Votre associé gérant a monté une seconde société dans la même activité sans vous prévenir, alors qu’il dirigeait encore la vôtre. Vous découvrez l’immatriculation au registre, un site vitrine qui ressemble au vôtre, parfois un terrain vendu à lui-même à un prix qui vous laisse perplexe. Faut-il prouver qu’il a détourné des clients pour obtenir réparation ? Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2026, publié au Bulletin, la réponse est non : la création d’une société concurrente par le gérant pendant son mandat viole à elle seule son devoir de loyauté, même si aucun acte de concurrence déloyale n’est démontré. La formation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025 qui exigeait la preuve d’actes de concurrence, et elle a rouvert la voie à des dommages et intérêts de 200 000 euros pour manquement à la loyauté, 50 000 euros pour préjudice moral, ainsi qu’à la communication des comptes de la société concurrente. Ce dossier explique le montage jugé en juin 2026, la règle nouvelle, le second front des conventions avec soi-même, puis la méthode complète pour prouver, chiffrer et agir, y compris à Paris et en Île-de-France.
I. Mon gérant a créé une société concurrente sans prévenir : pourquoi c’est une faute même sans concurrence prouvée
A. Ce que tranche l’arrêt du 17 juin 2026 : interdit par principe pendant le mandat
Les faits jugés parlent à beaucoup de SARL familiales et de sociétés de marchands de biens. Le capital d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens est réparti entre deux associés personnes physiques et une holding. Le 17 juillet 2017, l’assemblée générale autorise le gérant à vendre un terrain pour 210 000 euros. Le terrain est vendu au gérant lui-même le 14 mars 2018. Le 25 septembre 2018, le gérant crée deux sociétés, dont une avec une activité immobilière concurrente de la première. Le 31 octobre 2018, il démissionne de ses fonctions de gérant. Assigné ensuite, il réclame la dissolution de la première société et l’annulation de procès-verbaux d’assemblées ; la société répond à titre reconventionnel en demandant le remboursement de sommes indûment perçues, un complément de prix pour le terrain et des dommages et intérêts pour violation de son engagement de non-concurrence ou manquement à la loyauté. La cour d’appel de Rennes rejette les demandes indemnitaires liées à la loyauté au motif que la création de deux sociétés sans avertir ne constitue pas en soi un manquement et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé.
La Cour de cassation, par son arrêt du 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.855, publié au Bulletin, censure ce raisonnement au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. Elle énonce : « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » La formule mérite une lecture attentive. D’abord, le fondement est statutaire et légal, non contractuel : la loyauté s’impose de plein droit au gérant, sans clause des statuts et sans pacte de non-concurrence. Ensuite, l’interdiction joue « par principe », ce qui inverse la charge du débat : ce n’est plus à la société de démontrer des détournements de clientèle, des débauchages ou des tarifs prédateurs ; c’est au gérant de justifier qu’il avait informé la société et obtenu son accord éclairé, ou que la seconde structure n’opère objectivement sur aucun marché commun. Enfin, la précision « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » sépare deux contentieux souvent confondus : la concurrence déloyale suppose un comportement fautif sur le marché, régi par le droit commun de la responsabilité, tandis que la déloyauté du dirigeant sanctionne une trahison de la fonction, même dormante. L’arrêt de Rennes est cassé en ce qu’il rejette la demande de 200 000 euros pour manquement à la loyauté, la demande de communication des comptes de la société concurrente et, par dépendance nécessaire, la demande de 50 000 euros pour préjudice moral, en application de l’article 624 du code de procédure civile sur la cassation par voie de conséquence. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers sur ces points.
Le texte visé donne à la société des armes directes. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le même article ajoute : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » Concrètement, la société elle-même peut poursuivre son ancien gérant devant le tribunal, et un associé minoritaire peut exercer l’action sociale pour le compte de la société afin de faire entrer les dommages et intérêts dans les caisses communes. Le dispositif se referme sur deux verrous protecteurs : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. » et « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Autrement dit, une majorité acquise au gérant ne peut pas enterrer l’affaire par un vote de complaisance. Pour les sociétés anonymes, la logique est identique à l’article L. 225-251 du code de commerce : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » La jurisprudence plus ancienne sur les administrateurs qui négocient en sous-main éclaire donc aussi les SARL : informer avant d’agir reste le cœur de la fonction.
