Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Haché de veau rappelé le 2 octobre 2026 sous deux marques : ce que doivent décider atelier, enseignes et professionnels

Le 2 octobre 2026, le même haché de veau façon bouchère en barquette de 2×100 grammes a fait l’objet de deux fiches de rappel distinctes sur RappelConso : d’un côté, selon la fiche publiée le 2 octobre 2026, le Haché de veau façon bouchère Carrefour le Marché 2x100g, lot 73728848 avec des dates limites de consommation au 7, 8 et 9 octobre 2026, pour « suspicion de présence de salmonelle » ; de l’autre, d’après la fiche publiée le même jour, le Haché de veau façon boucher 2x100g VVF de marque Tendriade, pour « présence de Salmonella ». Deux marques, deux motifs dont l’un au stade de la suspicion et l’autre au stade de la présence avérée, un seul type de produit. Pour l’atelier qui a fabriqué ou découpé cette viande, pour les enseignes qui l’ont mise en rayon et pour les professionnels qui l’ont achetée pour la revendre ou la cuisiner, la question n’est pas seulement sanitaire : c’est une carte de décisions à prendre en quelques jours, avec des DLC qui expirent entre le 7 et le 9 octobre 2026, et des preuves à conserver dès maintenant.

À la date de rédaction, et d’après les seules fiches officielles consultées, aucun accident, aucune intoxication ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle dans ce dossier : les fiches décrivent un motif de rappel, pas des victimes. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre l’atelier, les enseignes et les acheteurs professionnels priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque espèce, déciderait qui doit finalement supporter le coût des retraits, des destructions et des pertes d’exploitation. Ce que la source ne dit pas — notamment l’identité de l’atelier commun, que les fiches ne désignent pas — ne sera ni affirmé ni suggéré : les faits s’écrivent à l’indicatif d’après les fiches, le reste au conditionnel ou pas du tout.

La réponse courte tient en trois lignes de conduite. L’atelier doit identifier tous les lots issus de la même matière ou de la même séance de fabrication, avertir chaque client professionnel destinataire et garder la trace écrite de chaque envoi. L’enseigne doit retirer les barquettes concernées, informer les consommateurs de façon effective et précise, et conserver les bons de livraison, les relevés de température et les registres de traçabilité. Le professionnel acheteur — boucher, restaurateur, cantine — doit bloquer ses stocks du lot visé, choisir entre retour au point de vente et destruction tracée, et adresser à son fournisseur une réclamation écrite, chiffrée et accompagnée de pièces, sans attendre l’issue des analyses. Chacune de ces décisions se comprend à la lumière des textes et de deux décisions de justice récentes que cet article expose.

I. Un seul produit, deux rappels : ce que les fiches disent et ce qu’elles imposent à chacun

A. Deux fiches officielles, deux niveaux de certitude, une même chaîne à reconstituer

La première fiche, relative au haché de veau façon bouchère Carrefour le Marché, est précise : lot 73728848, trois dates limites de consommation — 7, 8 et 9 octobre 2026 — et un motif formulé comme une « suspicion de présence de salmonelle ». La conduite à tenir indiquée au consommateur est de rapporter le produit au point de vente. La seconde fiche, relative au haché de veau façon boucher 2x100g VVF de marque Tendriade, retient un motif plus grave dans sa formulation : « présence de Salmonella », là aussi avec rapport du produit au point de vente. Les deux fiches imposent une conservation au réfrigérateur et ont été publiées le 2 octobre 2026, à quelques dizaines de minutes d’intervalle d’après le flux officiel.

Cette différence de formulation entre « suspicion » et « présence » n’est pas anodine pour les professionnels. Elle pourrait refléter deux stades d’analyse différents — un autocontrôle en attente de confirmation d’un côté, un résultat confirmé de l’autre — ou deux lots distincts issus d’un même circuit d’approvisionnement. Dans un cas comme dans l’autre, et à s’en tenir aux fiches, rien ne permet d’affirmer que les deux barquettes sortent du même atelier : c’est une hypothèse de travail pour les enquêteurs et les services qualité, pas un fait établi. En revanche, ce que les deux fiches établissent ensemble, c’est que le même type de produit frais, avec des DLC resserrées sur trois jours, a circulé simultanément dans au moins deux circuits de distribution. Pour un restaurateur ou un boucher qui achète ce type de référence, l’enseignement pratique est immédiat : le numéro de lot et la DLC priment sur la marque. Un professionnel qui aurait en chambre froide du haché de veau 2×100 g d’une troisième marque, avec un lot voisin ou la même DLC, ne peut pas se rassurer avec l’argument « ce n’est pas la marque rappelée » ; il doit interroger son fournisseur par écrit et, dans le doute, bloquer le produit.

