Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Malaisie (Sdn Bhd à Kuala Lumpur) en restant en France : convention du 24 avril 1975, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une société en Malaisie tout en restant vivre en France fait partie des montages que les agences d’expatriation présentent comme simples : une Sdn Bhd immatriculée à Kuala Lumpur, parfois doublée d’une entité à Labuan, un compte bancaire ouvert à distance, une facturation en dollars, et la promesse d’une fiscalité territoriale légère. Le raisonnement semble limpide, car la Malaisie applique un système territorial et n’impose en principe que les revenus de source malaisienne, avec un taux d’impôt sur les sociétés de 24 % pour les sociétés résidentes et des dispositifs dérogatoires à Labuan. Le risque français, lui, n’apparaît dans aucune brochure. Dès lors que le dirigeant vit à Paris ou en Île-de-France, signe les contrats depuis son domicile, encaisse des clients français et pilote l’activité depuis son ordinateur, l’administration fiscale française peut considérer que la société malaisienne est exploitée en France, que son siège de direction effective se trouve en France, ou que les sommes qu’elle perçoit sont imposables au nom du résident français. La convention fiscale signée à Paris le 24 avril 1975 entre la France et la Malaisie, approuvée par la loi du 31 mai 1976, dans sa version consolidée modifiée par la convention multilatérale, règle le partage du droit d’imposer, mais elle ne protège ni les coquilles vides ni les domiciles de complaisance. Cet article explique ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester, avec les textes et la jurisprudence à l’appui.

I. Créer une société en Malaisie (Sdn Bhd à Kuala Lumpur) en restant vivre en France : êtes-vous vraiment hors de l’impôt français ?

A. Pourquoi la Sdn Bhd dirigée depuis Paris reste souvent imposée en France : siège de direction effective et entreprise exploitée en France ?

La Sendirian Berhad, abrégée Sdn Bhd, est la société à responsabilité limitée de droit malaisien : un à cinquante actionnaires, une responsabilité limitée aux apports, une immatriculation auprès de la Companies Commission of Malaysia, tenue de réunions du conseil d’administration, nomination d’un secrétaire de société agréé et dépôt de comptes annuels audités. Les agences vendent aussi l’option Labuan, territoire fédéral au large de Bornéo, où une Labuan Company peut bénéficier d’un taux réduit sous conditions de substance et d’activité. Sur le papier, l’ensemble paraît étranger : statuts malaisiens, adresse à Kuala Lumpur ou à Labuan, compte en ringgits ou en dollars. En droit fiscal français, ce papier ne suffit pas. L’impôt sur les sociétés s’applique aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et l’administration recherche le lieu réel d’exercice de l’activité, pas l’adresse du prestataire de domiciliation.

Le texte de référence est l’article 209 du code général des impôts, dont la cour administrative d’appel de Paris retient que seuls les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont une convention fiscale attribue l’imposition à la France, entrent dans le résultat passible de l’impôt sur les sociétés (article 209 du code général des impôts). Autrement dit, une société immatriculée à Kuala Lumpur mais dont l’activité est conduite depuis un appartement parisien peut être regardée comme exploitant une entreprise en France. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 décembre 2024 n° 23PA01641 rendu à propos de la société de droit anglais Anotech Energy Global Solutions Ltd, illustre la méthode : visite domiciliaire sur autorisation du juge des libertés, assistance administrative internationale, vérification de comptabilité, puis analyse de la substance réelle. La cour constate que l’adresse britannique n’était qu’une domiciliation sans substance et juge régulière la notification des actes fiscaux à l’adresse française où se trouvaient l’activité et la direction effective (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). La leçon vaut pour une Sdn Bhd : un bureau partagé à Kuala Lumpur sans salarié, sans ligne téléphonique propre et sans réunion d’organe dirigeant sur place ne pèse rien face à un faisceau d’indices parisien. Pour une analyse d’ensemble du mécanisme de facturation depuis l’étranger, la lecture de l’article consacré à la facturation de clients français depuis une société étrangère en restant en France donne le cadre général dans lequel s’inscrit le cas malaisien.

