prêteur se trouve ainsi tenu de respecter le cadre collectif fixé par la commission, sans pouvoir exiger un paiement forcé tant que le terme naturel n’est pas échu.

La créance bancaire demeure suspendue dans son exigibilité, permettant à l’autorité judiciaire d’orienter le dossier vers les mesures d’aménagement les plus appropriées.

Cette stabilité juridique ouvre la voie à l’examen serein des perspectives d’apurement global de l’ensemble des dettes déclarées par le particulier.

II. Le sort de la résidence principale et la mise en œuvre du désendettement judiciaire

A. L’arbitrage juridictionnel entre maintien dans les lieux et vente du gage immobilier

L’élaboration des mesures de désendettement par la commission ou le juge des contentieux de la protection soulève la question centrale du devenir de la propriété immobilière.

L’immeuble sur lequel est adossé le prêt viager constitue le gage exclusif du prêteur mais s’intègre également au patrimoine global soumis aux règles du redressement.

Aux termes de l’article 2285 du Code civil, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, dont le prix se distribue par contribution.

Toutefois, l’article 2287 du Code civil précise expressément que ces règles générales ne font pas obstacle à l’application des dispositions propres au surendettement des particuliers.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la plénitude de cette dérogation légale dans son arrêt du 4 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625).

La Haute juridiction a énoncé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».

Dès lors, le juge n’est nullement contraint d’appliquer un traitement indifférencié aux créanciers, disposant de la faculté souveraine d’adapter les modalités d’apurement à la nature des garanties.

Or, la coexistence d’autres créances personnelles exigibles peut amener les organes de la procédure à envisager la cession du bien immobilier afin de désintéresser le passif courant.

L’article L. 733-1 du Code de la consommation permet au juge d’ordonner un moratoire d’une durée maximale de deux années pour permettre au débiteur de procéder à la vente amiable de son logement.

De son côté, l’article L. 733-4 du Code de la consommation autorise l’effacement partiel des créances sous condition de réalisation du patrimoine immobilier du débiteur.

La Cour de cassation encadre rigoureusement cette articulation économique dans son arrêt du 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900).

La Cour a affirmé que l’effacement partiel des dettes ne peut être imposé sans être subordonné à la vente préalable du bien, sauf si le débiteur établit l’impossibilité manifeste de se reloger.

Cette exception essentielle préserve le débiteur particulièrement vulnérable qui subirait un préjudice disproportionné en cas d’expulsion de sa résidence principale.

Par ailleurs, l’article L. 733-5 du Code de la consommation impose à la commission et au juge de prendre en compte le comportement professionnel des établissements de crédit.

Dans le même arrêt du 22 mai 2025, la Cour a censuré une décision d’appel ayant omis de vérifier si les créanciers avaient consenti leurs prêts avec le sérieux qu’imposent les usages.

L’octroi inconsidéré d’un crédit viager à une personne confrontée à une situation financière dégradée justifie une modération judiciaire des exigences bancaires.

Lorsque la vente de l’immeuble est ordonnée ou acceptée pour apurer le passif, elle entraîne une conséquence contractuelle majeure sur le prêt viager hypothécaire lui-même.

L’article L. 315-1 prévoit expressément que l’aliénation de la propriété du bien hypothéqué rend immédiatement exigible le remboursement du capital et des intérêts capitalisés.

En application de cette règle de déchéance naturelle, la cession volontaire ou forcée met un terme au contrat viager et oblige au remboursement sur le produit de vente.

Le déroulement d’une adjudication judiciaire est illustré par le jugement du 22 juillet 2025 (TJ, Saisies immobilières, 22 juillet 2025, n° 23/00031), organisant la vente forcée d’un immeuble grevé d’un prêt viager.

Le tribunal a fixé la mise à prix et ordonné la distribution du prix de vente conformément aux règles impératives du Code des procédures civiles d’exécution.

Dans ce contexte complexe, l’assistance d’un avocat intervenant en matière de ventes aux enchères immobilières s’avère indispensable pour sécuriser la procédure et défendre les intérêts patrimoniaux du justiciable.

Le prix tiré de la vente est ensuite distribué par préférence au créancier titulaire de l’hypothèque conventionnelle de premier rang garantissant le prêt viager.

Les fonds excédentaires sont ensuite répartis entre les autres créanciers déclarés au passif, selon l’ordre légal des privilèges et des sûretés.

Si le produit d’aliénation suffit à désintéresser le prêteur viager et à désintéresser les créanciers chirographaires, le surendettement prend fin par l’apurement intégral du passif.

En revanche, si la valeur de l’immeuble s’avère inférieure au montant nominal cumulé de la dette viagère, les règles spécifiques de plafonnement trouvent alors leur pleine application.

B. La portée impérative de la clause légale de plafonnement de la dette et la protection des héritiers

La sécurité juridique de l’emprunteur et de ses successeurs repose sur une disposition d’ordre public d’une portée protectrice tout à fait exceptionnelle.

L’article L. 315-15 du Code de la consommation dispose impérativement que « la dette de l’emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l’immeuble appréciée lors de l’échéance du terme ».

Cette disposition institue un plafonnement absolu du droit de gage de l’établissement bancaire, circonscrivant définitivement son recours au seul périmètre financier du bien grevé.