Le droit européen de la sécurité alimentaire donne à ce réflexe un fondement explicite. Le règlement du 28 janvier 2002 pose d’abord une interdiction générale : « Aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse. » (article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002). Il ajoute une règle redoutable pour les ateliers : « Lorsqu’une denrée alimentaire dangereuse fait partie d’un lot ou d’un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu’il n’y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux. » (article 14, paragraphe 6). Autrement dit, c’est à l’exploitant de démontrer, par une évaluation détaillée, que le reste du lot est sain ; le doute profite au retrait, pas à la commercialisation. Pour l’atelier concerné, cela signifie qu’une suspicion documentée sur le lot 73728848 pourrait justifier, à titre conservatoire, le blocage des lots voisins issus de la même matière première, sauf à disposer d’analyses détaillées écartant le risque.

La traçabilité est l’autre pilier. Le même règlement dispose que « La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. » (article 18, paragraphe 1). En amont, les exploitants « doivent être en mesure d’identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire » ; en aval, ils disposent de systèmes et de procédures « permettant d’identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis ». Concrètement, l’atelier doit pouvoir remonter en quelques heures jusqu’à l’élevage ou au chevillard d’origine et descendre jusqu’à chaque enseigne livrée ; l’enseigne doit pouvoir désigner chaque magasin destinataire ; le boucher ou le restaurateur doit pouvoir produire le bon de livraison du lot incriminé. Quand cette chaîne documentaire est complète, le rappel est ciblé et rapide ; quand elle est lacunaire, le rappel s’élargit et les coûts explosent — et c’est celui dont la traçabilité est défaillante qui en supporte généralement les conséquences commerciales et judiciaires.

B. Retrait, rappel, information : qui fait quoi, et dans quel ordre

Le règlement européen répartit les rôles sans ambiguïté. « Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes. » (article 19, paragraphe 1). Et « Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l’exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. » Le retrait vise les produits encore dans le circuit professionnel ; le rappel vise ceux déjà entre les mains des consommateurs. Les deux fiches du 2 octobre 2026 organisent ce rappel vers le point de vente.

Pour le distributeur, l’obligation est formulée « dans les limites de ses activités propres » : « Tout exploitant du secteur alimentaire responsable d’activités de commerce de détail ou de distribution qui n’affectent pas l’emballage, l’étiquetage, la sécurité ou l’intégrité des denrées alimentaires engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits ne répondant pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires et contribue à la sécurité des denrées alimentaires en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d’une denrée alimentaire et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes. » (article 19, paragraphe 2). L’enseigne qui se bornerait à retirer les barquettes de ses rayons sans transmettre à l’atelier les informations de traçabilité — volumes vendus, magasins concernés, dates — manquerait à cette obligation de coopération. De même, « Tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu’il considère ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. » (article 19, paragraphe 3).

Pour le professionnel acheteur, la situation est plus inconfortable qu’il n’y paraît. Le boucher qui a détaillé des barquettes pour ses propres préparations, le restaurateur qui a servi du haché de veau à sa carte entre la livraison et le 2 octobre, la cantine qui a stocké en chambre froide : chacun est lui-même un « exploitant du secteur alimentaire » au sens du règlement, avec ses propres obligations de retrait et d’information de ses clients. Le restaurateur qui aurait servi le lot visé ne peut pas se contenter d’attendre : il doit identifier les services concernés à partir de ses fiches de production et de ses tickets, informer sa clientèle professionnelle ou collective le cas échéant, et consigner par écrit chaque mesure prise. Ces écrits — courriels au fournisseur, constats d’huissier des stocks bloqués, photographies des étiquettes de lot, relevés de température — constitueront, le cas échéant, la preuve de sa diligence. À l’inverse, le professionnel qui, informé du rappel, continuerait à servir le produit engagerait sa responsabilité sur un terrain bien plus dangereux que celui du simple préjudice commercial.

Un point mérite d’être souligné pour les enseignes et les ateliers : la rapidité prime la perfection. Les DLC des 7, 8 et 9 octobre 2026 signifient que le produit est périssable à quelques jours et que la fenêtre d’exposition des consommateurs est immédiate. Un retrait décidé le 3 octobre mais exécuté le 6 dans les magasins laisserait passer des ventes pendant quatre jours. Les procédures internes doivent donc prévoir un circuit court — qualité, direction, magasins, prestataire logistique — et une traçabilité des retraits eux-mêmes : quels magasins ont retiré quelles quantités, à quelle heure, avec quels bordereaux de destruction ou de retour. Ce sont ces bordereaux qui permettront ensuite de chiffrer le préjudice réclamé à l’amont.

