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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gérant de SARL qui démissionne et laisse la société sans direction : nommer un remplaçant, corriger le RCS et couper les risques en 2026

Votre gérant de SARL a annoncé sa démission, a cessé de venir et ne répond plus, alors qu’aucun associé ne veut reprendre la direction. Les factures s’accumulent, la banque réclame une signature, le greffe affiche toujours son nom et l’Urssaf continue de l’appeler. Cette situation de vacance de la gérance est l’une des plus dangereuses pour une SARL : sans représentant légal, la société ne peut ni agir ni se défendre, et chaque semaine qui passe aggrave les risques pour les associés comme pour le gérant parti. Cet article explique comment sortir de l’impasse en 2026 : vérifier que la démission est juridiquement valable, faire désigner un successeur y compris par le juge quand l’assemblée est bloquée, corriger l’inscription au registre et couper les risques bancaires, fiscaux et sociaux. Il s’appuie sur les textes en vigueur et sur trois décisions rendues en 2026, dont un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 avril 2026 et une ordonnance du tribunal des activités économiques de Lyon du 5 août 2026, lus intégralement pour ce dossier.

I. La démission du gérant ne suffit pas à elle seule à sortir la société de l’impasse

A. Comment partir sans laisser de faille : une démission expresse, notifiée puis actée par les associés

Le gérant d’une SARL peut démissionner librement : aucun texte ne l’oblige à rester en fonction ni à obtenir l’accord préalable des associés pour partir. Le fondement se trouve dans le droit du mandat, car le gérant a la qualité de mandataire social. L’article 2007 du Code civil dispose que « Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. » La liberté de partir est donc le principe. Mais cette liberté est encadrée par une exigence de forme et de loyauté que les associés déçus découvrent souvent trop tard : une démission qui n’est pas claire, pas notifiée ou pas actée ne produit pas les effets attendus et laisse le démissionnaire exposé.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 23 avril 2026 (RG 25/00128, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) constitue une illustration récente et nette de cette exigence. Dans cette affaire, deux associés détenaient ensemble une SARL de conseil, l’un à 51 % et l’autre à 49 %, et tous deux avaient été nommés cogérants statutaires. Le minoritaire avait adressé le 13 janvier 2023 une lettre recommandée annonçant sa volonté de cesser son association et de revendre ses parts, puis avait réclamé le 2 mai 2023 la publication de sa démission. Placée en liquidation judiciaire le 23 mai 2023, la société n’avait rien publié. L’ancien cogérant reprochait alors à son associée de ne pas avoir déclaré sa démission et lui réclamait 1 393 euros de cotisations Urssaf mises à sa charge, outre 20 000 euros de préjudices d’image et d’anxiété. La cour d’appel a confirmé le débouté prononcé par le tribunal de commerce de Vienne, au motif que la lettre ne contenait aucune démission de la gérance. La cour rappelle d’abord que « elle doit néanmoins résulter d’un acte de volonté du mandataire social concrétisé par un acte unilatéral exprès, c’est-à-dire un acte positif non susceptible d’être déduit de la cessation en fait de l’exercice des fonctions », avant de constater qu’« A aucun moment, il n’a notifié ni à Mme [T], ni à la société, sa volonté de démissionner de ses fonctions de gérant. » La leçon pratique tient en trois points. Premièrement, la volonté de céder ses parts et la volonté de démissionner de la gérance sont deux actes distincts : annoncer son départ du capital ne vaut pas démission de la direction. Deuxièmement, la cessation d’activité en fait, même prolongée, ne vaut pas démission : il faut un écrit exprès, adressé à la société, qui utilise le mot démission et qui vise les fonctions de gérant. Troisièmement, la démission doit être notifiée au bon destinataire, c’est-à-dire à la société elle-même et, en pratique, à chaque coassocié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé, afin de prouver la date de réception.

Une fois la démission notifiée, l’étape suivante appartient aux associés : ils doivent acter la cessation des fonctions et organiser la suite. Le Code de commerce prévoit que « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. » et que « Dans les mêmes conditions, la mention du nom d’un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. » Lorsque le gérant est statutaire, sa démission impose donc de réunir l’assemblée pour modifier les statuts. Les décisions se prennent alors selon la règle de l’article L. 223-29 du Code de commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Concrètement, le gérant démissionnaire doit exiger par écrit la convocation d’une assemblée ayant pour ordre du jour la prise d’acte de sa démission, la suppression de son nom des statuts s’il y figure et la nomination de son successeur. S’il est lui-même encore en fonction au jour de sa lettre, il peut convoquer directement. S’il a déjà quitté ses fonctions ou si le cogérant restant refuse de convoquer, il dispose en tant qu’associé du recours prévu par la loi, examiné dans la seconde partie de cet article. Dans l’affaire grenobloise, la cour relève que l’appelant n’avait jamais sollicité l’organisation d’une telle assemblée et qu’il aurait pu demander l’inscription de sa démission à l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire convoquée pour le 2 février 2023, à laquelle il ne s’était pas présenté. Un démissionnaire qui ne provoque pas cette prise d’acte conserve donc une part de responsabilité dans le blocage.

