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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Multifranchise qui rompt dix contrats en 2026 : pourquoi le juge des referes n’a pas impose la reintegration dans le reseau

Selon Franchise Magazine du 28 septembre 2026, un multifranchisé exploitant une dizaine de points de vente a résilié tous ses contrats de franchise le 15 janvier 2026, après deux années de griefs écrits et une mise en demeure du 12 décembre 2025. Le groupe franchiseur l’a assigné en référé pour obtenir sa réintégration immédiate dans le réseau : débouté par ordonnance du 25 février, il l’a été de nouveau en appel, la cour estimant que ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent n’étaient caractérisés, faute d’établir avec l’évidence requise en référé une violation des articles 1224 et 1226 du code civil et L. 442-1 II du code de commerce. Les provisions demandées, plusieurs milliers d’euros par point de vente, ont été rejetées, et le franchisé a poursuivi son activité sous une enseigne créée pour l’occasion.

À la date de rédaction, ces faits ne sont connus que par cet article, qui anonymise les deux groupes ; aucune décision au fond n’est intervenue, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi de l’ensemble des pièces, pourra trancher.

La réponse tient en une phrase : non, le juge des référés n’impose pas la réintégration forcée d’un franchisé dans son réseau quand la résiliation a été précédée de griefs écrits précis, d’une mise en demeure et d’un préavis, et que son bien-fondé reste discuté. Reste une crise en chaîne pour quatre cercles : franchiseur privé de dix points de vente, multifranchisé hors réseau, fournisseurs dont les volumes basculent, salariés dont l’employeur change d’enseigne. Chacun détient une partie de la preuve et doit décider vite : la carte de ces décisions, pièce par pièce, est l’objet de cet article.

I. Quand dix magasins décrochent ensemble : la carte des conséquences

A. Le franchiseur, le multifranchisé et les dix points de vente : trois décisions immédiates

Tout commence, selon l’article du 28 septembre 2026, par des contrats signés en 2022 pour l’ouverture d’une dizaine d’établissements sous l’une des enseignes d’un groupe de franchise, avant que des difficultés n’apparaissent dès 2024. En janvier 2025, le franchisé écrit une première fois à son franchiseur : il s’inquiète de la réduction de son réseau au profit d’une autre enseigne du même groupe, exploitée en corners dans des points de vente plus généralistes ; il fait état de difficultés financières liées à une concurrence de plus en plus agressive et à une augmentation de seize pour cent du nombre des points de vente entre 2022 et 2024 ; il relève des problèmes avec les fournisseurs et regrette l’arrêt de la pratique des cadeaux aux clients, pénalisante selon lui dans ce contexte de forte concurrence. Une deuxième lettre recommandée d’avril 2025 réitère ces griefs, dénonce un manque d’accompagnement et une assistance jugée quasi inexistante, et confirme le non-renouvellement des contrats arrivant à échéance pour trois des points de vente. Puis vient, le 12 décembre 2025, une mise en demeure demandant au franchiseur d’entreprendre immédiatement toutes démarches nécessaires auprès des fournisseurs pour défendre les intérêts du réseau, de cesser de privilégier les points de vente de son autre réseau, de permettre le rétablissement des cadeaux aux clients sous quinzaine et de rembourser sous trente jours les deux tiers des redevances prélevées depuis l’aggravation alléguée des manquements en mai 2024. Faute de réponse jugée satisfaisante, l’ensemble des contrats restant en cours est dénoncé après un mois de préavis, le 15 janvier 2026.

