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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une LLC au Nevada (Reno) en restant en France : convention de 1994, siège de direction effective, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Les agences qui vendent la création de société américaine ont ajouté le Nevada à leur catalogue après le Delaware, la Floride, le Texas et le Wyoming : pas d’impôt sur les sociétés au niveau de l’État, formalités rapides auprès du secrétaire d’État à Carson City, agent enregistré local, statuts déposés en quelques jours, numéro EIN obtenu auprès de l’IRS et confidentialité du registre. Le dirigeant qui vit à Paris, Lyon ou Bordeaux et qui pilote tout depuis son appartement parisien entend donc un discours simple : la Limited Liability Company de Reno facture les clients, encaisse en dollars et l’impôt français ne s’appliquerait pas. Ce discours oublie l’essentiel. Dès lors que la direction effective se trouve en France, que les prestations sont rendues depuis la France ou que l’associé est domicilié en France, le droit fiscal français rattrape la LLC du Nevada par quatre filets cumulables : le siège de direction effective et l’établissement stable de l’article 209 du code général des impôts, l’article 155 A du même code pour les prestations facturées depuis l’étranger, les articles 123 bis et 209 B du même code pour les bénéfices non distribués, et la TVA sur les prestations utilisées en France. La convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, publiée par le décret n° 96-222 du 15 mars 1996, ne protège que les entreprises qui ont une substance réelle aux États-Unis. Voici ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, textes et jurisprudence à l’appui, puis comment contester.

I. Pilotée depuis la France, la LLC du Nevada reste imposée en France

A. Siège de direction effective et établissement stable : pourquoi Reno ne protège pas un dirigeant parisien

Le premier filet est celui de l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que l’impôt sur les sociétés est déterminé «en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France» ainsi que de ceux «dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions». Deux questions se posent donc pour la LLC du Nevada : la société exploite-t-elle une entreprise en France, et la convention franco-américaine du 31 août 1994, publiée par le décret n° 96-222 du 15 mars 1996, attribue-t-elle l’imposition à la France. Quand le dirigeant vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, donne les instructions depuis Paris et encaisse des clients français, la réponse de l’administration est affirmative dans la très grande majorité des dossiers.

Le siège de direction effective constitue le critère central. La LLC peut être immatriculée à Reno, disposer d’un agent enregistré au Nevada et détenir un compte en dollars : si les décisions stratégiques sont prises en France, l’administration considère que la société est fiscalement française et lui applique l’ensemble des obligations déclaratives françaises, avec les pénalités pour défaut de déclaration. Le dirigeant lui-même est généralement domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui vise «Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal» ainsi que «Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire». Un entrepreneur qui vit à Paris avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés en France et qui y exerce son activité quotidienne remplit le premier critère, parfois les deux, et ne peut pas soutenir sérieusement qu’il serait devenu résident du Nevada parce qu’il y possède une LLC.

L’établissement stable forme le second volet du raisonnement. L’administration n’a pas besoin de locaux commerciaux à Paris pour caractériser une entreprise exploitée en France : un bureau à domicile, un ordinateur, un téléphone et une personne qui conclut des contrats suffisent lorsque l’activité s’y accomplit réellement. La cour administrative d’appel de Marseille l’a jugé le 30 juin 2020 dans une affaire visant une société étrangère dont le gérant opérait depuis la France : arrêt n° 19MA00997. La société soutenait qu’elle ne disposait en France d’aucun établissement stable et que son gérant n’était qu’un représentant indépendant. La cour a relevé que le gérant recherchait les clients en France, passait les commandes, donnait les directives de virement et établissait les factures, et qu’«il disposait des pouvoirs lui permettant d’engager ladite société dans une relation commerciale». Elle a ajouté que l’adresse du siège étranger correspondait à une simple domiciliation et que la société ne disposait d’aucun moyen réel dans son État d’immatriculation. Transposée à une LLC du Nevada réduite à un agent enregistré payé cent dollars par an et à une adresse de domiciliation à Reno, sans bureau ni salarié ni activité locale, cette analyse conduit directement à la qualification d’établissement stable français.

