Proposition de loi n° 966 visant à garantir un service public de proximité dans chaque commune, déposée au Sénat le 28 septembre 2026 par Mme Alexandra Borchio Fontimp, première lecture au Sénat : le dossier législatif ne liste à ce jour que le dépôt, aucun examen en commission ni vote en séance publique n’est intervenu au 2 octobre 2026 ; la navette parlementaire n’a pas commencé et ce texte n’est pas en vigueur. Le texte n° 966 déposé au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl25-966.html) et son dossier législatif (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-966.html) décrivent un dispositif simple : quand la fermeture ou le déplacement d’un service public priverait une commune de toute présence physique permanente ou régulière permettant aux usagers d’accéder à ce service sur son territoire, cette fermeture ou ce déplacement ne pourrait intervenir avant la mise en place effective, sur le territoire de la commune, d’une solution de substitution garantissant de manière pérenne un accès physique à ce service. L’exposé des motifs précise l’intention : les maires ne demandent pas que les services restent figés, ils demandent qu’une commune ne soit jamais laissée sans aucune présence physique lorsqu’un service disparaît, et la dématérialisation, présentée comme un outil, ne devrait pas devenir la seule porte d’entrée vers le service public. Pour les habitants d’une commune rurale, d’une commune de montagne ou d’un quartier éloigné des guichets, pour les personnes âgées, les personnes en situation de précarité numérique et les élus qui reçoivent les plaintes au guichet de la mairie, la question est directe : que se passe-t-il aujourd’hui quand une trésorerie, un guichet postal, une classe ou un accueil administratif ferme, quels droits le maire et les usagers peuvent-ils déjà invoquer, et que changerait ce texte s’il était un jour adopté puis promulgué ? Cet article confronte le droit en vigueur, vérifié article par article, avec ce que la proposition ajoute, puis décrit les recours et la conduite à tenir devant une fermeture annoncée, à Paris, en Île-de-France comme dans les territoires ruraux.
I. Fermeture du dernier service public de votre commune : que prévoit aujourd’hui la loi et qu’ajouterait le texte déposé au Sénat ?
A. Information du maire six mois avant et mesures de maintien : le droit actuel que le texte n° 966 voudrait transformer en garantie de présence physique
Le droit en vigueur organise déjà une information préalable du maire, sans lui reconnaître un droit d’opposition à la fermeture. L’article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Lorsqu’il est envisagé la fermeture ou le déplacement d’un service de l’Etat, à l’exception de ceux des administrations centrales et des services à compétence nationale, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un organisme chargé d’une mission de service public situé dans le périmètre de l’opération, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme. Ces informations sont également transmises à la région et au département. » Ce texte est accessible sur l’article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales. La formulation retient l’attention : l’autorité indique les mesures envisagées pour permettre localement le maintien du service sous une autre forme, ce qui suppose une réflexion préalable mais n’impose pas que la solution soit effective avant la fermeture, ni qu’elle comporte une présence physique sur le territoire de la commune.
La proposition déposée au Sénat prend appui sur cet article et propose de le compléter par un article L. 2255-1-1. Le nouveau dispositif ne viserait que l’hypothèse où la fermeture ou le déplacement aurait pour effet de priver une commune de toute présence physique permanente ou régulière permettant aux usagers d’accéder à ce service sur son territoire. Dans cette seule hypothèse, la fermeture ou le déplacement ne pourrait intervenir avant la mise en place effective, sur le territoire communal, d’une solution de substitution garantissant de manière pérenne un accès physique au service. Le texte énumère des exemples : maintien du service concerné, mutualisation avec un autre service public, organisation d’une permanence régulière, antenne, service itinérant ou tout autre dispositif assurant une présence physique effective et pérenne. Surtout, il exclut par principe qu’une solution reposant exclusivement sur des modalités numériques, téléphoniques ou postales soit regardée comme garantissant le maintien d’une présence physique. La seule présence de la mairie et de ses services administratifs ne suffirait pas, à elle seule, à caractériser le maintien du service concerné. Un décret en Conseil d’État devrait préciser les modalités d’application, notamment les exigences minimales à satisfaire en matière de présence physique sur le territoire communal.
