Le mot « totalenergies » s’est hissé parmi les recherches en forte progression en France, avec plus de 2 000 recherches et une croissance de 1 000 %, et les requêtes qui l’accompagnent dessinent un profil net d’actionnaire individuel : « action totalenergies », « totalenergies cours », « bourse totalenergies », « cours action totalenergies » et « dividende totalenergies ». Selon l’agence Reuters, le directeur général du groupe a annoncé le 1er octobre 2026 un projet d’investissement de 10 milliards de dollars en Argentine pour accroître la production de gaz. Pendant que le marché commente cette annonce, une échéance concrète concerne directement chaque porteur : le 2 octobre 2026, soit le jour même de la parution du présent article, est mis en paiement le premier acompte sur dividende de l’exercice 2026, d’un montant de 0,90 euro par action, en hausse de 5,9 % par rapport à 2025, selon les communications officielles de la société. Le détachement du coupon a eu lieu le 30 septembre 2026. Cet article explique qui touche cet acompte, sur quel fondement juridique il est versé, ce que l’administration fiscale prélève et les recours ouverts à l’actionnaire qui ne reçoit pas son dû. Il s’agit d’une analyse générale du droit applicable : chaque situation dépend du compte-titres, de la date d’acquisition des actions et de l’avis d’imposition du foyer, et seul le juge tranche les litiges.
I. Dividende TotalEnergies 0,90 euro d’octobre 2026 : qui touche l’acompte et sur quel fondement
A. Action TotalEnergies : pourquoi seul le porteur au 30 septembre 2026 touche les 0,90 euro
Le calendrier officiel publié par la société est précis : pour l’exercice 2026, le premier acompte de 0,90 euro par action a été détaché le 30 septembre 2026, avec une mise en paiement sur Euronext le 2 octobre 2026. Le deuxième acompte, également de 0,90 euro, sera détaché le 31 décembre 2026 pour un paiement le 5 janvier 2027, puis viendront un troisième acompte détaché le 31 mars 2027 et un solde détaché le 30 juin 2027. Ce calendrier reste, selon la société elle-même, sous réserve des décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale appelées à statuer sur les comptes de l’exercice 2026. La règle pratique que tout acheteur ou vendeur doit garder en tête est simple : c’est la détention de l’action au jour du détachement qui ouvre droit au coupon. Celui qui a vendu ses actions le 29 septembre ne touche pas l’acompte du 2 octobre ; celui qui les a achetées le 29 septembre et les détenait encore au détachement du 30 septembre le perçoit, même si le règlement-livraison intervient après. La date d’enregistrement suit la date de détachement, au jour ouvré suivant sur Euronext. Avant d’acheter « pour le dividende », chacun vérifie donc la date de détachement, et non la date de paiement.
Ce mécanisme découle du principe d’égalité entre actionnaires. L’article 1844-1 du code civil, tel qu’il est appliqué par la Cour de cassation, dispose dans sa substance que chaque action de même valeur nominale confère les mêmes droits. La chambre commerciale l’a rappelé le 12 février 2025 dans un arrêt concernant une société cotée : « Il résulte de ce texte que, sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.179). Dans cette affaire, des actions nouvelles issues de levées d’options par des salariés, inscrites sur une ligne de cotation distincte, s’étaient vu refuser le dividende voté par l’assemblée. La Cour a cassé : une inscription sur une ligne séparée ou un prix de négociation différent ne prouve pas, à eux seuls, l’existence d’une stipulation privant ces actions du dividende. La cour d’appel de renvoi devra vérifier s’il existait une disposition ou une stipulation contraire. Pour l’actionnaire ordinaire, l’enseignement est direct : à catégorie d’actions identique, le montant par action est identique, que les titres aient été achetés il y a dix ans ou la semaine précédant le détachement. Les différences de traitement ne sont licites que si les statuts ou une disposition applicable les prévoient, par exemple pour des catégories d’actions distinctes ou des dates de jouissance différentes. Le article 1844-1 du code civil constitue le fondement de cette égalité.
