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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Consultant SEO à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Les agences qui vendent la création d’une société à Dubaï aux consultants SEO parisiens tiennent toutes le même discours : une free zone company immatriculée en quelques jours, un impôt sur les sociétés de 9 % aux Émirats arabes unis, des dividendes versés sans retenue locale, un visa de résidence et un compte bancaire à Dubaï, le tout en continuant à vivre à Paris. Certaines affichent des économies d’impôt de 70 %, des centaines de freelances accompagnés et aucun redressement constaté. Le récit est séduisant, mais il tait l’essentiel : dès que le consultant vit en France, travaille depuis son appartement parisien, prospecte des clients français et pilote chaque mission depuis la France, le droit fiscal français dispose d’un arsenal complet pour imposer à Paris les honoraires logés à Dubaï. La convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989, modifiée par l’avenant du 6 décembre 1993, ne protège pas ce schéma. L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer entre les mains du consultant les sommes facturées par la société émirienne. Le siège de direction effective permet de regarder la société de Dubaï comme exploitée en France et assujettie à l’impôt sur les sociétés en France. Les articles 123 bis et 209 B du même code, l’article 238 A sur les régimes fiscaux privilégiés, les prix de transfert de l’article 57, l’exit tax de l’article 167 bis et la TVA des articles 259 et suivants complètent le filet. Chaque maille a été validée par le juge administratif. Cet article expose, textes et décisions à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis explique comment contester un redressement notifié à Paris.

I. Pourquoi le consultant SEO resté à Paris reste imposé en France malgré sa société à Dubaï ?

A. Quand l’article 155 A impose à Paris les honoraires facturés depuis Dubaï ?

Premier texte que les brochures commerciales omettent : l’article 155 A du code général des impôts. Il dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le texte ajoute que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés » et que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I ».

Le consultant SEO parisien qui facture ses audits, ses accompagnements mensuels et ses prestations de netlinking par sa société de Dubaï entre point par point dans ce texte de l’article 155 A du code général des impôts. La prestation intellectuelle est rendue par une personne domiciliée en France : lui-même, qui vit à Paris, travaille depuis Paris et se connecte chaque jour aux Search Console de ses clients français. La somme est perçue par une personne établie hors de France : la free zone company de Dubaï. Le premier cas d’application joue lorsque le consultant contrôle directement ou indirectement la société qui perçoit : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Un consultant associé unique, gérant de fait, seul signataire du compte et seul donneur d’ordres remplit cette condition sans discussion possible. L’administration n’a pas à démontrer un montage artificiel : le contrôle suffit à lui seul à déclencher l’imposition entre ses mains.

Le deuxième cas joue quand le consultant ne parvient pas à démontrer que la société émirienne exerce une activité propre et prépondérante, distincte de la prestation qui donne lieu au paiement des sommes en cause, comme l’exige le deuxième tiret du texte précité. Une société de Dubaï sans salarié sur place, sans bureau réellement utilisé, sans portefeuille de clients émirien, dont le seul chiffre d’affaires provient des missions que le consultant exécute depuis Paris, n’exerce aucune activité prépondérante distincte de la prestation du consultant. La charge de la preuve pèse sur le contribuable, et les factures d’un agent local, un bail de flexi-desk jamais occupé ou un directeur prête-nom rémunéré quelques centaines d’euros par mois ne constituent pas la preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante. Le troisième cas joue en tout état de cause lorsque la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, auquel le texte de l’article 155 A renvoie expressément. Les Émirats appliquent depuis juin 2023 un impôt sur les sociétés de 9 %, avec de larges exonérations en free zone pour les revenus qualifiants. L’article 238 A du code général des impôts regarde comme privilégié le régime où les impôts sur les bénéfices sont inférieurs de 40 % ou plus à ceux qui auraient été dus en France : avec 9 % face à 25 %, l’écart dépasse 60 %, de sorte que la condition est remplie. Chacun des trois cas suffit seul ; dans le schéma du consultant SEO parisien facturant depuis Dubaï, les trois sont réunis.

