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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre client résilie sans préavis en invoquant sa clause de force majeure : contester la rupture brutale, exiger le préavis et obtenir réparation (2026)

Votre client historique vous annonce du jour au lendemain qu’il arrête les commandes, résilie le contrat cadre et invoque sa clause de force majeure : crise, pandémie, guerre, pénurie, décision administrative, hausse des coûts. Sur le papier, la clause semble lui donner raison, parfois avec une résiliation automatique trente jours après la suspension. En pratique, la Cour de cassation vient de rappeler, le 24 juin 2026, qu’une clause contractuelle ne remplace pas la force majeure de la loi et n’autorise pas à supprimer le préavis dû au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Pour une PME, un sous-traitant, un prestataire ou un distributeur, l’enjeu est direct : plusieurs mois de marge perdue, des salariés à occuper, des stocks payés, un outil de production calibré pour ce donneur d’ordres. Cet article explique comment contester la coupure, exiger un préavis écrit proportionné à la durée de la relation, chiffrer la perte de marge et saisir le tribunal compétent, y compris en urgence, avec les textes et la décision du 24 juin 2026 à l’appui.

I. Votre client invoque sa clause de force majeure : pourquoi la coupure peut rester une rupture brutale à contester

A. Une relation commerciale établie peut-elle être coupée du jour au lendemain en brandissant le contrat ?

La relation commerciale établie ne se réduit pas au dernier bon de commande ni au contrat écrit en cours. La jurisprudence retient une relation suivie, stable et régulière, avec un courant d’affaires prévisible : des commandes renouvelées pendant plusieurs années, des contrats successifs de prestation, de fourniture ou de distribution, une progression des volumes, des investissements réalisés pour servir ce client. Peu importe que chaque contrat soit à durée déterminée et renouvelable : quand les renouvellements s’enchaînent pendant cinq, sept ou dix ans, la relation globale est établie. Dans l’affaire jugée le 24 juin 2026, deux contrats de prestation de services conclus en 2017 et 2018, d’une durée de deux ans et renouvelables, inscrivaient les parties dans une relation entamée dès 2015 pour la promotion de produits d’outillage dans des points de vente. Le donneur d’ordres a suspendu les contrats le 17 mars 2020 en invoquant le confinement, puis les a résiliés le 22 avril 2020 avec effet immédiat, au motif que la suspension durait depuis plus de trente jours en application de la clause contractuelle. Le prestataire a assigné en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive, rupture brutale des relations commerciales établies et résistance abusive.

Le texte applicable dispose que engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Chaque mot compte. La rupture visée peut être totale ou partielle : une chute massive et durable des volumes imposée sans préavis équivaut à une rupture partielle. Le tribunal de commerce de Lille Métropole l’a illustré le 17 juin 2026 dans un litige entre un transporteur et un négociant en pièces automobiles en relation depuis février 2022, avec deux enlèvements quotidiens et une facturation mensuelle passée d’environ 1 326 euros en 2022 à environ 4 210 euros de janvier à octobre 2024, avant une baisse d’environ 40 % en novembre 2024 puis de l’ordre de 80 % en décembre 2024 et janvier 2025, suivie d’un courriel du 30 janvier 2025 fixant la fin de la relation au 30 avril 2025. Le préavis doit être écrit, notifié avant la réduction effective, et sa durée s’apprécie au regard de la durée de la relation, des usages et des conditions économiques du marché. Le texte ajoute que en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Dix-huit mois constituent donc un plafond de sécurité, jamais un plancher automatique : pour une relation de deux ans, quelques mois peuvent suffire, tandis que pour une relation de dix ans avec dépendance forte, douze à dix-huit mois sont souvent débattus. La dépendance économique n’est pas une condition du texte, mais elle colore l’appréciation du préavis nécessaire pour permettre au partenaire de se réorganiser, de retrouver des débouchés et d’amortir les investissements spécifiques.