Pour le franchiseur, la première décision a été l’assignation en référé un mois plus tard, avec pour demande principale la réintégration immédiate du partenaire et la reprise de l’enseigne. L’échec répété de cette voie ne signifie pas que le franchiseur aurait perdu sur le fond : il signifie que l’urgence n’était pas le bon terrain. Le franchiseur conserve la possibilité de soutenir devant le juge du fond que la résiliation lui serait fautive et de réclamer l’indemnité contractuelle de résiliation, mais il lui faudra établir que les manquements invoqués contre lui n’étaient ni réels ni suffisamment graves, face à un dossier adverse écrit sur deux ans. C’est une position inconfortable : pendant que le procès au fond se prépare, les dix points de vente tournent hors réseau, et chaque mois qui passe rend plus théorique tout retour à l’enseigne. La décision rationnelle, à ce stade, consiste à chiffrer précisément le préjudice allégué point de vente par point de vente, à inventorier les redevances impayées et les investissements de réseau, et à relire les clauses d’indemnité de résiliation et de non-concurrence de chaque contrat, car l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Pour le multifranchisé, la décision de poursuivre l’activité sous une enseigne créée pour l’occasion, relevée par l’article, est à double tranchant. D’un côté, elle préserve le chiffre d’affaires des dix magasins et l’emploi des équipes pendant les années de procédure ; de l’autre, elle expose à un contentieux sur les clauses de non-concurrence et de non-affiliation que contiennent fréquemment les contrats de franchise. Un arrêt récent montre que les deux volets peuvent se dissocier : par un arrêt du 26 novembre 2025 (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, RG 23/13663, décision publiée), statuant dans un litige entre un franchiseur de fournitures de bureau placé en liquidation judiciaire et un franchisé ayant résilié deux contrats par anticipation le 11 août 2021, la cour a d’abord relevé qu’aucune visite des magasins n’était établie pour 2018 et 2019 et qu’une seule visite annuelle était justifiée pour 2020 et 2021, alors que le contrat en imposait deux, avant de juger que le franchiseur avait manqué à ses obligations d’assistance envers le franchisé. Puis, au regard de l’économie des contrats et de l’importance de l’assistance pour aider le franchisé à adapter sa stratégie dans un marché en mutation, elle a estimé que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation des contrats par le franchisé au sens de l’article 1226 du code civil, et elle a déclaré cette résiliation anticipée non fautive. Mais la même cour, dans le même arrêt, a sanctionné la violation de la clause de non-concurrence pour l’exploitation postérieure de deux fonds de commerce similaires, en fixant le préjudice à 4 583 euros sur deux mois d’après la moyenne des redevances. La leçon est nette et pourrait s’appliquer par analogie, sous le contrôle du juge du fond : une résiliation déclarée non fautive ne purge pas les engagements post-contractuels, et l’enseigne de substitution doit être construite à distance suffisante des interdits signés. Le multifranchisé a donc intérêt à faire auditer sans délai ses dix contrats, clause par clause, avant d’investir davantage sous sa nouvelle enseigne.

Reste la question des trois contrats non renouvelés à leur échéance, mentionnée par l’article : le non-renouvellement d’un contrat arrivé à son terme n’est pas une résiliation et obéit à ses propres règles, mais il prive le franchiseur de trois points de vente sans débat sur la faute, et il prive le franchisé de trois emplacements sous enseigne. Chacun doit vérifier ce que ses contrats prévoyaient en matière de sortie de réseau : restitutions de stocks, dépose d’enseignes, sort des aménagements, et obligations de non-concurrence qui courent parfois dès l’échéance. L’article 1224 du code civil rappelle le cadre général : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Et lorsque le contrat organise lui-même sa fin, l’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. » Autrement dit, tout se joue dans l’écrit signé, que les deux camps doivent relire avant de plaider.