Le droit commun de la réparation complète le dispositif. L’article 1240 du code civil pose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et l’article 1241 du code civil ajoute : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Dans le dossier de juin 2026, la négligence prend la forme d’un silence : créer sans avertir. La faute suffit ; le préjudice doit ensuite être chiffré avec rigueur, poste par poste, car le juge ne l’invente pas. Les 200 000 euros réclamés au titre de la loyauté correspondaient au gain manqué et à la désorganisation allégués ; les 50 000 euros visaient le préjudice moral de la société, reconnu comme un chef autonome quand la trahison dégrade l’image et la cohésion. La cassation rouvre ces deux chiffrages sans les figer : la cour de renvoi devra mesurer ce que la création parallèle a réellement coûté, pièces à l’appui, y compris à partir des comptes de la seconde société dont la communication est ordonnée. Les dirigeants qui cumulent des mandats dans un groupe doivent distinguer cette hypothèse : exercer des fonctions déclarées dans des filiales complémentaires, avec information des associés et conventions écrites, n’est pas la création occulte d’un concurrent ; le silence et l’opacité font la faute.
B. Vente à soi-même et conventions réglementées : le second front du même dossier
Le même arrêt traite un second grief qui concerne des milliers de SARL : la vente d’un bien social au gérant lui-même. Ici, un terrain cédé au gérant pour 210 000 euros, avec une fourchette d’expertise ultérieure entre 232 000 et 280 000 euros. La société réclamait 258 864 euros de complément en soutenant que la procédure des conventions réglementées n’avait pas été respectée. La Cour rejette ce moyen, et ce rejet est aussi instructif que la cassation sur la loyauté. L’article L. 223-19 du code de commerce organise le contrôle : « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. » Le texte précise : « L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » La sanction est ciblée : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » La vente reste donc valable, mais le gérant répond du préjudice réel qu’elle cause.
Pourquoi la demande de complément a-t-elle échoué alors que la fourchette d’expertise dépassait le prix ? Parce que la Cour exige un préjudice prouvé, et non une simple différence arithmétique avec une estimation. Les juges du fond avaient retenu que le caractère particulièrement aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé, même évalué par un expert judiciaire, ne suffisait pas à établir que la société avait perdu une chance de vendre plus cher. La Cour en déduit que le non-respect des règles sur les conventions réglementées n’avait pas causé de préjudice démontré, et que la demande indemnitaire devait être rejetée. La leçon pratique est directe : pour contester une vente à soi-même, il faut documenter le marché au jour de la cession, pas deux ans plus tard.
Rassemblez l’avis du domaine ou l’étude notariale de l’époque, les offres reçues, les mandats de vente, les délais d’écoulement et les servitudes qui pesaient sur le bien. Une expertise postérieure qui donne une fourchette large, de 232 000 à 280 000 euros, décrit une valeur vénale incertaine, pas une perte de chance certaine. À l’inverse, si vous démontrez qu’un acquéreur solvable proposait 260 000 euros au comptant pendant la même période et que le gérant a écarté l’offre pour s’attribuer le bien, le préjudice devient tangible et le complément de prix redevient discutable. La procédure compte autant que le prix : convoquez l’assemblée avec le rapport sur la convention, faites voter hors la présence de l’intéressé, mentionnez ses parts exclues du quorum et de la majorité, et archivez le procès-verbal. Quand la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec lui, le texte exige seulement qu’il en soit fait mention au registre des décisions, mais cette mention doit exister et être datée. L’article L. 223-21 du code de commerce ajoute une frontière à ne jamais franchir : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Un gérant qui finance l’achat du terrain par un débit en compte courant ou qui fait garantir son prêt personnel par la SARL s’expose à la nullité, au-delà du débat indemnitaire.