Le même paragraphe ménage une porte de sortie étroite : les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Votre client s’y engouffre : il prétend que vous avez manqué à vos obligations, ou qu’un événement extérieur rendait toute poursuite impossible. La première branche suppose un manquement réel, grave, documenté, et préalablement notifié, pas un prétexte découvert après la rupture. La seconde branche suppose une force majeure au sens de la loi, pas au sens large de sa clause. C’est exactement le point tranché le 24 juin 2026. Concrètement, dès la lettre de résiliation reçue, conservez l’enveloppe, l’horodatage du courriel, le contrat cadre, ses avenants, la clause invoquée, l’historique des commandes sur trois à cinq ans, les factures, les échanges sur les volumes, les investissements dédiés, les embauches liées au contrat, les attestations de salariés et de repreneurs potentiels. Adressez immédiatement une mise en demeure de reprendre les commandes pendant le préavis ou, à défaut, de fixer par écrit un préavis négocié, en rappelant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Une résiliation notifiée par un simple courriel laconique, sans motif vérifiable, après des années de flux réguliers, heurte cette exigence. Si votre client persiste, faites constater par huissier l’arrêt des flux, la fermeture des accès informatiques, le déréférencement, et sollicitez par écrit ses motifs précis : quel événement, quelle impossibilité, quelles mesures alternatives envisagées. Les réponses vagues serviront votre démonstration.

B. Pourquoi une clause de force majeure large ne suffit-elle pas à supprimer le préavis ?

Les contrats cadres rédigés par les grands donneurs d’ordres définissent souvent la force majeure de manière extensive : tout événement imprévisible et extérieur, pandémie, conflit armé, pénurie de composants, décision publique, mouvement social, hausse des prix de l’énergie, cyberattaque chez un tiers. La clause organise une suspension sur simple notification, puis une résiliation automatique si la suspension dépasse trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, sans indemnité. Dans l’affaire du 24 juin 2026, l’article 17 des contrats prévoyait que aucune des parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses obligations dus à la force majeure, avec une définition incluant toute cause empêchant l’exécution du contrat, provenant d’actes, événements ou circonstances imprévisibles, irrésistibles et étrangers à l’une des parties, une notification de suspension sous trois jours par lettre recommandée, puis une faculté de résiliation sans préavis ni indemnité si la suspension se poursuivait pendant trente jours. La cour d’appel de Paris, le 2 octobre 2024, en avait déduit que la résiliation intervenue trente jours après la suspension du 17 mars 2020 excluait toute rupture brutale, et avait infirmé la condamnation de première instance à 61 092 euros. La Cour de cassation casse : ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies. Autrement dit, le juge ne peut se contenter de constater que la clause a été formellement respectée. Il doit contrôler la force majeure légale, contrat par contrat, événement par événement.

La force majeure légale est définie par le code civil : il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Trois conditions cumulatives : extériorité, imprévisibilité lors de la conclusion, irrésistibilité dans l’exécution. Le même article précise la gradation : si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat, et si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Seul un empêchement définitif autorise l’arrêt définitif sans préavis au titre de la force majeure. Une suspension temporaire, même longue, n’équivaut pas à une impossibilité définitive. La Cour reproche à la cour d’appel d’avoir statué sans rechercher, comme il lui incombait, si les conditions légales de la force majeure, telles qu’elles résultent de l’article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie entre les sociétés Stanley et MGS était définitif. Le confinement de mars 2020 suspendait l’accès aux points de vente pendant quelques semaines, mais n’anéantissait pas durablement la possibilité de promouvoir des produits d’outillage. Une clause qui transforme trente jours de suspension en résiliation définitive et sans indemnité institue un régime plus sévère que la loi : elle règle le sort du contrat entre les parties, mais elle ne neutralise pas la responsabilité pour rupture brutale de la relation établie, qui relève de l’ordre public économique. Retenez la méthode : face à une lettre qui invoque la clause, demandez quel événement précis, à quelle date, avec quel effet direct sur les commandes, pourquoi aucune mesure alternative n’était possible, et si l’empêchement était vraiment définitif. Un donneur d’ordres qui continue à vendre les mêmes produits par d’autres canaux, qui recourt à un nouveau prestataire quelques semaines plus tard, ou qui reprend les volumes dès la fin de la crise, démontre lui-même le caractère temporaire de l’empêchement. Exigez la preuve de la notification contractuelle elle-même : lettre recommandée dans les trois jours, mesures prises pour limiter la suspension, bilan chiffré de l’impossibilité. À défaut, la résiliation est déjà fragile sur le terrain contractuel, avant même le terrain de la rupture brutale.