B. Les fournisseurs et les salariés : les deux cercles entraînés sans avoir été consultés

La rupture d’une grappe de dix points de vente ne s’arrête pas aux deux signataires des contrats de franchise. Elle se propage d’abord aux fournisseurs du réseau, que le franchisé mettait déjà en cause dans ses courriers : selon l’article, il dénonçait qu’aucune action concrète n’aurait été entreprise par la tête de réseau, la seule orientation étant de laisser les franchisés seuls face à eux, et sa mise en demeure du 12 décembre 2025 demandait expressément au franchiseur d’entreprendre toutes démarches nécessaires auprès des fournisseurs pour défendre les intérêts du réseau. Si ces allégations se confirmaient devant le juge du fond, elles pèseraient sur l’appréciation des manquements du franchiseur ; à ce stade, elles ne sont établies par aucune décision et doivent rester au conditionnel. Mais les fournisseurs, eux, subissent des effets immédiats et bien réels : dix magasins qui changent d’enseigne, c’est potentiellement dix flux de commandes qui basculent vers d’autres références, d’autres centrales, d’autres conditions. Chaque fournisseur concerné doit donc prendre trois décisions rapides. D’abord inventorier ses encours : commandes en carnet, créances échues et à échoir, stocks dédiés, garanties et réserves de propriété, car la sortie du réseau ne fait pas disparaître les dettes nées avant elle. Ensuite écrire : confirmer par écrit à chacun de ses deux interlocuteurs, le franchiseur et le multifranchisé, qui commande désormais quoi et qui paie quoi, sans accepter de bascule informelle des engagements de l’un vers l’autre. Enfin sécuriser l’avenir sans créer un second litige : un fournisseur qui cesserait brutalement de livrer, ou un franchiseur qui déréférencerait un fournisseur historique sans ménagement, s’exposerait à son tour au grief de rupture brutale. L’article L. 442-1 du code de commerce dispose en effet qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Le même texte ajoute qu’« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois », ce qui fixe un plafond de sécurité sans dispenser d’écrire un préavis proportionné. La crise de la franchise ne doit pas enfanter une crise des approvisionnements, jugée elle aussi au regard de l’écrit et du préavis.

Le second cercle entraîné est celui des salariés des dix points de vente, que l’article ne décrit pas mais dont l’existence résulte nécessairement d’une dizaine de magasins en activité. Le changement d’enseigne n’est pas, en lui-même, un changement d’employeur : si la même société d’exploitation continue de gérer les mêmes magasins sous un autre nom, les contrats de travail se poursuivent inchangés. La vigilance commence lorsque la structure juridique bouge, par exemple si de nouvelles sociétés sont créées pour porter l’enseigne de substitution ou si des fonds sont cédés. L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Pour les salariés, la décision utile consiste à conserver bulletins de paie, contrats et avenants, et à demander par écrit qui est leur employeur après la bascule ; pour l’exploitant, elle consiste à auditer la continuité des contrats avant toute réorganisation, car une rupture mal qualifiée se paie en indemnités. Quant aux licenciements économiques que la perte de l’enseigne pourrait inspirer, ils obéissent à leurs propres conditions de cause réelle et sérieuse et d’obligation de reclassement, qui ne se présument pas de la seule sortie du réseau.

Pour les entreprises confrontées à une sortie de réseau, qu’elles soient franchiseur, franchisé multi-sites ou fournisseur du réseau, l’appui d’une équipe dédiée au droit des affaires à Paris permet de sécuriser la phase la plus dangereuse, celle où l’exploitation continue pendant que le droit se discute : audit des dix contrats et de leurs clauses de sortie, chiffrage des préavis et des indemnités, sécurisation écrite des relations avec les fournisseurs et examen de la situation des salariés avant toute bascule d’enseigne.

II. La preuve et le juge : pourquoi le référé n’a pas suffi au franchiseur

A. Deux ans de courriers, une mise en demeure, un mois de préavis : la preuve qui a fait douter le juge

Le cœur du dossier, tel que le rapporte l’article du 28 septembre 2026, n’est pas la violence de la rupture mais la densité du dossier qui l’a précédée. Deux années de dénonciations écrites, dont deux lettres recommandées en janvier puis avril 2025 détaillant les griefs point par point ; une mise en demeure du 12 décembre 2025 formulant quatre demandes précises assorties de délais, quinze jours pour les cadeaux aux clients, trente jours pour le remboursement partiel des redevances ; un mois de préavis laissé au partenaire avant la dénonciation de l’ensemble des contrats restant en cours, le 15 janvier 2026. C’est cet empilement qui, selon l’article, a convaincu les magistrats d’appel que les manquements contractuels dénoncés en matière d’accompagnement et d’assistance apparaissaient suffisamment crédibles et sérieux, au regard de leur dénonciation précise, circonstanciée, réitérée et étayée par la baisse de rentabilité attestée par les documents comptables transmis au procès. La formule mérite d’être retenue par tout franchisé en litige comme par tout franchiseur : en référé, ce n’est pas la réalité des manquements qui est jugée, c’est leur crédibilité apparente, et cette crédibilité se fabrique avant la rupture, par l’écrit contemporain des difficultés.

