Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Des terres en friche depuis des années près de chez vous : obtenir l’autorisation préfectorale de les mettre en valeur et défendre vos droits devant le bon tribunal

Aux confins de votre exploitation, une parcelle de plusieurs hectares n’a plus vu passer un tracteur depuis des années. Les ronces gagnent, les déclarations de récolte ont cessé et le propriétaire, parfois indivisaire d’une succession jamais réglée, ne répond à aucune proposition de reprise. Faut-il se résigner à voir ce foncier se perdre pendant que votre projet d’installation ou d’agrandissement cherche des terres ? Le code rural et de la pêche maritime répond par la négative : il organise la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, une procédure qui permet à tout candidat sérieux d’obtenir du préfet l’autorisation d’exploiter le fonds délaissé, puis d’y être maintenu par un bail à ferme né de plein droit. Encore faut-il emprunter la bonne voie, respecter des délais stricts comptés en mois et saisir le bon tribunal en cas de litige, car la procédure se dédouble : une voie individuelle à la demande de tout intéressé et une voie collective par périmètre arrêté par le conseil départemental, qui ne relèvent pas du même juge. Cet article présente d’abord la demande au préfet, la mise en demeure du propriétaire et l’attribution de l’autorisation, puis les recours, le partage des compétences entre les tribunaux et le régime du bail qui naît de l’autorisation.

I. Faire constater l’inculture et obtenir l’autorisation d’exploiter

A. La demande adressée au préfet et la reconnaissance de l’état d’inculture

Une parcelle voisine de votre exploitation n’a pas été cultivée depuis cinq ans. Les ronces ont envahi les bords, aucune récolte n’y a été levée depuis des campagnes et son propriétaire, que vous croisez rarement, ne répond pas à vos propositions de reprise. Cette situation, fréquente dans les secteurs où le parcellaire est morcelé ou indivis, n’est pas une fatalité. Le livre premier du code rural et de la pêche maritime organise une procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées qui permet à un candidat à l’installation ou à l’agrandissement d’obtenir du préfet l’autorisation d’exploiter le fonds délaissé, puis d’y être maintenu par un bail à ferme de plein droit.

La voie individuelle s’ouvre par une demande adressée au préfet. Aux termes de l’article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime, « toute personne physique ou morale peut demander au préfet l’autorisation d’exploiter une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans ». Le texte précise aussitôt que « Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne ». Trois conditions cumulatives encadrent donc la demande. D’abord, la parcelle doit être susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale : un terrain devenu objectivement inexploitable, par exemple définitivement artificialisé ou frappé d’une interdiction d’exploiter, ne peut pas entrer dans la procédure. Ensuite, l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste doit durer depuis au moins trois ans, deux ans en zone de montagne, et s’apprécier (L125-1) (CAA Douai 21DA02504) « par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ». La comparaison avec le voisinage constitue le cœur de la preuve : une prairie extensive entretenue comme les parcelles voisines n’est pas sous-exploitée, tandis qu’une terre labourable laissée en friche au milieu d’un secteur cultivé l’est manifestement. Enfin, (L125-1) (CAA Douai 21DA02504) « aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation » : une inondation durable, une pollution interdisant temporairement toute culture ou une interdiction administrative d’exploiter font obstacle à la procédure.

La demande peut être formée par tout candidat sérieux, qu’il souhaite s’installer ou s’agrandir, sans condition préalable de voisinage ni de qualité de fermier en place. C’est là une différence majeure avec la préemption du preneur à bail, qui suppose un bail en cours, et avec l’attribution SAFER, qui suppose une vente. Ici, c’est l’état du fonds qui déclenche la procédure, pas un acte de disposition du propriétaire. Le même article L. 125-1 réserve toutefois l’application des règles du contrôle des structures : la procédure est ouverte (L125-1) « Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ». Concrètement, l’autorisation obtenue au titre des terres incultes ne dispense pas le bénéficiaire des autorisations d’exploiter requises par ailleurs au titre du contrôle des structures, aujourd’hui codifiées aux articles L. 331-1 et suivants, et les deux législations restent indépendantes l’une de l’autre.