La portée de l’arrêt dépasse le souvenir du confinement. Les clauses standard actuelles visent les pénuries de semi-conducteurs, les cyberattaques, les sanctions internationales, les pénuries de main-d’œuvre, les aléas climatiques, les coupures d’énergie. Chaque fois, le raisonnement reste identique : la clause organise la suspension et la sortie du contrat écrit, tandis que l’article L. 442-1, II du code de commerce protège la relation établie et impose un préavis, sauf force majeure légale établie. Une résiliation régulière au regard de la clause peut donc demeurer brutale au regard de la relation. La cassation prononcée est partielle : la Cour casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la société MGS Sales et Marketing au titre de la résiliation fautive des contrats et sa demande au titre du préjudice moral, l’arrêt rendu le 2 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée, condamne le donneur d’ordres aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’indemnisation de 61 092 euros allouée en première instance au titre de la rupture brutale est donc rouverte, avec les demandes liées de pertes annexes et de résistance abusive, car la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend aux dispositions liées par une dépendance nécessaire. Pour votre dossier, la leçon est opérationnelle : ne laissez pas une clause faire écran. Contestez par écrit la qualification de force majeure, opposez les trois conditions légales, soulignez le caractère temporaire de la gêne, et réclamez le préavis correspondant à l’ancienneté réelle de la relation, en visant aussi la réduction brutale et temporaire des volumes qui a précédé la rupture, car le texte vise également le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle des volumes de commandes de nature à compromettre l’équilibre de la relation établie.

II. Exiger le préavis, chiffrer la perte et saisir le bon juge : la méthode qui obtient réparation

A. Quel préavis exiger et comment chiffrer l’indemnité de rupture brutale ?

Le préavis exigible n’est écrit nulle part sous forme de barème, mais la pratique des tribunaux de commerce et de la cour d’appel de Paris dégage des repères stables : un à trois mois pour une relation de moins de deux ans sans investissement spécifique, trois à six mois entre deux et cinq ans, six à douze mois entre cinq et dix ans, douze à dix-huit mois au-delà ou en cas de dépendance marquée, d’exclusivité de fait, de marque blanche ou d’outillage dédié. Le plafond légal de dix-huit mois sécurise l’auteur de la rupture qui l’a respecté, sans dispenser les autres d’un préavis proportionné. Pour calibrer votre demande, croisez quatre critères : l’ancienneté réelle depuis la première commande significative, la part du client dans votre chiffre d’affaires, la spécificité des moyens engagés pour lui, et le délai nécessaire pour retrouver un courant d’affaires équivalent sur votre marché. Un sous-traitant automobile qui réalise 45 % de son activité avec un seul donneur d’ordres depuis huit ans, avec des gabarits dédiés et une équipe détachée, ne se reconvertit pas en huit semaines. Un distributeur qui a agencé ses linéaires aux couleurs du fournisseur et formé son personnel à ses gammes non plus. Rassemblez les bilans, les grands livres clients, les tableaux de volumes mensuels, les contrats de travail et d’intérim affectés, les factures d’investissement, les emprunts souscrits pour augmenter la capacité, les échanges où le client vous demandait d’investir ou de réserver de la capacité. Faites établir par votre expert-comptable une note de marge sur coûts variables par année et par client, car l’indemnité répare la marge perdue pendant le préavis qui aurait dû être accordé, pas le chiffre d’affaires brut. La formule usuelle multiplie la marge mensuelle moyenne des derniers exercices stables par le nombre de mois de préavis manquants, avec des ajustements pour la saisonnalité, la croissance interrompue, les stocks devenus inutiles, les licenciements contraints et les frais de reconversion. Les demandes annexes suivent le même dossier : pertes de stocks spécifiques, pénalités payées à vos propres fournisseurs pour annulation, coût du chômage partiel puis des licenciements, frais de recherche de nouveaux débouchés, atteinte à la réputation si le déréférencement a été annoncé à vos concurrents. Chaque poste doit être pièces contre pièces, mois par mois.

