Quand un donneur d’ordre cesse du jour au lendemain de confier des missions à son sous-traitant, sans lettre, sans date de fin et sans délai de réorganisation, la loi ne sanctionne pas la rupture elle-même, mais sa brutalité. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 8 juillet 2026 dans un litige opposant deux sociétés de gardiennage et de surveillance : trois années de sous-traitance, jusqu’à 70 % du chiffre d’affaires du sous-traitant réalisé avec le donneur d’ordre, puis un tarissement total du flux d’affaires en mars 2023 sans le moindre préavis écrit. Verdict : rupture brutale d’une relation commerciale établie et 14 729,23 euros hors taxes de dommages et intérêts.
Autre enseignement de l’arrêt, souvent négligé : l’avenant qui fixe un terme à deux rondes de gardiennage n’a pas valu préavis, parce que les commandes ont continué après ce terme et que l’écrit ne manifestait aucune intention claire de tout arrêter. Et la facture de plus d’un million d’euros adressée en retour par le donneur d’ordre, pour une prétendue violation de non-concurrence prouvée par une simple capture d’écran d’un réseau social, a été rejetée.
Quelques réserves avant d’entrer dans le détail, car elles conditionnent tout le raisonnement qui suit. D’abord, seul le juge décide, au vu des pièces de chaque dossier : les montants et les durées cités ici valent pour cette espèce et ne prédisent pas l’issue d’un autre litige. Ensuite, les contrats signés priment sur toute analyse générale : une clause de non-concurrence, un terme contractuel ou un préavis conventionnel bien rédigés changent la donne. Enfin, aucune responsabilité n’est établie au-delà de ce que la cour a jugé dans cette affaire précise, et les qualifications juridiques développées ci-dessous restent des analyses susceptibles d’être discutées devant un tribunal. Cet article s’adresse aux donneurs d’ordre, aux sous-traitants et aux clients finals qui découvrent qu’une rupture en amont menace la continuité de leurs propres prestations.
I. Une rupture sans écrit qui coûte 14 729,23 euros : la mécanique jugée le 8 juillet 2026
Le 2 septembre 2020, deux sociétés exerçant l’une et l’autre la prestation de gardiennage, de surveillance et de sécurité signent un contrat de sous-traitance d’une durée déterminée de deux mois à compter du 9 novembre 2020, tacitement renouvelable par période d’un an. La première, donneur d’ordre, confie à la seconde des prestations ponctuelles de gardiennage et de surveillance ainsi qu’un circuit de rondes sur un site déterminé. Le 22 avril 2022, un avenant modifie les horaires de deux tours de rondes, avec une date de fin au 20 septembre 2022 pour la première et au 31 décembre 2022 pour la seconde. À compter du 1er janvier 2023, le sous-traitant intervient sur la base de simples bons de commande. Puis, en mars 2023, le flux s’arrête. Le 27 avril 2023, le sous-traitant réclame une indemnité de douze mois de préavis pour rupture verbale sans préavis. Le 10 mai 2023, le donneur d’ordre oppose un refus, invoque une violation de l’obligation de non-concurrence et adresse une facture de 1 110 528 euros toutes taxes comprises. Le 19 juin 2023, le sous-traitant met en demeure le donneur d’ordre de lui verser 124 110 euros en réparation de la rupture brutale. Le 7 juillet 2023, il saisit le tribunal de commerce de Bordeaux, qui lui alloue 23 308,23 euros. Appel. Le 8 juillet 2026, la cour d’appel de Paris infirme partiellement et porte l’indemnité à 14 729,23 euros hors taxes, tout en rejetant les demandes reconventionnelles du donneur d’ordre. Cette chronique tient en trois leçons que tout maillon d’une chaîne de sous-traitance devrait méditer.
A. Trois ans de flux, 63 à 70 % du chiffre d’affaires, puis plus rien : comment la relation établie se prouve
Premier point de méthode : une relation commerciale établie ne se décrète pas, elle se démontre par la régularité, la stabilité et l’ancienneté du courant d’affaires. La cour retient ici trois années de relations, un contrat initial reconduit en 2021 et 2022, puis des bons de commande en 2023. Le sous-traitant produit ses bilans des exercices 2020, 2021 et 2022 et affirme, sans contestation adverse sur ce point, avoir réalisé avec le donneur d’ordre respectivement 64 %, 70 % et 63 % de son chiffre d’affaires sur ces trois exercices. Ces éléments combinés, écrit la cour, suffisent à caractériser en fait et en droit une relation commerciale établie.