Une fois saisi, le préfet ne statue pas seul sur l’état du fonds. Le texte prévoit qu'(L125-1) « A la demande du préfet, le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci ». La procédure contradictoire constitue une garantie essentielle pour le propriétaire : il doit être mis en mesure de discuter le constat, de produire ses propres éléments, par exemple des factures de travaux, des déclarations de récolte ou des attestations d’entretien, et de faire valoir une éventuelle force majeure. La décision de la commission (L125-1) (CAA Douai 21DA02504) « fait l’objet d’une publicité organisée afin de permettre à d’éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet », ce qui ouvre la concurrence entre candidats et interdit toute attribution discrète à un seul demandeur.

Lorsque le propriétaire ou les indivisaires n’ont pu être identifiés ou localisés, la procédure n’est pas bloquée. L’article L. 125-2 du code rural et de la pêche maritime permet au juge judiciaire, à la demande du préfet, de désigner un mandataire chargé de représenter les intéressés, en précisant que « S’il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale » et qu’« Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission ». Cette disposition vise typiquement les indivisions anciennes, les successions non réglées et les propriétaires inconnus du cadastre, situations nombreuses dans les secteurs de friche.

B. La mise en demeure du propriétaire, la carence et l’attribution de l’autorisation

La reconnaissance de l’état d’inculture ne transfère encore aucun droit au demandeur. Elle déclenche une phase de mise en demeure qui laisse au propriétaire et, le cas échéant, au titulaire du droit d’exploitation une dernière possibilité de mettre lui-même le fonds en valeur. L’article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime s’applique « Si l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation ». Cette réserve mérite l’attention : les bois et forêts dont le défrichement exige une autorisation administrative relèvent d’un régime propre et sont exclus de la mise en demeure de mise en valeur agricole.

Le propriétaire et l’exploitant en place éventuel « sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds ». Puis « Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d’exploitation fait connaître au préfet qu’il s’engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d’un an ou qu’il renonce ». Le texte ajoute que (L125-3) « L’absence de réponse vaut renonciation » et que (L125-3) « S’il s’engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur ». Le plan de remise en valeur n’est donc pas une simple intention : il décrit les travaux, les cultures ou les aménagements pastoraux envisagés et permet au préfet puis, le cas échéant, au juge de vérifier l’effectivité de la reprise. Le propriétaire qui s’engage dispose d’un an pour rendre la mise en valeur effective ; à défaut, la carence est constatée et la procédure reprend à son détriment.

Lorsque le fonds est loué, la loi organise une reprise spécifique au profit du propriétaire diligent. (L125-3) « Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d’exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s’il n’a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d’un an ». Le propriétaire dispose pour exercer cette reprise (L125-3) « d’un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit », et (L125-3) « Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l’année qui suit la date de la reprise par le propriétaire ». Cette reprise sans indemnité constitue une exception remarquable au statut du fermage, qui protège en principe le preneur en place : elle ne joue que parce que le preneur a renoncé ou n’a pas tenu son engagement de remise en valeur, et elle reste enfermée dans des délais stricts de deux mois puis d’un an. Pendant toute cette période, (L125-3) « tout boisement est soumis à l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l’article L. 126-1 », ce qui interdit au propriétaire menacé de soustraire le fonds à la mise en valeur agricole en le plantant précipitamment.

Si le propriétaire et l’exploitant renoncent, expressément ou par leur silence, ou si la mise en valeur promise n’est pas effective dans les délais, (L125-3) « le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret ». Cette décision de carence est notifiée (L125-3) « au propriétaire, aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ». Le demandeur initial doit donc confirmer et compléter son dossier : la demande adressée au préfet au début de la procédure ne suffit plus, il faut désormais un plan de remise en valeur précis, qui sera examiné avant l’attribution.