Le fondement indemnitaire combine la responsabilité spéciale de l’article L. 442-1, II et le droit commun. Le débiteur d’une obligation inexécutée ou tardive répond sur le fondement selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, tandis que la faute extracontractuelle oblige son auteur à réparer dès lors que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En rupture brutale, le préjudice principal est la marge qui aurait été réalisée pendant le préavis éludé, à laquelle s’ajoutent les frais exposés en pure perte et, dans certains cas, la désorganisation durable de l’entreprise. Les juges écartent les demandes qui confondent marge et chiffre d’affaires, qui prolongent le préavis au-delà du temps de reconversion réel, ou qui réclament deux fois le même mois de marge sous des intitulés différents. Ils accueillent en revanche les chiffrages sobres, adossés à trois exercices, avec une marge documentée et un préavis motivé par des éléments concrets : ancienneté, dépendance, exclusivité, technicité, saisonnalité. N’oubliez pas la période de réduction massive des volumes qui précède souvent la lettre de rupture : quand les commandes chutent de 40 % puis de 80 % sans explication, comme dans le dossier lillois de juin 2026, cette phase constitue déjà une rupture partielle qui doit être indemnisée en tant que telle, en plus de la rupture totale. Votre mise en demeure doit donc viser les deux séquences, exiger la reprise des volumes contractuels pendant le préavis, et proposer un calendrier écrit de sortie : maintien des flux pendant six, neuf ou douze mois selon l’ancienneté, décroissance progressive, restitution des outillages, paiement des stocks, clause de non-dénigrement. Une proposition raisonnable, chiffrée et datée, adressée en recommandé, place votre adversaire face à ses responsabilités : s’il refuse tout préavis, la brutalité est établie ; s’il négocie, vous sécurisez votre trésorerie sans procès. Pour situer votre dossier parmi les situations voisines de baisse autoritaire des commandes, la lecture de l’analyse consacrée aux baisses de commandes et au déréférencement sans préavis aide à qualifier la phase de réduction partielle avant la rupture totale.

Le délai pour agir est de cinq ans : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ court en principe de la notification de la rupture ou de la baisse brutale des volumes, pas de la première commande. Ne laissez pas passer les mois : les pièces se dispersent, les salariés partent, les serveurs sont purgés, les marges deviennent difficiles à reconstituer. Adressez la mise en demeure dans les semaines qui suivent la coupure, faites établir le constat, missionnez l’expert-comptable, puis assignez dans l’année. Si la clause invoquée mentionne une médiation ou une conciliation préalable, respectez-la à la lettre pour éviter une fin de non-recevoir, tout en précisant que cette étape ne vaut pas préavis et ne suspend pas votre demande de reprise des flux. Conservez chaque preuve d’impossibilité alléguée par l’adversaire : s’il prétend que ses propres clients ont annulé, exigez les annulations ; s’il invoque un arrêté, exigez sa référence et ses dates d’effet ; s’il invoque une pénurie, demandez pourquoi vos concurrents ont continué à être livrés. La charge de la force majeure pèse sur celui qui l’invoque, et le contrôle du juge porte sur l’événement réel, pas sur l’étiquette posée par la clause.

B. Devant quel tribunal agir à Paris et en Île-de-France, en urgence ou au fond ?

Les litiges de rupture brutale relèvent d’un circuit juridictionnel resserré. Le code de commerce prévoit que pour l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités. La victime peut demander la cessation des pratiques et la réparation, tandis que le ministre et le parquet peuvent agir en cessation, en nullité des clauses illicites, en restitution des avantages indus et en amende civile. Le décret d’application réserve ces contentieux à un nombre limité de juridictions : pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre, et la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. En pratique francilienne, une entreprise contre un commerçant assignera le plus souvent le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des dommages et intérêts, avec appel devant la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambres 4 ou 5, qui concentrent ce contentieux et dont les arrêts nourrissent l’essentiel de la jurisprudence publiée. Vérifiez la clause attributive de juridiction de votre contrat cadre : elle ne fait pas obstacle à la compétence spéciale dès lors que la demande est fondée sur la rupture brutale, mais elle peut compliquer la procédure si elle désigne un autre ressort. Faites trancher ce point dès l’assignation pour éviter une exception d’incompétence qui retarderait d’un an l’examen du fond. Joignez le contrat, la clause invoquée, la lettre de rupture, la mise en demeure restée sans effet, le tableau des volumes et la note de marge.

