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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Coach à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA du coaching et comment contester le redressement ?

Vous êtes coach, formateur ou infopreneur à Paris, vos clients sont en France, vos coachings se déroulent en visioconférence depuis votre appartement parisien ou dans des salles louées en Île-de-France, et une agence d’expatriation vous propose de facturer vos accompagnements depuis une société créée à Dubaï, en Estonie avec l’e-Residency ou au Royaume-Uni, afin de ne payer presque aucun impôt. Le montage semble simple sur le papier : la société étrangère encaisse les paiements Stripe ou les virements des clients, vous ne vous versez qu’une petite rémunération, le reste dort sur un compte étranger. Le risque français que ces agences taisent est pourtant massif et documenté. L’administration fiscale dispose d’un texte taillé exactement pour votre situation, l’article 155 A du code général des impôts, qui permet d’imposer en France, à votre nom, les sommes encaissées par la société étrangère en contrepartie de prestations que vous rendez depuis la France. Le Conseil d’État vient encore de le rappeler dans une décision du 12 mars 2026. À cela s’ajoutent le siège de direction effective qui rend la société elle-même imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts, la TVA française sur vos coachings, l’article 123 bis du code général des impôts sur les revenus de la structure étrangère et l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts si vous finissez par quitter la France. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, avec les textes, la jurisprudence et la procédure de contestation devant les juridictions parisiennes.

I. Pourquoi le coach parisien facturé depuis une société à Dubaï est redressé en France

A. Article 155 A : vos coachings rendus à Paris sont imposés à votre nom, comment contester ?

L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte vise ensuite trois cas d’application : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Pour un coach parisien associé unique et dirigeant de sa société à Dubaï, la première et souvent la troisième branche suffisent à l’administration : vous contrôlez la société qui encaisse, et cette société est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, dont les premiers mots précisent que « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges » que sous conditions strictes. Concrètement, le chiffre d’affaires de coaching que vous pensiez logé à Dubaï est réintégré dans votre revenu imposable en France, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon la nature exacte de vos interventions, avec intérêts de retard et majorations.

La jurisprudence la plus récente confirme que ce texte s’applique aux prestations intellectuelles et commerciales réalisées en France pour le compte d’une société étrangère contrôlée par le prestataire. Par une décision du 12 mars 2026, le Conseil d’État, 8ème chambre, n° 501298, disponible à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053667854, a jugé à propos d’un gérant associé unique d’une société étrangère dont les prestations facturées par cette société avaient été réintégrées dans son revenu sur le fondement de l’article 155 A : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Pour un coach, ce critère est redoutable : si les séances, les suivis individuels, les réponses aux messages des coachés, les lives et les contenus sont produits par vous depuis Paris, tandis que la société de Dubaï se limite à encaisser, à émettre des factures et à héberger un site vitrine, l’administration soutiendra que la facturation par la société étrangère « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». Les arguments habituels des agences ne résistent pas à ce test. Le contrat de management, la licence de marque ou la convention de mise à disposition du « système » ne suffisent pas si, dans les faits, aucun salarié ni aucun prestataire local ne rend une partie substantielle du service. Les attestations du comptable local, les relevés du compte bancaire émirati et la carte d’établissement de la free zone prouvent l’existence juridique de la société, jamais que le coaching a été rendu pour son compte. Les captures d’écran du back-office de formation en ligne montrent un outil, pas une équipe. Seule une substance réelle et documentée change l’analyse : des coachs salariés sur place qui réalisent eux-mêmes une part identifiable des prestations, des locaux où ces prestations sont préparées et suivies, des décisions commerciales prises localement et tracées dans des comptes rendus.

Le second front de contestation porte sur la convention fiscale. Dans cette même décision n° 501298, le Conseil d’État a censuré la cour administrative d’appel de Paris pour une erreur de droit tenant à l’articulation entre l’article 155 A et la convention fiscale applicable, en jugeant que la cour aurait dû rechercher où l’activité avait été exercée et si elle l’avait été en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé. Transposé à votre cas de coach parisien, ce raisonnement signifie que la convention fiscale entre la France et l’État de la société, par exemple la convention franco-émiratie du 19 juillet 1989, ne fait pas échec par principe à l’application de l’article 155 A, mais que le juge doit examiner précisément où l’activité a été exercée et par quel établissement. Si vos coachings sont rendus depuis Paris, auprès de clients français, avec votre présence physique ou votre connexion quotidienne depuis la France, la condition d’exercice en France est remplie et la convention ne vous protège pas. La seule configuration où la convention aide réellement le contribuable est celle où le coach a effectivement quitté la France, n’y rend plus aucun service et peut démontrer une activité exercée depuis l’étranger. Tant que votre corps, votre ordinateur et votre clientèle sont en France, invoquer la convention comme un bouclier abstrait conduit à l’échec, comme l’illustre la censure prononcée par le Conseil d’État : le débat se joue sur les faits d’exercice de l’activité, jamais sur la seule nationalité de la société qui facture.

