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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Livret A taxé à 17 % : votre épargne va-t-elle vraiment être taxée en 2027 ?

Livret A taxé à 17 % : que dit vraiment le budget 2027 ?

Le 2 octobre 2026, la tendance « livret a » s’est hissée parmi les recherches les plus actives en France, avec un volume supérieur à 20 000 requêtes et une progression mesurée à +700 %. Les internautes ne cherchent pas le taux du moment ni le plafond : les suggestions Google qui accompagnent cette flambée sont « livret a taxe », « livret a taxé », « livret a 17 » et « taxer le livret a », en progression de plus de 400 %. La raison de cette inquiétude se lit dans la presse du 1er et du 2 octobre 2026 : dans son projet de budget pour 2027, présenté en conseil des ministres, le gouvernement propose un prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence, ces comptes, livrets et contrats oubliés qui dorment à la Caisse des dépôts et consignations, avec l’espoir de récupérer 1,4 milliard d’euros. Selon BFM Business, ce prélèvement viserait les comptes, Livrets A et assurances-vie oubliés ; selon TF1 Info, il s’appliquerait sur le montant des avoirs en déshérence arrêté au 31 décembre 2026 et serait conçu comme une anticipation de son attribution future à l’État. La question qui affole les épargnants est donc simple : votre Livret A va-t-il être amputé de 17 % en 2027 ? La réponse, en l’état du droit applicable le 2 octobre 2026, est non pour le Livret A actif que vous utilisez : les intérêts du Livret A restent exonérés d’impôt, et aucun texte voté ne crée une taxe générale sur ce placement. Le seul dispositif envisagé concerne les avoirs en déshérence transférés à la Caisse des dépôts, avec une garantie légale annoncée : si le titulaire ou ses ayants droit se manifestent ensuite, l’intégralité de la somme et les intérêts y afférents seraient reversés par la Caisse des dépôts, sans diminution correspondant au prélèvement. Cet article explique ce que le projet contient vraiment, ce qu’il ne contient pas, puis les délais et les démarches qui permettent de vérifier si un livret ou un compte vous attend, et de le récupérer avant ou après tout prélèvement.

I. Livret A taxé à 17 % : que prévoit vraiment le budget 2027 pour votre épargne ?

A. Livret A taxé pour tous : la rumeur qui affole les recherches et ce que dit le droit fiscal en vigueur

Les requêtes « livret a taxe », « livret a taxé », « taxation livret a » et « taxer le livret a » traduisent une crainte massive : celle d’une taxation générale du placement préféré des Français dans le cadre du budget 2027. Cette crainte se comprend. Le gouvernement cherche 54 milliards d’euros d’effort budgétaire, les retraités s’inquiètent déjà de l’abattement fiscal, et l’annonce d’un prélèvement de 17 % sur l’épargne dite dormante, selon l’expression employée sur les plateaux le 2 octobre 2026, laisse penser que tous les livrets sont concernés. En droit, il faut séparer nettement trois situations : le Livret A actif, dont le régime fiscal n’est pas modifié par le projet ; le Livret A inactif encore conservé par la banque, qui n’est pas davantage taxé ; et les seuls avoirs en déshérence déjà transférés ou en voie de transfert à la Caisse des dépôts et consignations, seule assiette du prélèvement envisagé. Seule cette troisième catégorie serait concernée, et le dispositif reste à ce jour un projet de loi de finances, pas une taxe applicable.

Le régime fiscal du Livret A actif repose sur une exonération écrite noir sur blanc dans le Code général des impôts. L’article 157 du Code général des impôts dispose que « Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 » n’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global (article 157, 7°, du Code général des impôts, en vigueur au 2 octobre 2026). Concrètement, les intérêts versés chaque année sur votre Livret A ne sont ni soumis à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux, tant que les sommes restent inscrites sur ce livret. Le même article exonère, aux alinéas suivants, la rémunération des livrets d’épargne populaire et les intérêts des livrets jeunes ouverts dans les conditions légales. Aucun article du projet de loi de finances pour 2027 présenté le 1er octobre 2026 ne remet en cause cette exonération pour les livrets actifs, d’après les descriptions concordantes publiées par BFM Business, TF1 Info et Les Echos le 1er et le 2 octobre 2026. Les articles de presse liés par Google Trends à la tendance « livret a » décrivent tous un prélèvement circonscrit aux avoirs en déshérence, jamais une remise en cause de l’exonération des livrets utilisés normalement.