Le droit commun de la résolution unilatérale donne à cette méthode son cadre exact. L’article 1226 du code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. » La formule « à ses risques et périls » signifie que celui qui rompt par notification prend le risque que le juge, saisi ensuite, déclare sa résolution infondée et l’en tienne pour responsable. Le même article impose la discipline qui permet de limiter ce risque : « Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » Puis : « La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. » Enfin, « Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. » Et le garde-fou ultime : « Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. » Dans l’affaire rapportée, la chronologie mise en demeure du 12 décembre, préavis d’un mois, notification du 15 janvier épouse cette discipline à la lettre, ce qui ne garantit pas le succès au fond mais explique l’échec du référé adverse : face à une résolution ainsi documentée, l’évidence d’une violation des articles 1224 et 1226 ne pouvait pas être établie selon la cour. Symétriquement, le franchiseur qui recevait ces courriers disposait lui aussi d’un moyen d’action qu’il aurait pu exercer plus tôt : l’article 1217 du code civil ouvre à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, tout un éventail de sanctions, dont celle de « provoquer la résolution du contrat » et de « demander réparation des conséquences de l’inexécution », en précisant que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Laisser s’accumuler deux ans de griefs écrits sans y répondre au fond ni saisir le juge, c’est laisser l’adversaire construire seul le dossier de la rupture.

L’arrêt parisien du 26 novembre 2025 déjà cité illustre ce que le juge du fond examine ensuite, pièces en main. La cour n’y a pas seulement constaté le défaut de visites contractuelles ; elle a apprécié la gravité du manquement au regard de l’économie du contrat, en relevant l’importance de l’assistance pour aider le franchisé à adapter sa stratégie, à réaménager son magasin et à engager une diversification dans un contexte d’évolution du marché marqué par l’abandon du système de recharge, élément déterminant du concept. Transposée à notre dossier, la méthode serait la suivante : le juge du fond vérifiera si la réduction du réseau alléguée, l’augmentation du nombre de points de vente, les difficultés avec les fournisseurs et l’arrêt des cadeaux aux clients sont établis par des pièces, et si ces faits, à les supposer établis, constituaient des manquements du franchiseur suffisamment graves pour justifier la résiliation par le franchisé. La baisse de rentabilité attestée par les documents comptables, déjà relevée en appel, jouera alors un rôle central : non comme une preuve à elle seule suffisante, mais comme l’étai chiffré de dénonciations écrites précises et réitérées. Pour les dix points de vente concernés, cela signifie un travail comptable magasin par magasin, exercice par exercice, corrélé aux dates des courriers, car une courbe de marge documentée vaut mieux qu’une affirmation générale sur la concurrence.

B. Trouble manifestement illicite, dommage imminent, provisions : les limites du référé et ce qui reste au fond

Le franchiseur avait choisi la voie la plus rapide : le référé, pour obtenir en quelques semaines la réintégration du partenaire et la reprise de l’enseigne, plus des provisions à valoir sur l’indemnité de résiliation. C’est précisément cette rapidité qui l’a perdu, car le référé n’est pas une justice au rabais, c’est une justice de l’évidence. L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Et l’article 835 du même code ajoute que le juge peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », tout en précisant que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Trois verrous, donc : pas de contestation sérieuse pour les mesures ordinaires, un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent pour les mesures de remise en état, une obligation non sérieusement contestable pour les provisions et l’exécution forcée.