En pratique, la contestation d’un redressement fondé sur l’article 155 A suit le circuit classique du contentieux fiscal des particuliers et indépendants domiciliés à Paris ou en Île-de-France. Après la proposition de rectification, la réponse aux observations du contribuable détermine largement la suite : c’est le moment de produire le faisceau de preuves de substance locale de la société étrangère si elle existe, ou de démontrer que certaines sommes ne rémunèrent pas vos propres prestations, par exemple des revenus d’affiliation versés à des apporteurs indépendants ou des ventes d’enregistrements anciens exploités sans votre intervention. La réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif de Montreuil, compétent pour les contribuables parisiens en matière d’impôt sur le revenu, ou devant le tribunal administratif de Melun selon votre domicile fiscal exact en Île-de-France, doivent reprendre ces moyens dans l’ordre : compétence et régularité de la procédure, qualification des sommes, articulation avec la convention, calcul du revenu réintégré et des pénalités. La cour administrative d’appel de Paris contrôle ensuite l’appréciation des faits, et le pourvoi devant le Conseil d’État ne porte que sur les erreurs de droit, comme le montre la décision du 12 mars 2026. Chaque étape obéit à des délais stricts, et l’absence de réponse à une proposition de rectification dans le délai imparti prive le contribuable d’un débat contradictoire utile. Un dossier de contestation sérieux comporte donc, dès la première réponse, l’inventaire daté des prestations rendues, le lieu de réalisation de chacune, l’identité des personnes qui les ont rendues, les contrats, les factures, les relevés de connexion et de déplacement, et la comptabilité analytique qui distingue ce que la société étrangère a réellement produit de ce que vous avez produit vous-même.

B. Siège de direction effective et établissement stable : votre société de Dubaï devient imposable en France, preuve et redressement

L’article 155 A frappe le coach à titre personnel, mais la société étrangère elle-même peut devenir redevable de l’impôt sur les sociétés en France. L’article 209 du code général des impôts prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La notion d’entreprise exploitée en France recouvre deux situations que le coach parisien cumule presque toujours. D’abord, l’exploitation par l’intermédiaire d’un établissement stable : un bureau parisien, même partagé dans un espace de coworking avec un poste attitré, un salarié ou un assistant en France qui prépare les séances, relance les clients et gère les litiges, ou un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société étrangère. Ensuite, et de façon autonome, le siège de direction effective en France : lorsque les décisions stratégiques sont prises depuis Paris, que les comptes bancaires sont pilotés depuis Paris, que les contrats sont signés depuis Paris et que l’associé unique y réside, l’administration soutient que la société, bien qu’immatriculée à Dubaï, est dirigée depuis la France et donc exploitée en France. L’article 164 B du code général des impôts précise d’ailleurs que « Sont considérés comme revenus de source française », notamment les revenus d’immeubles sis en France, les revenus d’exploitations sises en France et les revenus d’activités professionnelles exercées en France, de sorte que des coachings rendus en France constituent des revenus de source française même lorsqu’ils sont facturés depuis l’étranger.

La cour administrative d’appel de Paris a eu à juger exactement ce type de dossier dans un arrêt du 11 décembre 2024, 2ème chambre, n° 23PA01641, société Anotech Energy Global Solutions Ltd, consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050770614. La société de droit anglais contestait son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale, à la cotisation minimale de taxe professionnelle et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2009 à 2015, en soutenant notamment que « la société n’a en France ni établissement stable, ni installation fixe d’affaire », que « son siège de direction effective est au Royaume-Uni » et qu’il aurait été effectué « une confusion entre la notion de siège de direction effective et celle d’établissement stable ». La cour a rappelé le cadre applicable, en visant d’abord l’article 209 : « aux termes de l’article 209 du code général des impôts :  » I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…)  » », puis les conventions franco-britanniques applicables pour déterminer la résidence fiscale conventionnelle. L’enseignement pour le coach est direct : le juge distingue soigneusement les deux notions, mais l’administration peut prospérer sur l’une ou l’autre, et l’absence d’établissement stable apparent ne sauve pas la société si la direction effective est en France. Les indices retenus par les juges sont concrets et vérifiables lors d’une vérification de comptabilité : lieu de résidence des dirigeants, lieu de tenue des réunions et des décisions, lieu de signature des contrats clients et fournisseurs, adresse IP de gestion du compte bancaire professionnel, lieu de conservation de la comptabilité, domiciliation du dirigeant au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un coach dont le foyer est à Paris, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et dont l’activité professionnelle s’exerce en France remplit ces deux critères, de sorte que la société qu’il dirige remplit à son tour celui du siège de direction effective.

