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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bloqué dans votre GFA : céder vos parts, obtenir votre retrait et contester le refus d’agrément devant le tribunal

Vous détenez des parts d’un groupement foncier agricole et vous voulez en sortir : mésentente familiale, départ à la retraite, besoin de liquidités. La sortie se révèle verrouillée : le retrait ne résulte ni d’une décision unilatérale ni d’une autorisation judiciaire, mais seulement des statuts ou de l’accord unanime des autres associés. Quand cet accord manque, chaque étape devient un contentieux potentiel : l’agrément du repreneur, le prix des parts, le remboursement effectif et la date à laquelle vous cessez vraiment d’être associé.

Deux chemins mènent vers la sortie. Le premier consiste à vendre vos parts à un tiers, avec l’agrément des associés et le respect du droit de préférence des membres du groupement. Le second consiste à vous retirer et à obtenir le remboursement de vos droits sociaux, dans les conditions prévues par les statuts ou avec l’accord unanime des autres associés. Confondre les deux procédures expose à l’annulation : la Cour de cassation a annulé une cession réalisée alors qu’une procédure de retrait acceptée par la société était encore en cours. En cas de désaccord sur le prix, un expert fixe la valeur selon les règles statutaires, et le cédant garde le droit de conserver ses parts.

Ce dossier explique comment céder vos parts avec un agrément régulier, comment obtenir votre retrait et son remboursement, et comment saisir le tribunal quand vos coassociés vous bloquent, à partir de textes en vigueur au 2 octobre 2026 et de décisions rendues en 2025 et 2026.

I. Vendre vos parts à un tiers : obtenir l’agrément et respecter ceux qui peuvent vous racheter

Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques, régie par les articles L. 322-2 à L. 322-21 du code rural et de la pêche maritime ainsi que par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. Cette nature de société civile commande la cession de parts : on ne vend pas ses parts comme on vend un bien ordinaire, car l’entrée d’un tiers dans le groupement modifie le pacte social. Le cédant doit notifier son projet, solliciter l’agrément, laisser jouer les droits de préférence et de rachat, puis seulement signer avec un acquéreur agréé ou réputé tel. Chaque étape est écrite dans les textes, avec ses délais et ses sanctions, et la jurisprudence récente montre que les juges les appliquent à la lettre.

A. Notifier le projet de cession et faire voter l’agrément dans les délais

La règle de principe tient en une phrase de l’article 1861 du code civil : « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. » Les statuts peuvent assouplir cette unanimité en prévoyant une majorité ou en confiant l’agrément aux gérants, et ils peuvent dispenser d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint. Surtout, et c’est une porte de sortie familiale souvent ignorée, « Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant » (article 1861 du code civil). Avant de chercher un repreneur extérieur, vérifiez donc si une transmission à vos enfants ou à vos parents échappe à tout vote : beaucoup de conflits naissent d’une demande d’agrément inutilement sollicitée, puis refusée par esprit de représailles, alors que la cession familiale pouvait être notifiée directement.

Quand l’agrément est requis, la procédure est formaliste. Le même article 1861 impose que « Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés », sauf le cas où les statuts confient l’agrément aux gérants, auquel cas la notification à la société suffit. Cette notification fait courir le délai de six mois pendant lequel les associés doivent se prononcer ou présenter un acquéreur. Plusieurs associés peuvent vouloir racheter : l’article 1862 du code civil prévoit qu’ils sont alors, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion des parts qu’ils détenaient déjà. Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l’unanimité des autres associés ou selon les statuts, ou racheter elle-même les parts en vue de leur annulation, et le nom des acquéreurs proposés ainsi que le prix proposé sont notifiés au cédant.

Le silence gardé pendant six mois vaut acceptation. L’article 1863 du code civil dispose que « Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l’article 1861 , l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société ». Les statuts peuvent aménager ce délai, mais dans des bornes strictes fixées par l’article 1864 du code civil : ni plus d’un an, ni moins d’un mois. Concrètement, un associé qui notifie proprement son projet et laisse passer six mois sans offre ni dissolution peut vendre à son repreneur, et toute contestation tardive des coassociés se heurte à cet agrément réputé acquis. En revanche, si les associés votent la dissolution anticipée dans le délai, le cédant peut encore rendre cette décision caduque en renonçant à la cession dans le mois : la loi lui laisse le dernier mot entre partir et maintenir la société.

Une précaution domine toutes les autres : ne menez jamais une cession à un tiers pendant qu’une procédure de retrait est en cours avec la société. La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 25 mai 2023, dans un arrêt rendu pour une société civile immobilière mais dont le raisonnement vaut pour toute société civile, donc pour un groupement foncier agricole : l’associé s’était engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, acceptée par la société, dont l’échec n’avait pas été constaté, et il lui incombait de la mener à son terme ; la cour en a déduit « à bon droit » que la cession de ses parts à un tiers, engagée en méconnaissance de cette procédure de retrait en cours, devait être annulée (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-17.246). Choisissez donc votre voie, retrait ou cession, et menez-la jusqu’au bout avant d’en ouvrir une autre : le cumul des deux fait annuler la seconde.