La mise en paiement elle-même obéit à un cadre légal. Selon l’article L. 232-13 du code de commerce, « Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration », et « la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice », une prolongation pouvant être accordée par décision de justice. Concrètement, si le versement promis n’arrive pas sur le compte-titres, la première étape consiste à interroger l’établissement teneur de compte : date de détachement retenue, date d’enregistrement, éventuelle erreur d’aiguillage entre nominatif et porteur. La seconde étape, en cas de refus persistant de la société, relève du droit au dividende voté, exposé dans la seconde partie. Les lecteurs qui s’interrogent sur leurs droits politiques face aux annonces stratégiques du groupe, comme le projet argentin, liront avec profit l’analyse des droits et recours de l’actionnaire TotalEnergies face à l’annonce des 10 milliards en Argentine.
B. Acompte sur dividende : bénéfice constaté, bilan certifié par un commissaire aux comptes et dividende fictif sanctionné
Un acompte versé avant l’approbation des comptes de l’exercice n’est pas une avance discrétionnaire : il suppose un bénéfice déjà réalisé et constaté. L’article L. 232-12 du code de commerce dispose : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Puis il ouvre la voie des acomptes : « lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. » Le texte ajoute deux garde-fous : « Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa », et la répartition s’opère selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Pour un groupe coté qui affiche un premier acompte de 0,90 euro par action, cela signifie qu’un bilan intermédiaire certifié a fait apparaître un bénéfice suffisant depuis la clôture précédente. L’actionnaire n’a pas à vérifier lui-même ce bilan, mais il doit savoir que l’acompte reste conditionné à la réalité de ce bénéfice : si les comptes annuels ultérieurs révélaient que la distribution violait les règles, le versement pourrait être requalifié.
Le socle de toute distribution est le bénéfice distribuable, défini par l’article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » L’assemblée peut en outre décider de distribuer des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes concernés, les dividendes étant prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. Surtout, « aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ». C’est cette limite qui protège les créanciers et, indirectement, les actionnaires minoritaires : on ne distribue pas ce que la société n’a pas.
La sanction du non-respect de ces règles est double, civile et pénale. Sur le plan civil, le même article L. 232-12 tranche : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » La société peut alors en exiger la répétition, mais à deux conditions cumulatives posées par l’article L. 232-17 du code de commerce : « La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11 , L. 232-12 et L. 232-15 ; 2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. » L’actionnaire de bonne foi qui a perçu un acompte régulier en apparence est donc protégé contre une demande de remboursement. Sur le plan pénal, l’article L. 242-6 du code de commerce dispose : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Ces poursuites visent les dirigeants, jamais le petit porteur. En pratique, pour l’acompte d’octobre 2026 d’un grand groupe coté, le risque de fictivité est théorique ; l’intérêt de ces textes est ailleurs : ils donnent à l’actionnaire les armes pour contester une distribution irrégulière qui léserait ses droits, par exemple un acompte versé à certains et refusé à d’autres sans fondement statutaire.
Un dernier mécanisme mérite d’être connu des porteurs au nominatif. L’article L. 232-14 du code de commerce prévoit : « Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l’exercice, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. » Dans les sociétés cotées, le nombre de titres éligibles ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital. Cette prime de fidélité est facultative : elle n’existe que si les statuts la prévoient. Chaque porteur vérifie donc dans les statuts de la société et dans les documents de son intermédiaire si un complément est attaché à ses actions nominatives, sans présumer qu’il s’applique à toutes les sociétés.
