Dans l’environnement numérique contemporain, l’utilisation de visuels pour enrichir des publications en ligne, des supports promotionnels ou des plateformes commerciales est devenue une pratique quasi universelle. Nombre d’éditeurs, d’entreprises et d’acteurs économiques puisent quotidiennement dans l’abondance documentaire accessible sur les réseaux sans mesurer systématiquement la qualification juridique des contenus reproduits. Face à ces usages banalisés, les grandes agences de presse ainsi que les banques de données photographiques ont structuré des politiques de surveillance automatisée de leurs fonds documentaires, sollicitant des prestataires spécialisés chargés de détecter toute mise en ligne non autorisée et d’adresser des mises en demeure indemnitaires, comme l’a documenté une analyse pratique diffusée sur le portail Village de la Justice relative aux réclamations de droits d’auteur sur les photographies d’actualité. Cette pression précontentieuse croissante conduit régulièrement les juridictions civiles à devoir trancher un débat fondamental : une photographie de presse bénéficie-t-elle ipso facto de la protection conférée par le droit d’auteur, ou sa vocation documentaire l’exclut-elle du champ privatif, reportant l’éventuelle indemnisation sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle ?
C’est précisément cette articulation complexe que vient de clarifier un jugement particulièrement éclairant rendu le 18 septembre 2026 par le Tribunal judiciaire dans l’affaire opposant l’Agence France-Presse à une société commerciale de communication, consultable dans son texte intégral via la décision référencée Tribunal judiciaire, 18 septembre 2026, RG n° 24/09639. Dans ce litige où l’agence de presse revendiquait la protection au titre de la contrefaçon de droit d’auteur pour soixante-deux photographies représentant des personnalités publiques, des événements d’actualité, des monuments et des scènes documentaires, la juridiction a débouté le demandeur de l’intégralité de ses prétentions fondées sur la propriété littéraire et artistique en raison d’une absence d’originalité démontrée. Toutefois, le tribunal n’a pas laissé l’atteinte impunie : statuant sur la demande subsidiaire, il a requalifié les agissements en actes de parasitisme économique au sens de la responsabilité délictuelle, allouant des dommages et intérêts significatifs au titre des investissements consentis pour la filière photographique et de l’atteinte à la notoriété commerciale.
Cette décision de principe met en lumière l’exigence d’une rigueur probatoire accrue pour les titulaires de droits photographiques, tout en confirmant la vitalité de l’action indemnitaire subsidiaire lorsque des contenus économiques individualisés sont captés sans contrepartie financière. Pour appréhender la portée de cet arbitrage jurisprudentiel, il convient d’analyser en premier lieu les motifs ayant conduit au rejet de la qualification de contrefaçon de droit d’auteur au regard de l’absence d’originalité des clichés documentaires, avant d’étudier en second lieu les critères de la requalification en parasitisme économique et les modalités précises d’évaluation des réparations matérielles et morales accordées par le juge civil.
I. Le rejet de la contrefaçon de droit d’auteur pour défaut d’originalité des clichés d’actualité
A. La charge probatoire de l’originalité et la liberté de la preuve par capture d’écran
L’engagement d’une action en contrefaçon devant la juridiction civile impose à titre liminaire d’établir la réalité matérielle des actes argués d’atteinte. Sur le plan probatoire, les débats judiciaires se cristallisent fréquemment sur la recevabilité et la force des constats versés aux débats, notamment lorsque la partie demanderesse verse de simples captures d’écran réalisées par ses soins ou par des sociétés d’audit numérique mandatées à cet effet, sans recourir préalablement à un commissaire de justice. Dans son jugement du 18 septembre 2026, le Tribunal judiciaire a apporté une précision décisive en rappelant sans ambiguïté : « En matière de contrefaçon, la preuve est libre et il n’est ainsi pas exigé que celle-ci se fasse exclusivement par constat d’huissier. » Cette position s’inscrit dans la droite ligne des principes directeurs du procès civil résultant de l’article 9 du Code de procédure civile, accessible sur Légifrance, article 9 du Code de procédure civile, aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi que de l’article 1353 du Code civil, consultable sur Légifrance, article 1353 du Code civil, qui fait peser la charge de la preuve sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation.