Les conséquences financières de cette requalification sont lourdes et cumulatives. La société est assujettie à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés en France, à la contribution sociale, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si son chiffre d’affaires dépasse les seuils, et s’expose à la majoration pour activité occulte lorsque l’administration établit qu’elle aurait dû déposer des déclarations en France et ne l’a pas fait, avec le délai de reprise étendu à dix ans. Dans l’affaire Anotech, les impositions couvraient sept exercices, de 2009 à 2015, ce qui illustre l’effet de rattrapage pluriannuel : pour un coach dont le chiffre d’affaires annuel de formation atteint 150 000 ou 250 000 euros, sept années de redressement en impôt sur les sociétés, en impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, en TVA et en pénalités peuvent représenter plusieurs centaines de milliers d’euros. La circonstance que la société déclare ses résultats à Dubaï ou à Tallinn ne change rien, car ces États n’imposent pas ou peu ces bénéfices et la convention ne prive pas la France de son droit d’imposer une entreprise qu’elle regarde comme exploitée sur son territoire. Les échanges automatiques d’informations, les demandes d’assistance administrative internationale auprès des autorités de l’État d’immatriculation, les données des plateformes de paiement et des réseaux sociaux, les avis clients géolocalisés à Paris et les visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés fournissent à l’administration un faisceau d’indices que le juge administratif confronte ensuite aux explications du contribuable. Face à ce dispositif, la parade sérieuse consiste à choisir avant tout montage : soit exercer réellement depuis l’étranger avec une substance locale vérifiable et un départ fiscal organisé, soit conserver une structure française et optimiser légalement sa rémunération et sa protection sociale. Le montage hybride, corps en France et facture à Dubaï, cumule les deux impositions au lieu d’en éviter une. Les lecteurs qui souhaitent replacer ce risque dans le tableau général des facturations transfrontalières peuvent utilement lire notre analyse de référence sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.

II. TVA, dividendes et sortie du montage : calculer le vrai coût et contester utilement

A. TVA du coaching et dividendes de la société étrangère : le cumul qui double la facture, quel calcul ?

La TVA constitue le troisième étage du redressement, et souvent celui que les coachs découvrent avec le plus de stupeur, car les agences leur affirment que la facturation depuis Dubaï ou Tallinn serait « hors TVA ». L’article 256 du code général des impôts soumet à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », et les coachings, formations en ligne, accompagnements individuels et programmes de groupe entrent dans cette catégorie dès lors qu’ils sont fournis à titre onéreux. Le lieu d’imposition obéit ensuite à l’article 259 du code général des impôts, qui dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis », et prévoit le régime symétrique lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi en France. En langage courant, vos coachings vendus à des particuliers français ou à des entreprises françaises sont localisés en France et soumis à la TVA française au taux de droit commun, que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï, d’une OÜ estonienne ou d’une Ltd britannique. Lorsque le client est un assujetti français, l’autoliquidation peut transférer la charge de la TVA sur le preneur, mais le prestataire reste tenu aux obligations déclaratives et doit justifier le régime appliqué. Lorsque le client est un particulier français, la TVA française est due par le prestataire, et son omission donne lieu à rappel sur toute la période vérifiée, avec intérêts et majorations. Les seuils de franchise en base dont bénéficient les petits entrepreneurs français ne s’appliquent pas à une société étrangère regardée comme établie en France par l’effet du siège de direction effective ou de l’établissement stable, et l’administration exige alors une immatriculation à la TVA en France, des déclarations CA3 et le paiement des droits éludés. Pour un coach qui facture 200 000 euros par an hors taxe pendant quatre ans sans collecter la TVA, le rappel en droits dépasse 160 000 euros avant pénalités, auquel s’ajoute l’impôt sur le revenu réintégré sur le fondement de l’article 155 A et l’impôt sur les sociétés de l’entreprise exploitée en France. Le calcul complet du risque, droits en principal, intérêts de retard au taux légal et majorations pour manquement délibéré ou activité occulte, doit être présenté au client avant toute décision de régularisation, car il conditionne l’arbitrage entre la régularisation spontanée, qui peut atténuer les pénalités, et la contestation au fond, qui suppose des moyens juridiques solides.