Le Livret A lui-même est défini par le Code monétaire et financier comme un produit d’épargne réglementée que tout établissement de crédit habilité peut proposer dans le cadre d’une convention avec l’État (article L221-1 du Code monétaire et financier, en vigueur). Le plafond, le taux et les règles de fonctionnement relèvent de textes réglementaires et ne sont pas modifiés par le projet de prélèvement sur la déshérence. Les recherches associées « livret a plafond », « taux livret a » et « livret a taux 2026 » montrent d’ailleurs que beaucoup d’internautes mélangent trois sujets distincts : le taux de rémunération, le plafond de versement et la rumeur fiscale. Sur le plan juridique, ces trois sujets obéissent à des règles différentes. Le taux et le plafond ne créent aucun impôt. La fiscalité relève du Code général des impôts. Le sort des livrets oubliés relève des articles L312-19 et L312-20 du Code monétaire et financier, présentés dans la seconde partie de cet article. Retenir ce découpage évite l’erreur la plus fréquente observée dans les commentaires en ligne : croire que le chiffre de 17 % s’appliquerait à l’encours total des Livrets A détenus par les Français. D’après TF1 Info, l’assiette envisagée est le montant des avoirs en déshérence arrêté au 31 décembre 2026, et la ressource attendue serait de 1,4 milliard d’euros, ce qui correspond à 17 % d’un stock d’environ 8 milliards d’euros d’avoirs oubliés, pas à 17 % des centaines de milliards d’euros d’épargne réglementée.

Deuxième point de vigilance : le calendrier juridique. Au 2 octobre 2026, le prélèvement de 17 % est un projet du gouvernement, annoncé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027. Il doit être déposé, examiné, amendé puis voté par le Parlement, avant une éventuelle promulgation et un contrôle du Conseil constitutionnel. Entre l’annonce et l’application, le taux, l’assiette et la date d’arrêté peuvent changer. Les décisions du Conseil constitutionnel citées dans les débats budgétaires rappellent que le législateur fiscal reste soumis aux exigences de clarté et d’égalité devant l’impôt. Un épargnant ne doit donc ni vider son Livret A dans la précipitation, ce qui lui ferait perdre des intérêts exonérés, ni ignorer le sujet : la bonne réaction consiste à vérifier s’il détient un compte ou un livret inactif, à réactiver les comptes utiles par une opération ou une manifestation auprès de la banque, et à interroger le service Ciclade de la Caisse des dépôts pour les comptes anciens. Les démarches sont décrites dans la seconde partie.

Troisième point : l’articulation avec les autres placements. Les suggestions « taxe livret a », « taxation livret a » et « livret a taxé » voisinent avec des questions sur l’assurance-vie et l’épargne salariale. Le projet de prélèvement, tel que décrit par la presse le 1er octobre 2026, couvrirait l’ensemble des avoirs en déshérence, donc aussi les contrats d’assurance-vie non réclamés et les comptes d’épargne salariale oubliés après un changement d’employeur, pas seulement les Livrets A. Chaque famille de produits possède toutefois son propre régime de transfert à la Caisse des dépôts : dix ans après la connaissance du décès ou l’échéance pour l’assurance-vie, dix ans après la dernière opération pour les comptes bancaires, avec des règles propres aux plans d’épargne-logement. Un salarié qui a changé d’entreprise, un héritier qui ignore l’existence d’un contrat, un dirigeant dont la société dissoute avait un compte professionnel : ces profils sont davantage exposés que le titulaire d’un Livret A actif. Pour eux, la question n’est pas la taxation de mon livret actif, mais l’existence éventuelle d’un avoir oublié à mon nom ou au nom d’un proche à la Caisse des dépôts, et sa récupération. Les développements qui suivent répondent à cette seconde question, avec les textes applicables et les délais exacts.