Le critère du siège de direction effective complète le dispositif. Quand une société est résidente des deux États au sens de leurs droits internes, la convention départage en retenant l’État où se trouve le siège de direction effective. Concrètement, l’administration française dresse la liste des lieux où les décisions stratégiques sont prises : identité des personnes qui arrêtent le budget, signent les contrats importants, recrutent, fixent les prix et disposent de la signature bancaire. Si ces personnes vivent en France, se réunissent en France, conservent les archives sur un serveur accessible depuis la France et donnent leurs instructions depuis la France, le siège de direction effective est en France, même si les statuts désignent Kuala Lumpur. Les visites domiciliaires autorisées par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les demandes d’assistance adressées aux autorités malaisiennes et l’exploitation des données bancaires permettent de documenter ce faisceau. Les agences qui proposent un directeur local « de façade », sans pouvoir réel ni rémunération cohérente, aggravent la situation : la direction effective reste chez le donneur d’ordres parisien, et le montage prend une coloration artificielle que le juge relève.

Le domicile fiscal personnel du dirigeant renforce l’exposition. L’article 4 B du code général des impôts retient comme domiciliées en France les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle à titre principal et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Un entrepreneur qui garde son logement à Paris, scolarise ses enfants en Île-de-France, conserve ses comptes bancaires personnels en France et dirige chaque jour sa Sdn Bhd depuis la France reste fiscalement domicilié en France. Ce domicile personnel commande ensuite l’application des dispositifs anti-évitement : imposition des sommes transitant par la société étrangère, transparence des entités à régime privilégié et exit tax en cas de départ. La création de la Sdn Bhd ne déplace ni le foyer ni le centre des intérêts économiques quand la vie réelle ne bouge pas.

B. Convention France-Malaisie du 24 avril 1975 : qui peut taxer quoi, et que reste-t-il pour les articles 155 A, 123 bis et 209 B ?

La convention entre la France et la Malaisie tendant à éviter les doubles impositions, signée à Paris le 24 avril 1975 et approuvée par la loi du 31 mai 1976, dans sa version consolidée modifiée par la convention multilatérale, organise la répartition du droit d’imposer. Son architecture suit le modèle de l’époque : définition des résidents, règle de départage par le siège de direction effective pour les personnes autres que les personnes physiques, imposition des bénéfices d’entreprise dans l’État de résidence sauf exercice de l’activité par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État, et dans ce cas imposition dans cet autre État à hauteur des bénéfices imputables à l’établissement stable. La cour administrative d’appel de Paris, dans l’arrêt Anotech précité du 11 décembre 2024 n° 23PA01641, consultable à l’adresse CAA Paris 11 décembre 2024 n° 23PA01641, a rappelé ce triptyque sur le fondement des conventions franco-britanniques, transposable au raisonnement franco-malaisien : « l’expression  » résident d’un Etat contractant  » désigne, au sens conventionnel, toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et, lorsqu’en application de cette définition, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé », puis « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et, si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Pour une Sdn Bhd dirigée depuis Paris, ce raisonnement conduit à deux portes d’imposition française : résidence française par le siège de direction effective, ou établissement stable français de la société malaisienne à hauteur des profits rattachables à l’activité exercée en France.

La convention règle aussi les revenus distribués et les redevances : les dividendes versés par la Sdn Bhd à un associé résident de France restent imposables en France, avec une retenue à la source possible en Malaisie dans la limite conventionnelle, et un crédit d’impôt destiné à éliminer la double imposition ; les redevances de brevets, marques, logiciels et savoir-faire suivent un régime propre qui n’efface pas l’examen français de la réalité des prestations. Surtout, la convention ne neutralise pas les dispositifs français de lutte contre l’évitement quand leurs conditions sont remplies. L’article 155 A du code général des impôts vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne établie en France, quand le prestataire français contrôle la structure étrangère ou quand la structure étrangère n’exerce pas d’activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de la prestation. La Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87-905, consultable à l’adresse Cass. crim. 8 avril 2021 n° 19-87.905, a jugé : « Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services. » Dans cette affaire, des redevances versées à une société étrangère contrôlée rémunéraient en réalité des prestations accomplies par la personne établie en France, et la fraude fiscale a été retenue. Le freelance parisien qui facture ses clients français par sa Sdn Bhd, le consultant qui fait transiter ses honoraires par Kuala Lumpur, le développeur qui loge sa propriété intellectuelle dans une société malaisienne sans équipe locale : tous entrent dans le champ naturel de ce texte dès lors que le service est rendu depuis la France et que la Sdn Bhd n’a pas d’activité propre prépondérante.