L’attribution elle-même relève du préfet, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture sur le plan de remise en valeur. L’article L. 125-4 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’« En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s’installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal ». L’installation prime donc l’agrandissement, et l’exploitation à titre principal prime l’activité secondaire, ce qui oriente la stratégie des candidats : un jeune agriculteur qui s’installe part favori face à un exploitant voisin qui cherche seulement à s’agrandir, à dossier de remise en valeur comparable.

À défaut d’accord amiable entre le demandeur désigné et le propriétaire, et lorsqu’un mandataire a été désigné pour des propriétaires inconnus, (L125-4) « le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit », le propriétaire conservant (L125-4) « la faculté de demander qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9 ». Le tribunal (L125-4) « peut ordonner l’exécution provisoire », ce qui permet au bénéficiaire de prendre possession sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Puis (L125-4) « Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire » : l’autorisation n’est pas un titre dormant, elle oblige à exploiter effectivement sous peine de la perdre.

Plusieurs règles protègent ensuite la cohérence des situations en cours. Lorsque l’autorisation porte sur un fonds inclus dans une exploitation d’un même propriétaire faisant l’objet d’un bail unique, elle (L125-4) « ne peut, sauf accord des parties, être donnée que pour une période n’excédant pas la durée du bail ». Si le fonds était donné à bail, (L125-4) « ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l’ancien titulaire du droit d’exploitation de l’autorisation donnée au nouveau », la cessation s’effectuant (L125-4) « dans les conditions de droit commun ». (L125-4) « Le bénéficiaire de l’autorisation prend le fonds dans l’état où il se trouve » et (L125-4) « Le propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments », ce qui impose au repreneur une visite attentive avant de s’engager : ruines, dépôts et accès dégradés resteront à sa charge. Enfin, (L125-4) « Nonobstant les dispositions de l’article L. 411-32, il ne peut être accordé d’indemnité au preneur évincé lorsque l’autorisation d’exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d’urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail ». Ce point intéresse directement l’Île-de-France, où les documents d’urbanisme couvrent la quasi-totalité du territoire : un preneur évincé par une autorisation de mise en valeur sur des parcelles devenues constructibles ne perçoit aucune indemnité si son bail a moins de trois ans. Lorsque le bien est indivis, (L125-4) « chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l’indivision », et le fermage des ayants droit inconnus (L125-4) « est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé ».

II. Saisir le bon juge et sécuriser le bail obtenu

A. Deux procédures, deux juges : la ligne de partage des contentieux

La particularité la plus piégeuse de la matière tient au partage des compétences juridictionnelles. Selon la voie empruntée, individuelle ou collective, le litige relève du tribunal paritaire des baux ruraux ou de la juridiction administrative, et toute erreur d’aiguillage fait perdre des mois. L’article L. 125-12 du code rural et de la pêche maritime tranche en deux phrases : « Les contestations relatives à la constatation de l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Les contestations relatives à l’état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l’autorisation d’exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l’exécution. » La voie individuelle, ouverte par la demande de tout intéressé au préfet, aboutit donc au juge des baux ruraux ; la voie collective, conduite par le conseil départemental sur un périmètre d’intérêt général, aboutit au juge administratif. Deux arrêts récents, lus intégralement pour les besoins de cet article, illustrent chacun des deux versants et les fautes à ne pas commettre.

