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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Barres protéinées Gourmiz rappelées le 2 octobre 2026 : ce que doivent décider fabricant, distributeurs et clients professionnels

Selon la fiche RappelConso publiée le 2 octobre 2026, des barres de fruits au cacao cru et aux noisettes de la marque Gourmiz, en sachets individuels de 40 grammes, commercialisées du 4 mai 2026 au 1er octobre 2026 sur l’ensemble du territoire national, font l’objet d’un rappel volontaire motivé, selon la fiche RappelConso publiée le 2 octobre 2026, par un défaut d’étiquetage préventif, à savoir l’absence de mention du risque de traces de gluten, d’arachide et de moutarde par contamination croisée. La fiche, établie sur les informations transmises par le professionnel, vise quatre lots identifiés par leur date de durabilité minimale, du 4 mai au 18 juillet 2027, et indique comme conduite à tenir « Ne plus consommer », « Rapporter le produit au point de vente », « Contacter le service consommateur » ou « Détruire le produit », avec un « Remboursement » proposé en compensation. Fait notable, la distribution ne passe pas par la grande distribution généraliste : la fiche cite des magasins et réseaux spécialisés bio, des magasins de sport et de vélo, la restauration hors domicile et d’entreprise, des détaillants desservis via la plateforme Ankorstore, et la vente directe aux particuliers sur le site du fabricant. La crise naît donc d’une mention manquante sur un emballage et se propage, vers l’aval, à travers au moins quatre familles d’acteurs professionnels distincts, dont une plateforme intermédiaire et des restaurateurs qui servent la barre à leurs propres clients.

À la date de rédaction, aucun accident, aucune réaction allergique ni aucun dommage constaté par une source officielle ne résulte de cette fiche : il s’agit d’un risque de traces par contamination croisée, non d’une présence avérée d’allergène dans les barres, et la fiche précise elle-même que le rappel ne concerne que les personnes allergiques ou intolérantes au gluten, à l’arachide ou à la moutarde, le produit pouvant être consommé en toute sécurité par les autres. Aucune responsabilité du fabricant, de la plateforme, d’un distributeur ou d’un restaurateur n’est établie. Les contrats signés entre les acteurs de la chaîne priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis avec l’ensemble des pièces, pourra qualifier les manquements et fixer les réparations.

La réponse tient en une phrase : quand le défaut porte non sur la recette mais sur l’étiquette, chaque professionnel de la chaîne doit, dans l’ordre, retirer les sachets encore en rayon ou en réserve, figer par écrit l’état de ses stocks et de ses ventes lot par lot, vérifier si un réétiquetage est possible ou si la destruction s’impose, puis seulement chiffrer ses recours contre son propre fournisseur, sans attendre qu’il soit tranché si les traces redoutées étaient réellement présentes. La carte de ces décisions, acteur par acteur et preuve par preuve, est l’objet de cet article.

I. Ce que la fiche du 2 octobre 2026 dit vraiment de la chaîne des barres rappelées

A. En amont : un fabricant qui rappelle volontairement un défaut d’étiquette, pas une recette contaminée

La fiche porte la référence 2026-10-0016, en version 1, et sa nature juridique est un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral, engagé sur la base des informations transmises par le professionnel lui-même. Cette qualification mérite qu’on s’y arrête, car elle commande toute la suite : un rappel volontaire n’est pas un aveu de faute, c’est l’exécution d’une obligation de sécurité qui pèse sur chaque exploitant du secteur alimentaire dès qu’il a des raisons de penser qu’une denrée ne répond pas aux prescriptions de sécurité. Le règlement européen du 28 janvier 2002 sur la législation alimentaire impose en effet à l’exploitant qui considère ou a des raisons de penser qu’une denrée qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité d’engager immédiatement les procédures de retrait : d’engager immédiatement les procédures de retrait du marché et d’en informer les autorités compétentes (article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002 sur la législation alimentaire). Et lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, le même texte ajoute que puis d’informer les consommateurs de façon effective et précise lorsque le produit a pu les atteindre, en rappelant au besoin les produits déjà fournis.

