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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compte courant d’associé débiteur : le dirigeant doit rembourser, contester le solde et éviter l’abus de biens sociaux (2026)

Votre expert-comptable vous signale un compte courant débiteur à votre nom dans les livres de votre SARL ou de votre SAS. Le liquidateur judiciaire vous adresse une mise en demeure de rembourser plusieurs milliers d’euros sous quelques semaines. Le banquier s’inquiète. Vous vous demandez si cette dette est réelle, si vous pouvez la discuter et si le fait d’avoir utilisé l’argent de la société expose à des poursuites. La réponse tient en trois constats. D’abord, la loi interdit au dirigeant personne physique de se faire consentir un découvert en compte courant par sa propre société, à peine de nullité du contrat. Ensuite, le solde débiteur inscrit en comptabilité fait présumer une dette exigible, mais ce solde se vérifie ligne par ligne et se conteste pièces à l’appui. Enfin, lorsque les prélèvements ont servi un intérêt personnel au détriment de la société, le remboursement civil ne suffit pas toujours à éteindre le risque pénal d’abus de biens sociaux. Cet article expose la méthode complète : comprendre l’interdiction, vérifier le montant réclamé, répondre à la mise en demeure, puis traiter le volet pénal et la régularisation, avec les spécificités pratiques de Paris et d’Île-de-France.

I. Le compte courant débiteur du dirigeant est interdit et se rembourse au comptant

A. Qui est visé par l’interdiction des emprunts et découverts consentis par la société

Le compte courant d’associé fonctionne normalement dans un seul sens pour un dirigeant personne physique : l’associé met de l’argent à la disposition de la société, et la société le lui rendra plus tard. Le sens inverse, celui où la société avance de l’argent à son dirigeant et laisse son compte devenir débiteur, est prohibé dans la SARL comme dans la société par actions. La prohibition est écrite en termes larges, elle couvre les emprunts sous quelque forme que ce soit, les découverts en compte courant ou autrement, ainsi que les cautionnements et avals donnés par la société pour les engagements personnels du dirigeant envers les tiers.

Dans la SARL, le texte de référence est l’article L. 223-21 du code de commerce, qui dispose : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. » Le texte ajoute que l’interdiction s’étend au conjoint, aux ascendants et aux descendants des personnes visées, ainsi qu’à toute personne interposée, et qu’elle ne s’efface que si la société exploite un établissement financier et qu’il s’agit d’opérations courantes conclues à des conditions normales.

Dans la société anonyme, la même architecture se retrouve à l’article L. 225-43 du code de commerce pour les administrateurs, le directeur général et les directeurs généraux délégués, avec la même sanction de nullité et la même exception bancaire. Pour la société par actions simplifiée, l’article L. 227-12 du code de commerce rend ces interdictions applicables au président et aux dirigeants, dans les conditions prévues par l’article L. 225-43. Il dispose : « Les interdictions prévues à l’article L. 225-43 s’appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société. » La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé le 27 mai 2025 dans une affaire de SAS en liquidation : « En application des articles L. 227-12 et L. 225-43 du code de commerce, il est notamment interdit au dirigeant d’une société par actions simplifiée, sous peine de nullité, d’avoir un compte courant débiteur, cette situation pouvant par ailleurs constituer l’infraction d’abus de bien social réprimé, pour le dirigeant de SAS, par les articles L. 242-6 et L. 244-1 du code de commerce. » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05481).

Concrètement, trois cercles de personnes doivent vérifier leur situation dès que le bilan fait apparaître un débit au compte 455. Le premier cercle est celui des gérants de SARL et des présidents et dirigeants de SAS, directement visés. Le deuxième cercle est celui des associés non dirigeants personnes physiques : l’interdiction les vise aussi dans la SARL, de sorte qu’un associé qui n’a jamais géré la société mais qui a prélevé des fonds reste tenu de restituer. Le troisième cercle est celui des proches et des sociétés écrans : le conjoint, les enfants et les parents du dirigeant, ainsi que toute personne interposée, ne peuvent servir de prête-nom pour contourner la règle. Seules les personnes morales associées échappent à l’interdiction, avec leurs représentants légaux qui restent pour leur part soumis à la règle à titre personnel.