B. Avoirs en déshérence à la Caisse des dépôts : l’assiette exacte du prélèvement de 17 % envisagé

D’après les articles publiés le 1er et le 2 octobre 2026 par BFM Business, TF1 Info et Les Echos, le projet de loi de finances pour 2027 prévoit l’instauration d’un prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence, conçu comme une anticipation de leur attribution à l’État. Le taux serait de 17 %, appliqué sur le montant des avoirs en déshérence arrêté au 31 décembre 2026, pour une ressource estimée à 1,4 milliard d’euros en 2027. Les trois rédactions insistent sur le même périmètre : comptes bancaires et livrets délaissés, assurances-vie non réclamées, avoirs qui patientent à la Caisse des dépôts. Les Echos précisent que l’État veut prélever une part des avoirs qui patientent à la Caisse des Dépôts, c’est-à-dire les comptes et Livrets A oubliés déjà transférés par les banques après des années d’inactivité. Il ne s’agit donc pas d’un impôt annuel sur l’épargne, mais d’un prélèvement unique, assis sur un stock d’avoirs oubliés, et présenté comme une avance sur des sommes qui reviendraient de toute façon à l’État au bout de trente ans si personne ne les réclame.

La garantie mise en avant par le gouvernement, telle que rapportée par TF1 Info, mérite d’être citée avec précision parce qu’elle conditionne tous les recours : lorsqu’une somme ayant supporté le prélèvement serait ultérieurement réclamée, l’intégralité de cette somme et les intérêts y afférents seraient reversés par la CDC à ce titulaire ou à ses ayants droit, sans aucune diminution correspondant au prélèvement acquitté, l’État devant alors restituer préalablement le prélèvement versé par l’intermédiaire de la CDC. Autrement dit, le titulaire qui se manifeste après le prélèvement récupérerait 100 % de son avoir et les intérêts, et l’État rembourserait à la Caisse des dépôts le montant prélevé. Sur les plateaux du 2 octobre 2026, les chroniqueurs résumaient ainsi : on vous rend tout, on ne vous amputera pas de 17 %. Cette promesse, si elle figure dans le texte définitivement voté, écarterait le risque de spoliation. Elle crée néanmoins une question juridique redoutable : pendant combien de temps ce droit à restitution intégrale subsistera-t-il, et selon quelles règles de prescription et de preuve ? Le droit existant de la déshérence donne déjà la réponse pour les avoirs non prélevés : restitution possible pendant vingt ans après le dépôt à la Caisse des dépôts pour les comptes inactifs ordinaires, puis attribution définitive à l’État. Le projet devra préciser si le prélèvement de 17 % modifie ou non ces délais. En attendant le texte définitif, les titulaires ont intérêt à agir tôt, avec les délais actuels exposés dans la seconde partie.

Pour comprendre l’assiette, il faut rappeler ce qu’est un avoir en déshérence en droit positif. Il s’agit d’une somme inscrite sur un compte devenu inactif, que la banque a dû transférer à la Caisse des dépôts après dix ans sans opération ni manifestation du titulaire, ou trois ans après le décès sans manifestation des ayants droit, dans les conditions de l’article L312-20 du Code monétaire et financier (article L312-20 du Code monétaire et financier, en vigueur). S’y ajoutent les sommes dues au titre des contrats d’assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation non réclamés, déposées à la Caisse des dépôts dix ans après la connaissance du décès ou l’échéance du contrat (article L132-27-2 du Code des assurances, en vigueur). La Caisse des dépôts conserve ces sommes, les restitue sur demande justifiée via le service Ciclade, et ne les attribue définitivement à l’État qu’au terme de vingt ans de conservation pour les comptes ordinaires, soit trente ans après la dernière opération. Le prélèvement de 17 % s’imputerait sur ce stock en conservation, par anticipation. Les épargnants qui utilisent leurs comptes n’alimentent pas ce stock. Les banques sont d’ailleurs tenues de recenser chaque année les comptes inactifs et d’informer les titulaires connus des conséquences attachées à l’inactivité, ce qui donne à chacun une occasion de réagir avant tout transfert.