Premier versant, la voie individuelle devant le tribunal paritaire. Par un arrêt du 21 juin 2022, la cour administrative d’appel de Douai (21DA02504) a jugé le cas d’une parcelle de trois hectares située à Teteghem-Coudekerque-Village, dans le Nord. Un exploitant voisin avait dénoncé au préfet, par lettre du 26 avril 2021, l’état d’inculture de la parcelle et demandé l’autorisation de l’exploiter sur le fondement de l’article L. 125-1. La commission départementale d’aménagement foncier du Nord avait, par une décision du 29 juin 2021, déclaré la parcelle en état de sous-exploitation depuis plus de trois ans et estimé qu’elle pouvait faire l’objet d’une mise en valeur agricole. Les propriétaires indivisaires avaient saisi le tribunal administratif de Lille, dont la présidente avait rejeté leur demande par ordonnance comme portée devant une juridiction incompétente, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qui permet de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La cour confirme : la procédure ayant été engagée sur le fondement de l’article L. 125-1, (CAA Douai 21DA02504) « il n’appartient qu’au tribunal paritaire des baux ruraux territorialement compétent de connaître de la contestation », et ce (CAA Douai 21DA02504) « nonobstant la circonstance que la décision en litige mentionne qu’elle pouvait être contestée devant le tribunal administratif ». La mention erronée des voies de recours portée sur la décision ne crée aucune compétence : le propriétaire qui la suit perd son temps et s’expose aux frais, la cour ayant mis à la charge des requérantes deux sommes de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’une au profit du département, l’autre au profit du demandeur à l’exploitation. L’enseignement pratique est direct : face à une décision de commission départementale d’aménagement foncier rendue dans la voie individuelle, le recours se porte devant le tribunal paritaire des baux ruraux, dans les délais du droit commun de ce contentieux, et toute lecture de la mention des voies de recours doit être vérifiée à l’aune de l’article L. 125-12.

Second versant, la voie collective devant la juridiction administrative. Par un arrêt du 15 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes (20NT00419) a tranché un litige né à Moëlan-sur-Mer, dans le Finistère, où le conseil départemental avait arrêté un périmètre de mise en valeur couvrant 1 251 parcelles cadastrales pour 120,4 hectares, puis, après consultation des propriétaires et avis favorable de la commission départementale d’aménagement foncier, arrêté l’état des fonds susceptibles d’une remise en valeur par une délibération du 22 juin 2017. Le tribunal administratif de Rennes avait annulé cette délibération, et la cour rejette l’appel du département. Trois apports structurent la solution. D’abord, la délibération par laquelle le conseil départemental arrête l’état des parcelles (CAA Nantes 20NT00419) « présente le caractère d’une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir », en application du second alinéa de l’article L. 125-12 : le propriétaire inscrit à l’état peut donc agir directement contre elle, sans attendre la mise en demeure préfectorale. Ensuite, la consultation préalable obéit à des formes strictes : aux termes de l’article R. 125-6 du code rural et de la pêche maritime, « La consultation, d’une durée d’un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 », sur la base d’un dossier comprenant plan parcellaire, état parcellaire et mémoire justificatif, et la commission doit prendre connaissance des réclamations, entendre les intéressés qui l’ont demandé et arrêter l’état définitif, affiché en mairie et transmis au préfet et au conseil départemental. Enfin, la notification de l’avis de consultation doit être individuelle : l’article R. 123-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Notification de cet avis est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à leurs représentants », et la cour juge que le dépôt en mairie ne supplée pas cette notification. En l’espèce, sur 468 comptes de propriété dont 188 en indivision, l’administration n’avait notifié l’avis qu’au seul indivisaire connu de l’administration fiscale pour le paiement de la taxe foncière, lequel (CAA Nantes 20NT00419) « ne représente pas, en cette seule qualité », les autres coïndivisaires, (CAA Nantes 20NT00419) « dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle représentation ». Cette absence de notification a privé les intéressés (CAA Nantes 20NT00419) « de la garantie tenant à la possibilité d’être entendus et de présenter des observations et des réclamations » et a été (CAA Nantes 20NT00419) « susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision », d’où l’illégalité de la délibération, confirmée en appel avec 1 500 euros de frais au titre de l’article L. 761-1. Pour le propriétaire inscrit dans un périmètre, la vérification première porte donc sur la régularité de sa propre information : a-t-il été personnellement notifié, entendu s’il l’a demandé, et l’état définitif tient-il compte de ses observations ?