Le contenu du dossier à constituer dès la démission conditionne toute la suite : copie de la lettre de démission et de ses accusés de réception, statuts à jour, extrait d’immatriculation au registre national des entreprises, procès-verbal de l’assemblée qui acte la démission et nomme le successeur ou, à défaut, preuve des demandes de convocation restées sans réponse. Les erreurs les plus fréquentes consistent à démissionner par simple message électronique sans preuve de réception, à confondre cession de parts et démission de la gérance, à omettre la modification des statuts quand le gérant y est nommé, et à négliger la publicité légale. Chacune de ces négligences prolonge la période pendant laquelle l’ancien gérant reste affiché comme dirigeant et, comme on va le voir, cette apparence a un coût.

B. Tant que le registre affiche son nom, l’ancien gérant reste exposé : banque, Urssaf et responsabilité

Entre la date d’effet de la démission dans les rapports internes et la date de sa publication, il existe une zone grise que les tiers exploitent et que les organismes sociaux facturent. La règle de départ est simple : la cessation des fonctions prend effet entre les parties à la date convenue ou notifiée, mais elle n’est opposable aux tiers qu’une fois publiée. Tant que l’ancien gérant figure sur l’extrait d’immatriculation, la banque continue de le considérer comme signataire, les créanciers l’assignent comme représentant de la société et les organismes sociaux lui réclament des cotisations de dirigeant. C’est exactement ce qui s’est produit dans le dossier grenoblois, où 1 393 euros de cotisations Urssaf avaient été mis à la charge de l’ancien cogérant faute de publication, sans que la cour n’accorde d’indemnisation parce que la démission elle-même n’était pas établie. La cour tranche le sort de l’obligation de publier : la cogérante restée en place « n’avait pas à faire publier au registre du commerce la démission de M.[M], démission non formulée expressément, et en outre non actée par l’assemblée générale des associés ». Autrement dit, nul ne peut exiger la publication d’une démission qui n’existe pas juridiquement. Mais l’envers de cette solution mérite d’être retenu : quand la démission est expresse, notifiée et actée, le démissionnaire peut et doit exiger que la société accomplisse sans délai les formalités de publicité, et engager la responsabilité de celui qui les retarde fautivement.

Un second arrêt récent montre le contentieux symétrique, celui de la mention inexacte au registre. Le 10 juillet 2026, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8, RG 23/05200, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) a eu à trancher le cas d’une directrice générale qui soutenait avoir démissionné à effet du 31 mai 2018, alors que la société avait ensuite fait publier une révocation pour faute et déposé le procès-verbal au greffe. Le tribunal de commerce de Paris avait ordonné à la société de rectifier ses mentions « en indiquant que son mandat de directrice générale a pris fin au 28 février 2019 sur démission » et de supprimer toute référence aux fautes alléguées. L’enseignement vaut pour la SARL : la mention publiée doit refléter la réalité juridique de la sortie, démission ou révocation, avec sa date exacte, car cette mention détermine qui répond des actes postérieurs et qui supporte les cotisations. Quand la société refuse de rectifier, le dirigeant sorti peut saisir le tribunal pour obtenir sous astreinte la mise à jour du registre et la suppression des mentions inexactes, ainsi que des dommages et intérêts si le maintien d’une mention fausse lui a causé un préjudice de réputation ou des frais.

Sur le plan de la responsabilité, le gérant démissionnaire n’est pas libéré du passé par sa seule lettre. L’article L. 223-22 du Code de commerce prévoit que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Les fautes commises pendant l’exercice des fonctions, les dettes sociales nées avant la démission, les cautions personnelles souscrites pour la société et les infractions de gestion antérieures restent donc susceptibles de lui être reprochées après son départ. En revanche, pour les actes postérieurs à la date d’effet de sa démission, il dispose d’un moyen de défense solide à condition d’avoir notifié, fait acter et publié : il n’était plus dirigeant et ne pouvait engager la société. C’est pourquoi la rapidité des formalités n’est pas une coquetterie administrative mais une mesure de protection patrimoniale. Pratiquement, dès la démission actée, l’ancien gérant doit notifier son départ à la banque en demandant le retrait de ses délégations de signature et de ses accès, résilier ou transférer les procurations données en son nom, informer l’expert-comptable et l’assureur, et vérifier la mise à jour effective de l’extrait d’immatriculation quelques semaines après le dépôt. S’il s’était porté caution des dettes de la société, la démission n’éteint pas le cautionnement : il faut relire l’acte de caution, vérifier s’il est limité dans le temps ou révocable, et notifier à la banque la révocation pour l’avenir quand le contrat le permet. Les lecteurs confrontés à une mésentente plus large entre associés, au-delà de la seule vacance de la gérance, trouveront un éclairage complémentaire dans notre dossier sur l’associé minoritaire bloqué et l’expertise de gestion (associé minoritaire bloqué, documents refusés : obtenir une expertise de gestion et agir sur le rapport), qui détaille les outils d’information et d’action quand la direction refuse tout document.