Ici, le défaut allégué est d’une nature particulière, et c’est ce qui fait l’intérêt du cas pour les professionnels : la barre n’est pas présentée comme contaminée, ses ingrédients déclarés sont la pâte de dattes, la protéine de riz, les noisettes à 15,7 % et le cacao cru en poudre à 4,9 %, pour un produit biologique annoncé à 20 % de protéines. Ce qui manquerait, c’est la mention préventive du risque de traces de gluten, d’arachide et de moutarde par contamination croisée. Or le droit européen de l’information du consommateur fait de cette mention une obligation centrale : tout ingrédient ou auxiliaire technologique allergène figurant à l’annexe II, ou dérivé d’une substance de cette annexe, utilisé dans la fabrication et encore présent dans le produit fini même sous une forme modifiée, compte parmi les mentions obligatoires (article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 sur l’information des consommateurs). Les modalités sont précises : ces mentions doivent figurer dans la liste des ingrédients avec une référence claire au nom de la substance de l’annexe II, ce nom étant mis en évidence par une impression qui le distingue nettement du reste de la liste, par exemple le corps, le style ou la couleur des caractères (article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011). La fiche pratique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur l’étiquetage des denrées alimentaires rappelle que les ingrédients allergènes doivent être mis en relief dans la liste des ingrédients, ce qui suppose une vigilance particulière lors de la conception des emballages et de chaque changement de recette ou de ligne de production susceptible d’introduire une contamination croisée.

Pour le fabricant, la première décision est donc documentaire avant d’être commerciale : conserver la preuve de la date à laquelle le risque de contamination croisée a été identifié, des analyses et audits qui l’ont révélé, des lots concernés et des circuits livrés, car c’est cette chronologie qui établira qu’il a agi dès qu’il a eu des raisons de penser que l’étiquetage ne répondait plus aux prescriptions. La deuxième décision est déclarative : en droit français, « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. » et « les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » (article L423-3 du code de la consommation). L’état chiffré n’est pas une formalité : c’est la pièce qui, demain, permettra de démontrer l’ampleur exacte du retrait, lot par lot, face à un distributeur qui réclamerait des quantités différentes ou face à l’administration en cas de contrôle. La troisième décision est commerciale et délicate : le produit n’étant pas impropre en lui-même pour les consommateurs non allergiques, un réétiquetage avec mention des traces pourrait être envisagé, mais seulement si la réglementation et les accords avec chaque distributeur le permettent, et après validation des nouvelles maquettes ; à défaut, la destruction traçée des stocks repris s’impose, avec certificats de destruction conservés. Dans tous les cas, le remboursement annoncé dans la fiche joue en faveur du fabricant : il démontre une prise en charge immédiate du consommateur final, ce que les juges regardent lorsqu’ils apprécient le comportement de chaque partie après la découverte du risque.

B. En aval : distributeurs spécialisés, plateforme intermédiaire et restauration, chacun dans les limites de son activité

La fiche dessine une chaîne de distribution inhabituelle, et c’est elle qui fait l’effet domino : les barres ont été vendues à la fois en magasins et réseaux spécialisés bio, en magasins de sport et de vélo, en restauration hors domicile et d’entreprise, à des détaillants desservis via la plateforme Ankorstore, et en vente directe sur le site du fabricant. Quatre catégories d’acteurs professionnels, donc, en plus des consommateurs finaux, et chacun obéit à un régime de diligences différent. Le règlement européen le dit expressément pour les distributeurs : tout exploitant responsable d’activités de commerce de détail ou de distribution qui n’affectent ni l’emballage, ni l’étiquetage, ni la sécurité, ni l’intégrité des denrées engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait des produits non conformes, et il contribue à la sécurité alimentaire en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement de la denrée et en coopérant avec les producteurs, les transformateurs, les fabricants et les autorités (article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 178/2002). Trois obligations en une phrase : retirer dans les limites de sa propre activité, transmettre les informations de traçabilité, coopérer avec le fabricant et les autorités. Le magasin bio qui a vendu trois cartons, le magasin de vélos qui en tenait quelques sachets en caisse, et le comité d’entreprise qui les distribuait à ses salariés ne sont pas tenus aux mêmes diligences que le fabricant, mais ils sont tous tenus de retirer immédiatement, d’afficher l’information en rayon, et de tenir leur propre état chiffré des quantités retirées, rendues ou détruites.