La jurisprudence applique ce texte avec une constance que les vendeurs de montages n’évoquent jamais. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 avril 2026 (n° 24PA03246, CAA Paris, 02/04/2026, 24PA03246, consultable sur Légifrance), juge le cas d’un prestataire informatique facturant une banque française par l’intermédiaire d’une société libanaise devenue Horizon Conseil. Le vérificateur avait constaté que la société française Maguid avait sous-traité à la société établie au Liban « des prestations d’assistance informatique réalisées au bénéfice de la banque BNP Paribas pour des montants de 210 343 euros en 2015, 166 357 euros en 2016 et 144 492 euros en 2017 », que l’intéressé, « seul salarié de la société Horizon Conseil sur l’essentiel de cette période », ne contestait pas « avoir réalisé lui-même ces prestations de services sur le territoire national », et que « le bilan de l’année 2017 ne mentionne au demeurant que la société Maguid comme client ». La cour rappelle le principe directeur applicable à toute prestation intellectuelle externalisée : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Transposé au référencement naturel, chaque audit sémantique rédigé à Paris, chaque sprint de production de contenus piloté depuis Paris, chaque campagne de liens négociée depuis Paris pour des clients français correspond exactement à ce service rendu pour l’essentiel par le consultant et facturé sans contrepartie réelle par la société de Dubaï. Le redressement suit la procédure de rectification contradictoire, avec des rehaussements en bénéfices non commerciaux et, dans cette affaire, une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal administratif de Paris n’avait accordé qu’une décharge partielle correspondant aux salaires déjà déclarés, et la cour confirme l’essentiel du redressement.

Deux objections courantes doivent être écartées. La première consiste à dire que la convention fiscale franco-émirienne ferait obstacle à l’article 155 A. Il n’en est rien : l’article 155 A est un dispositif interne de désignation du redevable qui répartit l’imposition entre le prestataire réel et la personne interposée, et le juge l’applique y compris en présence d’une convention, sauf stipulation conventionnelle contraire dont la convention de 1989 ne comporte pas sur ce point. La seconde consiste à répartir les rôles : le consultant deviendrait salarié de sa société de Dubaï et déclarerait un petit salaire. Cette présentation aggrave la situation : le salaire déclaré prouve que le travail est accompli en France, tandis que le surplus des honoraires reste imposé en France sur le fondement de l’article 155 A, sans imputation possible de l’impôt émirien de 9 % au-delà du mécanisme du crédit d’impôt conventionnel. Pour une analyse d’ensemble de ce mécanisme de facturation depuis l’étranger, le lecteur peut se reporter à notre étude générale sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, la direction effective et l’établissement stable.

B. Quand la société de Dubaï devient résidente de France par son siège de direction effective ?

Second couperet, souvent plus lourd que le premier : l’administration peut regarder la société de Dubaï elle-même comme exploitée en France et l’assujettir à l’impôt sur les sociétés en France sur l’intégralité de ses bénéfices. Le raisonnement ne porte plus sur le consultant personne physique, mais sur la société personne morale. Pour les personnes physiques, l’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le consultant SEO qui vit à Paris avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés à Paris et qui y accomplit chaque jour ses prestations, remplit le premier et le deuxième critères. La convention franco-émirienne ne le sauve pas : elle comporte sa propre règle de départage de la résidence, et c’est le lieu de direction effective qui tranche en cas de double résidence alléguée.

Pour la société, le critère est le lieu d’exploitation et le siège de direction effective. La cour administrative d’appel de Nantes l’a rappelé dans un arrêt du 27 janvier 2023 (n° 21NT02375, CAA Nantes, 27/01/2023, 21NT02375, consultable sur Légifrance) à propos d’une holding dont le siège avait été transféré au Luxembourg alors que l’établissement français avait été conservé. L’administration, « qui a eu recours à l’assistance administrative des autorités luxembourgeoises, a estimé que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France sur la période vérifiée et que ses bénéfices étaient donc imposables en totalité à l’impôt sur les sociétés en France au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ». La cour reprend la règle conventionnelle de départage : « 2. Les revenus des entreprises […] commerciales […] ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable » et « Le domicile fiscal […] des personnes morales […] est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège […] ». Elle valide la notification des rectifications au siège de l’établissement français, « qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, constitue le siège de sa direction effective », et écarte le moyen tiré de l’envoi des pièces au Luxembourg. Elle ajoute qu’« En estimant que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France au cours de la période vérifiée, l’administration s’est bornée à apprécier une situation de fait, dont elle a tiré les conséquences en matière d’impôt sur les sociétés, sans remettre en cause la réalité de la présence de son siège social au Luxembourg ». Chaque phrase de cet arrêt est transposable à la société SEO de Dubaï : l’immatriculation à Dubaï n’est pas contestée, mais la direction effective reste à Paris dès lors que le consultant y prend toutes les décisions.