B. Le prix des parts et ceux qui paient : préférence des membres, rachat et expertise

Le groupement foncier agricole ajoute à l’agrément civiliste un droit de préférence propre au monde agricole. Pour l’application des articles 1861 à 1865 du code civil, l’article L. 322-4 du code rural et de la pêche maritime impose que « les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente ». Les personnes physiques membres du groupement passent donc avant tout repreneur extérieur, et les statuts doivent organiser cette priorité : vérifiez qu’ils la prévoient effectivement, car son absence est une irrégularité que le cédant comme les membres peuvent invoquer. Quand des personnes morales sont entrées au capital dans les cas autorisés par la loi, l’article L. 322-5 du même code permet aux statuts d’exiger l’acquisition de leurs parts après un délai qui ne peut excéder vingt ans, et il ajoute que « Les statuts peuvent en outre accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail ». L’associé qui exploite les terres du groupement, souvent en vertu d’un bail rural, peut donc bénéficier d’une priorité statutaire pour racheter : si vous êtes à la fois associé et fermier des terres du groupement, relisez vos statuts avant toute cession, car ils contiennent peut-être votre droit de premier rachat.

Sur le prix, la loi protège le cédant contre les offres dérisoires. L’article 1862 déjà cité prévoit que le nom des acquéreurs proposés et le prix proposé sont notifiés au cédant, et qu’« En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 , le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts ». Deux garanties en une phrase : un expert indépendant tranche le désaccord sur la valeur, et vous pouvez toujours renoncer à vendre plutôt que d’accepter un prix imposé. L’article 1843-4 du code civil organise cette expertise : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », et « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Saisissez le président du tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond quand vos coassociés refusent tout expert amiable : sa désignation ne peut faire l’objet d’aucun recours, ce qui verrouille la suite.

Les décisions rendues en 2025 montrent le prix des approximations. Le 25 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a prononcé le retrait d’un associé de groupement à effet au 31 décembre 2020 et condamné son coassocié à lui payer 124 830 euros au titre de la cession de ses parts, sur la base d’une valeur de 328,50 euros la part convenue entre les associés (TJ Poitiers, 1re ch. civ., 25 novembre 2025, RG 22/02218). La leçon est double : un accord écrit sur le prix, même simple, lie le racheteur, et le tribunal convertit cet accord en condamnation chiffrée. À l’inverse, le 6 février 2025, la cour d’appel de Douai a confirmé que le retrait d’un associé de groupement, pourtant valablement autorisé avec effet au 31 décembre 2016, ne lui avait pas fait perdre sa qualité d’associé, faute de remboursement intégral de ses droits sociaux : l’attribution de matériels pour une valeur partielle ne suffisait pas, et la soulte restante reposait sur des calculs contestés (CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 février 2025, RG 22/01681). Tant que vous n’êtes pas intégralement payé de la valeur de vos parts, vous restez associé, avec les droits mais aussi les charges qui s’y attachent : ne signez aucun acte qui constaterait une sortie définitive contre un paiement partiel, et faites chiffrer la soulte par expert avant de quitter les lieux.

II. Partir sans repreneur : le retrait verrouillé du groupement et l’issue devant le tribunal

Quand aucun repreneur ne se présente, ou quand vos coassociés refusent tout agrément sans proposer de rachat, la cession à un tiers devient impraticable et le retrait s’impose comme seule issue. C’est ici que le groupement foncier agricole se distingue de toutes les autres sociétés civiles : la loi rurale verrouille le retrait plus étroitement que le droit commun, et beaucoup d’associés l’apprennent après avoir assigné en vain. Le retrait n’est pourtant pas impossible : il suit des conditions précises, il produit des effets à une date certaine, et son remboursement se chiffre puis se recouvre devant le tribunal judiciaire. Le contentieux porte alors sur trois questions que les juges tranchent régulièrement : les conditions du retrait, la valeur des droits sociaux et la date à laquelle vous cessez d’être associé.

