Prendre rendez-vous chez le médecin passe désormais, dans la plupart des cabinets, par une plateforme en ligne. Un compte est créé, des rappels arrivent par SMS, puis des ordonnances, des comptes rendus ou des résultats d’examens restent accessibles depuis l’espace personnel. Le jour où vous souhaitez tourner la page, une question simple se pose : comment supprimer ce compte, récupérer vos documents et vérifier que vos données de santé ne circulent plus ?
La réponse tient en trois idées. Votre compte sur la plateforme n’est pas votre dossier médical : le premier se supprime en quelques clics, le second se réclame au praticien selon une procédure encadrée. Vos données de santé bénéficient d’une protection renforcée, mais cette protection connaît des limites précises, notamment quand un procès exige la conservation des pièces. Enfin, l’ordre des démarches compte : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) n’examine une plainte qu’après une demande préalable adressée au responsable du traitement.
Cet article décrit la marche à suivre, les délais applicables et les recours ouverts, à partir des textes en vigueur et de décisions rendues en 2025 et 2026. Chaque situation restant particulière, les délais et les pièces à réunir doivent être vérifiés au cas par cas avant d’agir.
I. Votre compte sur la plateforme et votre dossier médical obéissent à des règles différentes
A. Le compte se supprime auprès de la plateforme, le dossier médical se réclame au soignant
Créer un compte pour réserver une consultation, recevoir des documents partagés par un soignant puis demander la suppression de ce compte : le centre d’aide de la plateforme décrit lui-même cette dernière opération. La page d’aide intitulée Supprimer mon compte Doctolib, mise à jour le 25 juin 2026, conseille d’abord aux patients de télécharger les documents partagés par leurs soignants afin de les conserver, puis détaille la suppression depuis l’application mobile comme depuis un ordinateur. Elle précise aussi une limite pratique : tant qu’un rendez-vous reste programmé, la suppression reste impossible ; il faut d’abord laisser passer ce rendez-vous ou l’annuler. Autrement dit, la suppression du compte efface l’accès en ligne, à condition d’avoir soldé les rendez-vous programmés et mis ses documents à l’abri au préalable.
Cette suppression ne fait pas disparaître le dossier médical détenu par le praticien. Le médecin tient en effet un dossier propre pour chaque patient : l’article R. 4127-45 du code de la santé publique dispose que « Le médecin tient un dossier médical pour chaque patient pris en charge », et que ce dossier contient notamment les informations recueillies lors des consultations et des actes médicaux (article R. 4127-45). Ces dossiers sont conservés sous la responsabilité du médecin pendant les durées prévues pour les établissements de santé, pendant les mêmes durées que celles prévues pour les établissements de santé à l’article R. 1112-7 du même code. Supprimer son compte en ligne n’équivaut donc pas à effacer son historique de soins : deux démarches distinctes, auprès de deux interlocuteurs distincts.
La distinction des rôles éclaire le partage des responsabilités. Le praticien qui décide des finalités de la prise en charge reste responsable du dossier de soins, tandis que la plateforme qui fournit l’outil de réservation et de partage agit comme prestataire technique, éventuellement comme responsable de certains traitements propres tels que la gestion des comptes. Lorsque des données de santé sont hébergées pour le compte d’un tiers, l’article L. 1111-8 du code de la santé publique impose un hébergeur certifié, une information préalable de la personne et un contrat écrit (article L. 1111-8). Pour le patient, la conséquence est concrète : une demande d’effacement adressée à la seule plateforme ne produit d’effets que sur le compte et les traitements qu’elle pilote ; le dossier du cabinet exige une demande séparée au praticien.
Le secret médical verrouille l’ensemble. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique ouvre sur le principe selon lequel « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé […] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant », avant d’ajouter qu’« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes » (article L. 1110-4). Ni la plateforme, ni un assureur, ni un employeur ne peuvent donc exiger la communication du contenu des soins : le patient demeure maître de l’accès à ses informations.