Concrètement, le vérificateur reconstitue un faisceau d’indices que le consultant SEO parisien cumule presque toujours. Le lieu de prise des décisions stratégiques : choix des clients, fixation des tarifs, signature des devis, recrutement des rédacteurs freelances, résiliation des contrats, tout se décide depuis Paris. Le lieu d’exercice de l’activité : audits réalisés sur un ordinateur portable géolocalisé à Paris, connexions quotidiennes aux outils des clients, interventions en visioconférence depuis Paris, déplacements chez les clients en Île-de-France. Les moyens humains et matériels à Dubaï : aucun salarié propre, un bureau partagé jamais occupé, un directeur local qui ne signe rien sans l’aval de Paris et ne comprend pas le métier du référencement. Les flux financiers : les honoraires arrivent sur le compte émirien puis sont rapatriés vers Paris par virements personnels, cartes bancaires utilisées à Paris ou refacturations internes. La comptabilité et la documentation : devis rédigés en français, contrats soumis au droit français, factures adressées à des sociétés françaises avec des descriptions en français. Face à ce faisceau, l’argument du certificat de résidence fiscale émirien et du visa ne pèse pas : ces documents attestent d’un statut administratif aux Émirats, pas du lieu de direction effective au sens du droit fiscal français et de la convention.

La conséquence est redoutable : la société de Dubaï est regardée comme exerçant en France, ses bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux français de 25 %, et les distributions versées au consultant supportent en outre les prélèvements sur les revenus distribués. S’y ajoutent l’amende pour défaut d’immatriculation d’un établissement stable en France, les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré de 40 %, voire 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. L’arrêt nantais (CAA Nantes, 27/01/2023, 21NT02375) valide d’ailleurs la majoration de 40 % au motif que la société, « qui ne pouvait ignorer, eu égard aux modalités concrètes de sa gestion, que son établissement français constituait le siège de sa direction effective, a intentionnellement minoré son résultat pour échapper à l’impôt en France ». Le consultant qui signe chaque devis depuis Paris, encaisse sur un compte qu’il pilote depuis Paris et déclare aux agences qu’il « travaille depuis Paris » se place exactement dans cette situation.

II. Comment la TVA, les dispositifs anti-évitement et le contrôle rattrapent le montage, et comment y répondre ?

A. TVA des prestations SEO, article 123 bis, prix de transfert et exit tax : que risque le consultant qui facture depuis Dubaï ?

La TVA constitue le troisième front, et le plus immédiat en termes de trésorerie. L’article 259 du code général des impôts fixe la règle de territorialité : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Pour les prestations de référencement fournies à des clients professionnels établis en France, le lieu d’imposition est donc la France, avec autoliquidation par le preneur lorsque le prestataire est établi hors de France. Mais dès que la société de Dubaï est regardée comme disposant d’un établissement stable en France ou comme dirigée depuis la France, c’est elle qui devient redevable de la TVA française, doit s’immatriculer, facturer la TVA et la reverser, sous peine de rappels assortis de pénalités. Pour les prestations fournies à des particuliers, notamment les formations au SEO, les coachings individuels et les audits vendus en ligne à des non-assujettis, le lieu d’imposition suit le prestataire : si le prestataire est regardé comme établi en France par sa direction effective, la TVA française s’applique de plein droit.

Le Conseil d’État a précisé ce qu’est un établissement stable en matière de TVA dans un arrêt du 15 juin 2023 (n° 465719, CE, 15/06/2023, 465719, consultable sur Légifrance) à propos d’une société luxembourgeoise fournissant des prestations à ses filiales françaises. La Haute juridiction retient qu’un établissement stable suppose une entité « qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». Elle ajoute que « Dès lors que celles-ci peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire ». Dans cette affaire, le juge relève que « le bureau d’une superficie de 12,5 mètres carrés dont disposait la société Worldwide Euro Protection au Luxembourg ne permettait pas à ses salariés d’y réaliser les prestations en litige, que six de ses salariés étaient déclarés en France où ils étaient domiciliés », et que « les prestations litigieuses avaient été en particulier réalisées par M. A… et M. B… depuis la France ». Le parallèle avec le consultant SEO est direct : un flexi-desk de quelques mètres carrés à Dubaï, jamais occupé, face à un appartement parisien d’où partent chaque jour les livrables, les rapports de positionnement et les interventions techniques sur les sites des clients. Le Conseil d’État valide en outre la majoration de 80 % pour activité occulte lorsque la société « n’avait pas déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire en France, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » et n’avait pas déclaré en France « les revenus tirés de l’activité de son établissement en France ». Le consultant qui facture en hors taxes depuis Dubaï sans immatriculation française s’expose à ce même enchaînement.