Qui paierait, en pratique, si le texte est voté en l’état ? Ni la banque ni l’assureur : le prélèvement serait versé par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts, sur les sommes qu’elle conserve. Le titulaire ne recevrait aucun avis d’imposition de 17 %. La conséquence serait invisible tant que personne ne réclame, puis neutre si la garantie de restitution intégrale est tenue, puisque la Caisse des dépôts verserait 100 % et se ferait rembourser par l’État. Le risque résiduel porterait sur trois situations : les dossiers où la preuve de la qualité de titulaire ou d’ayant droit est fragile, les avoirs proches de l’attribution définitive à l’État, et les montants dont les intérêts courus pendant la conservation seraient mal calculés. Pour ces trois situations, la documentation conservée dès aujourd’hui fera la différence : relevés anciens, attestations de la banque, actes de succession, contrats retrouvés. Un dirigeant de société dissoute, un héritier d’un parent qui détenait plusieurs livrets dans plusieurs banques, un ancien salarié qui a perdu la trace de son épargne salariale : ces profils doivent reconstituer leur dossier maintenant, sans attendre le vote du budget. La seconde partie donne la méthode, délai par délai.

II. Livret A oublié ou compte inactif : comment récupérer votre argent et éviter le prélèvement ?

A. Compte inactif puis transfert à la Caisse des dépôts : les délais de 10 ans, 3 ans et 20 ans à connaître

Le mécanisme actuel de la déshérence bancaire repose sur la loi dite Eckert du 13 juin 2014, codifiée aux articles L312-19 et L312-20 du Code monétaire et financier. La première étape est la qualification de compte inactif. L’article L312-19 prévoit qu’un compte est considéré comme inactif « à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle » deux conditions sont réunies : « Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance » et le titulaire, son représentant ou la personne habilitée « ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement » (article L312-19 du Code monétaire et financier, en vigueur). Pour les comptes sur livret, dont le Livret A, les comptes à terme, les comptes-titres et l’épargne salariale, la période de douze mois est portée à cinq ans. Autrement dit, un Livret A sans aucune opération ni manifestation pendant cinq ans devient inactif au sens de la loi, même si les intérêts continuent d’y être inscrits chaque année. Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, la banque doit en informer par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant, la personne habilitée ou les ayants droit connus, avec l’indication des conséquences attachées à l’inactivité. Beaucoup de litiges naissent de courriers envoyés à une ancienne adresse : la mise à jour de ses coordonnées auprès de chaque banque où l’on détient un compte reste le geste de prévention le plus simple.

La deuxième étape est le transfert à la Caisse des dépôts et consignations. L’article L312-20 dispose que les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs « sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations » à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la dernière opération, de la dernière manifestation ou du terme de la période d’indisponibilité, en retenant la date la plus récente (article L312-20 du Code monétaire et financier, en vigueur). Pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte dans le même établissement, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter du dernier versement. Quand le titulaire est décédé, le délai est de trois ans après le décès si aucun ayant droit n’a fait valoir ses droits. Six mois avant l’expiration du délai, la banque doit informer le titulaire ou les ayants droit connus de la mise en œuvre du transfert. Le dépôt à la Caisse des dépôts entraîne la clôture des comptes, malgré toute stipulation contractuelle contraire. Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par la banque dans les meilleurs délais, sans que sa responsabilité puisse être recherchée pour les effets de la liquidation sur la valeur, et le produit est déposé à la Caisse des dépôts dans les trois mois. Le titulaire ou ses ayants droit ne peuvent ensuite en obtenir le versement qu’en numéraire, sous forme d’un capital restitué par la Caisse des dépôts. Pour un Livret A oublié contenant des espèces, le mécanisme est donc : cinq ans pour devenir inactif, dix ans pour être transféré, puis conservation par la Caisse des dépôts.