L’urgence se traite par le référé, sans attendre le jugement au fond qui prendra douze à vingt-quatre mois. Devant le tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Devant le tribunal de commerce, le président dispose des mêmes pouvoirs : le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le texte spécial ajoute que le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. Concrètement, demandez la reprise temporaire des commandes à un niveau défini pendant trois à six mois sous astreinte par jour de retard, la restitution des outillages et des données, l’interdiction de se réapprovisionner auprès de votre remplaçant prévenu, et une provision correspondant aux premiers mois de marge impayée. Le juge des référés n’accordera la provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable : votre dossier doit donc établir sans débat possible la relation établie, l’absence de préavis écrit et l’insuffisance de la force majeure alléguée. C’est ici que l’arrêt du 24 juin 2026 pèse lourd : dès lors que l’adversaire ne démontre qu’une clause contractuelle et une suspension de trente jours, sans empêchement définitif établi, la contestation sur la force majeure devient sérieusement fragile et la provision redevient accessible. À Paris, prévoyez une assignation en référé devant le tribunal de commerce avec un dossier resserré de vingt à quarante pièces numérotées, un constat d’huissier, la note de marge et un projet de calendrier de reprise. Si le défendeur soulève la clause de conciliation préalable, le juge vérifiera sa mise en œuvre effective, sans pour autant priver la victime de mesures conservatoires urgentes. Au fond, articulez trois demandes : indemnité principale pour préavis éludé, indemnités annexes documentées, et cessation de la pratique pour l’avenir, avec publication du jugement si l’atteinte a été diffusée auprès de vos concurrents ou de vos propres fournisseurs. La juridiction ordonne d’ailleurs systématiquement la publication de sa décision selon les modalités qu’elle précise, aux frais de la partie condamnée.

Pour une entreprise parisienne ou francilienne, ajoutez les réflexes locaux. Saisissez le tribunal de commerce de Paris, 1 quai de Corse, avec une assignation délivrée par un commissaire de justice parisien pour une date rapprochée en référé. Si votre adversaire est un établissement public ou si la relation mêle un marché public, vérifiez la compétence administrative avant d’assigner, car l’article L. 442-1 ne s’applique pas aux contrats administratifs. Anticipez les délais pratiques : comptez deux à six semaines pour une ordonnance de référé à Paris, douze à dix-huit mois pour un jugement au fond, douze mois supplémentaires en appel devant le pôle 5. Préparez la trésorerie en conséquence : demande de délais de paiement à vos fournisseurs, activation du poste clients, mobilisation du stock, information de votre banque avec la copie de l’assignation et de la note de marge. Rassemblez les pièces spécifiques au ressort : échanges avec la centrale d’achat francilienne, plannings de livraison en Île-de-France, attestations de chauffeurs et de magasiniers, relevés de badges d’accès au site du client, factures de transport parisien devenues sans objet. Chaque élément qui ancre la relation dans la durée et dans le territoire renforce la crédibilité du préavis réclamé. Enfin, ne signez aucun protocole de sortie qui mentionnerait une résiliation amiable sans indemnité ou une renonciation générale sans contrepartie chiffrée. Si une sortie négociée intervient, faites-la porter sur un préavis payé, un volume dégressif, le rachat des stocks dédiés et une clause pénale en cas d’inexécution du calendrier, avec homologation possible par le juge pour lui donner force exécutoire.

Conclusion

Une clause de force majeure, même bien rédigée, même respectée à la lettre avec sa suspension puis sa résiliation automatique au bout de trente jours, n’efface pas la protection de la relation commerciale établie. Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026, le contrôle est fixé : le juge doit vérifier la force majeure légale, avec ses trois conditions et son empêchement définitif, et non se contenter de la définition contractuelle. Sans préavis écrit proportionné à l’ancienneté, aux usages et à la dépendance réelle, la coupure reste brutale et ouvre droit à la marge perdue pendant le préavis éludé, aux frais exposés en pure perte et aux mesures provisoires du référé. Pour l’entreprise coupée de ses commandes, la conduite à tenir tient en quatre gestes : contester par écrit la qualification de force majeure dès réception de la lettre, exiger un préavis chiffré et un calendrier de sortie, faire constater et chiffrer chaque mois de marge par l’expert-comptable, puis saisir le tribunal de commerce, à Paris devant la juridiction parisienne avec appel devant la cour d’appel de Paris, dans le délai de cinq ans. La clause règle le contrat, la loi protège la relation : c’est sur ce second terrain, d’ordre public, que se gagne l’indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».