La nature des opérations interdites mérite une lecture attentive, car le dirigeant plaide souvent la bonne foi en soutenant qu’il ne s’agissait pas d’un emprunt. Le texte répond par avance à cette défense : l’interdiction joue sous quelque forme que ce soit, ce qui couvre les virements permanents vers le compte personnel, les paiements directs de dépenses privées par la société, les cartes bancaires de l’entreprise utilisées pour des achats familiaux, les retraits d’espèces non justifiés et les écritures de fin d’année qui laissent un solde débiteur. Le tribunal de commerce de Nanterre, le 1er juillet 2026, a tiré les conséquences de cette lecture large dans le dossier d’une SARL de transport en liquidation : le liquidateur faisait valoir que le compte courant de l’associé personne physique ne peut fonctionner qu’au crédit et que les avances constatées au débit, ici 63 728 euros à l’actif des comptes 2022, encouraient la nullité (TAE Nanterre, 1er juillet 2026, n° 2025F01011).

Une erreur fréquente consiste à croire que l’assemblée des associés peut valider après coup le découvert en l’approuvant dans les comptes. L’approbation des comptes ne purge pas la nullité d’un contrat interdit par la loi, et le vote du dirigeant intéressé sur sa propre situation expose en outre la délibération à la critique. Une autre erreur consiste à penser que l’absence de convention écrite protège le dirigeant : l’avance résulte des écritures et des flux, et la nullité frappe l’opération économique elle-même, écrite ou non. Une troisième erreur consiste à compenser unilatéralement le débit avec des salaires ou des dividendes non encore votés : la compensation suppose des dettes certaines, liquides et exigibles des deux côtés, ce qui n’est pas le cas d’une rémunération que le dirigeant s’attribue à lui-même sans décision régulière.

B. La sanction civile du découvert : nullité du contrat et restitution avec intérêts

Lorsque l’avance est interdite, elle est nulle, et qui dit nullité dit restitution : le dirigeant doit rendre à la société les sommes qu’elle lui a avancées, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la demande en justice. Le fondement civil de la restitution après annulation figure aux articles 1178 et 1352-6 du code civil, que le liquidateur de la SARL de transport invoquait devant le tribunal de Nanterre pour obtenir la restitution avec intérêts au taux légal. Le tribunal a fait droit à cette demande dans son principe et a retenu la formule suivante : « Condamne M. [S] [V], à titre de restitution du fait de la nullité des avances constatées en compte courant, à payer à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités de liquidateur de la SARL AMIR TRANSPORT, la somme de 63 728 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ; » (TAE Nanterre, 1er juillet 2026, n° 2025F01011).

Le tribunal de commerce de Rennes a appliqué la même logique le 23 juin 2026 dans le dossier d’une EURL de ravalement en liquidation, pour un solde débiteur bien plus modeste de 4 235,98 euros. Le liquidateur avait adressé trois courriers de réclamation, dont deux mises en demeure, avant d’assigner l’associé unique et gérant. Le jugement reprend d’abord le texte légal : « L’article L.223-21 du Code de commerce dispose que : « À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. » » Puis le tribunal constate que le grand-livre général de l’exercice fait apparaître un compte courant d’associé débiteur de 4 235,98 euros au nom du gérant, que celui-ci ne rapporte la preuve ni des accords allégués avec son expert-comptable ni des sommes qu’il affirme avoir déclarées, et conclut : « En conséquence, les demandes formulées au titre des créances sont fondées et recevables. » Le dispositif condamne le dirigeant au paiement avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de réception de la mise en demeure, outre les dépens (TC Rennes, 23 juin 2026, n° 2026F00045).

Ces deux jugements de 2026 dessinent le régime probatoire que le dirigeant assigné doit anticiper. Le liquidateur ou la société prouve le débit par la comptabilité : grand-livre, balance, bilan, relevés du compte 455. Le dirigeant qui prétend que les sommes correspondent à des avances qu’il avait lui-même consenties auparavant, à des frais professionnels exposés pour la société ou à des salaires dus doit rapporter des justificatifs externes : factures acquittées, contrats, bulletins de paie, décisions de rémunération, relevés bancaires personnels montrant l’avance initiale. Les affirmations non étayées ne suffisent pas. Dans l’affaire de la SAS jugée à Montpellier en mai 2025, le dirigeant soutenait que les factures inscrites au débit procédaient de sommes dont il avait fait préalablement l’avance et qu’il avait transmises à l’expert-comptable, et que les sommes du compte dénommé frais correspondaient à des dépenses engagées pour la société, comme un accompagnement juridique, des frais de déplacement ou le loyer d’un garage. La cour a écarté cette défense au motif que « ces éléments ne sont pas corroborés par des enregistrements comptables correspondants ou encore un contrat de bail, s’agissant du loyer d’un garage, ou tout autre justificatif apportant la preuve de ce que des fonds auraient été avancés par M. [G] [X] au profit de la SAS [10] où auraient profité à cette dernière. » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05481).