La voie collective elle-même mérite d’être décrite, car elle offre au candidat une seconde porte d’entrée. L’article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime permet au conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet, de la chambre d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale, de charger la commission départementale d’aménagement foncier de proposer le périmètre « dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure », délai réduit à deux ans en zone de montagne. Le rapport de la commission est présenté pour avis au préfet, aux intercommunalités et à la chambre d’agriculture, puis le conseil départemental arrête le ou les périmètres. La commission communale ou intercommunale dresse alors l’état des parcelles dont la mise en valeur lui paraît possible ou opportune, les intéressés sont entendus comme en matière d’aménagement foncier, et le conseil départemental arrête cet état après avis de la commission départementale. L’état (L125-5) « est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées », et (L125-5) « Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s’il y a lieu, à chaque titulaire du droit d’exploitation ». Surtout, (L125-5) « La notification par le préfet de l’extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l’article L. 125-3 » : dans la voie collective, la notification de l’inscription à l’état fait courir le délai de deux mois laissé au propriétaire pour s’engager ou renoncer, puis le mécanisme de carence et d’attribution reprend dans les mêmes termes que la voie individuelle. L’article L. 125-6 du code rural et de la pêche maritime le confirme : lorsque le propriétaire et l’exploitant ont renoncé ou n’ont pas mis en valeur dans les délais, « le préfet le constate par décision administrative », puis « peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’autorisation d’exploiter à l’un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur ». Le contentieux de cette autorisation relève, comme celui de l’état des fonds, de la juridiction administrative, laquelle (L125-12) (CAA Douai 21DA02504) « peut ordonner le sursis à l’exécution », arme précieuse pour le propriétaire qui conteste son inscription et veut éviter une prise de possession pendant l’instance.

B. Le bail né de l’autorisation, le fermage et l’articulation avec le contrôle des structures

L’autorisation d’exploiter obtenue dans la voie collective (L125-6) « emporte de plein droit l’existence d’un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d’herbe ou de foin ». La formule est d’une portée considérable : sans contrat signé, sans négociation, le bénéficiaire devient preneur à bail statutaire, avec les droits et les devoirs du fermier, durée minimale, droit au renouvellement, encadrement du fermage et compétence du tribunal paritaire pour les litiges du bail. La précision finale interdit au nouveau preneur de se contenter de faucher et de vendre l’herbe sur pied : il doit une véritable mise en valeur, cultures ou élevage, vérifiée dans l’année sous peine de résiliation. À défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire fixe les conditions de jouissance et le prix du fermage, le propriétaire pouvant demander l’application des articles L. 416-1 à L. 416-8. Cette faculté renvoie au régime des baux à long terme, dont l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’il « est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans » : un propriétaire qui préfère stabiliser durablement la relation avec le repreneur peut ainsi opter pour un bail de dix-huit ans ou plus plutôt que pour le bail de neuf ans du droit commun, ce qui sécurise l’amortissement des investissements de remise en valeur. Les troisième à septième alinéas de l’article L. 125-4, déclarés applicables à la voie collective, transportent dans ce cadre la prise du fonds en l’état, la décharge des bâtiments, le cantonnement de la durée au bail unique en cours et l’exception d’indemnité liée aux documents d’urbanisme.

Le preneur évincé par l’autorisation, lorsqu’il en existait un, perd son bail (L125-4) « sans indemnité à la date de notification à l’ancien titulaire du droit d’exploitation de l’autorisation donnée au nouveau ». La règle est sévère mais cohérente : l’éviction sanctionne une renonciation ou une inexécution de la remise en valeur promise. Elle se combine avec le régime général de résiliation pour changement de destination des terres : l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime permet au propriétaire de résilier à tout moment le bail « sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu », la résiliation notifiée par acte extrajudiciaire prenant effet un an après. En Île-de-France, où les plans locaux d’urbanisme couvrent presque tout le territoire et où la pression foncière rend les friches agricoles convoitées, ces deux régimes se rencontrent fréquemment : une parcelle en friche classée en zone urbaine peut à la fois faire l’objet d’une procédure de mise en valeur et d’une résiliation pour urbanisme, et c’est alors la chronologie des notifications, la réalité de l’inculture et le contenu des documents d’urbanisme rendus publics qui départagent les prétentions. Le preneur en place menacé par une demande de mise en valeur a donc intérêt à agir vite : répondre à la mise en demeure par un engagement sérieux assorti d’un plan, exécuter la remise en valeur dans l’année, et contester sans tarder la reconnaissance de l’inculture devant le tribunal paritaire s’il estime le constat infondé.