Le quatrième étage concerne l’argent laissé dans la société étrangère et les distributions que le coach s’en verse. Tant que les bénéfices restent logés à Dubaï, le coach parisien croit souvent qu’ils échappent à l’impôt français ; deux dispositifs anti-évitement visent exactement cette situation. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Un coach associé unique d’une société de free zone à Dubaï, domicilié fiscalement à Paris au sens de l’article 4 B, détient 100 % des droits et entre dans ce champ dès lors que la société est soumise à un régime fiscal privilégié et que son actif est principalement financier, ce qui est le cas d’une société de coaching dont la trésorerie s’accumule sur un compte sans investissement opérationnel local. Les bénéfices non distribués sont alors imposés chaque année entre ses mains comme des revenus de capitaux mobiliers, avec prélèvements sociaux. D’autre part, l’article 209 B du code général des impôts, applicable lorsque c’est une personne morale française qui détient la structure étrangère, dispose que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés », de sorte que l’interposition d’une SAS française holding entre le coach et la société de Dubaï ne fait pas disparaître l’imposition, elle la déplace vers la société française. Enfin, lorsque le coach se verse des dividendes depuis Dubaï en se prévalant de l’absence d’impôt local, ces distributions restent imposables en France au barème ou au prélèvement forfaitaire selon son option, et la convention fiscale n’accorde aucun crédit d’impôt pour un impôt étranger qui n’a pas été payé. Le cumul est donc redoutable : imposition des prestations sur le fondement de l’article 155 A, imposition des bénéfices non distribués sur le fondement de l’article 123 bis, imposition de la société sur le fondement de l’article 209, TVA sur les coachings, puis imposition des dividendes lors du rapatriement. Chacun de ces étages pris isolément peut sembler contestable, ensemble ils rendent le montage plus coûteux que l’exercice en société française.

B. Sortir du montage et contester le redressement à Paris : pièces, délais et recours, que faire ?

La sortie du montage doit être traitée comme une opération juridique et fiscale à part entière, avec un calendrier, des pièces et des choix documentés. La première étape consiste à figer la situation : cesser toute nouvelle facturation depuis la société étrangère vers des clients français, inventorier les contrats en cours, les abonnements et les programmes de formation vendus mais non encore exécutés, et identifier les sommes encaissées d’avance qui restent à fournir. La deuxième étape porte sur la trésorerie accumulée à l’étranger : tout rapatriement sous forme de dividendes, de salaire, de remboursement de compte courant ou de prêt doit être qualifié fiscalement avant d’être exécuté, car un prêt non remboursé ou un compte courant débiteur requalifié en distribution aggrave la situation au lieu de la régler. La troisième étape concerne la structure elle-même : mise en sommeil, dissolution et liquidation de la société étrangère, radiation des immatriculations locales, clôture du compte bancaire, résiliation du contrat de domiciliation, avec conservation de l’intégralité des archives comptables et juridiques pendant les délais de reprise de l’administration. Chacune de ces opérations doit être datée et justifiée, car l’administration examine avec attention les liquidations précipitées intervenues après la réception d’un avis de vérification : dissoudre la société de Dubaï la semaine qui suit la proposition de rectification ne fait disparaître ni les impositions des exercices vérifiés ni la solidarité prévue par l’article 155 A du code général des impôts, aux termes duquel « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. ». Pour les coachs parisiens, la dimension locale de la sortie mérite une section dédiée. Le service des impôts des entreprises de Paris gère l’immatriculation à la TVA et les déclarations de la structure regardée comme établie en France. Le tribunal administratif de Montreuil connaît du contentieux de l’impôt sur le revenu des contribuables parisiens, tandis que le tribunal judiciaire de Paris peut intervenir sur les aspects de recouvrement forcé, saisies et oppositions. Les délais pratiques parisiens doivent être anticipés : obtention d’un numéro de TVA intracommunautaire français, transfert des contrats d’abonnement vers la nouvelle structure française, information des clients sur le changement de facturation, reprise du personnel d’assistance en France dans le respect du droit du travail. Un coach qui exerce dans un local parisien avec une clientèle reçue sur place doit aussi vérifier son bail commercial, son assurance professionnelle et ses mentions légales, car la régularisation fiscale s’accompagne souvent d’une mise en conformité globale de l’activité.