II. Fiscalité et contestation du dividende : prélèvement à la source, dispense, abattement de 40 % et recours de l’actionnaire
A. Dividende TotalEnergies et impôt : prélèvement de 12,8 %, dispense sous conditions de revenus et option pour le barème
Sur le plan fiscal, l’actionnaire personne physique domiciliée en France subit d’abord un prélèvement à la source. L’article 117 quater du code général des impôts dispose : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’ article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 % ». Ce prélèvement, opéré par l’établissement qui verse le dividende, constitue un acompte d’impôt : il s’impute l’année suivante sur l’impôt dû, l’excédent étant restitué. S’y ajoutent les prélèvements sociaux, prélevés à la source eux aussi, selon le taux applicable à la situation du bénéficiaire. La fiche officielle de l’administration consacrée à la fiscalité des dividendes perçus par les associés rappelle ce triptyque : acompte de 12,8 %, choix entre le prélèvement forfaitaire unique et le barème progressif, et abattement de 40 % en cas d’option pour le barème. Concrètement, sur un acompte brut de 0,90 euro par action, l’actionnaire ne reçoit pas 0,90 euro net disponible : une fraction est prélevée immédiatement, puis la régularisation intervient avec la déclaration de revenus de l’année suivante.
Les foyers modestes peuvent être dispensés de cet acompte. Le même article 117 quater ouvre cette faculté : « les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’ article 1417 , est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater». La procédure est encadrée par l’article 242 quater du code général des impôts : les personnes concernées « formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés aux mêmes I est inférieur aux montants » requis. Pour l’acompte versé le 2 octobre 2026, la demande de dispense aurait donc dû être adressée à l’établissement payeur au plus tard le 30 novembre 2025, avec l’avis d’imposition des revenus 2024 à l’appui. Passé ce délai, la dispense est perdue pour ce versement, sans recours possible : l’acompte de 12,8 % s’applique, quitte à être restitué l’année suivante si l’impôt final est inférieur. Les actionnaires qui percevront le deuxième acompte le 5 janvier 2027 retiennent la date utile : la demande de dispense doit parvenir à l’établissement payeur au plus tard le 30 novembre 2026.
L’année suivante, deux régimes d’imposition définitive s’offrent au bénéficiaire. Le premier est le prélèvement forfaitaire unique, prévu par l’article 200 A du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. » Le second est l’option pour le barème progressif, qui ouvre droit à l’abattement de 40 % prévu par l’article 158 du code général des impôts pour les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés établies dans l’Union européenne : ces revenus « sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu ». L’option pour le barème est globale : elle s’applique à l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers du foyer pour l’année concernée, et elle est intéressante surtout pour les tranches marginales basses. Un foyer non imposable ou faiblement imposé qui a subi le prélèvement de 12,8 % sans dispense récupère l’excédent sous forme de crédit d’impôt lors de la déclaration. Le choix se fait chaque année, en connaissance du montant total des dividendes perçus : l’actionnaire qui détient plusieurs lignes compare le coût du forfait et celui du barème après abattement, en intégrant les prélèvements sociaux qui restent dus dans les deux cas. En cas de doute sur l’option la plus favorable, la simulation à partir du dernier avis d’imposition évite les erreurs irréversibles pour l’année écoulée.
Un point de vigilance concerne les associés qui cumulent qualité d’actionnaire et fonctions dans la société, ainsi que les montages de portage : les règles exposées ici visent les revenus distribués de droit commun. Les distributions irrégulières redressées par l’administration, les avances en compte courant requalifiées ou les avantages occultes suivent des régimes distincts et plus sévères. De même, les non-résidents subissent en principe une retenue à la source dont le taux dépend des conventions fiscales, hors du champ du présent article. Chaque situation frontalière ou complexe appelle une vérification individuelle à partir des textes en vigueur à la date du versement.
B. Bourse TotalEnergies : dividende voté mais non versé, que peut exiger l’actionnaire
Le dividende régulièrement voté devient une créance de l’actionnaire contre la société. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté le 12 février 2025 : visées les articles 1103 du code civil, aux termes duquel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et L. 235-1 du code de commerce sur la nullité des délibérations, la chambre commerciale juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410). En l’espèce, une assemblée avait voté une distribution prélevée sur le report à nouveau, puis l’acquéreur des actions avait refusé de payer aux cédants au motif que la distribution aurait été irrégulière. La Cour casse : tant que la nullité de la délibération n’est pas prononcée, le dividende voté est dû, et les prélèvements sociaux acquittés à cette occasion ne peuvent être mis à la charge des bénéficiaires. Pour le porteur qui constate l’absence du versement de 0,90 euro sur son relevé, la démarche commence par une réclamation écrite auprès de l’établissement payeur, avec copie du relevé et référence à la date de détachement. Si la société oppose une prétendue irrégularité sans décision de justice, cette jurisprudence lui répond : qu’elle saisisse le juge de la nullité, mais qu’elle paie d’abord ce qui a été voté.