En l’espèce, l’agence de presse produisait soixante-et-onze captures d’écran issues du site internet de la défenderesse, reproduisant soixante-deux photographies identifiées avec leurs liens hypertextes et recoupées par des courriers de mise en demeure émis par l’agence Picrights. Le tribunal a retenu la valeur probante de ces éléments techniques pour attester de la diffusion effective de ces clichés précis. En revanche, pour quatre-vingt-une autres photographies mentionnées dans les écritures de la demanderesse mais pour lesquelles aucune capture d’écran ni constat n’établissait une exploitation en ligne par la société mise en cause, le débouté a été prononcé d’office. La liberté de la preuve en matière d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne dispense donc aucunement le plaideur de rapporter une démonstration concrète et vérifiable de la matérialité de chaque diffusion contestée, ce qui suppose une gestion rigoureuse des éléments probatoires dans le cadre des expertises du cabinet en propriété intellectuelle.
Une fois la matérialité de l’usage constatée, l’obstacle majeur pour le demandeur réside dans la démonstration de la titularité d’un droit privatif opposable. Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, disponible sur Légifrance, article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial. Si l’article L. 112-2, 9° du même code, consultable sur Légifrance, article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, inclut expressément parmi les œuvres de l’esprit protégées « les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie », cette qualification légale ne saurait dispenser le créateur ou ses ayants droit d’administrer la preuve du caractère original de chaque photographie revendiquée.
Sur ce point, le Tribunal judiciaire énonce la règle gouvernant l’accès à la protection privative en ces termes : « L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur, lesquels peuvent résider dans les couleurs, dessins, formes, matières ou ornements, mais également dans la combinaison originale d’éléments connus. » Cette définition synthétise une jurisprudence européenne et nationale parfaitement établie. Dès l’arrêt fondamental Infopaq International rendu le 16 juillet 2009 dans l’affaire C-5/08, accessible sur la plateforme officielle InfoCuria, CJUE, 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, la Cour de justice de l’Union européenne a affirmé que le droit d’auteur ne s’applique qu’à un objet qui constitue « une création intellectuelle propre à son auteur ». Cette exigence a été réitérée et adaptée à l’art photographique par l’arrêt Painer du 1er décembre 2011 dans l’affaire C-145/10, disponible sur InfoCuria, CJUE, 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, exigeant qu’« une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie ».
L’originalité ne saurait dès lors résulter de simples affirmations de principe ni d’une présomption attachée à la qualité de photographe professionnel ou à la réputation de l’agence requérante. La charge incombe au demandeur de disséquer chaque cliché, d’identifier les choix esthétiques délibérés qui ont présidé à sa conception, et d’exposer comment ces options techniques traduisent une démarche personnalisée qui distingue l’image d’un simple enregistrement du réel. En l’absence d’une telle caractérisation individualisée, le grief de contrefaçon ne peut qu’être rejeté, laissant la place à une appréciation de la reproduction sous le seul prisme des règles ordinaires de la responsabilité civile.
B. La qualification de reportage documentaire et l’absence d’empreinte de la personnalité
Pour écarter la contrefaçon de droit d’auteur, le jugement du 18 septembre 2026 procède à un examen minutieux des soixante-deux photographies litigieuses, les répartissant en plusieurs séries thématiques : portraits de personnalités politiques et artistiques, vues de lieux et monuments, scènes d’actualité et illustrations diverses d’objets du quotidien. À l’égard des portraits de personnalités, le tribunal relève que, si certains clichés mettent en scène des sujets ayant posé devant l’objectif, la mise en scène observée relève des canons habituels de la communication institutionnelle sans révéler de sensibilité singulière. Le jugement souligne avec netteté : « Elles révèlent une maîtrise des techniques photographiques et des codes de la communication, produisant un effet classique pour la représentation de ces personnalités, mais aucun choix créatif de nature à refléter la touche personnelle portant l’empreinte de la personnalité du photographe. »
Ce constat s’avère encore plus saillant pour les clichés pris sur le vif à l’occasion de déplacements officiels, de conférences de presse ou de manifestations publiques. Le tribunal observe : « Les autres clichés ont été pris sur le vif dans un lieu et à un moment que le photographe n’a pas choisis. Ils sont réalisés selon les conventions de la prise de vue documentaire d’actualité sans effet esthétique ou créatif qui leur donnerait un aspect unique reflétant l’empreinte de la personnalité du photographe. » Dans ce cadre, le photographe de presse est contraint par l’urgence de l’événement et par la nécessité d’en rendre compte fidèlement à destination des organes d’information. Les choix d’angle ou de cadrage qu’il opère ne procèdent pas d’une liberté créative souveraine, mais des contraintes imposées par la configuration spatiale des lieux, la position de la foule ou le protocole des intervenants. Dès lors qu’un autre reporter placé dans les mêmes circonstances aurait produit une image sensiblement analogue, l’œuvre ne porte pas l’empreinte requise pour bénéficier du monopole privatif.