II. Qui paie les pots cassés : preuves, recours et leçons d’un rappel qui a mal tourné

A. Atelier, enseigne, acheteur professionnel : la carte des preuves et des recours

En droit français, la responsabilité du fait des produits défectueux pèse d’abord sur le producteur : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » (article 1245 du code civil). Le haché de veau entre sans difficulté dans le champ de ce régime, puisque « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. » (article 1245-2 du code civil). Quant à la qualité de producteur, elle vise, « lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante », et y est assimilée « toute personne agissant à titre professionnel » qui « se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » (article 1245-5 du code civil). Une enseigne qui vend sous sa marque de distributeur un haché fabriqué par un atelier tiers pourrait ainsi être regardée comme producteur au sens de ce texte, ce qui ne l’empêcherait pas de se retourner ensuite contre l’atelier sur le fondement de leurs contrats.

Mais entre professionnels, le terrain principal reste contractuel : non-conformité de la marchandise livrée, manquement à l’obligation de délivrance d’un produit sain, garantie des vices cachés, et clauses spécifiques des cahiers des charges de la grande distribution — pénalités pour rupture de traçabilité, obligation d’autocontrôle, assurance qualité. C’est ici que la preuve du lot devient décisive. La Cour de cassation l’a illustré le 21 octobre 2020 dans un litige où l’identification du producteur d’un herbicide était contestée : les juges du fond avaient retenu que les bons de livraison mentionnaient le fournisseur, sans contestation de cette mention pendant deux ans, et la première chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt qui en déduisait la qualité de producteur (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.689). Transposée à notre espèce, la leçon est nette : le boucher ou le restaurateur qui conserve ses bons de livraison mentionnant le lot 73728848 et la DLC se donne les moyens d’identifier son recours ; celui qui a jeté ses bons ou qui ne peut rattacher aucun lot à ses stocks devra d’abord reconstituer cette preuve, parfois par voie d’expertise, avant de réclamer quoi que ce soit.

Pour l’atelier, la défense passe par la démonstration inverse : autocontrôles négatifs sur les lots voisins, plans de maîtrise sanitaire, enregistrements de température, audits fournisseurs de la matière première, et surtout célérité de l’alerte descendante. Un atelier qui aurait averti ses clients professionnels par écrit dès la suspicion, avec la liste des lots concernés et la conduite à tenir, se placerait en position de démontrer sa diligence ; un atelier qui aurait tardé ou qui aurait informé sélectivement ses clients s’exposerait à voir chaque destinataire chiffrer contre lui le surcoût du rappel élargi. Pour l’enseigne, l’enjeu symétrique est la preuve de la bonne exécution du retrait : bordereaux par magasin, affichages en rayon photographiés, signalement aux autorités. Pour l’acheteur professionnel, l’enjeu est triple : prouver le lot détenu, prouver les mesures prises, prouver le préjudice — marchandises détruites, chiffre d’affaires perdu sur les plats retirés de la carte, heures de personnel consacrées au tri, et, le cas échéant, atteinte à la réputation auprès de sa propre clientèle.

Deux régimes contractuels complètent ce tableau pour l’acheteur professionnel. D’une part, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (article 1641 du code civil) : une contamination par salmonelle, indécelable à la réception sans analyse, pourrait entrer dans cette définition, sous réserve de l’appréciation du juge et des clauses du contrat de fourniture. D’autre part, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). Enfin, l’appréciation du défaut lui-même est guidée par le texte : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » (article 1245-3 du code civil) — et l’on peut légitimement attendre d’un haché de veau frais qu’il ne contienne pas de salmonelle.

Lorsque le différend porte sur des montants significatifs et des contrats-cadres entre entreprises, l’accompagnement par un conseil habitué au contentieux entre entreprises et aux recours contre un fournisseur en droit des affaires permet de calibrer la mise en demeure, de choisir entre l’expertise amiable et le référé, et d’éviter que la réclamation ne se perde dans un échange de courriels sans valeur probante. Cette phrase n’épuise évidemment pas le sujet : c’est la qualité des pièces jointes à la réclamation — bons de livraison, photographies de lots, constats, factures — qui fera la différence devant le juge ou autour de la table de négociation.