La différence entre les deux rédactions est donc nette et doit être comprise sans surestimation. Aujourd’hui, l’information six mois avant et l’indication de mesures envisagées n’équivalent pas à une condition suspensive : une fermeture peut juridiquement intervenir alors que la solution de remplacement reste vague, lointaine ou purement numérique. Demain, si le texte était adopté en l’état, la disparition de la dernière présence physique deviendrait impossible sans solution effective préalable, et le tout-numérique ne pourrait plus tenir lieu de maintien. En revanche, le texte ne fige aucun service : il autorise toujours la fermeture, le déplacement, le regroupement et la réorganisation, à condition qu’une présence physique adaptée soit installée avant. L’exposé des motifs le résume en ces termes : la loi fixerait la garantie et le territoire choisirait la solution. Cette architecture préserve le principe de libre administration des collectivités territoriales, dont l’article 72 de la Constitution pose le fondement, consultable sur le texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur. Le dernier alinéa du dispositif déposé le confirme : aucune commune ne pourrait se voir imposer l’obligation d’organiser ou de financer un service public ne relevant pas de ses compétences.
Le rôle du conseil municipal éclaire cette répartition. L’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d’intérêt local. » Voir l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Autrement dit, hors les cas où la loi impose un avis conforme, la consultation du conseil municipal reste consultative : l’autorité peut passer outre après l’avoir requis. C’est précisément cette limite que la proposition cherche à resserrer sans la supprimer : le maire serait associé préalablement à toute décision définitive, pourrait présenter observations et propositions, et l’autorité compétente devrait répondre de manière motivée avant la fermeture ou le déplacement. L’exposé des motifs insiste : il ne s’agirait pas d’accorder un droit de veto au maire, mais de lui donner les moyens de défendre utilement sa commune avec une réponse écrite et motivée, pièce précieuse pour un recours ultérieur.
La répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales forme l’arrière-plan de ce débat. L’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales dispose que la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l’État s’effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l’État et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions. Voir l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales. La commune, pour sa part, peut intervenir en matière économique et sociale sous conditions : l’article L. 2251-1 du même code dispose : « L’Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie et du principe d’égalité des citoyens devant la loi, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l’article L. 2253-1 . » Voir l’article L. 2251-1 du code général des collectivités territoriales. Ces textes expliquent pourquoi la proposition prend soin de préciser qu’elle ne crée aucune charge nouvelle d’organisation ou de financement à l’encontre des communes : sans cette réserve, le dispositif se heurterait au principe selon lequel chaque transfert ou création de compétence s’accompagne des ressources correspondantes, et l’article 2 de la proposition organise d’ailleurs la compensation financière par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, avec un gage fiscal sur l’accise sur les tabacs pour l’État.
B. Dernier guichet, dernière classe, dernière permanence : quels services sont concernés et ce que le maire peut exiger dès maintenant
Le champ du dispositif déposé mérite une lecture attentive. Il vise la fermeture ou le déplacement d’un service public relevant de l’article L. 2255-1, c’est-à-dire un service de l’État hors administrations centrales et services à compétence nationale, un service d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un organisme chargé d’une mission de service public. Sont donc concernés les configurations les plus fréquentes dans les contentieux de proximité : trésorerie ou service des finances publiques, guichet postal et ses transformations en agence postale communale ou en relais, classe ou école, accueil d’un opérateur chargé d’une mission de service public, permanence d’un organisme social. En revanche, les administrations centrales et les services à compétence nationale restent hors champ, et seules les situations où la commune perdrait toute présence physique permanente ou régulière pour ce service déclencheraient la garantie. Une commune qui conserve une permanence régulière, même mutualisée, ne serait pas dans le cas visé. Une commune qui ne perd qu’un site parmi plusieurs resterait sous le seul régime actuel de l’information six mois avant.
Pour les écoles, le droit en vigueur comporte déjà une garantie propre, plus ancienne et plus stricte que le régime général. L’article L. 212-2 du code de l’éducation dispose : « Toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire. » Voir l’article L. 212-2 du code de l’éducation. Plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école, et cette réunion devient obligatoire quand des localités distantes de moins de trois kilomètres ont une population scolaire régulièrement inférieure à quinze unités. Ce texte explique une grande partie du contentieux des fermetures de classes en milieu rural : la suppression de postes d’enseignants dans une école de hameau, comme celle de l’école maternelle et élémentaire du Chauffaud, hameau de Villers-le-Lac situé à environ huit kilomètres du centre et à 1 150 mètres d’altitude, a donné lieu à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 5 mars 2019, numéros 18NC00350 et 18NC00750, qui contrôle la décision de l’inspecteur d’académie au regard de l’article L. 212-2 et des effectifs prévisibles. Voir l’arrêt CAA Nancy du 5 mars 2019 n° 18NC00350. La proposition n° 966 ne remplace pas cette garantie scolaire : elle s’y ajouterait pour les autres services publics, avec une logique comparable, celle d’un seuil minimal de présence en dessous duquel la fermeture devient conditionnelle.