A. Ni sortie unilatérale ni juge : les statuts ou l’unanimité des autres associés

La règle propre au groupement foncier agricole figure à l’article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur sans interruption depuis le 2 février 1995 : « Les associés d’un groupement foncier rural ou d’un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. » Deux voies seulement, donc : les conditions prévues par vos statuts, ou l’accord unanime de tous les autres associés. Aucune troisième voie n’existe pour le groupement foncier agricole : contrairement aux autres sociétés civiles, où l’article 1869 du code civil permet au retrait d’être « Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice », l’associé d’un groupement foncier agricole ne peut pas demander au tribunal de l’autoriser à se retirer pour justes motifs. La mésentente, même profonde et établie, ne suffit pas à elle seule : il faut soit une clause statutaire de retrait dont vous remplissez les conditions, soit l’unanimité des autres associés. Relisez vos statuts avant toute démarche, car tout le contentieux du retrait se joue dans leurs clauses : délai de préavis, forme de la demande, calcul de la valeur, sort des apports en nature.

Ce verrouillage explique la stratégie des associés bloqués : à défaut d’unanimité, ils provoquent parfois une exclusion ou une dissolution pour forcer la sortie, et ces manœuvres finissent devant les juges. L’exclusion, d’abord, n’existe que si les statuts la prévoient et dans les cas qu’ils définissent : une exclusion votée hors de ce cadre est annulée. Le 1er avril 2025, la cour d’appel de Besançon a eu à connaître d’un groupement agricole dont l’assemblée générale avait révoqué un associé de son mandat de gérant puis prononcé son exclusion, avant que le tribunal judiciaire n’annule cette exclusion par un jugement du 29 novembre 2022 ; l’associé avait ensuite assigné pour être autorisé à se retirer, être restitué en ses droits d’apport et être désintéressé de la contre-valeur de ses parts, avec désignation d’un expert pour évaluer ces parts (CA Besançon, 1re ch., 1er avril 2025, RG 24/00725). Si vos coassociés votent votre exclusion pour vous évincer sans vous payer, contestez la délibération devant le tribunal judiciaire en invoquant l’absence de fondement statutaire : l’exclusion irrégulière est annulée, et c’est ensuite dans le cadre d’un retrait régulier, avec expertise de vos parts, que votre sortie se règle.

Le décès d’un associé, ensuite, ne dissout pas le groupement et ne crée pas d’occasion de sortie pour les survivants : l’article L. 322-1 du code rural et de la pêche maritime précise que « Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l’un des associés ne met pas fin au groupement », et l’article 1870 du code civil ajoute que la société « continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés ». Si vous héritez de parts d’un groupement foncier agricole, vérifiez la clause d’agrément des héritiers : à défaut d’agrément, vous ne devenez pas associé et vos droits se règlent en valeur, ce qui peut constituer une sortie immédiate et propre quand la famille s’entend sur le prix, ou un contentieux sur la valeur quand elle ne s’entend pas.

Reste l’hypothèse où le groupement lui-même est l’instrument du blocage parce que son gérant agit sans pouvoir, notamment en délivrant des congés sur les terres louées pour faire pression sur un associé-fermier. La Cour de cassation a tranché le 14 juin 2018 que les statuts du groupement sont opposables à son gérant jusque devant le juge : un congé aux fins de reprise avait été délivré par la cogérante d’un groupement foncier agricole sans l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire qu’exigeaient les statuts pour conclure comme pour rompre les baux, et la cour a approuvé son annulation, en posant que le preneur, tiers au groupement, peut se prévaloir des statuts de ce groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par son gérant (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 16-28.672). Si vous êtes à la fois associé et preneur des terres du groupement, ou preneur tiers face à un groupement bailleur, exigez la preuve des pouvoirs du signataire de tout congé : un congé signé par un gérant sans l’autorisation statutaire requise est nul, et cette nullité se plaide devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Ce contrôle des pouvoirs du gérant protège aussi l’associé qui sort : les actes passés irrégulièrement pendant la période de blocage peuvent être contestés, ce qui rééquilibre la négociation sur la valeur de sortie.

B. Rendre la sortie effective : valeur des parts, comptes et tribunal compétent

Obtenir le principe du retrait ne suffit pas : la sortie n’est effective qu’avec le remboursement intégral de la valeur de vos droits sociaux, et cette valeur se chiffre selon des règles que les juges appliquent strictement. Pour les sociétés civiles ordinaires, l’article 1869 déjà cité donne à l’associé qui se retire « l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux », valeur fixée à défaut d’accord amiable selon l’article 1843-4 ; dans un groupement foncier agricole, ce sont d’abord vos statuts qui fixent les modalités de calcul, et l’expertise judiciaire tranche les contestations en appliquant ces règles statutaires ou conventionnelles. Faites désigner l’expert par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond quand vos coassociés refusent l’amiable : sa décision de désignation est sans recours, et l’expert doit appliquer les méthodes prévues par vos statuts. Préparez ce rendez-vous comme le moment décisif de votre sortie, car la valeur retenue comprend non seulement vos apports en capital mais aussi votre quote-part des réserves et des plus-values latentes des terres, déduction faite de votre part des dettes : un expert saisi sans dossier comptable complet rend une évaluation basse que vous ne pourrez plus contester qu’à la marge.