En vertu de cette clause légale de non-recours, la fraction de la créance bancaire qui excéderait la valeur vénale réelle de l’immeuble se trouve purement et simplement éteinte.

La Cour d’appel de Paris a fait une exacte application de ce principe dans son arrêt du 12 novembre 2025 (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 6, 12 novembre 2025, n° 24/15307), rendu sur renvoi de cassation.

Les magistrats parisiens ont contrôlé les effets de la vente de l’immeuble sur la succession de l’emprunteur, constatant l’absence de tout préjudice financier pour les héritiers.

Or, cette règle d’ordre public interdit formellement à la banque d’exercer la moindre poursuite complémentaire sur les autres biens, revenus ou comptes bancaires du débiteur surendetté.

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper, dans son jugement du 2 septembre 2026 (TJ Quimper, JEX, 2 septembre 2026, n° 25/00033), a ainsi expressément jugé au dispositif que « le montant de la dette des défendeurs n’excédera pas le montant tiré de la vente forcée du bien saisi ».

Cette sanctuarisation judiciaire met définitivement le particulier à l’abri de toute revendication d’un solde débiteur après la réalisation de son logement.

À cet égard, lorsque l’immeuble a été réalisé ou lorsqu’il apparaît que le demandeur ne possède aucun autre bien réalisable, le juge du surendettement retrouve sa plénitude d’appréciation.

Dans un arrêt du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Deuxième chambre civile a confirmé le pouvoir souverain du juge pour constater l’absence totale d’actif disponible.

La Cour a rappelé qu’ayant constaté que le débiteur « ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».

Le constat de cette insolvabilité irrémédiable permet alors au juge de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour l’ensemble des autres dettes personnelles non apurées.

L’effacement total du passif résiduel offre au débiteur la perspective d’un assainissement complet de son existence matérielle après le dénouement de l’opération viagère.

En conséquence, l’articulation entre le plafonnement de l’article L. 315-15 et les mesures de rétablissement personnel assure une purge définitive de l’endettement du particulier.

Par ailleurs, cette protection légale s’étend avec la même vigueur aux héritiers de l’emprunteur lors de l’ouverture de la succession consécutive à son décès.

L’article L. 315-15 précise que si la dette finale est inférieure à la valeur de l’immeuble, l’excédent de prix doit être intégralement reversé aux héritiers du défunt.

En revanche, si l’accumulation du capital et des intérêts dépasse la valeur vénale de l’immeuble, le déficit d’apurement demeure à la charge exclusive du prêteur institutionnel.

Les successeurs légaux peuvent ainsi appréhender la succession en toute sérénité sans risquer de voir les créanciers bancaires poursuivre le passif sur leurs deniers personnels.

Dès lors, le prêteur viager ne peut intenter aucune action en responsabilité ou en recouvrement contre les héritiers pour combler la moins-value constatée lors de la vente.

Cette solution juridique équilibrée traduit la volonté du législateur d’instituer un contrat à risque maîtrisé dont la charge finale pèse sur l’aléa immobilier supporté par la banque.

Le débiteur confronté à des dettes annexes peut également solliciter du tribunal judiciaire l’octroi des délais de grâce prévus à l’article 1343-5 du Code civil.

Cette disposition confère au juge le pouvoir de différer les paiements et d’ordonner que les versements s’imputent en priorité sur le capital restant dû.

La jurisprudence de la Première chambre civile du 13 avril 2023 (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 21-23.334) rappelle en outre que l’interdiction de capitaliser les intérêts s’impose à l’ensemble des créanciers substitués.

De surcroît, l’arrêt rendu le 4 avril 2024 (Cass. 1re civ., 4 avril 2024, n° 22-18.822) confirme l’importance des règles encadrant l’opposabilité des mesures d’apurement adoptées par le juge.

L’office du juge consiste dès lors à combiner harmonieusement ces divers mécanismes pour garantir la cohérence d’ensemble du désendettement patrimonial.

Le particulier surendetté bénéficie ainsi d’un cadre juridique protecteur et prévisible, évitant toute dépossession brutale ou perpétuation injustifiée des poursuites pécuniaires.

Conclusion

L’articulation entre le régime du prêt viager hypothécaire et la procédure de surendettement des particuliers témoigne d’un équilibre remarquable entre la rigueur des garanties réelles et l’impératif de sauvegarde de la personne vulnérable.

La nature particulière de cette dette à échoir, dont l’exigibilité demeure suspendue au décès ou à l’aliénation du logement, s’insère parfaitement dans l’analyse universelle du passif commandée par les juridictions civiles de la protection.

Grâce au gel impératif du cours des intérêts dès la décision de recevabilité et à la neutralisation des clauses contractuelles abusives, le juge préserve l’équilibre matériel du débiteur tout au long de la procédure.

Le plafonnement légal de la dette à la valeur réelle de l’immeuble d’habitation garantit au débiteur ainsi qu’à ses héritiers une protection patrimoniale absolue contre tout recours résiduel de l’établissement bancaire.

Cette jurisprudence protectrice et cohérente conforte la vocation éminemment humaine du droit du surendettement, assurant un apurement équitable dans le respect des droits fondamentaux du justiciable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».