Dans notre dossier, aucun des trois verrous n’a cédé, toujours selon le récit de l’article. La réintégration forcée dans le réseau, qui aurait constitué une mesure de remise en état, supposait un trouble manifestement illicite : or la cour a estimé qu’il n’était pas établi avec l’évidence requise en référé que la résiliation des contrats aurait été opérée brutalement et en violation des textes invoqués, dès lors que les manquements dénoncés depuis deux ans apparaissaient suffisamment crédibles et sérieux. Les provisions de plusieurs milliers d’euros par point de vente supposaient une obligation non sérieusement contestable : or l’indemnité de résiliation que le franchiseur entend réclamer au fond dépend entièrement du caractère fautif ou non de la résiliation, qui est précisément l’objet sérieusement contesté du litige. Le raisonnement est transposable à toutes les ruptures de réseaux : demander en référé le retour sous enseigne d’un partenaire qui a documenté ses griefs pendant des mois, c’est demander au juge de l’urgence de trancher le fond sans en avoir les moyens, et l’échec était prévisible dès lors que le dossier adverse contenait des courriers circonstanciés et des comptes. Le franchiseur aurait eu intérêt à réserver ses forces pour le fond, où le débat sur la faute pourra se tenir complètement, plutôt qu’à exposer deux fois de suite, en première instance puis en appel, une demande dont l’évidence faisait défaut.

Car le fond reste entièrement à juger, et il se jouera sur deux terrains distincts. Le premier est celui de la résiliation elle-même : fautive, elle ouvrira droit à l’indemnité contractuelle ; déclarée non fautive, comme dans l’arrêt parisien du 26 novembre 2025, elle n’ouvrira droit à aucune indemnité de résiliation, sans préjudice des autres manquements. Le second terrain est celui de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, que le franchiseur pourrait invoquer si la résiliation était jugée régulière dans son principe mais brutale dans ses modalités, ou que le franchisé pourrait retourner contre le franchiseur pour d’autres aspects de la relation. Le texte applicable ménage une soupape souvent ignorée en permettant la résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations. Autrement dit, l’inexécution établie de l’autre partie pourrait dispenser de préavis, mais c’est au juge du fond, et à lui seul, d’apprécier si l’inexécution était réelle et suffisante. La Cour de cassation veille strictement à cette appréciation : par un arrêt du 10 novembre 2021 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 20-13.385, décision publiée), elle a censuré partiellement un arrêt d’appel sur le chef qui rejetait une demande d’indemnisation pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, rappelant que ce contentieux mérite un examen complet et motivé, jamais une fin de non-recevoir expéditive. Pour les dix points de vente, cela signifie que chaque camp doit préparer dès maintenant le débat du fond : le franchiseur en établissant, pièces à l’appui, que son assistance et son accompagnement étaient réels et que la résiliation lui serait fautive ; le franchisé en consolidant, magasin par magasin, la démonstration chiffrée de ses griefs ; les fournisseurs en conservant l’historique écrit de leurs relations avec chacun.

En définitive, la carte des décisions tient en une hiérarchie simple. D’abord l’écrit contemporain : dénoncer précisément, mettre en demeure avec délais, notifier avec motifs, car sans écrit daté aucune résiliation ne résiste et aucune demande de réintégration ne prospère, comme l’a montré l’échec du référé. Ensuite les contrats signés : relire les clauses résolutoires, les indemnités de résiliation et les interdits post-contractuels avant d’agir, car ce sont eux qui tiennent lieu de loi entre les parties et qui départageront les camps au fond. Enfin la négociation documentée avant la plaidoirie : chiffrer les préavis, les redevances et les préjudices point de vente par point de vente, car le juge du fond tranchera sur des pièces et des comptes, non sur des affirmations. À la date de rédaction, rappelons-le, les manquements invoqués par le multifranchisé ne sont établis par aucune décision au fond, la résiliation du 15 janvier 2026 n’a été déclarée ni fautive ni non fautive, aucune indemnité n’est due et aucune responsabilité, du franchiseur, du franchisé ou d’un fournisseur, n’est établie. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis avec l’ensemble des pièces, pourra qualifier les fautes et fixer les réparations. Les professionnels qui appliquent dès maintenant cette méthode protègent leurs magasins, leurs approvisionnements et leurs équipes, et se donnent les moyens, le jour du procès au fond, de faire valoir leurs droits sur des bases solides plutôt que sur des affirmations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».