Le principe qui gouverne cette sévérité probatoire est ancien : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » (article 1363 du code civil). La cour d’appel de Montpellier en a fait application dans l’affaire de SAS de 2025 : « Le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », désormais codifié à l’article 1363 du code civil, s’applique dès lors qu’il s’agit de prouver l’existence ou le contenu d’un acte juridique. » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05481). Elle en déduit la conséquence probatoire : « Il s’ensuit que les factures et notes de frais émises par un commerçant ne peuvent valoir comme élément de preuve, que si elles sont corroborées par d’autres éléments. » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05481). Concrètement, le dirigeant qui édite ses propres notes de frais ou qui produit des factures libellées à son nom sans lien démontré avec l’activité sociale ne renverse pas la présomption née des écritures comptables.

Le montant à rembourser ne se limite pas au solde affiché au jour de la mise en demeure. Les intérêts courent au taux légal à compter de la mise en demeure, les frais de procédure et les dépens s’ajoutent en cas de jugement, et une demande au titre des frais irrépétibles peut prospérer, comme les 2 500 euros alloués à Nanterre. Surtout, le dirigeant reste exposé à l’action sociale en responsabilité pour les fautes de gestion qui accompagnent souvent le découvert : l’article L. 223-22 du code de commerce rend les gérants responsables envers la société ou les tiers des infractions aux dispositions applicables aux SARL, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion, et ouvre aux associés l’action sociale ut singuli. Dans la société anonyme et, par renvoi, dans la SAS, l’article L. 225-251 du code de commerce organise la même responsabilité des administrateurs et du directeur général. Lorsque le découvert a aggravé l’insuffisance d’actif d’une société ensuite liquidée, le tribunal peut donc cumuler la restitution du compte débiteur et une condamnation pour insuffisance d’actif. Le dirigeant qui vient de céder ses parts en laissant un compte courant impayé derrière lui doit aussi mesurer ce risque : dans une configuration voisine, l’associé sortant qui espère annuler la vente pour se faire payer découvre que la cession et le compte courant obéissent à des régimes distincts, comme l’illustre l’analyse consacrée au sortant impayé de son compte courant après la vente de ses parts.

II. Contester le solde réclamé et neutraliser le risque pénal

A. Vérifier le solde, répondre à la mise en demeure et saisir le bon juge à Paris

Recevoir une mise en demeure de rembourser un compte courant débiteur n’oblige pas à payer aveuglément, mais oblige à réagir vite et par écrit. La première mesure consiste à exiger le détail du solde : grand-livre du compte 455 sur les trois derniers exercices, balance générale, bilans déposés, relevés bancaires de la société et pièces justifiant chaque débit. La deuxième mesure consiste à reconstituer, de son côté, les flux inverses : virements personnels vers la société, factures fournisseurs payées depuis le compte personnel, avances de trésorerie de démarrage, loyers ou cautions réglés pour la société, rémunérations votées mais non versées. La troisième mesure consiste à faire chiffrer par un expert-comptable indépendant le solde corrigé des erreurs d’imputation, des doublons et des écritures de régularisation passées sans pièce. Ce travail préparatoire conditionne tout : en justice, le débat porte sur des lignes comptables précises, et le dirigeant qui se présente sans tableau poste par poste perd la crédibilité que le tribunal attend de lui.

La contestation se construit ensuite autour de quatre leviers. Le premier levier est l’exactitude matérielle : certaines écritures relèvent d’erreurs d’affectation entre comptes d’associés, de contre-passations oubliées ou de prélèvements qui correspondent en réalité à des remboursements de frais dûment autorisés. Le deuxième levier est la cause des versements : les sommes que le dirigeant avait avancées à la société doivent venir en déduction du débit, à condition de prouver l’avance initiale par des relevés bancaires et des pièces, et non par de simples affirmations. Le troisième levier est l’autorisation et la contrepartie : une rémunération exceptionnelle votée en assemblée, un contrat de prestations réel avec une société du dirigeant, un bail au prix du marché peuvent justifier des flux, à condition que la décision sociale existe et que la prestation soit établie. Le quatrième levier est la prescription et l’exigibilité : le solde du compte courant d’associé est en principe exigible à tout moment sauf convention de blocage, de sorte que la prescription quinquennale court à compter de chaque avance pour la société qui réclame, et que les très vieilles écritures peuvent être discutées si aucune réclamation n’est intervenue. Chaque levier exige des pièces, car le juge applique le principe rappelé plus haut : les notes internes du dirigeant ne valent que corroborées.