II. Faire condamner l’ancien gérant et récupérer l’argent : preuves, actions et délais
A. Prouver vite : écrits, immatriculations et comptes de la société concurrente
Le réflexe premier consiste à figer la chronologie. Téléchargez l’extrait du registre des entreprises de la seconde société : date d’immatriculation, objet social, dirigeants, associés, capital, siège. Si l’immatriculation est antérieure à la démission du gérant, la violation par principe est établie dans son élément matériel ; il reste à vérifier l’objet concurrent et l’absence d’information préalable. Comparez les objets sociaux ligne par ligne : marchand de biens contre promotion et négoce immobilier, gestion locative contre administration de biens, travaux contre rénovation. Conservez les captures datées du site internet, des annonces, des réseaux professionnels et des plaquettes : elles montrent l’activité réelle, au-delà des statuts parfois rédigés large. Demandez au greffe les comptes annuels déposés par la seconde société et, à défaut de dépôt, faites constater la carence : la Cour de cassation de juin 2026 admet la demande de communication des comptes de la société concurrente dans le cadre de l’action en loyauté, ce qui permet au juge du fond de mesurer les profits réalisés pendant la période de chevauchement et d’en déduire le manque à gagner de la première société. Les relevés bancaires de la SARL d’origine, les grands livres clients, les agendas commerciaux et les courriels d’offres perdues complètent le tableau chiffré.
Le second réflexe porte sur les écrits internes. Réunissez les convocations et procès-verbaux d’assemblées, le registre des décisions, les rapports du gérant et, quand il existe, les rapports du commissaire aux comptes. Recherchez toute trace d’une information donnée aux associés avant la création parallèle : un courriel, une mention en assemblée, une autorisation écrite. Son absence fait le cœur du dossier depuis juin 2026. Recensez ensuite les actes d’exploitation du chevauchement : salariés partagés sans convention de mise à disposition, locaux communs sans bail, fichiers clients transférés, fournisseurs démarchés avec le papier à en-tête de la nouvelle structure, appels d’offres perdus au profit de celle-ci. Chaque fait doit être rattaché à une pièce : attestation de témoin conforme aux exigences de forme, constat de commissaire de justice, capture certifiée, facture, relevé. Quand les preuves sont entre les mains adverses, le droit processuel offre deux leviers. L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Une ordonnance peut autoriser un constat, une expertise ou la production de pièces avant tout débat au fond. En cours d’instance, le juge peut ordonner la communication forcée des documents détenus par l’adversaire, avec astreinte : c’est exactement ce que la Cour rouvre en juin 2026 pour les comptes de la société concurrente. Agissez tôt car les données s’effacent : messageries purgées, sites modifiés, comptabilités reclassées. Un constat dressé dans les semaines qui suivent la découverte vaut mieux qu’un faisceau d’allégations un an plus tard.
Le chiffrage distingue trois postes. Le premier couvre le gain manqué de la société : marge perdue sur les opérations captées, honoraires détournés, loyers sous-évalués. Le deuxième couvre les surcoûts subis : recrutement pour remplacer l’équipe partie, audit comptable, frais de constat et d’expertise, temps de direction détourné. Le troisième, moral, indemnise l’atteinte à la réputation et à la cohésion quand la trahison est connue des salariés, des banques et des partenaires : les 50 000 euros de l’espèce montrent que le préjudice moral d’une personne morale se plaide et s’indemnise. Chaque poste exige sa pièce : devis acceptés puis perdus, comptabilité analytique, relevés d’heures, factures d’audit. Une demande globale et forfaitaire, sans ventilation, expose à un rejet partiel comme celui subi sur le terrain à 210 000 euros. Faites vérifier la cohérence entre l’assignation, les écritures et les pièces : un bordereau ordonné, numéroté et cité paragraphe par paragraphe donne au tribunal les moyens de suivre.