La date d’effet du retrait conditionne tous vos droits et toutes vos charges, et les juges la fixent avec précision. Le tribunal judiciaire de Poitiers a prononcé un retrait à effet au 31 décembre 2020 et condamné le coassocié au paiement de 124 830 euros pour la cession des parts, tandis que la cour d’appel de Douai a fixé un retrait au 31 décembre 2016 tout en maintenant la qualité d’associé faute de remboursement complet. La cour d’appel de Besançon a ajouté une conséquence financière directe de cette persistance de la qualité d’associé : les cotisations sociales agricoles restent dues par l’exploitant jusqu’à la perte effective de cette qualité, et l’associé évincé ne peut en réclamer le paiement au groupement, car il s’agit d’une dette personnelle de l’associé en sa seule qualité de porteur de parts. Tant que vos parts ne sont pas intégralement remboursées, vous restez redevable de vos cotisations au régime agricole et vous conservez vos droits de vote : n’abandonnez ni les assemblées ni vos documents sociaux avant le paiement final, et faites constater par écrit chaque versement partiel pour éviter que vos coassociés ne prétendent vous avoir intégralement désintéressé.

Le tribunal compétent pour ces litiges est le tribunal judiciaire, et non le tribunal paritaire des baux ruraux : le retrait, la valeur des parts et l’agrément relèvent du contentieux sociétaire, même quand le groupement est bailleur de terres louées. Seuls les litiges du bail lui-même, comme la validité d’un congé délivré par le gérant, vont devant la juridiction paritaire, après la tentative de conciliation applicable devant elle. Cette répartition commande votre assignation : dirigez la demande de retrait, de remboursement et d’expertise vers le tribunal judiciaire du siège du groupement, et réservez le tribunal paritaire aux seuls différends nés du bail. Pour mesurer l’enjeu foncier de votre sortie, rappelez-vous que le groupement a pour objet « soit la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles », et qu’il « assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage » (article L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime). Vos parts représentent une fraction d’un patrimoine loué sous statut du fermage : c’est ce statut protecteur du preneur, détaillé dans notre dossier sur les arrêts 2026 du bail rural, le statut du fermage et la préemption, qui donne leur valeur aux terres du groupement et justifie une évaluation rigoureuse de vos droits.

Deux garde-fous statutaires méritent une vérification avant de conclure. D’abord, quand un ou plusieurs baux consentis par le groupement sont en cours à l’expiration de sa durée, l’article L. 322-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le groupement est, sauf opposition de l’un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration », et que les statuts ne peuvent pas supprimer votre droit de vous opposer à cette prorogation : votre opposition à la prorogation, notifiée en temps utile, peut précipiter la liquidation et donc votre désintéressement. Ensuite, si le groupement doit donner ses terres à bail parce que son capital comprend plus de 30 % d’apports en numéraire, l’article L. 322-11 du même code lui impose de « donner à bail les terres dont il est propriétaire », ce qui fige durablement le rendement locatif et pèse sur la valeur de vos parts : intégrez ce rendement contraint dans votre discussion avec l’expert. Enfin, pour les groupements qui exploitent directement leurs biens, l’article L. 322-12 du même code exige des gérants statutaires pris parmi les membres et prévoit que « les décisions de dissolution ne pourront prendre effet qu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires » : une dissolution votée pour vous évincer ne produit ses effets que dix-huit mois après sa signification régulière, délai pendant lequel vos droits d’associé subsistent pleinement.

Conclusion

Sortir d’un groupement foncier agricole ne s’improvise pas, car la loi rurale refuse à l’associé les deux facilités du droit commun : partir seul et demander au juge l’autorisation de partir. L’article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis 1995, limite le retrait aux conditions prévues par les statuts ou à la décision unanime des autres associés, et cette sévérité commande toute la stratégie : faire voter un agrément régulier quand un repreneur existe, avec notification du projet, respect du délai de six mois et du droit de préférence des membres, ou construire un retrait statutaire ou négocié quand aucun repreneur ne se présente, avec expertise de la valeur et remboursement intégral avant de quitter la qualité d’associé. Les décisions de 2025 et 2026 le confirment dans les deux sens : la cession menée en parallèle d’un retrait en cours est annulée, le retrait autorisé mais impayé laisse l’associé dans la société avec ses charges, et l’exclusion votée sans fondement statutaire est annulée par le tribunal. Faites relire vos statuts avant d’agir, notifiez chaque étape par écrit, faites chiffrer vos parts par expert dès la contestation, et saisissez le tribunal judiciaire du siège pour le sociétaire comme le tribunal paritaire pour le bail : votre sortie se paie au prix de cette rigueur, et c’est elle qui la rend définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».