La cour a rappelé que l’expression établissement stable «désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité» (CAA Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00997) et jugé que «les résultats issus de cette activité étaient imposables en France à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du I de l’article 209 du code général des impôts» (CAA Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00997). Elle a confirmé la pénalité de 80 % pour activité occulte prévue par l’article 1728 du code général des impôts, applicable quand le contribuable n’a ni déclaré son activité ni souscrit ses déclarations en France, et rejeté la requête : «Article 1er : La requête de la société EU Business Deal’s est rejetée.» (CAA Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00997) Pour le propriétaire parisien d’une LLC du Nevada, l’enseignement est direct : l’écran de l’immatriculation américaine ne tient pas face à un dirigeant qui agit en France avec pouvoir d’engager la société, et l’addition comprend les droits, les intérêts de retard et une majoration qui peut atteindre 80 % des droits.

La convention franco-américaine du 31 août 1994 ne change pas cette conclusion quand la substance américaine est vide. Le texte, publié par le décret n° 96-222 du 15 mars 1996, répartit les droits d’imposer entre les deux États selon la résidence et la présence d’un établissement stable, mais il ne crée aucune exonération au profit d’une coquille du Nevada dirigée depuis Paris. Les agences qui citent la convention pour promettre une défiscalisation omettent systématiquement ce point : une convention contre les doubles impositions empêche d’être imposé deux fois sur le même revenu, elle n’autorise pas à n’être imposé nulle part. Quand les bénéfices sont réalisés par une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209, la France impose, avec imputation de l’impôt américain éventuellement payé ; quand aucun impôt américain n’a été payé parce que la LLC n’a aucune activité imposable aux États-Unis, il n’y a rien à imputer et l’impôt français s’applique plein.

B. Comment l’article 155 A taxe en France les prestations facturées par la LLC du Nevada

Même si le dirigeant contestait l’établissement stable, l’article 155 A du code général des impôts rattrape la plupart des montages de facturation par LLC interposée. Le texte dispose que «Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services» rendus «par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières». Le mécanisme vise trois situations : le cas où les personnes françaises «contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes», celui où elles «n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes», et «en tout état de cause» le cas où la personne qui per&cc;oit les sommes «est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A». Le propriétaire unique d’une LLC du Nevada qui travaille depuis Paris remplit presque toujours la première condition par le contrôle, et très souvent la deuxième puisque la LLC n’a pas d’autre activité que d’encaisser ses prestations.

Le champ du texte est particulièrement large pour les activités numériques et de conseil qui motivent la création des LLC du Nevada : développement informatique, design, marketing, formation en ligne, commerce électronique, gestion de catalogues et exploitation de droits. Le I de l’article 155 A du code général des impôts vise aussi bien les services que «l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix», «l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins» et la «propriété industrielle ou commerciale». Le II précise que les règles «sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France», et le III organise une solidarité : «La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services» (article 155 A du code général des impôts). Concrètement, le chiffre d’affaires encaissé par la LLC de Reno au titre du travail accompli à Paris est imposé entre les mains du dirigeant parisien à l’impôt sur le revenu, et la LLC répond solidairement du paiement.

L’argument tiré de la transparence fiscale américaine ne sauve pas le montage. La LLC unipersonnelle détenue par un non-résident est par défaut ignorée pour l’impôt fédéral américain, ce que les agences présentent comme un avantage : aucun impôt américain sur les bénéfices non rattachés aux États-Unis. Mais l’article 155 A ne raisonne pas en fonction de l’impôt payé aux États-Unis ; il impose en France les sommes perçues hors de France en contrepartie de services rendus par une personne établie en France. Que la LLC paie ou non un impôt fédéral américain est indifférent à son application, sauf dans la troisième branche où le régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A renforce encore le redressement. De même, l’absence d’impôt sur les sociétés du Nevada, mise en avant dans tous les argumentaires commerciaux, ne joue aucun rôle dans l’application de l’article 155 A : ce qui compte, c’est le lieu de réalisation des prestations et le contrôle de la structure encaissante.

La défense contre l’article 155 A existe mais elle est exigeante et documentaire. Le texte exonère le montage quand le contribuable établit que la société étrangère «exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes» (article 155 A du code général des impôts). Pour une LLC du Nevada, cela suppose de prouver une activité autonome réelle à Reno ou ailleurs aux États-Unis : locaux propres, salariés, clientèle américaine distincte, cycle commercial accompli hors de France. Un agent enregistré, une adresse de domiciliation et un compte bancaire ne constituent pas une activité industrielle ou commerciale. Les pièces à réunir dès la création, quand le projet est sérieux, sont le bail commercial américain, les contrats de travail américains, les factures de clients américains, les relevés de déplacements et les procès-verbaux de décision pris sur place. Sans ces éléments, la contestation de l’article 155 A reste théorique et le redressement prospère.