Reste l’articulation avec le contrôle des structures, source fréquente de confusion puisque les deux régimes parlent d'(L125-1) (CAA Douai 21DA02504) « autorisation d’exploiter ». Le Conseil d’État l’a rappelée avec netteté dans une décision du 29 décembre 2021 (n° 438492) : le preneur en place « justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre l’autorisation donnée à un autre exploitant d’exploiter les parcelles qu’il loue, même s’il ne s’est pas porté candidat pour obtenir l’autorisation d’exploiter ces terres en application des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime », et le preneur dont la contestation du congé est pendante devant le juge des baux ruraux « doit être regardé comme ayant le même intérêt pour agir ». Surtout, l’indépendance des deux législations joue dans les deux sens : ni le juge du bail ni le juge de l’autorisation ne sont liés par la décision de l’autre, et le tribunal paritaire saisi d’une contestation de congé peut surseoir à statuer dans l’attente de la décision administrative définitive. Pour le praticien, la leçon est double. D’une part, l’autorisation obtenue au titre des terres incultes ne vaut pas autorisation au titre du contrôle des structures : le bénéficiaire doit déposer, s’il y entre, la demande requise par les articles L. 331-1 et suivants et respecter les priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles. D’autre part, le concurrent évincé d’une autorisation de mise en valeur dispose des recours propres à chaque législation et doit les exercer en parallèle, devant le tribunal paritaire pour la constatation de l’état d’inculture dans la voie individuelle, devant le tribunal administratif pour l’état des fonds et l’autorisation dans la voie collective, sans que l’instance pendante devant l’un prive d’intérêt l’action portée devant l’autre. Cette présentation d’ensemble du statut du fermage, de la préemption et des principales décisions de l’année figure également dans la synthèse consacrée aux arrêts 2026 du bail rural, du statut du fermage et de la préemption, utile pour situer la mise en valeur des terres incultes parmi les autres fins et renouvellements du bail rural.

Enfin, lorsque ni la mise en valeur volontaire ni l’attribution à un demandeur ne suffisent, l’article L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime autorise le préfet à « provoquer l’acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’expropriation des fonds » au profit de l’État, des collectivités et établissements publics, « afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre des dispositions de l’article L. 142-7 ». L’expropriation constitue l’arme ultime, rarement employée mais décisive dans les secteurs où la déprise menace durablement : elle rappelle au propriétaire récalcitrant que la friche durable n’est pas un droit absolu et que la collectivité peut reprendre la main, par l’intermédiaire de la SAFER, pour réinstaller un exploitant.

Des terres laissées en friche depuis plus de trois ans sans force majeure peuvent donc être remises en culture à l’initiative d’un candidat sérieux : demande au préfet, constat contradictoire de la commission départementale d’aménagement foncier, mise en demeure de deux mois, engagement sous un an ou carence, puis autorisation d’exploiter attribuée en priorité à celui qui s’installe et bail à ferme né de plein droit. Le propriétaire averti répond par un plan de remise en valeur tenu dans l’année ou conteste le constat devant le tribunal paritaire dans la voie individuelle et devant le juge administratif, y compris en sursis à exécution, dans la voie collective par périmètre. Chaque étape compte ses délais, chaque notification conditionne la suivante, et la jurisprudence sanctionne aussi bien la mention de recours erronée que la notification collective approximative : c’est dans cette rigueur procédurale, vérifiée pièce par pièce, que se gagnent les terres en friche.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».