B. Le précédent qui refroidit : quand le rappel de précaution reste à la charge de celui qui l’a décidé

La cour d’appel de Rennes a rendu le 7 avril 2026 un arrêt qui devrait être médité par tout professionnel tenté de gérer seul un risque sanitaire dans sa chaîne d’approvisionnement (CA Rennes, 3e ch. com., 7 avril 2026, n° RG 25/01198). L’affaire opposait la société Lactalis Nutrition Santé à son fournisseur espagnol Industrias Lacteas Asturianas. À la suite d’une alerte sur une possible contamination croisée sur une tour de séchage, Lactalis avait maintenu le blocage d’un lait infantile et engagé le rappel et le retrait de 16 300 boîtes déjà commercialisées. L’autorité européenne a ensuite constaté que le lait livré n’avait pas été contaminé. Lactalis réclamait près d’un million d’euros à son fournisseur, lui reprochant d’avoir tardé à l’informer et à lui fournir les éléments permettant d’écarter le risque ; le fournisseur réclamait de son côté le paiement de trois factures impayées d’un montant total de 430 839,43 euros.

Le tribunal de commerce de Rennes, par jugement du 21 janvier 2025, a débouté Lactalis de l’ensemble de ses demandes — aussi bien sur le fondement de la loi française que sur celui de la loi espagnole invoquée à titre subsidiaire — en retenant notamment que le fournisseur n’avait pas commis de faute contractuelle en manquant de diligence pour répondre aux questions sur la sécurité sanitaire, et que les fautes alléguées n’étaient pas la cause des pertes financières chiffrées à 970 821,80 euros. Le tribunal a dans le même temps condamné Lactalis à payer au fournisseur la somme de 430 839,43 euros au titre des factures. La cour d’appel de Rennes, le 7 avril 2026, a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions soumises à la cour » (CA Rennes, 3e ch. com., 7 avril 2026, n° RG 25/01198), condamné Lactalis aux dépens d’appel et à 8 000 euros de frais irrépétibles, et rejeté toute autre demande des parties.

Cet arrêt ne dit pas qu’un rappel de précaution est fautif — il dit quelque chose de plus ciblé et de plus utile : lorsque le produit se révèle finalement sain, le coût du rappel décidé unilatéralement par le client peut rester à sa charge si aucune faute du fournisseur dans l’information ou dans la garantie sanitaire n’est démontrée. Pour notre haché de veau, la leçon se décline acteur par acteur. L’enseigne qui retirerait, par précaution, des lots voisins non visés par les fiches sans évaluation détaillée au sens de l’article 14, paragraphe 6, du règlement européen, prendrait le risque d’en supporter seule le coût si les analyses confirmaient ensuite leur innocuité. Le restaurateur qui jetterait l’intégralité de son stock de veau, y compris des lots sans rapport avec le lot 73728848, sans constat ni traçabilité de ce qu’il détruit, se priverait des pièces permettant d’en réclamer le prix à son fournisseur. À l’inverse, le fournisseur qui, alerté par écrit, tarderait à communiquer ses analyses et laisserait son client dans l’incertitude s’exposerait au reproche — formulé, mais non retenu dans l’affaire Lactalis faute de preuve — d’avoir manqué à son devoir d’information. La frontière entre précaution diligente et précipitation coûteuse se joue donc sur trois éléments : une réclamation écrite et datée, une évaluation documentée lot par lot, et des mesures proportionnées aux résultats disponibles à chaque stade.

Il faut enfin replacer ce dossier dans sa juste mesure contentieuse. Les fiches du 2 octobre 2026 ne constatent, à ce stade, ni intoxication ni dommage corporel ; le contentieux prévisible est d’abord commercial — destructions de stocks, retraits, pertes d’exploitation — et il se réglera le plus souvent par la négociation adossée aux contrats-cadres et aux cahiers des charges, puis, à défaut d’accord, par l’expertise et le juge. Les qualifications juridiques évoquées dans cet article — défaut du produit, qualité de producteur, manquement contractuel — sont formulées au conditionnel parce qu’elles dépendront des pièces de chaque espèce : résultats d’analyses définitifs, étendue exacte des lots contaminés, contenu des contrats, diligence démontrée par chacun. Aucune responsabilité n’est établie à ce jour, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi de l’ensemble des pièces, déciderait de l’imputation finale des coûts. En attendant, chaque maillon de la chaîne a intérêt à faire la même chose : bloquer, tracer, écrire et chiffrer — dans cet ordre, et sans attendre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».