Quatrième front : l’article 123 bis du code général des impôts. Il dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le consultant associé à 100 % d’une société de Dubaï dont l’actif se compose d’un compte bancaire et de créances clients remplit le seuil de 10 % et, si l’actif est principalement financier, voit les bénéfices de la société imposés chaque année entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution. La documentation officielle de l’administration précise les modalités de calcul et les clauses de sauvegarde, notamment l’activité commerciale effective, mais une coquille de facturation sans substance locale ne les remplit pas.

Cinquième front, souvent oublié par les montages : les prix de transfert et la non-déductibilité des paiements vers les États à fiscalité privilégiée. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le schéma classique du consultant qui conserve une petite structure française facturant des « frais de gestion » ou des « royalties de marque » à sa société de Dubaï, ou inversement la société française qui sous-traite à prix majoré à la société émirienne, entre dans ce texte, avec obligation documentaire et comparaison aux prix de pleine concurrence. Parallèlement, les rémunérations versées à une société établie dans un État à régime privilégié, au sens de l’article 238 A du code général des impôts, « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Les clients français du consultant qui règlent directement la société de Dubaï s’exposent à voir ces charges réintégrées s’ils ne démontrent pas la réalité et le prix normal de la prestation, ce qui fragilise commercialement le schéma autant que fiscalement.

Sixième front pour le consultant qui envisage de quitter la France afin de « blanchir » le montage : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile hors de France sont imposés lors de ce transfert sur les plus-values latentes de leurs droits sociaux lorsque ceux-ci représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. Les parts de la société de Dubaï, valorisées sur la base du chiffre d’affaires récurrent des contrats SEO, dépassent vite ce seuil pour un consultant établi. Le départ à Dubaï avec un sursis de paiement suppose des garanties, un suivi annuel et un dégrèvement progressif, et le retour en France avant l’expiration du délai remet en cause le dispositif. L’exit tax ne s’applique pas au consultant qui reste vivre à Paris, mais elle interdit la sortie souvent présentée comme la solution de repli.

B. Contrôle fiscal, proposition de rectification et recours : comment contester le redressement à Paris et en Île-de-France ?

Le contrôle commence presque toujours de la même manière : un client français du consultant fait l’objet d’une vérification, le vérificateur remarque des factures récurrentes d’une société de Dubaï pour des prestations manifestement accomplies en France, puis le dossier du consultant est à son tour programmé. S’ensuivent une vérification de comptabilité ou un examen de la situation fiscale personnelle, des demandes d’échanges de renseignements avec les autorités émiriennes sur le fondement de la convention et des accords d’assistance, l’exploitation des données bancaires et des traces numériques : adresses IP parisiennes, agendas partagés, messages aux clients, outils collaboratifs horodatés. La proposition de rectification qui en résulte vise l’article 155 A pour les honoraires, l’impôt sur les sociétés pour l’établissement stable, la TVA pour les prestations rattachées à la France, et parfois l’article 123 bis pour les bénéfices capitalisés. Elle est assortie des intérêts de retard et, selon le degré de dissimulation retenu, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % pour manœuvres frauduleuses ou activité occulte. Le délai pour répondre est de trente jours, prorogeable sur demande, et cette réponse conditionne toute la suite : c’est là que se jouent la reconnaissance des faits, la contestation du fondement et la demande de pièces complémentaires.