La contestation du redressement, lorsqu’elle est décidée, repose sur cinq axes à instruire dans l’ordre, sans brûler les étapes. Premier axe, la régularité de la procédure : compétence du service vérificateur, respect du débat oral et contradictoire, communication des documents obtenus par assistance administrative internationale, motivation de la proposition de rectification, respect des délais de reprise. L’arrêt Anotech du 11 décembre 2024 montre l’inventaire des moyens de procédure qu’un contribuable bien défendu soulève, de la taxation d’office à la communication des pièces, et même si tous ces moyens ne prospèrent pas, ils contraignent l’administration à justifier chaque étape. Deuxième axe, la qualification des sommes au regard de l’article 155 A : démontrer, pièces à l’appui, que certaines sommes ne rémunèrent pas des services rendus par le coach depuis la France, mais des prestations réellement accomplies par du personnel local, des redevances d’outils autonomes ou des revenus étrangers sans lien avec son activité parisienne. Troisième axe, l’articulation avec la convention fiscale : établir, comme l’exige le Conseil d’État dans sa décision du 12 mars 2026, où l’activité a été exercée et par quel établissement, avec des preuves de déplacement, de résidence et de lieu d’exécution. Quatrième axe, le calcul : vérifier l’assiette réintégrée, l’imputation des charges réelles, l’élimination des doubles impositions entre l’article 155 A, l’article 123 bis et l’impôt sur les sociétés, et la proportionnalité des pénalités, notamment lorsque le contribuable démontre sa bonne foi par une régularisation partielle ou une interprétation défendable des textes. Cinquième axe, la protection du recouvrement : demander le sursis de paiement dans les conditions légales dès la réclamation, afin d’éviter les saisies pendant l’instruction du dossier, et constituer les garanties exigées. Les erreurs fréquentes qui font échouer les contestations sont connues : répondre à la proposition de rectification par des affirmations générales sans pièces, produire des attestations rédigées pour les besoins de la cause, invoquer la convention fiscale sans démontrer le lieu d’exercice de l’activité, confondre l’existence juridique de la société étrangère avec la preuve de sa substance, ou contester les pénalités sans expliquer les démarches de mise en conformité. Un dossier qui évite ces écueils, qui cite les bons textes dans leur version applicable et les bons motifs des décisions, et qui distingue les moyens des parties des motifs du juge, donne au tribunal les éléments pour trancher ; un dossier approximatif confirme le redressement.

Conclusion

Le coach parisien qui facture ses accompagnements depuis une société de Dubaï, d’Estonie ou du Royaume-Uni en restant vivre et travailler en France s’expose à un cumul d’impositions que les agences d’expatriation ne chiffrent jamais : réintégration des honoraires sur le fondement de l’article 155 A, imposition de la société en France par l’effet du siège de direction effective ou de l’établissement stable, TVA française sur les coachings, imposition annuelle des bénéfices non distribués sur le fondement de l’article 123 bis, puis imposition des dividendes lors du rapatriement. La décision du Conseil d’État du 12 mars 2026, n° 501298, et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, montrent que le juge administratif examine les faits avec précision, sanctionne les montages sans substance locale réelle et censure les erreurs de droit sur l’articulation avec les conventions fiscales. La solution n’est pas de multiplier les écrans, les nominees ou les comptes intermédiaires, qui aggravent les pénalités et allongent les délais de reprise, mais de choisir entre deux voies légales : exercer réellement depuis l’étranger avec une substance vérifiable et un départ fiscal organisé incluant l’exit tax lorsque les titres dépassent les seuils, ou exercer depuis la France avec une structure française et une optimisation régulière de la rémunération, de la protection sociale et de la TVA. Entre ces deux voies, le montage hybride est la plus coûteuse des options, car il additionne les charges des deux mondes sans les avantages d’aucun. Devant un contrôle en cours, la priorité va à l’inventaire des pièces, au respect des délais de réponse et à la qualification exacte des sommes, car c’est sur ces éléments que se joue la contestation utile devant le tribunal administratif de Montreuil, la cour administrative d’appel de Paris et, sur les questions de droit, le Conseil d’État.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».