La présence d’une plateforme intermédiaire, Ankorstore, mérite une attention particulière, car ce modèle irrigue aujourd’hui le commerce indépendant : la plateforme met en relation des marques et des commerçants, centralise les commandes et parfois la logistique, sans toujours détenir elle-même les stocks. Sa qualification juridique dépendra du contrat qu’elle a signé avec chaque partie, conditions générales de la place de marché, contrat de commission, d’apporteur d’affaires ou de distribution, et c’est ce contrat, et lui seul, qui dira si elle devait relayer l’alerte aux détaillants, bloquer les commandes en cours, ou seulement mettre à disposition un canal d’information. Ce qui est certain, c’est que le détaillant qui a acheté via la plateforme ne peut pas se contenter d’attendre : dès qu’il a connaissance du rappel, par la plateforme, par le fabricant ou par la fiche publique, son obligation propre de retrait naît, et son inertie lui serait imputée même si la plateforme avait tardé à le prévenir. La preuve de la date et de l’heure de réception de chaque information, courriel, notification de la plateforme, capture de la fiche, devient donc une pièce maîtresse du dossier de chaque commerçant.

Le cas de la restauration hors domicile et d’entreprise est le plus sensible de la chaîne, car le restaurateur ne revend pas le sachet : il le sert, l’offre ou l’intègre dans une prestation, parfois sans que le client final voie jamais l’emballage et sa liste d’ingrédients. Or c’est précisément dans ce circuit que le risque allergique est le plus difficile à maîtriser, puisque le consommateur allergique ne peut pas lire l’étiquette absente. Le restaurateur qui a servi des barres des lots visés entre mai 2026 et le rappel doit donc, outre le retrait immédiat de ses réserves, identifier les services concernés, informer sa clientèle professionnelle, cantines, entreprises clientes, organisateurs d’événements, et consigner par écrit les quantités servies et les dates, car c’est sur ces écrits que s’appréciera demain l’étendue de son exposition. S’il a lui-même acheté les barres comme simple denrée pour les revendre ou les servir, il est un distributeur au sens du règlement et doit coopérer avec le fabricant ; s’il les a intégrées dans une prestation de services, l’obligation générale de sécurité des prestations s’applique également, les prestations devant « présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » (article L421-3 du code de la consommation). Dans les deux cas, la documentation contemporaine des faits, bons de livraison, registres de service, courriels d’information aux clients, vaut plus que toutes les explications a posteriori.

Pour les entreprises qui structurent leurs relations avec des fournisseurs, des distributeurs ou des plateformes, et qui veulent faire vérifier leurs contrats de distribution, leurs clauses de rappel et leurs mécanismes de recours entre professionnels, la consultation des avocats en droit des affaires à Paris du cabinet permet de faire le point sur les obligations de chaque maillon avant que la crise ne survienne.

II. Qui paie et qui prouve quand la chaîne se tend

A. Entre professionnels : garantie, produits défectueux et partage des coûts du rappel

Une fois les sachets retirés, la question financière surgit, et elle se règle maillon par maillon, jamais globalement. Le premier réflexe du distributeur qui a subi le retrait est souvent d’arrêter de payer ses factures ou d’exiger du fabricant le remboursement de tout, stocks, marges perdues, frais de retrait. Or la jurisprudence récente rappelle que ces deux terrains sont distincts : dans un litige opposant un donneur d’ordre à son façonnier après une alerte sanitaire sur des laits infantiles, la cour d’appel de Rennes a jugé, le 7 avril 2026, qu’aucune faute contractuelle n’était établie contre le fabricant et que l’acheteur ne pouvait dès lors opposer l’exception d’inexécution pour refuser de payer les factures, confirmant sa condamnation au paiement des sommes dues outre les intérêts ([cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 7 avril 2026, RG 25/01198)). Le principe vaut pour notre chaîne : le magasin ou le restaurateur qui doit encore au fabricant le prix de livraisons conformes et sans lien avec les lots rappelés ne peut pas, en principe, suspendre ces paiements au motif du rappel, sauf clause contractuelle de compensation ou manquement établi du fournisseur sur ces mêmes livraisons. Chaque facture se paie ou se conteste pour son propre objet, et la compensation ne s’improvise pas.