II. Nommer un successeur même quand personne ne veut reprendre la gérance

A. Convoquer l’assemblée et faire désigner un nouveau gérant, y compris par le juge quand tout est bloqué

La SARL ne peut rester sans gérant : une société dépourvue de direction ne peut ni payer, ni contracter, ni agir en justice, et ses associés s’exposent à une paralysie dont chacun rejettera la faute sur l’autre. La première voie est amiable et doit toujours être tentée en premier : convoquer l’assemblée des associés avec pour ordre du jour la nomination d’un nouveau gérant. La convocation obéit à un formalisme précis. L’article R. 223-20 du Code de commerce dispose que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. » et la lettre doit indiquer l’ordre du jour. Le vote se joue ensuite à la majorité de l’article L. 223-29 déjà cité, soit plus de la moitié des parts sociales sur première convocation, puis, faute de quorum et sauf clause statutaire contraire, à la majorité des votes émis sur seconde convocation quel que soit le nombre de votants. Cette seconde convocation est souvent la solution des SARL à égalité 50/50 : quand un associé fait défaut à la première assemblée, la seconde permet de statuer malgré l’abstention. Les statuts peuvent toutefois prévoir des majorités renforcées ou des règles de nomination dérogatoires ; il faut donc les relire avant d’agir, car une nomination votée en violation des statuts ou de la loi encourt l’annulation.

Quand le gérant restant refuse de convoquer, quand aucun gérant ne subsiste ou quand les associés se neutralisent, la loi ouvre un recours judiciaire rapide. L’article L. 223-27 du Code de commerce prévoit que « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » Le même article règle le cas extrême de la vacance totale : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. » L’ordonnance rendue en référé le 5 août 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG 2026R01095, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) montre ce mécanisme en action. L’ancien gérant, resté associé, avait vainement mis en demeure le gérant en place de convoquer l’assemblée face à de multiples dysfonctionnements mettant la société en péril, et ce dernier ne s’était jamais présenté devant le tribunal malgré sa convocation, alors qu’une attestation médicale faisait état de problèmes de santé. Le président a jugé que « la demande aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc est recevable et nécessaire » et a désigné l’ancien gérant comme mandataire ad hoc en raison de sa connaissance de la société, avec mission de convoquer et de remettre la direction en état de fonctionner. Trois conditions pratiques se dégagent : démontrer des tentatives amiables préalables et infructueuses, établir l’urgence ou le péril pour la société, et proposer un mandataire compétent et indépendant des reproches en cours. La demande se présente en référé devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal des activités économiques selon le ressort, par assignation délivrée à la société, avec les mises en demeure restées sans effet, les statuts, l’extrait d’immatriculation et tout document établissant le blocage.

La Cour de cassation a précisé le régime procédural de ce mandataire dans un arrêt de la chambre commerciale du 20 décembre 2023 (n° 21-18.746) : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Ce rappel de l’article L. 223-25 du Code de commerce complète la boîte à outils de l’associé bloqué : outre la désignation d’un mandataire pour convoquer, tout associé peut demander en justice la révocation du gérant pour cause légitime, par exemple en cas d’inertie totale, d’absence prolongée ou de refus systématique de réunir les associés. Sur la procédure de désignation du mandataire, la Cour de cassation juge que « seule la société est nécessairement partie à l’instance tendant, à la demande d’un associé, à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés », ce qui simplifie l’assignation : il suffit d’attraire la société elle-même, sans devoir mettre en cause chaque associé individuellement. Si même la désignation d’un nouveau gérant s’avère impossible parce que la mésentente paralyse durablement tout fonctionnement, l’issue ultime est la dissolution judiciaire. L’article 1844-7 du Code civil prévoit que la société prend fin « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; » Cette dissolution reste un remède exceptionnel, subordonné à la preuve d’une paralysie réelle et durable, et le tribunal vérifie que toutes les solutions de déblocage, dont la nomination d’un mandataire, ont été tentées. Elle ne doit donc être envisagée qu’après l’échec documenté des voies précédentes.