B. L’effacement du compte a un fondement solide mais des frontières fixées par le règlement européen
Les données de santé appartiennent aux catégories particulières de données : l’article 9 du règlement (UE) 2016/679, dit règlement général sur la protection des données, énonce que « le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits », sauf si l’une des exceptions du paragraphe 2 est remplie, au premier rang desquelles le consentement explicite (article 9 du règlement européen, dont les termes sont reproduits par le Conseil d’État dans sa décision du 27 janvier 2025 (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 27 janvier 2025, n° 490416 et 490417)). La création d’un compte patient, l’envoi de rappels et la mise à disposition de documents reposent ainsi normalement sur le consentement, que chacun peut retirer.
Le droit à l’effacement découle directement de ce cadre. L’article 17 du règlement dispose que « personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant », lorsque l’un des motifs prévus s’applique, parmi lesquels le retrait du consentement sans autre fondement juridique, ou le fait que les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités de la collecte (article 17 du règlement, cité par le Conseil d’État dans sa décision du 27 janvier 2025 (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 27 janvier 2025, n° 490416 et 490417)). Un patient qui ferme son compte et retire son consentement peut donc exiger l’effacement des données liées à ce compte, et le responsable doit y procéder dans les meilleurs délais, en pratique dans un délai d’un mois pour répondre selon l’article 12 du règlement.
Deux limites méritent toutefois d’être connues avant d’agir. D’abord, l’effacement n’est pas absolu : le paragraphe 3 de l’article 17 l’écarte « dans la mesure où le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice ». Un praticien ou une plateforme assignés en justice peuvent ainsi conserver les pièces nécessaires à leur défense, par exemple l’historique des rendez-vous ou des échanges (exception rappelée par le Conseil d’État dans sa décision du 27 janvier 2025 (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 27 janvier 2025, n° 490416 et 490417)). Ensuite, le droit d’opposition prévu à l’article 21 vise les traitements fondés sur l’intérêt légitime ou la mission d’intérêt public, tandis que les traitements fondés sur le consentement se contestent par le retrait de ce consentement : viser le bon fondement dans sa demande évite un refus motivé par une erreur de qualification. La demande gagne donc à être écrite, datée, et à mentionner expressément le retrait du consentement et l’effacement demandé au titre de l’article 17.
L’actualité récente montre que ces principes sont contrôlés avec sévérité quand des données de santé sont réutilisées à d’autres fins. Le 26 mai 2026, la formation restreinte de la CNIL a sanctionné d’une amende de 5 millions d’euros une société gérant deux entrepôts de données de santé alimentés par des pharmacies et des médecins, en retenant des manquements sur l’information des personnes, l’exercice de leurs droits et la sécurité des données, avec des injonctions sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard (communiqué de la CNIL du 28 mai 2026). Le montant tient, selon la Commission, à la gravité des manquements sur des données sensibles, au nombre élevé de personnes concernées, chiffré en dizaines de millions, ainsi qu’à la position et aux capacités financières de la société. L’enseignement vaut pour tout acteur de la santé numérique : le consentement donné pour prendre rendez-vous ne couvre pas une réutilisation à une autre finalité, et les droits des patients doivent rester effectifs.
II. Récupérer vos documents puis faire trancher un refus exige méthode et respect des étapes
A. Exiger le dossier médical du praticien dans les délais légaux, avec les bons mots
L’accès au dossier médical répond à un régime propre, distinct du droit d’accès du règlement européen. L’article L. 1111-7 du code de la santé publique pose que « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé […] qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé », avant de fixer le calendrier : communication « au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé », délai porté à deux mois quand les informations datent de plus de cinq ans (article L. 1111-7). La CNIL résume ainsi la règle sur sa page consacrée à l’accès au dossier médical : communication au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt dans les 48 heures, délai porté à deux mois si les informations remontent à plus de cinq ans (page de la CNIL sur l’accès au dossier médical).