La réponse à la mise en demeure doit être écrite, motivée et chiffrée. Un courrier qui se borne à contester en bloc sans proposer de décompte alternatif n’arrête pas le contentieux et nourrit l’image d’un dirigeant de mauvaise foi, image que le volet pénal retiendra contre lui. La bonne pratique consiste à accuser réception, à demander les pièces manquantes avec un délai précis, à présenter son propre décompte ligne par ligne avec les justificatifs joints, à payer sans attendre la fraction non contestée et à proposer un échéancier documenté pour le reliquat discuté. Le paiement partiel du non-contesté ne vaut pas reconnaissance du solde total réclamé lorsqu’il est accompagné de réserves expresses, et il démontre une loyauté procédurale que les tribunaux prennent en compte sur les intérêts, les délais de grâce et les frais. À l’inverse, le silence gardé sur deux ou trois mises en demeure successives, comme dans le dossier rennais où le liquidateur avait écrit en mars, en juin puis en novembre 2025 avant d’assigner en janvier 2026, conduit le tribunal à constater que le défendeur ne rapporte la preuve d’aucun accord ni d’aucune déclaration, et à condamner au paiement avec intérêts.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit des circuits rodés qu’il faut anticiper. Tant que la société est in bonis, l’assignation en remboursement relève du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés civiles et du tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés commerciales, avec une mise en état souvent exigeante sur la communication des pièces comptables. Si une procédure collective est ouverte à Paris, le liquidateur centralise les actions en remboursement devant le tribunal qui a ouvert la procédure, et les délais se resserrent car le liquidateur doit clôturer les opérations de vérification du passif et de réalisation de l’actif. Les dirigeants domiciliés en Île-de-France reçoivent fréquemment les mises en demeure du liquidateur entre le neuvième et le dix-huitième mois qui suit le jugement d’ouverture, au moment où l’inventaire comptable fait apparaître les comptes 455 débiteurs. Pour préparer l’audience, il faut réunir les statuts, le registre des décisions d’associés, les procès-verbaux d’assemblées ayant voté les rémunérations, les contrats de travail ou de prestations, les relevés bancaires personnels et sociaux sur trois ans, la correspondance avec l’expert-comptable et les déclarations fiscales personnelles où les sommes auraient été déclarées. Les juridictions parisiennes sanctionnent sévèrement les dossiers où le dirigeant affirme avoir tout déclaré au fisc sans produire une seule déclaration, comme le tribunal de Rennes l’a fait en relevant l’absence de preuve des revenus allégués.

Le choix entre payer, transiger et plaider dépend du rapport entre le montant en jeu, la qualité des pièces et le risque collatéral. Lorsque le solde est modeste, documenté et incontestable, le paiement rapide avec une demande de délais éteint le litige au moindre coût et coupe l’herbe sous le pied d’une action pénale. Lorsque le solde est important mais que les justificatifs existent, la transaction avec abandon partiel des intérêts et échéancier contre désistement réciproque offre un compromis que les liquidateurs acceptent fréquemment pour accélérer la clôture. Lorsque le solde résulte d’erreurs manifestes d’imputation, l’expertise judiciaire ou l’avis d’un technicien indépendant avant tout procès permet de fixer le débat sur des bases objectives. Dans tous les cas, le dirigeant doit éviter deux fautes : vider à son tour les comptes de la société pour se payer lui-même, ce qui aggrave sa situation pénale, et signer une reconnaissance de dette globale sans audit préalable, car cet écrit deviendra ensuite un titre que le créancier lui opposera pour la totalité.

B. Écarter la qualification pénale et solder durablement la situation

Le remboursement du compte débiteur n’efface pas mécaniquement le risque pénal, car l’abus de biens sociaux réprime l’usage passé des fonds, indépendamment de la restitution ultérieure. L’article L. 241-3 du code de commerce punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci. La formule légale vise exactement la situation du dirigeant qui puise dans la trésorerie pour ses besoins personnels en sachant que la société en a besoin pour payer ses fournisseurs, ses salaires et ses impôts. Pour la société anonyme et, par le renvoi de l’article L. 244-1 du code de commerce, pour la SAS, l’article L. 242-6 du code de commerce réprime les mêmes comportements du président, des administrateurs et des directeurs généraux. La cour d’appel de Montpellier a fait le lien entre les deux plans dans l’affaire de 2025 citée plus haut, en jugeant que le compte courant débiteur du dirigeant de SAS encourt la nullité civile et peut constituer un abus de bien social.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé le 7 octobre 2025 les conditions de cette répression dans un arrêt rendu sur le pourvoi d’un dirigeant condamné par la cour d’appel de Riom le 11 septembre 2024 pour gestion malgré interdiction, abus de biens sociaux, banqueroute, abus de confiance et travail dissimulé, qui « l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende, une interdiction définitive de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. » (Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 24-85.552). Le demandeur soutenait que le délit suppose une intention caractérisée et que le seul constat matériel de transferts de fonds ne suffit pas, en ces termes : « que le délit d’abus de biens sociaux suppose le prévenu ait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci ; que le seul constat matériel de transferts de fonds depuis le compte de la SARL [1] vers celui de l’association [1] n’implique pas par lui-même la mauvaise foi du prévenu, laquelle ne ressort d’aucune des énonciations de l’arrêt ; que faute d’avoir caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction, la cour d’appel a violé l’article L. 241-3 4° du code de commerce. » L’enseignement pour le dirigeant est double. D’un côté, les juges doivent caractériser la mauvaise foi et la contrariété à l’intérêt social, et le dirigeant peut plaider qu’une avance isolée, remboursée vite et sans préjudice pour les créanciers, ne réunit pas ces éléments. D’un autre côté, des prélèvements répétés, dissimulés en comptabilité, concomitants d’impayés de salaires ou de cotisations, avec des allers-retours vers des proches ou des structures amies, caractérisent l’intention et exposent à des peines lourdes, dont l’interdiction de gérer.