En attendant une éventuelle adoption, le maire et les usagers ne sont pas dépourvus de leviers. Dès la réception de l’information prévue six mois avant, le maire peut demander par écrit le dossier complet justifiant la fermeture ou le déplacement, exiger le détail des mesures de maintien envisagées sous une autre forme, faire délibérer le conseil municipal pour émettre un avis circonstancié et des voeux sur l’objet d’intérêt local que constitue l’accès au service, saisir le président de l’établissement public de coopération intercommunale, la région et le département qui reçoivent les mêmes informations, et solliciter l’organisation d’une concertation locale auprès du représentant de l’État. Les habitants peuvent former un recours gracieux, un recours hiérarchique et, dans le délai de deux mois, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Les associations d’usagers et les parents d’élèves, pour les écoles, disposent du même accès au juge dans les conditions d’intérêt à agir. Chaque courrier doit être conservé, chaque affiche de fermeture photographiée avec sa date, chaque distance et chaque temps de trajet mesuré et attesté, car le juge administratif contrôle concrètement l’accessibilité du service de remplacement.
La jurisprudence relative aux trésoreries montre ce contrôle en action. Dans sa décision du 1er octobre 2018, numéros 404677, le Conseil d’État, statuant sur la suppression de la trésorerie de Saint-Méen-le-Grand et le transfert de ses activités vers Montauban-de-Bretagne et Montfort-sur-Meu, a jugé : « Si, pour poursuivre les objectifs de présence territoriale et de services rendus aux usagers prévus par la loi du 4 février 1995, le pouvoir réglementaire pouvait légalement prendre en compte, notamment, le critère du niveau d’activité des postes comptables qu’il envisageait de restructurer, il devait le combiner avec d’autres exigences, notamment l’accessibilité des services publics et l’égal accès des usagers à ces services. » Voir la décision du Conseil d’État du 1er octobre 2018 n° 404677, commune de Saint-Méen-le-Grand. Le juge a vérifié les distances, douze kilomètres entre Saint-Méen-le-Grand et Montauban-de-Bretagne, aucune commune à plus de vingt minutes en voiture, desserte par les transports collectifs, couverture numérique du territoire, fréquence réelle des déplacements en trésorerie, et n’a relevé aucune erreur manifeste d’appréciation. La même décision rappelle une limite actuelle : « en vertu du deuxième alinéa du II de l’article 29 de la loi du 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le représentant de l’Etat dans le département auquel est transmis un projet de réorganisation des services dispose de la faculté d’organiser une concertation locale, notamment avec les communes concernées, il n’y est pas tenu. » C’est exactement ce point que la proposition voudrait faire évoluer : l’association systématique du maire avec réponse motivée deviendrait la règle dans l’hypothèse de la dernière présence physique, au lieu d’une simple faculté de concertation.
II. Contester une fermeture annoncée et obtenir une solution de remplacement qui fonctionne vraiment
A. Recours contre la fermeture : délais de deux mois, moyens qui portent et pièces à réunir sans attendre
Le recours pour excès de pouvoir reste l’arme principale contre une décision de fermeture, de déplacement ou de réorganisation. Le délai est de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision, ou de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur un recours gracieux ou hiérarchique. Ce délai s’applique devant le tribunal administratif territorialement compétent, avec possibilité d’appel puis de pourvoi en cassation. Les frais exposés suivent le régime de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui dispose : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Voir l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du même code permet, en cas d’urgence et de doute sérieux sur la légalité, de demander la suspension de la décision avant qu’elle ne produise tous ses effets, ce qui suppose d’agir vite dès l’affichage ou la notification.
Les moyens de légalité externe visent l’incompétence de l’auteur, les vices de procédure et les défauts de motivation. La décision du Conseil d’État du 1er octobre 2018 précitée illustre le contrôle de la compétence : le juge a vérifié que le secrétaire d’État chargé du budget disposait bien d’une délégation régulière et que le signataire, chef de service nommé par arrêté, pouvait signer l’arrêté de réorganisation des postes comptables. Le même arrêt écarte le moyen tiré de l’absence de concertation locale, faute d’obligation en ce sens, et le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact, la suppression d’une trésorerie de sept agents ne pouvant être regardée comme emportant des conséquences significatives sur l’équilibre économique du bassin d’emploi au sens du III de l’article 29 de la loi du 4 février 1995. Pour les requérants, l’enseignement est clair : les moyens de procédure ne portent que si une consultation ou une étude était légalement imposée dans leur cas, d’où l’intérêt de viser précisément les textes applicables à leur service plutôt que d’invoquer une concertation de principe. Si la proposition n° 966 entrait en vigueur, un nouveau moyen naîtrait dans l’hypothèse de la dernière présence physique : la fermeture intervenue sans solution de substitution effective et sans réponse motivée aux observations du maire serait entachée d’irrégularité.