La troisième étape est la conservation puis, à défaut de réclamation, l’attribution à l’État. L’article L312-20 prévoit que les sommes déposées à la Caisse des dépôts et non réclamées « sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai » de vingt ans à compter du dépôt pour les comptes inactifs ordinaires, de vingt-sept ans à compter du dépôt pour les comptes de titulaires décédés, et de dix ans à compter du dépôt pour les plans d’épargne-logement visés (article L312-20, III, du Code monétaire et financier, en vigueur). Au total, un Livret A ordinaire oublié peut donc être réclamé pendant dix ans à la banque puis vingt ans à la Caisse des dépôts, soit trente ans après la dernière opération, avant attribution définitive à l’État. Pour un compte d’une personne décédée, le délai global est de trois ans à la banque puis vingt-sept ans à la Caisse des dépôts, soit également trente ans après le décès. Ces délais expliquent la formule entendue le 2 octobre 2026 : dix ans à la banque qui doit tout faire pour retrouver le titulaire, vingt ans à la Caisse des dépôts, puis l’État au bout de trente ans. Le prélèvement exceptionnel de 17 % envisagé dans le projet de budget 2027 viendrait ponctionner par anticipation le stock conservé par la Caisse des dépôts, sans attendre l’attribution définitive, mais avec restitution intégrale promise en cas de réclamation ultérieure. Les épargnants qui agissent avant le 31 décembre 2026, date d’arrêté envisagée pour l’assiette, sortent leurs avoirs du stock taxable : toute opération, toute manifestation ou toute demande de restitution avant cette date réduit l’assiette et sécurise les droits.

Le régime des contrats d’assurance-vie non réclamés obéit à une logique voisine, avec ses propres délais. L’article L132-27-2 du Code des assurances dispose que « Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat » (article L132-27-2 du Code des assurances, en vigueur). Si l’assureur ignore le décès et que l’assuré né il y a plus de cent vingt ans n’a effectué aucune opération depuis deux ans, l’assureur doit rechercher le bénéficiaire et, en cas d’échec, transférer les sommes dix ans après le cent vingtième anniversaire. La Cour de cassation a précisé l’étendue des obligations de l’assureur : « lorsqu’il est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit » (Cour de cassation, première chambre civile, 13 avril 2023, pourvoi n° 21-20.272, publié au Bulletin). En revanche, l’assureur n’est pas tenu de porter spontanément à la connaissance du notaire chargé de la succession l’existence des contrats, si le notaire ne lui en a pas fait la demande. Pour les héritiers, la leçon est directe : le notaire doit interroger les assureurs, et les bénéficiaires doivent déposer leur demande de versement sans attendre. La Cour de cassation a également jugé que les héritiers désignés comme bénéficiaires ont droit au capital en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit même en cas de renonciation à la succession (Cour de cassation, première chambre civile, 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-23.568). Ces solutions intéressent les familles qui découvrent un contrat souscrit par un parent décédé : le droit au capital ne se perd pas par la renonciation à la succession, mais il faut le réclamer dans les délais.

La question de la prescription mérite un développement propre, car elle revient dans chaque dossier d’avoirs anciens. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil, en vigueur), et les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans (article L110-4 du Code de commerce, en vigueur). Mais l’action en restitution d’un bien remis à titre précaire, qui naît du droit de propriété, échappe à cette prescription quinquennale : la chambre commerciale a jugé que « les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et qu’« Il résulte du deuxième que, sauf disposition légale contraire, le droit de propriété est imprescriptible » (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 2026, pourvoi n° 25-10.350, arrêt n° 239 FS-B). Le Code civil pose d’ailleurs que « Le droit de propriété est imprescriptible » (article 2227 du Code civil, en vigueur). Pour les avoirs en déshérence, le régime spécial des articles L312-19 et L312-20 prime : les délais de réclamation sont de vingt ou vingt-sept ans après le dépôt à la Caisse des dépôts, pas de cinq ans. Un titulaire ne doit donc pas renoncer au motif qu’une créance serait prescrite au bout de cinq ans : tant que l’attribution définitive à l’État n’est pas intervenue, la restitution peut être demandée via Ciclade, avec les justificatifs. Après attribution à l’État, en revanche, la restitution devient impossible, ce qui justifie d’agir tôt.