La stratégie de défense pénale se prépare dès la phase civile et comptable. Le dirigeant doit cesser immédiatement tout nouveau prélèvement, faire arrêter un état précis des sommes par un professionnel indépendant, rembourser le solde non contesté, conserver la preuve du remboursement et reconstituer la chronologie des difficultés de l’entreprise pour montrer, si tel est le cas, que les fonds ont servi à préserver l’activité plutôt qu’à financer un train de vie. Les pièces qui pèsent le plus devant le juge pénal sont les décisions d’assemblée autorisant les flux, les contrats réels exécutés, les relevés bancaires croisés, les déclarations fiscales cohérentes et les attestations de l’expert-comptable sur la traçabilité des écritures. À l’inverse, les pièces fabriquées après coup, les factures sans prestation, les contrats antidatés et les déclarations contradictoires entre le civil et le pénal détruisent la défense. Le dirigeant convoqué par les enquêteurs ne doit ni minimiser les montants ni reconnaître une qualification sans avoir fait vérifier les chiffres, mais il ne doit pas non plus persister dans des dénégations que la comptabilité dément, car la mauvaise foi s’apprécie aussi à l’aune du comportement après la découverte.

Solder durablement la situation suppose enfin de traiter les abords fiscaux et sociaux du compte débiteur. L’administration fiscale peut requalifier les avances non remboursées en revenus distribués et les imposer entre les mains du dirigeant avec pénalités, tandis que l’URSSAF s’intéresse aux avantages en nature que constituent les mises à disposition de fonds ou de biens sans contrepartie. La régularisation passe par la constatation comptable du remboursement, la correction des déclarations personnelles et sociales, la documentation des intérêts éventuellement dus à la société pour la privation de trésorerie et, lorsque la société poursuit son activité, par la mise en place d’une convention de compte courant strictement créditrice avec un plafond, une durée et un taux d’intérêt écrits, votée selon la procédure des conventions réglementées. Pour une SARL parisienne qui redémarre après un plan de continuation ou pour une SAS francilienne qui lève des fonds, cette hygiène documentaire conditionne la confiance des investisseurs et des banques : un bilan qui affiche encore un compte 455 débiteur au nom du dirigeant bloque les financements et fait échouer les audits d’acquisition. Le dirigeant qui a connu un découvert doit donc clore le chapitre par un quitus comptable, un solde créditeur ou nul attesté par l’expert-comptable, et une assemblée qui approuve les comptes rectifiés, afin que l’épisode ne ressurgisse ni devant le juge civil, ni devant le juge pénal, ni devant le fisc.

Conclusion

Le compte courant débiteur du dirigeant cumule une interdiction civile sanctionnée par la nullité et une exposition pénale lorsque les prélèvements ont servi un intérêt personnel au détriment de la société. La méthode qui protège le mieux consiste à faire établir le solde par les pièces, à payer sans délai ce qui n’est pas contestable, à discuter le reste ligne par ligne avec des justificatifs externes, puis à solder le passé fiscal et social et à verrouiller l’avenir par une convention strictement créditrice. Les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent que les tribunaux condamnent vite lorsque la comptabilité parle et que le dirigeant se tait, et qu’ils écartent les défenses bâties sur des factures internes non corroborées. Face à une mise en demeure, le dirigeant avisé ne choisit donc ni le déni global ni la signature précipitée : il fait compter, il rembourse ce qu’il doit, il conteste ce qu’il peut prouver et il coupe court à toute récidive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».