Pour le sous-traitant évincé, la leçon probatoire est directe. Ce sont les bons de commande, les factures, les bilans et la part du chiffre d’affaires qui font la preuve, pas les souvenirs ni les affirmations. Conserver chaque bon de commande, même quand la relation semble aller de soi, c’est conserver la matière première de l’action en rupture brutale. Pour le donneur d’ordre, la leçon est symétrique : laisser un sous-traitant réaliser durablement les deux tiers de son activité à votre seul profit, c’est fabriquer soi-même le socle de la relation établie que l’on contestera ensuite en vain. La dépendance économique n’est pas ici une condition de la responsabilité, mais un élément d’appréciation du rapport de force : la cour rappelle qu’elle s’entend de l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles nouées avec son partenaire.
Le texte de référence est l’article L. 442-1 du code de commerce, dont le paragraphe II dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » (article L. 442-1 du code de commerce, en vigueur)
La fiche pratique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes résume le mécanisme ainsi : une rupture brutale suppose l’absence de préavis ou un préavis insuffisant au regard des caractéristiques de la relation existante (DGCCRF, rupture des relations commerciales). Et elle précise que l’interdiction s’applique à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : donneurs d’ordre et sous-traitants sont donc également concernés, quel que soit le secteur, y compris les prestations de sécurité.
Deuxième acteur de la chaîne souvent oublié : le client final, ici l’exploitant du site gardienné. Quand le donneur d’ordre tarit le flux confié au sous-traitant, c’est la continuité de la surveillance du site qui se joue. Le client final détient ses propres preuves, le contrat de gardiennage conclu avec le donneur d’ordre, les rapports de rondes, les constats d’interruption, et doit décider vite : mettre en demeure le donneur d’ordre d’assurer la continuité, ou contracter directement un nouveau prestataire. Les activités privées de sécurité sont réglementées : seules des entreprises autorisées peuvent les exercer à titre professionnel (article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure, en vigueur), ce qui restreint le vivier des remplaçants et renchérit le coût d’une réorganisation précipitée. Le client final a donc intérêt à exiger par écrit, dès les premiers signes de tension entre son prestataire et son sous-traitant, un plan de continuité daté.
B. Pourquoi l’avenant à terme n’a pas valu préavis : l’écrit qui ne dit pas son nom ne protège pas
Le cœur juridique de l’arrêt tient en une phrase, que tout rédacteur de contrats devrait afficher au-dessus de son écran. La cour juge que :
« la stipulation d’un terme à une relation contractuelle ne peut être assimilée à l’octroi d’un préavis » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 8 juillet 2026, RG 24/16087, décision publiée).
Pourquoi ? Parce qu’il ne ressortait pas de l’avenant la manifestation claire et non équivoque de l’intention du donneur d’ordre de mettre un terme à l’ensemble de la relation commerciale : le contrat initial prévoyait déjà une durée déterminée sans que cela ait empêché sa reconduction en 2021 et 2022, et surtout la relation s’était poursuivie après le terme fixé par l’avenant, au travers de bons de commande adressés par le donneur d’ordre lui-même. La rupture, totale à compter de mars 2023, est donc intervenue sans aucune notification écrite d’un préavis : elle est par nature brutale.
La cour rappelle à cette occasion le principe directeur, qui mérite citation intégrale tant il concentre tout le contentieux :
« L’article L. 442-1-II du code de commerce sanctionne non la rupture, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. » (cour d’appel de Paris, 8 juillet 2026, RG 24/16087, décision publiée)
Elle ajoute que le caractère prévisible de la rupture ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation et faisant courir un délai de préavis, en visant l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2018. Elle précise encore que l’écrit notifiant l’intention de ne pas poursuivre ne fait courir le préavis que s’il précise à quelle date la relation prendra fin, en visant l’arrêt du 26 février 2025. En pratique : une fin de contrat programmée, un avenant à terme, des volumes qui baissent progressivement ne valent jamais préavis si aucun écrit n’énonce clairement la fin de la relation et le point de départ du préavis. Pour le donneur d’ordre qui prépare une sortie, la décision à prendre est donc simple et impérative : notifier par écrit, dater la fin, laisser courir le délai. Pour le sous-traitant qui reçoit un avenant à terme puis de nouvelles commandes après ce terme, la décision est tout aussi claire : exiger un écrit de clarification, car la poursuite des commandes après le terme efface l’effet d’annonce du terme.
Sur la durée du préavis, l’arrêt illustre le dosage judiciaire. Le sous-traitant réclamait douze mois en invoquant trois ans de relation et 63 à 70 % de son chiffre d’affaires. La cour observe qu’il ne produit aucun élément sur l’état du marché du gardiennage ni sur ses difficultés à retrouver un partenaire équivalent, relève trois années de relations, l’absence de dépendance économique de degré élevé démontrée, et une activité impliquant peu d’investissements spécifiques avec une facilité de réorganisation vers d’autres clients. Elle fixe le préavis suffisant à trois mois. Autrement dit, un taux de dépendance facialement élevé ne suffit pas : sans preuve de l’impossibilité de se reconvertir, le juge réduit. Le sous-traitant qui veut douze mois doit donc documenter le marché, ses investissements dédiés, ses démarches de reconversion et leurs échecs. La cour définit d’ailleurs le préavis suffisant comme :
« s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures » (cour d’appel de Paris, 8 juillet 2026, RG 24/16087, décision publiée).