B. Agir au bon tribunal, dans les bons délais : action sociale, référé et prescription
Le choix de l’action dépend de qui peut encore parler pour la société. Si la SARL est toujours dirigée par un gérant resté fidèle ou par un nouveau gérant, c’est elle qui assigne l’ancien dirigeant en responsabilité pour faute de gestion sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, en demandant des dommages et intérêts, la communication des comptes de la société concurrente sous astreinte et, le cas échéant, l’expertise sur le manque à gagner. Si le nouveau gérant est inerte ou lié à l’ancien, chaque associé peut exercer l’action sociale en demandant au tribunal la réparation de l’entier préjudice subi par la société, les sommes allouées revenant à celle-ci et non au demandeur personnellement. L’associé qui a subi un préjudice distinct de celui de la société, par exemple une décote lors de la revente de ses parts provoquée par la concurrence parallèle, peut ajouter une demande personnelle fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, à condition de prouver un dommage propre et un lien direct. Quand l’urgence l’exige, le référé offre des mesures rapides : provision, remise en état, interdiction provisoire d’utiliser des fichiers détournés. L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le même texte ajoute : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » La restitution de documents, la communication de pièces et la cessation d’un usage illicite de fichiers entrent dans cet office, tandis que le fond du préjudice concurrentiel relève du juge du fond.
Les délais se calculent sans attendre. L’article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ court en général de la découverte de la société parallèle, souvent l’extrait du registre ou la première offre concurrente documentée, et non de la démission du gérant. L’action sociale suit le même délai de cinq ans. Ne laissez pas passer les assemblées annuelles sans réagir : voter le quitus ou approuver les comptes sans réserve pendant que la concurrence parallèle est connue complique la suite, même si aucun vote ne peut éteindre par avance l’action en responsabilité. Adressez une mise en demeure détaillée qui interrompt les discussions informelles et fixe le chiffrage provisoire, puis assignez avant que les preuves ne se dispersent.
À Paris et en Île-de-France, le parcours contentieux présente des traits concrets. La SARL parisienne assigne en général devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’action en responsabilité et le référé, ou devant le tribunal des activités économiques de Paris quand le litige mêle actes de commerce entre sociétés, en vérifiant la clause de juridiction des statuts et la nature des demandes. Les délais d’audiencement au fond se comptent en mois : prévoyez un référé pour les mesures urgentes, constat, communication de pièces, provision, puis une instance au fond pour le chiffrage complet avec expertise comptable. Les pièces à préparer suivent un ordre parisien classique : extraits du registre des entreprises des deux sociétés, statuts comparés, procès-verbaux d’assemblées, registre des décisions, rapports de gestion, comptabilité et pièces bancaires, constats du ressort, correspondance de mise en demeure avec accusés de réception. Les juridictions franciliennes exigent des bordereaux de pièces stricts et des écritures resserrées : citez chaque pièce par son numéro dans le corps des conclusions, chiffrez chaque poste dans un tableau récapitulatif et prévoyez l’expert-comptable comme témoin technique de votre manque à gagner. Quand le gérant est encore en fonctions et que le péril est actuel, demandez aussi sa révocation en justice pour juste motif et la désignation d’un administrateur provisoire si la société est paralysée : ces mesures d’administration se plaident avec les mêmes pièces, enrichies d’un audit de trésorerie et d’un inventaire des contrats en cours.
Conclusion
Depuis le 17 juin 2026, le gérant de SARL qui crée une société concurrente en cours de mandat manque à sa loyauté par le seul fait de la création occulte, sans qu’il soit besoin de démontrer des actes de concurrence sur le marché. La société peut réclamer la réparation de son gain manqué et de ses surcoûts, la communication des comptes de la structure concurrente pour les mesurer, et l’indemnisation de son préjudice moral ; l’associé diligent peut porter l’action sociale quand la direction reste passive. Le second enseignement du même arrêt borne les espoirs de rattrapage sur les ventes à soi-même : sans préjudice démontré au jour de la cession, l’écart avec une expertise postérieure ne suffit pas. La méthode gagnante tient en quatre gestes : figer la chronologie par les registres et les constats, retrouver l’écrit qui prouve le silence, chiffrer poste par poste avec l’aide comptable, puis assigner dans les cinq ans à partir de la découverte, avec un référé pour l’urgent et le fond pour le définitif. Les associés qui découvrent une immatriculation parallèle ont désormais une phrase de la Cour à faire valoir et un chemin procédural balisé pour la transformer en réparation.