Le deuxième terrain est celui de la garantie des vices cachés, qui protège l’acheteur professionnel contre les défauts non apparents de la chose vendue : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (article 1641 du code civil). Un distributeur pourrait être tenté d’invoquer ce texte contre le fabricant, en soutenant que l’absence de mention des traces d’allergènes rend les barres impropres à la revente. La qualification serait toutefois discutée, et seul le juge pourrait la retenir : d’une part, le défaut d’étiquetage n’affecte pas la barre elle-même mais sa présentation, et le produit reste commercialisable après réétiquetage s’il est autorisé ; d’autre part, entre professionnels de l’alimentaire, le caractère caché du défaut s’apprécie au regard de la compétence de l’acheteur, et un distributeur spécialisé bio, censé connaître la réglementation sur les allergènes, pourrait se voir opposer qu’il aurait dû vérifier les mentions avant de référencer le produit. C’est dire que la garantie des vices cachés est une arme possible mais incertaine, à manier avec l’appui d’analyses et d’un examen des obligations de contrôle que le contrat de distribution mettait à la charge de chacun.

Le troisième terrain est celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui permet à la victime d’agir contre le producteur même sans contrat avec lui, et qui organise la solidarité puis le recours au sein de la chaîne. Son articulation a été rappelée avec netteté par le tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2026 : lorsque le producteur est identifié, c’est contre lui que la demande doit être dirigée, le distributeur n’étant responsable dans les mêmes conditions que le producteur que si celui-ci ne peut être identifié, sauf à désigner son propre fournisseur ou le producteur ([tribunal judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 10 septembre 2026, RG 24/07809)). Le texte applicable est explicite : « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. » (article 1245-6 du code civil). Et le même article organise la remontée : « Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice. ». Pour notre chaîne, l’enseignement est double : le magasin, le restaurateur ou le détaillant assigné par un consommateur qui se prétendrait victime doit, dans les trois mois de la demande, désigner son fournisseur en remontant jusqu’au fabricant, et s’il paie, il doit agir contre ce dernier dans l’année de sa propre citation. Manquer l’un de ces délais, c’est rester seul à supporter une charge qui aurait pu remonter. Reste que l’application de ce régime à un défaut d’étiquetage, et non à une contamination avérée, serait discutée devant le juge : un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et une barre dont l’étiquette tait un risque de traces pourrait être regardée comme telle à l’égard d’un consommateur allergique, mais cette qualification appartiendrait au tribunal au vu des pièces, et non à la seule lecture de la fiche de rappel.

B. Préserver le contrat et la preuve : ce que la jurisprudence enseigne aux maillons de la chaîne

La décision rennaise du 7 avril 2026 mérite qu’on s’y attarde, car elle met en scène exactement le type de crise en chaîne qui nous occupe : un fabricant espagnol produisant des laits infantiles pour un donneur d’ordre français, une alerte européenne sur une possible contamination affectant une production voisine séchée dans la même installation, puis un retrait et un rappel décidés par l’acheteur à titre conservatoire, alors que la référence concernée n’avait fait l’objet d’aucun signalement et que ses contrôles étaient satisfaisants. S’ensuit un contentieux où l’acheteur réclame au vendeur le coût du retrait en lui reprochant un manque d’information et de coopération (cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 7 avril 2026, RG 25/01198). La cour admet qu’un devoir de coopération et d’information pèse sur le vendeur, y compris pour apprécier les risques sanitaires, mais elle l’apprécie concrètement, pièce par pièce : présence d’une responsable technique de l’acheteur sur le site pendant la crise, point de situation documenté, données transmises sur les lignes de production, résultats d’analyses favorables, orientation des soupçons vers un ingrédient étranger aux produits de l’acheteur. Au terme de cet examen, elle considère que l’acheteur disposait d’éléments suffisants pour arrêter sa position, qu’aucune information de nature à écarter le risque ne lui avait été dissimulée, et que le comportement du vendeur est sans rapport avec les mesures de blocage et de retrait prises par l’acheteur ni avec leur coût. La demande indemnitaire est rejetée, et l’acheteur reste condamné à payer ses factures.