Enfin, la loi plafonne le risque dans un sens favorable à l’auteur diligent de la rupture : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » (article L. 442-1, II, du code de commerce, en vigueur). Dix-huit mois de préavis écrit, c’est l’immunité sur la durée. Entre trois mois et dix-huit mois, tout est question de dosage et de preuves.
II. La carte des décisions en chaîne pour chaque maillon
Une rupture brutale ne fait jamais qu’une victime apparente. Derrière le sous-traitant évincé, il y a ses agents qu’il faut reclasser ou licencier, ses propres fournisseurs dont les commandes s’arrêtent, et le client final dont le site reste à garder. Derrière le donneur d’ordre qui rompt, il y a le risque d’une condamnation, d’une amende civile demandée par le ministre de l’économie, et d’une désorganisation de sa propre capacité à servir ses clients. Chaque maillon détient des preuves différentes et doit prendre des décisions différentes, dans des délais différents. Voici la carte.
A. Le sous-traitant évincé : prouver, chiffrer, reconvertir, et ne pas rater les délais
Première décision, dans les jours qui suivent l’arrêt du flux : écrire. Le sous-traitant de l’arrêt a adressé sa réclamation indemnitaire par lettre du 27 avril 2023, soit environ un mois après la rupture de mars 2023, puis une mise en demeure chiffrée le 19 juin 2023, puis une assignation le 7 juillet 2023. Cette cadence est un modèle : elle fige la date de la rupture, elle chiffre la demande, elle interrompt la prescription. Écrire tard, c’est laisser le donneur d’ordre soutenir que la relation s’est éteinte d’un commun accord ou que les commandes ont simplement varié. Écrire flou, sans montant ni fondement, c’est s’exposer à l’irrecevabilité ou à la minoration.
Deuxième décision : constituer le dossier de la relation établie. Concrètement, réunir le contrat initial et ses avenants, tous les bons de commande y compris ceux adressés après un terme contractuel, toutes les factures, les relevés du chiffre d’affaires réalisé avec le donneur d’ordre exercice par exercice, et les éléments sur la durée totale de la relation. Le sous-traitant de l’arrêt a produit ses bilans 2020 à 2022 : c’est ce qui lui a valu la reconnaissance de la relation établie. Mais il n’a pas produit d’éléments sur l’état du marché ni sur ses difficultés de reconversion : c’est ce qui lui a coûté neuf mois de préavis, ramenés de douze à trois. La preuve se joue donc sur deux tableaux : l’ancienneté et le volume d’un côté, l’impossibilité de se reconvertir de l’autre. Attestations de prospects refusés, réponses négatives à des appels d’offres, investissements spécifiques amortis sur la relation, clauses d’exclusivité de fait : tout ce qui objective la dépendance doit être versé au dossier.
Troisième décision : chiffrer le préjudice en marge sur la durée du préavis éludé, et non en perte de chance abstraite. La cour alloue ici 14 729,23 euros hors taxes après avoir infirmé les 23 308,23 euros du tribunal, ce qui montre que le chiffrage du tribunal n’est jamais acquis en appel. Faire établir le calcul par un expert-comptable, à partir de la marge brute historique sur le flux perdu, donne au chiffrage une assise que le juge peut suivre mois par mois. Quatrième décision : se reconvertir effectivement, car l’inaction se paie. La cour tient compte de la facilité à réorganiser l’activité vers d’autres clients : un sous-traitant qui ne démontre aucune recherche de remplacement affaiblit sa propre demande.
Cinquième décision, souvent oubliée : gérer l’aval social et fournisseurs. Les agents affectés aux rondes perdues doivent être réaffectés ; à défaut, la procédure de licenciement pour motif économique obéit à ses propres règles et délais, et son coût s’ajoute au préjudice sans pour autant s’y confondre automatiquement. Les propres fournisseurs du sous-traitant, véhicules, uniformes, matériel de télésurveillance, doivent être avisés par écrit : réduire ses propres commandes sans préavis exposerait le sous-traitant à devenir à son tour l’auteur d’une rupture brutale envers eux. La chaîne ne pardonne pas : chaque maillon qui rompt sans écrit reporte le risque sur le suivant.
Sixième décision, quand le donneur d’ordre est en difficulté et non simplement brutal : vérifier s’il fait l’objet d’une procédure collective. Si une sauvegarde est ouverte, aucun contrat en cours ne peut être résilié du seul fait de l’ouverture : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13, I, du code de commerce, en vigueur). L’administrateur peut exiger la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise (article L. 622-13, II, du code de commerce, en vigueur), et les créances antérieures doivent être déclarées au passif. Le sous-traitant doit alors déclarer vite, sans arrêter ses propres prestations de sa propre initiative, sous peine de se voir reprocher l’inexécution.