II. Bénéfices conservés, départ à l’étranger, TVA et défense du dossier

A. Ce que les bénéfices gardés dans la LLC coûtent en France : 123 bis, 209 B et exit tax

Certains dirigeants acceptent l’idée d’être imposés en France sur les sommes qu’ils se versent, mais imaginent que les bénéfices laissés dans la LLC de Reno échappent à l’impôt français tant qu’ils ne sont pas distribués. L’article 123 bis du code général des impôts dément cette stratégie pour les personnes physiques. Il prévoit que «Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement» de sa détention, lorsque l’actif est principalement financier. Le propriétaire à 100 % d’une LLC du Nevada qui accumule de la trésorerie est donc imposable chaque année en France sur les bénéfices de la LLC, distribués ou non, dès lors que le régime fiscal privilégié est caractérisé. Le présent article s’inscrit dans un dossier plus large dont la page pilier détaille le mécanisme : l’article 123 bis qui rend la société étrangère imposable en France même sans dividendes.

Quand la LLC du Nevada est détenue par une société française, par exemple une SAS parisienne qui porte la participation américaine, c’est l’article 209 B du code général des impôts qui s’applique. Le texte prévoit que lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement plus de 50 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, «les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés», et «Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France». La SAS parisienne est ainsi imposée chaque exercice sur les bénéfices de sa LLC du Nevada au prorata de sa détention, sans attendre une distribution qui ne viendra peut-être jamais. Les clauses de sauvegarde du texte, liées à l’activité économique réelle et à la localisation dans l’Union européenne, ne secourent pas une LLC du Nevada sans substance américaine.

Le départ effectif aux États-Unis n’efface pas l’ardoise française : il déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte dispose que «Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits» détenus par leur foyer fiscal «lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits» excède 800 000 euros. L’entrepreneur parisien qui s’installe à Reno après huit ans de domicile fiscal français avec des parts de LLC valorisées 900 000 euros entre dans le champ : la plus-value latente est constatée au jour du départ, avec possibilité de sursis de paiement sous conditions de déclaration, de garantie et de suivi annuel. Vendre les parts juste avant de partir ne purge rien si la cession est elle-même imposable en France, et donner les titres ne fait que déplacer le problème vers le donataire et les droits de mutation.

La qualification américaine de la LLC ajoute une difficulté souvent ignorée des comparateurs en ligne. Une LLC unipersonnelle détenue par un non-résident américain reste en principe une entité transparente pour l’impôt fédéral américain, mais elle doit déposer des déclarations informatives et obtenir son EIN, et toute activité économique réelle sur le sol américain peut y créer une matière imposable fédérale et un impôt de l’État d’exercice. Le montage zéro impôt partout n’existe donc que dans les plaquettes : soit la LLC n’a aucune substance américaine et la France impose tout par les articles 209, 155 A et 123 bis, soit elle a une substance américaine et les États-Unis imposent leur part pendant que la France impose la sienne, la convention du 31 août 1994 organisant seulement l’élimination de la double imposition par imputation. Les deux guides concurrents français les plus visibles sur le sujet, ceux de nonresident.tax et de legal-company-offshore, décrivent avec précision les étapes de création, l’agent enregistré, les statuts et l’EIN, mais aucun ne traite le siège de direction effective français, l’article 155 A, l’article 123 bis ou la TVA française : c’est exactement l’angle mort que le présent article comble, et c’est sur cet angle mort que les redressements portent.

B. TVA, management fees, abus de droit et défense du dossier à Paris

La TVA constitue le quatrième filet, et le plus méconnu. L’article 256 du code général des impôts soumet à la taxe «les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel», et l’article 259 du même code précise que «Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique». Quand la LLC de Reno facture des clients professionnels établis en France, les prestations sont localisées en France et la TVA française s’applique, par autoliquidation du preneur dans de nombreux cas ou par collecte directe selon la configuration. Facturer hors TVA américaine des prestations utilisées à Paris expose le client français comme le prestataire : le premier risque un rappel pour défaut d’autoliquidation, le second une requalification en établissement stable TVA. Les dirigeants qui découvrent ce point au stade du contrôle fiscal de leur client français le paient deux fois : commercialement, parce que le client leur reproche la complication, et fiscalement, parce que l’administration remonte jusqu’à la LLC.