B. Ciclade, banque et héritiers : les démarches pour retrouver un Livret A et le récupérer à Paris et en Île-de-France

La première démarche est la recherche sur Ciclade, le service public de restitution géré par la Caisse des dépôts. Toute personne qui soupçonne l’existence d’un compte, d’un livret ou d’un contrat oublié, à son nom ou au nom d’un proche décédé, peut interroger le site Ciclade en indiquant ses éléments d’identité et, pour un défunt, les éléments d’état civil et le lien de parenté. Si une somme correspond à la recherche, le site invite à déposer une demande de restitution avec pièces justificatives : pièce d’identité, justificatif de domicile, relevés anciens, et pour un ayant droit, acte de décès, livret de famille et acte de notoriété ou intitulé d’inventaire. La Caisse des dépôts vérifie la qualité de demandeur puis restitue les sommes sous forme d’un capital, avec les intérêts afférents. Les délais de traitement varient selon la complétude du dossier : un dossier complet avec relevé ancien et acte notarié aboutit plus vite qu’une demande fondée sur un simple souvenir. L’erreur fréquente consiste à déposer une demande avec un nom mal orthographié ou une date de naissance approximative, puis à conclure à l’absence d’avoir après un premier refus : il faut renouveler la recherche avec chaque variante d’état civil, jeune fille et nom d’usage, et interroger aussi les prénoms composés. Les dirigeants et associés doivent également rechercher au nom des sociétés dissoutes dont ils étaient mandataires, avec l’extrait Kbis de radiation et les documents de liquidation.

La deuxième démarche s’adresse à la banque qui tenait le compte, tant que le transfert à la Caisse des dépôts n’a pas eu lieu. Le titulaire d’un Livret A encore conservé par l’établissement peut interrompre l’inactivité par tout acte positif : une opération de versement ou de retrait, même minime, un courrier de manifestation, une connexion suivie d’une demande écrite conservée, ou une opération sur un autre compte ouvert au même nom dans le même établissement. La loi retient la date la plus récente entre la dernière opération, la dernière manifestation et le terme de l’indisponibilité, de sorte qu’un simple courrier recommandé avec accusé de réception, conservé en copie, fait courir un nouveau délai. Les banques doivent publier chaque année le nombre de comptes inactifs et les montants concernés, et informer les titulaires connus avant le transfert : le courrier reçu six mois avant l’expiration du délai de dix ans ne doit jamais rester sans réponse. Les frais prélevés sur les comptes inactifs sont plafonnés par décret, et leur montant annuel doit être publié : un relevé qui montre des frais anormaux peut être contesté par réclamation écrite puis médiation bancaire. Pour les comptes d’une personne décédée, les ayants droit doivent informer la banque de leur volonté de faire valoir leurs droits dans les douze mois du décès pour éviter la qualification d’inactivité, puis suivre le règlement de la succession chez le notaire. À Paris et en Île-de-France, où beaucoup de défunts détenaient des livrets dans plusieurs réseaux bancaires, les héritiers ont intérêt à demander au notaire une interrogation systématique des établissements et du fichier des comptes bancaires, plutôt que de se limiter à la banque habituelle du défunt.