Les moyens de légalité interne portent sur l’erreur de droit, l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation. Le juge vérifie si l’autorité a combiné le critère du niveau d’activité avec l’accessibilité des services publics et l’égal accès des usagers, selon la formule du Conseil d’État de 2018. Concrètement, le dossier doit démontrer que le service de remplacement est inaccessible ou illusoire : distances kilométriques et temps de trajet aux heures d’ouverture, absence ou rareté des transports collectifs, amplitude horaire réduite de la permanence proposée, exclusion des personnes sans véhicule ou sans accès numérique, rupture d’égalité entre usagers selon leur commune de résidence. Les attestations d’usagers, les relevés d’horaires, les captures des pages d’accueil saturées, les courriers de rendez-vous reportés et les certificats médicaux pour les déplacements impossibles forment un faisceau utile. Pour les écoles, le raisonnement s’appuie sur l’article L. 212-2 et les effectifs : seuils de quinze enfants, distance de trois kilomètres, regroupements possibles entre communes, prévisions d’inscriptions à la rentrée suivante. L’arrêt de Nancy de 2019 montre que le juge entre dans ce détail et annule quand la décision méconnaît ces repères.
Les échanges avec l’administration obéissent à des règles de forme dont le non-respect affaiblit les dossiers. L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. » Voir l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration. Toute demande au guichet, par courrier recommandé ou par téléservice doit donc recevoir un accusé, et son absence constitue déjà un indice de dysfonctionnement à verser au dossier. Les demandes doivent être datées, signées, accompagnées des pièces d’identité et de domicile utiles, et doublées d’un recours gracieux qui interrompt le délai contentieux dans les conditions de droit commun. Les délais de réponse, les reports successifs de rendez-vous et les renvois systématiques vers une plateforme téléphonique ou un site internet doivent être notés avec leurs dates : si la proposition n° 966 était adoptée, ces éléments serviraient directement à établir qu’une solution exclusivement numérique, téléphonique ou postale ne garantit pas une présence physique, exclusion que le texte proposé pose en principe.
B. Obtenir une permanence qui fonctionne : France Services, mutualisation, itinérance et points d’attention à Paris et en Île-de-France
La solution de substitution, aujourd’hui négociée, deviendrait demain obligatoire et préalable dans le cas de la dernière présence physique. Le texte déposé cite le maintien du service, la mutualisation avec un autre service public, la permanence régulière, l’antenne, le service itinérant ou tout autre dispositif assurant une présence physique effective et pérenne. Chacune de ces formules appelle des questions précises que le maire et les usagers ont intérêt à poser par écrit dès l’annonce : quels jours et à quelles heures la permanence sera-t-elle tenue, par des agents habilités à traiter les dossiers ou par un simple point d’orientation, avec quel délai moyen d’obtention d’un rendez-vous, avec quelle confidentialité pour les situations personnelles, avec quelle continuité pendant les congés et les arrêts maladie, avec quel bilan annuel d’activité. Une permanence tenue deux demi-journées par mois par un agent sans pouvoir de décision, sans accès aux applicatifs et sans confidentialité ne garantit pas un accès effectif au service, même si elle figure sur une carte officielle. Le décret en Conseil d’État annoncé par la proposition devrait fixer des exigences minimales ; en attendant, ces critères relèvent du contrôle du juge au titre de l’accessibilité et de l’égal accès.
Les espaces France Services, les agences postales communales et les bus itinérants illustrent les trois voies les plus pratiquées. Un espace France Services adossé à la mairie ou à l’intercommunalité peut regrouper l’accompagnement aux démarches de plusieurs opérateurs, à condition que les agents soient formés, que les habilitations suivent et que les plages d’ouverture correspondent aux besoins des actifs. Une agence postale communale tenue par un agent communal maintient un point de contact pour les opérations courantes, mais ne remplace pas l’expertise d’un bureau de plein exercice pour les opérations complexes et les litiges. Un service itinérant, bus administratif ou tournée de permanences, répond à la dispersion de l’habitat en zone rurale et de montagne, sous réserve d’une fréquence réelle, d’une information préalable des habitants et d’une capacité à traiter les dossiers jusqu’à leur terme. Dans chaque cas, la convention entre l’État, l’opérateur et la commune ou l’intercommunalité doit être lue ligne à ligne : durée, financement, formation, remplacement des absents, indicateurs de qualité, clause de revoyure. La proposition n° 966 prévoit que ces solutions soient mises en place avant la fermeture ; à défaut d’adoption, les maires ont intérêt à exiger dès maintenant un calendrier écrit d’installation avec date d’ouverture effective, faute de quoi la fermeture reste contestable sur le terrain de l’erreur manifeste d’appréciation.