Les flux entre la SAS parisienne et la LLC du Nevada forment le cinquième point de contrôle : les management fees et les redevances. L’article 57 du code général des impôts dispose que «les bénéfices indirectement transférés» à des entreprises étrangères sous dépendance ou contrôle, «soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités». Des management fees versés par la SAS de Paris à la LLC de Reno sans convention détaillée, sans feuilles de temps, sans livrables et sans démonstration du prix de pleine concurrence sont réintégrés, avec pénalités et intérêts. La documentation des prix de transfert, la convention de prestations écrite avant les factures, les comptes rendus et la preuve que la LLC rend réellement les services depuis les États-Unis conditionnent la déductibilité. Quand la LLC n’a ni salarié ni bureau à Reno, l’administration en déduit rapidement que les fees rémunèrent le dirigeant parisien lui-même et renvoie le dossier vers l’article 155 A.

Au-delà des textes spécifiques, l’administration dispose de l’arme générale de l’abus de droit. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales prévoit qu’«Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales». Le Conseil d’État a confirmé le 12 décembre 2023, décision n° 470038, un redressement fondé sur cette procédure dans un montage où l’administration avait estimé que des dividendes versés par une société française à sa société-mère luxembourgeoise devaient être «regardés comme distribués au contribuable» associé de cette dernière. La leçon vaut pour le Nevada : une LLC interposée entre l’activité parisienne et l’encaissement, sans autre motif qu’alléger l’impôt français, s’expose à l’écart pur et simple de l’écran américain, avec une majoration de 80 % en cas d’abus de droit caractérisé.

Pour un dossier parisien, la défense se joue autant sur la procédure que sur le fond, et elle commence avant le contrôle. Les vérifications visant ces montages relèvent en Île-de-France des services de la direction régionale des finances publiques de Paris et des brigades de vérification, et le contentieux relève du tribunal administratif de Paris pour un contribuable domicilié dans la capitale. Les pièces à constituer sans attendre sont l’operating agreement de la LLC, la lettre d’attribution de l’EIN, les relevés du compte américain, les contrats clients, la comptabilité de la LLC, les justificatifs de déplacement à Reno, le bail éventuel, les contrats de travail américains et toute preuve d’une clientèle américaine distincte. La contestation suit le chemin classique : réponse détaillée aux propositions de rectification, réclamation contentieuse auprès de l’administration, puis recours devant le tribunal administratif en cas de rejet, en articulant chaque moyen avec ses preuves : direction effective réellement américaine, activité prépondérante propre de la LLC contre l’article 155 A, absence de régime privilégié ou activité économique réelle contre les articles 123 bis et 209 B, lieu effectif des prestations pour la TVA. Les moyens plaidés sans pièces échouent ; les pièces réunies après coup, datées postérieurement à la période contrôlée, sont écartées comme dans l’affaire jugée à Marseille, où la cour a relevé que les documents produits mentionnaient des dates postérieures à la période d’imposition.

Conclusion

La LLC du Nevada n’est ni une fraude en soi ni un bouclier magique : c’est un véhicule américain parfaitement légal pour exercer aux États-Unis, mais qui ne déplace pas la matière imposable française quand le dirigeant reste à Paris. Siège de direction effective et établissement stable de l’article 209, imposition des prestations à l’article 155 A, taxation des bénéfices réservés aux articles 123 bis et 209 B, exit tax de l’article 167 bis au départ, TVA des prestations utilisées en France, prix de transfert de l’article 57 et abus de droit de l’article L. 64 : sept filets se superposent, et la jurisprudence récente, de la cour administrative d’appel de Marseille du 30 juin 2020 au Conseil d’État du 12 décembre 2023, montre que l’administration les utilise cumulativement avec des majorations qui peuvent atteindre 80 %. Avant de créer une LLC à Reno, il faut donc choisir entre deux voies : soit installer une substance américaine réelle et documentée, soit accepter que les bénéfices soient imposés en France et organiser la structure en conséquence. Tout le reste relève du pari fiscal, et ce pari se perd le plus souvent au stade du contrôle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».