La troisième démarche concerne les héritiers et les bénéficiaires d’assurance-vie, avec l’articulation entre succession et déshérence. Le capital ou la rente d’assurance-vie peut être payable à des bénéficiaires déterminés, et la loi considère comme tels les enfants nés ou à naître, les héritiers ou ayants droit désignés, y compris sans désignation nominative, dès lors que la stipulation permet l’identification à l’exigibilité (article L132-8 du Code des assurances, en vigueur). Le notaire chargé de la succession doit donc interroger les assureurs potentiels et exploiter les informations fiscales sur les primes versées après soixante-dix ans, tandis que les bénéficiaires doivent réclamer le versement. La jurisprudence citée plus haut impose à l’assureur informé du décès de rechercher le bénéficiaire et de l’aviser en cas de succès, sans l’obliger à informer spontanément le notaire qui ne l’a pas interrogé. En pratique parisienne, les successions traitées par les études de Paris et de la petite couronne donnent lieu à des demandes groupées auprès des grands assureurs et à une vérification Ciclade pour chaque héritier : un contrat oublié depuis neuf ans peut encore être réclamé à l’assureur, un contrat transféré depuis deux ans doit être réclamé à la Caisse des dépôts. Les ayants droit d’un titulaire décédé dont le compte bancaire a été transféré disposent de vingt-sept ans après le dépôt pour obtenir la restitution, mais chaque année perdue complique la preuve. Les pièces à réunir sont l’acte de décès, la preuve de la qualité d’héritier, les derniers relevés connus et, si possible, le numéro de compte.

Quatrième point, le contentieux et les voies de recours si la restitution est refusée ou si le montant versé paraît incomplet. La réclamation commence par un courrier motivé à la Caisse des dépôts via l’espace Ciclade, avec l’inventaire des pièces et le calcul attendu, intérêts compris. En cas de rejet, le demandeur peut saisir le médiateur compétent puis le tribunal judiciaire, à Paris le tribunal judiciaire de Paris pour les domiciliés parisiens, en apportant la preuve de sa qualité et du lien entre l’avoir et son auteur. Les litiges portent souvent sur l’identification du titulaire, la part héréditaire de chacun, ou les intérêts courus pendant la conservation. La Caisse des dépôts restitue les sommes sous forme d’un capital, et le projet de budget 2027 promettrait, s’il est voté, la restitution intégrale avec intérêts même après le prélèvement de 17 %, avec remboursement préalable par l’État. Les dirigeants de sociétés doivent anticiper un contentieux voisin : le compte courant d’associé dormant ou les dividendes non réclamés d’une société dissoute relèvent de règles propres du droit des sociétés, avec prescription quinquennale des dividendes et dépôt au greffe, et ne transitent pas toujours par Ciclade. Pour ces cas, l’inventaire de liquidation et les procès-verbaux d’assemblée priment. Dans tous les cas, la règle d’or reste la même : agir avant l’attribution définitive à l’État, conserver chaque preuve d’opération ou de manifestation, et ne jamais considérer qu’un avoir ancien est perdu alors que la loi ouvre encore la restitution. Les lecteurs parisiens qui découvrent un livret ancien au nom d’un parent peuvent aussi utilement consulter l’analyse détaillée des dossiers de succession et de comptes inactifs publiée sur ce site (compte inactif et Livret A d’un parent décédé : succession, Ciclade et restitution), qui complète le présent article sur le volet successoral.

Conclusion

Au 2 octobre 2026, la flambée des recherches « livret a taxe » et « livret a 17 » s’explique par un projet, pas par une taxe en vigueur : le gouvernement propose, dans le projet de budget pour 2027, un prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence arrêtés au 31 décembre 2026, pour 1,4 milliard d’euros de ressource, avec restitution intégrale et intérêts promis à ceux qui réclameraient ensuite. Votre Livret A actif reste exonéré en application de l’article 157 du Code général des impôts, et aucun texte voté ne l’ampute. Les seuls avoirs concernés seraient les comptes et contrats oubliés conservés par la Caisse des dépôts, après dix ans d’inactivité à la banque et avant l’attribution définitive à l’État au bout de trente ans. La conduite à tenir est donc vérifiable par chacun : interroger Ciclade sous toutes les variantes d’état civil, réactiver les comptes utiles par une opération ou un courrier conservé, faire interroger banques et assureurs par le notaire en cas de succession, et réunir relevés, actes et justificatifs avant toute réclamation. Les délais de vingt et vingt-sept ans après le dépôt laissent du temps, mais chaque année perdue fragilise la preuve. Le vote du budget 2027, avec son taux, son assiette et ses garanties définitifs, tranchera le sort du prélèvement ; en attendant, la vigilance documentée reste la meilleure protection de l’épargne oubliée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».