La même sévérité probatoire est appliquée aux prises de vue de monuments, de paysages et de scènes urbaines. Face à des photographies représentant des édifices historiques ou des espaces publics, la juridiction souligne que la description littéraire des images et l’invocation de formats spécifiques, tels que le recours à un objectif panoramique ou à un grand angle, ne suffisent pas à caractériser une démarche artistique autonome. Le recours à des réglages optiques courants relève du maniement d’un instrument technique et non de l’expression d’un parti pris esthétique original. De même, s’agissant de clichés illustratifs représentant des objets usuels, des produits commerciaux ou des symboles d’institutions, le tribunal note que le flou d’arrière-plan ou la mise au point serrée traduisent les moyens fonctionnels de détacher le sujet de son environnement, sans que ne soit démontrée une recherche formelle traduisant la personnalité de l’opérateur.
Cette approche rigoureuse de l’originalité photographique s’inscrit en pleine cohérence avec les arbitrages récents rendus par les juridictions spécialisées en propriété intellectuelle, à l’instar de la décision du Tribunal judiciaire, 1er avril 2026, RG n° 23/13532, où l’analyse s’était pareillement focalisée sur la distinction entre la technique de pose d’un portraitiste et les véritables choix arbitraires nécessaires pour caractériser l’empreinte personnelle sous l’intitulé « Sur l’originalité de la photographie ». Dans un domaine voisin touchant à la distinctivité des signes, le juge des référés avait déjà rappelé dans la décision consultable sur Tribunal judiciaire, 15 septembre 2026, RG n° 26/53071 que la liberté du commerce commande qu’un élément non protégé par un titre privatif valable puisse être reproduit, affirmant que « la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute ».
Le rejet de la contrefaçon emporte des conséquences procédurales et substantielles majeures. D’une part, la demande d’indemnisation forfaitaire fondée sur les mécanismes dérogatoires de la propriété intellectuelle se trouve privée de fondement. D’autre part, les demandes formulées au titre du droit moral d’auteur, qu’il s’agisse de la revendication de la paternité ou de l’atteinte au respect de l’œuvre, sont écartées sans examen supplémentaire, l’inexistence du titre privatif privant l’agence de presse de toute légitimité à invoquer une atteinte aux prérogatives morales d’un auteur qui n’était de surcroît pas partie à l’instance. C’est donc exclusivement vers la responsabilité délictuelle de droit commun que le débat s’est déporté.
II. La requalification en parasitisme économique et l’évaluation des préjudices
A. La protection des investissements de la banque d’images au visa de l’article 1240 du Code civil
Lorsque la forteresse du droit d’auteur s’effondre en raison de l’absence d’originalité, le demandeur n’est pas démuni pour autant, à la condition d’avoir articulé des prétentions subsidiaires fondées sur la responsabilité extracontractuelle. L’article 1240 du Code civil, accessible sur Légifrance, article 1240 du Code civil, dispose avec solennité : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cette obligation générale est complétée par l’article 1241 du Code civil, consultable sur Légifrance, article 1241 du Code civil, qui précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. En droit des affaires et de la propriété incorporelle, ces textes constituent le socle de la sanction du parasitisme économique.
La délimitation des contours du parasitisme a été fixée avec autorité par la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin rendu par la chambre commerciale le 26 juin 2024, consultable sous la référence Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535. La haute juridiction y rappelle avec netteté les deux piliers indispensables à la qualification de l’acte déloyal : d’une part, « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et d’autre part, « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ».