B. Formalités au registre, banque et réflexes pratiques à Paris et en Île-de-France

Une fois le successeur désigné, la nomination doit devenir opposable et opérationnelle, faute de quoi la vacance se prolonge dans les faits. Le procès-verbal de l’assemblée qui prend acte de la démission et nomme le nouveau gérant doit mentionner la date d’effet de chaque décision, l’identité complète du dirigeant entrant, la mise à jour des statuts si le gérant sortant y était nommé, et les pouvoirs confiés. Le dossier de modification est ensuite déposé sur le guichet unique des formalités d’entreprises, qui transmet au greffe compétent : formulaire de modification, exemplaire du procès-verbal, statuts mis à jour le cas échéant, pièce d’identité et déclaration de non-condamnation du nouveau gérant, attestation de parution dans un support d’annonces légales. Le coût et les délais varient selon les greffes, mais l’essentiel tient au contrôle du dossier : un dépôt incomplet repart en rejet et laisse l’ancien gérant affiché pendant des semaines supplémentaires. Il faut donc vérifier la complétude avant l’envoi, conserver le récépissé de dépôt et contrôler la parution du nouvel extrait d’immatriculation. Quand le dépôt est effectué par le mandataire désigné en justice, joindre une copie de l’ordonnance de désignation évite les demandes de pièces complémentaires.

La mise en route opérationnelle du nouveau gérant conditionne la survie de l’entreprise. Côté banque, le nouveau dirigeant doit se présenter avec l’extrait d’immatriculation à jour et le procès-verbal de nomination pour mettre à jour les délégations de signature, les accès aux comptes et les contrats associés, tandis que l’ancien gérant fait retirer les siennes par courrier distinct. Côté social et fiscal, le changement doit être signalé à l’expert-comptable pour les déclarations de dirigeant, à l’Urssaf pour la fin des appels de cotisations au nom de l’ancien gérant, et à l’assureur pour les responsabilités. Côté contrats, les partenaires qui avaient exigé la signature personnelle de l’ancien gérant, les bailleurs et les fournisseurs sous convention d’approbation doivent être informés par écrit. Les clés, les accès numériques, les mots de passe professionnels, les sceaux et les documents sociaux détenus par le partant doivent faire l’objet d’une restitution inventoriée : un procès-verbal de passation, même bref, prévient des mois de litige sur les documents manquants.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs spécificités méritent l’attention. La SARL dont le siège se trouve à Paris relève du tribunal des activités économiques de Paris pour les demandes de mandataire et les contentieux de la gérance, avec des délais d’audiencement en référé généralement brefs mais des exigences strictes sur la complétude des dossiers et la régularité des assignations. Les formalités relèvent du greffe du tribunal de commerce de Paris, dont les rejets pour pièces manquantes sont fréquents sur les modifications de direction : anticiper l’attestation de parution légale dans un support habilité pour Paris et la déclaration de non-condamnation du dirigeant entrant évite un aller-retour. Les sociétés franciliennes doivent aussi tenir compte des délais pratiques des banques parisiennes pour la mise à jour des signatures, qui exigent le plus souvent la présence physique du nouveau gérant avec l’extrait à jour, ainsi que des calendriers de l’Urssaf Île-de-France pour la régularisation des cotisations du dirigeant sorti. Enfin, quand la mésentente s’accompagne d’une concurrence déloyale du gérant parti ou d’actes accomplis après sa démission, la preuve se joue vite : constats, captures certifiées, témoignages et correspondances doivent être réunis sans attendre, car le tribunal apprécie le déblocage et la responsabilité au vu des diligences accomplies par chacun, comme l’illustrent les décisions de Grenoble et de Lyon où l’attitude procédurale des parties a pesé sur l’issue.

Conclusion

La démission du gérant de SARL n’est ni une formalité ni un abandon sans conséquence : mal rédigée, elle ne vaut rien, et bien rédigée mais non publiée, elle laisse le partant exposé pendant des mois. La méthode sûre tient en quatre réflexes : notifier une démission expresse et datée, exiger sa prise d’acte en assemblée avec nomination d’un successeur, saisir le juge d’une demande de mandataire dès que la convocation est refusée ou impossible, puis publier et notifier le changement au registre, à la banque et aux organismes sociaux. Les décisions rendues en 2026 confirment chaque étape : la cour d’appel de Grenoble sanctionne les démissions implicites déduites d’un départ du capital, le tribunal des activités économiques de Lyon ouvre largement la voie du mandataire ad hoc face au gérant défaillant, et la cour d’appel de Paris impose la rectification des mentions inexactes au registre. Quand la paralysie résiste à tous ces remèdes, la dissolution judiciaire pour mésentente demeure l’issue de dernier ressort, à la demande d’un associé et pour justes motifs. Documenter chaque tentative amiable, chaque mise en demeure et chaque assemblée manquée constitue, dans tous les cas, la meilleure protection de l’associé qui veut sauver la société comme du gérant qui veut partir sans laisser de dette derrière lui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».