Concrètement, la demande s’adresse au praticien ou à l’établissement détenteur, par écrit et de préférence en recommandé avec accusé de réception. Le demandeur choisit le mode de communication : selon l’article R. 1111-2 du code de la santé publique, « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l’établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des documents » (article R. 1111-2). Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés, mais l’accès lui-même ne se refuse pas : seul un dossier inexistant, et non un dossier gênant, justifie une absence de transmission. Le cercle des demandeurs recevables dépasse d’ailleurs le seul patient : l’article R. 1111-1 du code de la santé publique prévoit que l’accès est demandé par la personne concernée, mais aussi, en cas de décès, par son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que par la personne ayant l’autorité parentale pour un mineur ou par la personne chargée d’une mesure de protection avec représentation, la demande étant adressée au professionnel de santé ou, dans un établissement, à son responsable (article R. 1111-1). Pour un enfant suivi via le compte d’un parent sur la plateforme, c’est donc le titulaire de l’autorité parentale qui exerce le droit d’accès auprès du praticien, indépendamment de la fermeture ultérieure du compte en ligne. L’ensemble de ces règles figure dans le code de la santé publique, dont les articles législatifs et réglementaires forment un tout indissociable. Pour les majeurs protégés, la fiche officielle de l’administration précise le régime applicable : sous curatelle, la personne protégée reçoit elle-même l’information et le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier sauf mandat spécifique délivré par la personne protégée ; sous tutelle, les documents sont communiqués à la personne en charge de la mesure dans les mêmes délais de huit jours et de quarante-huit heures (fiche Service-Public sur le dossier médical). Quand le compte de réservation d’un parent servait aussi à gérer les rendez-vous d’un enfant ou d’un proche protégé, la suppression du compte ne modifie donc aucun de ces droits d’accès, qui s’exercent directement auprès du professionnel de santé.
Une ordonnance de référé rendue à Paris le 25 juillet 2025 illustre ces règles appliquées à un litige où la plateforme de rendez-vous jouait un rôle de preuve. Un patient réclamait à une société d’exercice libéral, par quatre courriers entre décembre 2024 et février 2025 restés d’abord sans réponse, l’entier dossier de consultations de mars à septembre 2022, après avoir saisi l’agence régionale de santé et la CNIL (ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 25 juillet 2025, RG 25/53308). Le praticien n’avait répondu qu’en avril 2025, après le courrier de la CNIL, en transmettant un compte rendu d’hospitalisation, un compte rendu opératoire, des ordonnances et un relevé de consultations présenté comme extrait de notes personnelles. Le patient soutenait que le dossier restait incomplet, en s’appuyant notamment sur deux rendez-vous mentionnés sur la plateforme de réservation en juin et juillet 2022.
Le juge des référés a rejeté la demande d’injonction sous astreinte, pour un motif qui mérite l’attention des patients : la simple mention de rendez-vous fixés via la plateforme de réservation en juin et juillet 2022 ne suffit pas à établir que le dossier transmis serait incomplet, dès lors que la tenue effective de ces rendez-vous n’est pas suffisamment prouvée par les captures d’écran produites. Autrement dit, une ligne affichée sur un agenda en ligne ne prouve pas qu’une consultation a eu lieu ni que des pièces manquent, et l’évidence requise en référé faisait défaut dès lors que le praticien affirmait avoir transmis tout ce qu’il détenait. Chacune des parties a conservé ses dépens, sans indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois leçons s’en dégagent : multiplier les traces écrites de la demande, conserver tout récépissé et toute réponse, et ne pas confondre l’historique affiché par un service de réservation avec le contenu opposable du dossier médical.
Si le praticien exerce à Paris ou en Île-de-France, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris peut être saisi sur le fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile pour obtenir la communication sous astreinte ou la conservation des preuves, avec une assignation délivrée par commissaire de justice. La demande doit identifier précisément les pièces réclamées, joindre les courriers restés sans suite et chiffrer l’astreinte journalière sollicitée.
B. Saisir le responsable avant la CNIL, puis le juge, et chiffrer son préjudice
L’erreur la plus fréquente consiste à saisir directement la CNIL sans avoir écrit au responsable du traitement. Le Conseil d’État a tranché cette question le 27 janvier 2025, à propos de deux plaintes dirigées contre des médecins experts désignés par un assureur (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 27 janvier 2025, n° 490416 et 490417). La requérante demandait l’effacement de ses données de santé et l’opposition à leur traitement, sans avoir adressé au préalable la moindre demande aux médecins concernés. La CNIL avait clôturé les plaintes comme manifestement infondées.