Trois leçons pratiques pour les acteurs de la chaîne des barres rappelées. Premièrement, le retrait décidé par précaution, même s’il se révèle a posteriori sans objet sanitaire, ne crée pas à lui seul une créance contre le fournisseur : celui qui retire doit prouver une faute de l’autre, pas seulement son propre préjudice. Le magasin qui détruirait ses stocks puis présenterait la facture au fabricant sans démontrer un manquement de ce dernier s’exposerait au même rejet. Deuxièmement, le devoir d’information et de coopération se juge sur pièces contemporaines de la crise, pas sur des reconstructions : comptes rendus datés, courriels échangés dans les heures qui suivent l’alerte, présence physique ou visioconférence de crise, transmission des analyses et des documents de traçabilité. Le professionnel qui, dès le 2 octobre, écrit à son fournisseur, consigne les réponses, photographie ses rayons et archive ses états de stocks se constitue le dossier que le juge attendra ; celui qui téléphone sans écrire devra, des mois plus tard, prouver ce qui s’est dit. Troisièmement, les flux financiers courants survivent à la crise : factures des livraisons non concernées, échéances des autres références, loyers et charges des points de vente continuent de courir, et leur non-paiement créerait un second litige alors même que le premier n’est pas tranché.

Un point de vigilance particulier concerne les relations commerciales établies que le rappel pourrait fragiliser : un distributeur qui déréférencerait brutalement le fabricant, ou un fabricant qui couperait les livraisons à un détaillant au motif de la crise, s’exposerait au grief de rupture brutale. La loi est claire : engage la responsabilité de son auteur le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L442-1, II, du code de commerce). Suspendre les commandes le temps du retrait, d’un commun accord écrit et pour une durée déterminée, n’est pas rompre ; notifier du jour au lendemain la fin de tout référencement au motif qu’un rappel a eu lieu pourrait, selon les circonstances et la durée de la relation, être regardé comme une rupture brutale, mais là encore seul le juge, au vu de l’historique de la relation et des écrits échangés, pourrait le dire. La recommandation opérationnelle est donc de tout écrire : avenant de suspension temporaire, protocole de reprise avec nouvelles exigences d’étiquetage et de contrôle, calendrier de réassort, plutôt que des décisions orales dont chacun gardera une version différente.

Concrètement, le dossier que chaque maillon devrait être en mesure de produire, en cas de contrôle administratif comme en cas de litige entre professionnels, tient en sept pièces : la fiche de rappel imprimée et datée avec sa référence ; l’état chiffré des stocks et des ventes, lot par lot, arrêté à la date du retrait ; les bons de livraison et factures d’achat permettant de remonter jusqu’au fabricant ; les preuves de l’information descendante vers les clients, affichettes, courriels, accusés de réception ; les certificats de destruction ou les avoirs correspondant aux quantités reprises ; la déclaration de sinistre adressée à l’assureur avec la chronologie des faits ; et les échanges écrits avec le fournisseur sur le partage des coûts. Un professionnel qui réunit ces sept pièces dans les jours qui suivent le rappel transforme une alerte subie en position défendable, face à l’administration comme face à ses partenaires, et cette anticipation documentaire pèse souvent davantage que les arguments juridiques invoqués après coup.

Enfin, l’assurance doit être activée sans délai et sans approximation : responsabilité civile professionnelle, garantie rappel de produits quand elle a été souscrite, protection juridique. La déclaration de sinistre doit décrire les faits avec les mots de la fiche, défaut d’étiquetage et risque de traces, sans les aggraver en affirmant une contamination qui n’est pas établie, car toute exagération dans la déclaration pourrait compliquer la garantie. Et comme toujours, les contrats signés priment : clause de rappel et de retrait, répartition des coûts, obligation de réétiquetage, délais de notification, loi applicable et juridiction compétente pour la plateforme comme pour chaque distributeur. C’est dans ces clauses, relues à froid avant la crise ou à chaud dès le 2 octobre, que se joue le partage final de la facture.

En conclusion, le rappel des barres du 2 octobre 2026 illustre une crise en chaîne d’un genre nouveau pour cette rubrique : non pas une contamination avérée qui se propage, mais une mention manquante qui irradie, du fabricant vers les magasins bio et de sport, vers les détaillants de la plateforme et vers les salles de restauration d’entreprise. À la date de rédaction, aucune réaction allergique ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, et le rappel volontaire avec remboursement joue en faveur du fabricant. Chaque professionnel doit retirer dans les limites de sa propre activité, tenir son état chiffré, coopérer à la traçabilité, désigner son fournisseur dans les délais s’il est mis en cause, et ne contester ses factures que pour leur propre objet. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera, au vu des pièces contemporaines de la crise, qui supportera finalement le coût de l’étiquette manquante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».