Le pendant de ce principe est tout aussi ferme : sans vote, point de dividende. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 10 janvier 2023 dans un litige où un associé réclamait des dividendes d’exercices antérieurs : le tribunal, dont la cour confirme le jugement, avait retenu que le demandeur ne pouvait prétendre à aucun dividende, aucune délibération des associés n’ayant décidé la distribution qu’il réclamait, et l’avait débouté (CA Paris, pôle 5, chambre 8, 10 janvier 2023, RG n° 21/02349). L’associé qui estime que la majorité met systématiquement les bénéfices en réserve pour le priver de revenus ne peut donc pas exiger le paiement d’un dividende qui n’a jamais été voté ; son action doit emprunter une autre voie, celle de l’abus de majorité et de l’annulation des résolutions d’affectation, en démontrant que la mise en réserve est contraire à l’intérêt social, par exemple faute de projet d’investissement ou de risque d’endettement avéré. Cette action appartient surtout aux minoritaires des sociétés non cotées ; dans un grand groupe coté qui distribue régulièrement des acomptes, elle reste théorique. Elle illustre néanmoins la ligne de partage : le juge protège le dividende voté et refuse d’inventer un dividende non voté.
En pratique, l’actionnaire confronté à un impayé suit un ordre logique. D’abord, vérifier les faits : date d’acquisition des titres, inscription au nominatif ou au porteur, date de détachement et date d’enregistrement, coordonnées bancaires du compte-titres, éventuel transfert de portefeuille en cours qui aurait égaré le versement. Ensuite, adresser une réclamation écrite à l’intermédiaire financier, puis, en l’absence de réponse satisfaisante, mettre la société en demeure de payer le dividende voté. Enfin, saisir le tribunal compétent en paiement : l’action en paiement du dividende est une action personnelle, soumise au délai de droit commun de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’actionnaire dispose donc en principe de cinq ans à compter de la date de mise en paiement pour agir, ce qui laisse le temps de tenter un règlement amiable sans perdre ses droits. Les pièces à conserver sont le relevé-titres au jour du détachement, l’avis d’opération ou son absence, les échanges avec l’intermédiaire et, le cas échéant, la délibération de distribution. Pour les litiges fiscaux liés au prélèvement, la réclamation suit la voie contentieuse fiscale classique : réclamation préalable auprès de l’administration, puis recours devant le juge de l’impôt, dans les délais propres à chaque imposition.
Conclusion
L’acompte de 0,90 euro par action mis en paiement le 2 octobre 2026 récompense le porteur qui détenait ses actions au détachement du 30 septembre 2026, à égalité stricte entre actions de même catégorie, sur le fondement d’un bénéfice intermédiaire certifié. Le prélèvement de 12,8 % opéré à la source n’est qu’un acompte : la dispense, demandée avant le 30 novembre de l’année précédente, et l’option annuelle entre le forfait et le barème avec abattement de 40 % déterminent le coût fiscal final. Le dividende voté est une créance exigible tant que la nullité de la délibération n’est pas prononcée ; le dividende non voté ne se réclame pas, il se conteste par l’annulation des résolutions. Aucune responsabilité, aucune irrégularité et aucun manquement n’ont été constatés par une source officielle à la date de rédaction, ni à l’encontre de la société ni à l’encontre de ses dirigeants ; les chiffres cités proviennent des communications de la société et de la presse citée, et la fiscalité exposée correspond aux textes en vigueur vérifiés pour cet article. Les relevés-titres et les avis d’imposition priment sur toute analyse générale, et en cas de litige, seul le juge décide.