La réponse utile suit un ordre strict. D’abord, vérifier la régularité de la procédure : compétence du service, avis de vérification, délais, pièces notifiées au bon destinataire. L’arrêt nantais précité montre que l’administration peut notifier au lieu de la direction effective en France, mais chaque notification doit rester contradictoire et le contribuable doit conserver la preuve de ses demandes de pièces. Ensuite, contester le fondement point par point : démontrer, pièces à l’appui, soit que la société de Dubaï exerce une activité prépondérante réelle et distincte, soit que la direction effective se situe réellement aux Émirats, soit que les prix pratiqués correspondent à la pleine concurrence. Pour un consultant SEO resté à Paris, ces démonstrations supposent des éléments que le schéma standard ne produit pas : contrats de travail émiris exécutés sur place, feuilles de présence, livrables produits localement, clientèle émirienne, décisions documentées prises à Dubaï. À défaut, l’effort doit porter sur la minoration des bases : déduction des charges réelles, imputation des salaires déjà déclarés, critique des méthodes de reconstitution du chiffre d’affaires, discussion des pénalités. La jurisprudence parisienne précitée illustre l’enjeu : le tribunal avait réduit les bases à hauteur des salaires déjà soumis à l’impôt, et seule cette décharge partielle avait été obtenue. Enfin, préparer le contentieux : réclamation préalable puis recours devant le tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, compétent pour les impositions établies à Paris, avec un délai de recours de deux mois à compter de la décision de rejet. Les spécificités parisiennes comptent : le service des impôts des entreprises étrangères pour les structures sans établissement déclaré, les services de vérification d’Île-de-France pour les contrôles, les délais pratiques d’obtention des relevés bancaires émiris et la nécessité de faire traduire les pièces arabes ou anglaises par un traducteur assermenté près la cour d’appel de Paris.

Quelques règles pratiques ferment le propos. Premièrement, régulariser avant le contrôle coûte toujours moins cher que contester après : dissolution ou mise en sommeil de la société émirienne, reprise de la facturation par une structure française, déclarations rectificatives spontanées et demande de remise gracieuse des pénalités ouvrent des marges que la procédure contradictoire referme. Deuxièmement, ne pas multiplier les écrans : interposer une société intermédiaire supplémentaire, un compte au nom d’un proche ou une fausse résidence ne fait qu’ajouter des qualifications pénales potentielles à un dossier fiscal déjà fragile. Troisièmement, conserver chaque preuve de substance ou accepter son absence : si la substance émirienne n’existe pas, la stratégie contentieuse doit se concentrer sur les bases et les pénalités plutôt que sur une dénégation globale que le faisceau d’indices rend intenable. Quatrièmement, traiter la TVA en même temps que l’impôt direct : un dossier qui ne répond que sur l’article 155 A et laisse la TVA sans réponse aboutit à un second rappel six mois plus tard. Cinquièmement, pour les consultants d’Île-de-France dont la clientèle est francilienne, documenter le lieu réel d’exécution de chaque mission : les tableaux de temps, les journaux de connexion et les attestations clients valent mieux que les attestations de complaisance d’un agent de Dubaï. Le juge administratif parisien raisonne sur pièces, et l’arrêt parisien du 2 avril 2026 comme l’arrêt nantais du 27 janvier 2023 montrent que des affirmations générales ne suffisent pas face à des constatations chiffrées.

Conclusion

Le consultant SEO qui vit à Paris, travaille depuis Paris et facture des clients français par une société de Dubaï ne bénéficie d’aucune impunité fiscale : l’article 155 A impose entre ses mains les honoraires versés à la société émirienne dès qu’il la contrôle, dès qu’elle est sans activité prépondérante propre ou dès qu’elle est établie dans un État à régime privilégié, et les trois conditions sont ici réunies. La société elle-même peut être regardée comme dirigée depuis Paris et imposée en France à l’impôt sur les sociétés, avec un établissement stable en TVA, des rappels sur les articles 123 bis et 57 et des majorations de 40 % à 80 %. La convention franco-émirienne, le visa de résidence et le compte bancaire de Dubaï ne déplacent pas la direction effective et n’écartent pas ces textes. Avant de créer la société, mieux vaut mesurer ce risque au moyen d’un dossier chiffré ; après la notification d’une proposition de rectification, il faut répondre dans les trente jours, contester chaque base avec des pièces et porter le litige devant le tribunal administratif de Paris en cas de rejet. La régularisation anticipée reste la voie la moins coûteuse, et la contestation méthodique la seule voie utile une fois le contrôle engagé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».