B. Le donneur d’ordre et le client final : notifier, maintenir, assurer la continuité
Pour le donneur d’ordre qui envisage de se séparer d’un sous-traitant, l’arrêt est un mode d’emploi inversé. Première décision : notifier par écrit, avec une date de fin explicite. La fiche de la DGCCRF l’exige sans approximation : le préavis doit informer le partenaire de l’intention claire et non équivoque de ne plus poursuivre les relations commerciales (DGCCRF, rupture des relations commerciales). Un avenant qui programme la fin de deux rondes sans dire que toute la relation s’arrête ne suffit pas, surtout si des bons de commande continuent de partir après le terme. La notification doit donc viser l’ensemble de la relation, pas seulement une prestation, avec un jour de début et un jour de fin explicites.
Deuxième décision : calibrer la durée en fonction des critères du juge, et maintenir les conditions antérieures pendant tout le préavis. Ancienneté, part du chiffre d’affaires du partenaire, investissements dédiés, spécificité du marché, obstacles à la reconversion : plus ces curseurs sont hauts, plus le préavis doit être long, jusqu’au plafond de dix-huit mois qui fait obstacle à toute mise en cause sur la durée. Réduire brutalement les volumes pendant le préavis, c’est caractériser une rupture partielle, que la cour sanctionne comme la rupture totale en visant l’arrêt du 20 novembre 2019 : la DGCCRF confirme que la baisse significative du chiffre d’affaires sans préavis et sans commun accord, ou la modification substantielle des conditions commerciales, caractérise une rupture partielle. Troisième décision : ne pas confondre la faute du partenaire avec un permis de rompre sans préavis. La loi réserve la résiliation sans préavis « en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » (article L. 442-1, II, du code de commerce, en vigueur), mais la cour exige une faute incompatible avec la poursuite même temporaire du partenariat, appréciée objectivement et subjectivement. Ici, une prestation de 717 euros hors taxes pour une société tierce, prouvée par une seule capture d’écran d’un réseau social, n’a pas suffi à établir la violation de la clause de non-concurrence ni le parasitisme : la facture de 1 110 528 euros a été rejetée avec les demandes reconventionnelles. Accuser sans prouver, c’est s’exposer au rejet et aux dépens.
Pour le client final, donneur d’ordre du donneur d’ordre, la décision est d’une autre nature : garantir la continuité de la prestation sur son site. Dès qu’il apprend la rupture en amont, il doit mettre en demeure par écrit son prestataire direct d’assurer sans interruption la surveillance convenue, constater par écrit toute carence, et préparer un prestataire de remplacement autorisé, puisque l’exercice professionnel des activités de sécurité suppose une autorisation. Le surcoût de la reprise en urgence, rondes supplémentaires, nouveau prestataire à des conditions dégradées, constituera son propre préjudice, à chiffrer et à réclamer contre son cocontractant direct, non contre le sous-traitant évincé avec lequel il n’a aucun lien contractuel. Telle est la discipline de la chaîne : chacun n’agit que contre son propre cocontractant, avec ses propres preuves, dans ses propres délais.
Face à ces enchaînements, où chaque écrit compte et chaque délai se retourne contre celui qui l’ignore, les dirigeants gagnent à faire relire leurs notifications de rupture et leurs chiffrages par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris avant de les adresser, plutôt qu’après la première mise en demeure adverse.
Conclusion
L’arrêt du 8 juillet 2026 tient en trois phrases que chaque entreprise travaillant en chaîne devrait connaître. Seule la brutalité est sanctionnée, jamais la rupture elle-même, et la brutalité naît de l’absence de préavis écrit ou de son insuffisance. Un terme contractuel, même écrit, même assorti de dates précises, ne vaut pas préavis s’il ne manifeste pas l’intention claire de tout arrêter et si les commandes continuent après lui. Et la faute du partenaire n’autorise la rupture immédiate que si elle est établie et incompatible avec la poursuite du partenariat : une capture d’écran et une facture d’un million d’euros n’y suffisent pas.
En chaîne, chacun détient une pièce du dossier : le sous-traitant ses bons de commande et ses bilans, le donneur d’ordre sa notification datée et la preuve du maintien des conditions, le client final ses constats de continuité. Celui qui écrit tôt, chiffre juste et notifie proprement traverse la rupture ; celui qui rompt à l’oral, facture à la colère ou attend pour agir la subit deux fois, dans ses comptes et devant le juge. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des pièces produites, dira dans chaque espèce si le préavis était suffisant et le préjudice établi.