À Paris et en Île-de-France, la question se pose différemment mais avec la même acuité pour les publics fragiles. La densité des guichets n’empêche pas les fermetures ciblées : guichet d’arrondissement regroupé à plusieurs stations de métro, accueil sans rendez-vous remplacé par une prise de rendez-vous en ligne à plusieurs semaines, permanence d’organisme social transférée dans un autre département avec rupture de suivi pour les bénéficiaires. Les juridictions compétentes sont le tribunal administratif de Paris pour les décisions prises dans la capitale, le tribunal administratif de Montreuil, de Cergy-Pontoise, de Versailles ou de Melun selon le service francilien concerné. Les pièces à préparer reprennent les mêmes rubriques avec des preuves urbaines : captures des agendas complets, attestations d’associations d’aide aux démarches, temps d’attente téléphonique relevés, impossibilité d’accès pour les personnes à mobilité réduite lors des reports vers un site éloigné, rupture de confidentialité dans les points d’accueil mutualisés bondés. Les salariés et les indépendants qui perdent une demi-journée de travail pour un déplacement imposé par la fermeture peuvent chiffrer leur préjudice en joignant leurs bulletins de salaire et leurs justificatifs de transport, sans attendre que le juge les y invite. Les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnes âgées sans abonnement de transport ni accès internet à domicile forment les profils pour lesquels l’argument de l’égal accès porte le mieux, car la distance pertinente n’est pas seulement kilométrique : elle est aussi numérique, financière et physique.
La conduite à tenir peut se résumer en une méthode : écrire tôt, faire délibérer, mesurer, saisir. Écrire tôt au représentant de l’État, à l’autorité gestionnaire du service et au Défenseur des droits en cas de rupture d’égalité d’accès, en demandant le dossier de justification et le détail des mesures de maintien. Faire délibérer le conseil municipal et l’organe délibérant de l’intercommunalité pour consigner l’avis, les voeux et les propositions alternatives de locaux, de créneaux et de mutualisation. Mesurer les distances, les temps, les horaires, les délais de rendez-vous et la couverture numérique réelle, avec des constats d’huissier quand l’enjeu le justifie. Saisir le juge dans le délai de deux mois, en assortissant le recours pour excès de pouvoir d’un référé-suspension quand la fermeture est imminente et que le doute sur la légalité est sérieux. Conserver chaque accusé de réception, chaque réponse motivée ou son absence, chaque affiche et chaque convention. Si la proposition n° 966 est un jour adoptée puis promulguée, ces pièces établiront si la condition suspensive a été respectée : solution effective avant fermeture, présence physique pérenne, réponse motivée au maire. En l’état, elles fondent déjà les moyens d’accessibilité, d’égal accès et d’erreur manifeste qui ont fait leurs preuves devant le Conseil d’État et les cours administratives d’appel.
Conclusion
La proposition de loi n° 966 visant à garantir un service public de proximité dans chaque commune, déposée au Sénat le 28 septembre 2026 en première lecture, n’a fait l’objet d’aucun examen en commission ni d’aucun vote en séance publique au 2 octobre 2026 ; la navette parlementaire se poursuit et ce texte n’est pas en vigueur. Telle est la situation exacte et datée qui doit guider la lecture de cet article : un texte déposé, dont l’exposé des motifs et le dispositif sont connus et analysés ici à partir du texte n° 966 déposé au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl25-966.html) et de son dossier législatif (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-966.html), mais qui ne crée aujourd’hui aucun droit nouveau pour les communes et aucun recours nouveau pour les usagers. Le droit applicable reste celui de l’information du maire six mois avant avec indication des mesures de maintien envisagées, du contrôle du juge sur l’accessibilité et l’égal accès, et des garanties propres à l’école publique. Si le texte était adopté en l’état puis promulgué, la disparition de la dernière présence physique d’un service public dans une commune deviendrait impossible sans solution de substitution effective et préalable, le tout-numérique ne pourrait plus en tenir lieu, et le maire recevrait une réponse motivée avant toute décision définitive. Les maires et les habitants confrontés à une annonce de fermeture ont intérêt à agir sans attendre cette hypothèse : demander le dossier, faire délibérer, mesurer l’accessibilité réelle, exiger un calendrier écrit de remplacement et saisir le tribunal administratif dans le délai de deux mois, avec un référé-suspension quand l’urgence le commande.