Le Conseil d’État valide ce raisonnement en des termes qui fixent la marche à suivre pour tous les litiges de données : « Lorsqu’une personne entend exercer, à l’égard d’un traitement de données à caractère personnel la concernant, les droits garantis par le RGPD et la loi du 6 janvier 1978, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition […] il lui appartient […] d’adresser sa demande au responsable du traitement […] préalablement à une éventuelle saisine de la CNIL […]. A défaut d’une telle saisine préalable du responsable du traitement, la CNIL peut prononcer la clôture de la plainte qui lui a été adressée directement. » La plaignante invoquait en vain l’obligation d’invitation à régulariser : le défaut de saisine préalable « prive les plaintes de leur objet », et non d’une simple formalité régularisable. Le Conseil d’État écarte précisément les deux fondements invoqués : ni l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui impose à l’administration d’indiquer les pièces manquantes d’une demande incomplète, ni l’article L. 114-6, qui prévoit l’invitation à régulariser un vice de forme, ne s’appliquent ici, car les plaintes n’étaient ni incomplètes ni affectées d’un vice régularisable. Cette précision est précieuse pour les patients : inutile d’écrire à la CNIL pour lui demander d’organiser la démarche à votre place. La chronologie qui protège est simple et vérifiable : demande écrite et datée au responsable du traitement, conservation de la preuve d’envoi, attente de la réponse dans le délai d’un mois prévu par l’article 12 du règlement européen, puis seulement saisine de la Commission avec copie de la demande initiale et de l’éventuelle réponse. Dans l’affaire parisienne évoquée plus haut, c’est d’ailleurs le courrier de la CNIL elle-même qui avait débloqué la réponse du praticien, preuve que l’enchaînement des étapes produit des effets avant même toute sanction (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 27 janvier 2025, n° 490416 et 490417).
La même décision rappelle une seconde limite, décisive quand un litige est pendant : « les données à caractère personnel concernant la santé peuvent faire l’objet d’un traitement, sans que puissent y faire obstacle une demande d’effacement ni une demande d’opposition au traitement, lorsque ce traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ». Le Conseil ajoute qu’il ne revient pas à la CNIL d’apprécier la pertinence des pièces versées aux débats judiciaires, cette loyauté de la preuve relevant du juge saisi du litige. Un patient engagé dans un procès contre son praticien ou son assureur ne peut donc pas exiger la destruction des pièces que l’adversaire entend produire : c’est devant le juge judiciaire que se discute leur sort (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 27 janvier 2025, n° 490416 et 490417).
Reste la réparation. L’article 82 du règlement européen ouvre à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation le droit d’obtenir réparation du responsable du traitement ou du sous-traitant. Le tribunal judiciaire peut ainsi allouer des dommages et intérêts quand un refus d’accès, un maintien abusif de données ou une communication à un tiers non autorisé sont établis et ont causé un préjudice, par exemple des démarches réitérées, une perte de chance ou une atteinte à la vie privée. Le montant dépend des pièces : chaque courrier, chaque délai dépassé et chaque conséquence concrète doivent être documentés, car le juge n’indemnise que le dommage prouvé. Pour les situations où l’accès au dossier d’un établissement fait difficulté, la voie décrite dans notre analyse consacrée à l’accès au dossier hospitalier reste un repère utile (notre article sur le dossier médical et les recours CADA et juge).
Conclusion
Supprimer un compte de prise de rendez-vous, récupérer les documents qui y figuraient et obtenir son dossier médical forment une chaîne en trois maillons : effacer l’accès en ligne après avoir sauvegardé ses pièces et annulé les rendez-vous à venir, réclamer le dossier au praticien par écrit dans les délais de huit jours ou de deux mois, puis saisir la CNIL seulement après un refus ou un silence du responsable, avant de porter le litige devant le juge pour l’injonction et la réparation. Les décisions rendues en 2025 et 2026 le confirment : une capture d’écran d’agenda ne vaut pas preuve d’un dossier incomplet, une plainte adressée directement à la CNIL sans démarche préalable s’expose à la clôture, et les données nécessaires à un procès échappent à l’effacement. Conservez chaque preuve de vos démarches, car le juge comme la Commission statuent au vu des pièces : accusés de réception, copies des demandes, relevés de délais et réponses reçues. Méthode, écrit et calendrier : c’est à ces conditions que le patient reprend la main sur ses données de santé.