Reprenant fidèlement cette doctrine prétorienne, le jugement du 18 septembre 2026 applique ces principes aux banques d’images de presse en énonçant : « Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». En l’espèce, l’agence de presse a su rapporter les éléments constitutifs de cette valeur économique individualisée. Elle a produit une attestation comptable détaillée justifiant des investissements financiers substantiels alloués en 2023 à sa filière photographique, indispensables pour rétribuer des photographes professionnels, déployer des équipes sur les théâtres d’actualité mondiaux, entretenir des infrastructures techniques et alimenter sa base documentaire accessible contre rémunération.
Par ailleurs, l’agence établissait que les clichés litigieux étaient proposés à la commercialisation sur son portail moyennant une grille tarifaire précise, fixant à cent soixante-et-un euros et cinquante centimes le coût unitaire d’une licence de diffusion annuelle pour un site éditorial. Dès lors qu’il était démontré que la société défenderesse avait reproduit soixante-deux photographies pour illustrer ses propres publications en ligne sans acquitter la moindre redevance ni souscrire d’abonnement, la faute délictuelle était caractérisée. En s’appropriant gratuitement le fruit d’investissements considérables pour valoriser ses propres services et attirer du trafic sur son site internet, l’utilisateur s’est indûment placé dans le sillage de l’agence de presse, s’épargnant les coûts normaux d’acquisition de visuels professionnels.
Il importe de souligner que cette faute parasitaire repose sur un comportement matériel positif d’appropriation de ressources économiques créées par autrui. Cette exigence d’imputation personnelle rejoint les principes récemment réaffirmés par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt consultable sur Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2026, pourvoi n° 24-22.474, selon lequel « Pour retenir qu’une personne a commis des actes de contrefaçon de marques et des actes distincts de concurrence déloyale, il est nécessaire de démontrer, d’une part, que cette personne a commis un usage autonome et personnel des marques en cause, d’autre part, qu’une faute résultant de la commission d’actes positifs et personnels puisse lui être imputable. » En l’espèce, la société de communication avait elle-même procédé à l’intégration des photographies au sein de ses contenus marchands, consommant ainsi directement l’acte fautif de captation de valeur, ce qui justifie une vigilance accrue lors de la rédaction de contrats commerciaux et de partenariats numériques.
B. La ventilation des réparations : préjudice patrimonial, atteinte à la notoriété et exclusion du droit moral
La requalification des agissements en parasitisme économique bouleverse la méthode de liquidation des dommages et intérêts. Lorsque l’action prospère sous l’empire de la propriété intellectuelle, le juge applique les dispositions spéciales de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance, article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui permettent d’évaluer le préjudice en tenant compte des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte ou d’allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été normalement exigibles. À l’inverse, sur le terrain délictuel de l’article 1240 du Code civil, le principe qui prévaut est celui de la réparation intégrale du préjudice prouvé, sans enrichissement indu ni prise en compte de peines privées ou de dommages punitifs qui demeurent prohibés dans l’ordre juridique français.
L’évaluation du préjudice matériel opérée par le Tribunal judiciaire dans sa décision du 18 septembre 2026 illustre avec rigueur cette discipline indemnitaire. L’agence de presse réclamait plus de cinquante et un mille euros en sollicitant une majoration forfaitaire équivalant au double de son barème officiel pour chaque cliché, outre l’indemnisation d’une prétendue banalisation des images et d’un préjudice moral d’auteur. La juridiction a rejeté cette prétention forfaitaire punitive pour s’en tenir aux pertes économiques réelles et directes. Le tribunal a retenu : « Le préjudice en résultant consiste en un manque à gagner qui peut être évalué, selon le tarif de l’AFP précité, à une somme de 10.013 euros – soit 161,50 euros par image pour un an et aux frais de surveillance et d’identification des reproductions non autorisées sur Internet, outre le trouble commercial, soit un montant total de 18.000 euros. »
Cette indemnisation matérielle globale de dix-huit mille euros intègre ainsi avec pragmatisme le coût des redevances éludées sur la base du tarif public licite de l’agence, tout en indemnisant les dépenses techniques engagées pour identifier la diffusion illicite et le trouble causé au circuit commercial régulier. En revanche, le tribunal a formellement rejeté la demande d’indemnisation au titre de la banalisation des œuvres, observant que des clichés documentaires dépourvus d’originalité et présentant un aspect courant ne sauraient subir une dépréciation artistique par l’effet de leur reproduction. Cette distinction nette évite toute résurgence déguisée des mécanismes du droit d’auteur au sein de l’indemnisation parasitaire.
L’arbitrage relatif au préjudice moral s’avère tout aussi instructif. Alors que la demanderesse réclamait près de trente mille euros au titre de l’atteinte aux prérogatives morales d’auteur et à la paternité de l’œuvre, la juridiction s’est montrée catégorique : « Au titre du préjudice moral, elle n’est pas fondée à invoquer le droit moral d’auteur, dès lors que la contrefaçon n’a pas été retenue, étant souligné de surcroît qu’elle n’est pas plus légitime à se prévaloir comme elle le fait de l’atteinte qu’en subirait le photographe qui n’est pas partie à la procédure. » Néanmoins, le tribunal a admis l’existence d’une atteinte distincte à la notoriété commerciale de l’agence elle-même. En diffusant ces images sans indiquer le crédit de l’agence qui en assurait l’exploitation, la société défenderesse a privé l’opérateur de la visibilité institutionnelle légitimement attendue de la diffusion de ses contenus, préjudice réparé par l’octroi d’une somme de deux mille euros.
Enfin, le tribunal a débouté l’agence de sa demande complémentaire formée pour résistance abusive, rappelant que le refus d’une partie de faire droit aux réclamations indemnitaires amiables préalables ne caractérise pas en soi une faute, dès lors que la contestation du droit d’auteur était parfaitement légitime et a précisément été accueillie par le juge du fond. La société poursuivie a néanmoins été condamnée aux dépens ainsi qu’à trois mille euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ce résultat met en exergue l’importance d’une défense technique circonstanciée dans les litiges de contrefaçon et de concurrence déloyale, matière traitée quotidiennement dans le cadre des dossiers de contentieux commercial et économique du cabinet ainsi que dans la pratique globale exposée lors de la présentation générale du cabinet Kohen Avocats.
Conclusion
Le jugement prononcé le 18 septembre 2026 par le Tribunal judiciaire marque une étape significative dans la rationalisation des contentieux nés de l’utilisation numérique des photographies de presse. En refusant d’accorder une protection automatique par le droit d’auteur à des prises de vue dictées par la retranscription factuelle de l’actualité ou par des conventions techniques éprouvées, le juge civil rappelle que la propriété intellectuelle ne saurait être dévoyée pour verrouiller le domaine de l’information brute. Pour échapper à la contrefaçon, les entreprises et créateurs de contenus poursuivis disposent d’un moyen de défense substantiel consistant à exiger de l’ayant droit une démonstration rigoureuse et individualisée de l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur chaque cliché revendiqué.
Pour autant, la décision sonne comme un avertissement sans complaisance à l’encontre des pratiques consistant à s’approprier gratuitement les ressources iconographiques d’agences professionnelles. Si la contrefaçon est écartée en l’absence d’originalité, la sanction du parasitisme économique au visa de l’article 1240 du Code civil offre aux créateurs de banques de données un recours d’une redoutable efficacité dès lors que des investissements substantiels et un tarif licite sont démontrés. Les sanctions pécuniaires prononcées, couvrant les redevances normales, les frais de surveillance numérique et l’atteinte à la notoriété, démontrent qu’aucune immunité n’est conférée à l’usage gratuit d’actifs économiques tiers.
À l’heure où les algorithmes de détection automatisée multiplient les réclamations financières précontentieuses à grande échelle, la prudence impose aux professionnels du web, aux agences de communication et aux exploitants de sites internet d’auditer systématiquement leurs sources iconographiques, de privilégier les banques d’images sous licence régulière et de s’entourer de conseils avisés dès la réception de courriers de mise en demeure, afin d’apprécier la pertinence respective du droit d’auteur et du parasitisme avant tout règlement judiciaire.