L’article 123 bis du code général des impôts concerne la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % des droits d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, quand l’actif est principalement financier ou que l’activité locale est réduite : les bénéfices de l’entité sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident français à proportion de ses droits, avec un mécanisme d’élimination des doubles impositions et une clause de sauvegarde pour l’activité économique réelle. L’article 209 B du code général des impôts joue le rôle symétrique pour la société française qui détient plus de 50 % d’une entité étrangère à régime privilégié : les résultats de la filiale sont imposables en France, sauf démonstration d’une activité industrielle, commerciale ou financière effective exercée localement avec des moyens propres. Le régime fiscal privilégié s’apprécie par comparaison avec l’impôt qui aurait été dû en France, sur le fondement de l’article 238 A du code général des impôts. La Malaisie continentale, avec son taux de 24 %, ses exonérations sectorielles et son système territorial, ne place pas mécaniquement chaque Sdn Bhd sous ce seuil, et chaque situation appelle un calcul précis. En revanche, une entité de Labuan imposée à taux réduit, sans bureau réel ni salarié, concentre les indices du régime privilégié et de l’absence d’activité effective : la démonstration contraire exige des locaux, des contrats de travail malaisiens, des cotisations sociales locales, une comptabilité auditée, des réunions du conseil tenues sur place et des décisions documentées, pas une simple attestation du prestataire.

Les dividendes versés par la Sdn Bhd à l’associé resté en France suivent leur propre chaîne. L’article 119 bis du code général des impôts organise la retenue à la source applicable aux revenus de capitaux mobiliers versés à des non-résidents ou prélevés dans un contexte international, avec un taux fixé par l’article 187, sous réserve des réductions conventionnelles et du régime des sociétés mères quand ses conditions strictes sont réunies. Côté français, l’associé personne physique déclare les distributions et peut imputer le crédit d’impôt conventionnel ; côté société mère française, l’exonération de 95 % des dividendes suppose une participation d’au moins 5 %, une détention de deux ans et des titres inscrits, sans montage dont l’objet principal serait l’avantage fiscal. Les management fees versés par la société française à la Sdn Bhd pour des « services de gestion » depuis Kuala Lumpur, les redevances de marque logée en Malaisie et les refacturations de coûts sans marge appellent l’examen des prix de transfert de l’article 57 du code général des impôts : les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par majoration des charges ou minoration des produits sont rapportés au résultat français, et les paiements vers un État à régime privilégié doivent prouver leur contrepartie réelle. Une facture mensuelle identique, sans feuille de temps, sans livrable et sans bénéficiaire identifiable, ne franchit pas ce contrôle.

II. Redressement après une société en Malaisie dirigée depuis la France : exit tax, TVA, prix de transfert et comment contester ?

A. Comment l’administration redresse : exit tax de l’entrepreneur, TVA des prestations et prix de transfert avec la Sdn Bhd ?

Le premier redressement vise la société elle-même : reconstitution d’un résultat imposable en France au titre de l’entreprise exploitée en France ou du siège de direction effective français, avec rappels d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenues à la source, assortis d’intérêts de retard et de majorations pour manquement déclaratif, voire pour activité occulte quand aucune déclaration n’a été souscrite en France. La procédure suit un ordonnancement classique : droit de communication auprès des banques, visite domiciliaire autorisée par le juge, assistance administrative internationale auprès des autorités malaisiennes pour obtenir les relevés de la Sdn Bhd, vérification de comptabilité ou examen de la situation fiscale personnelle, proposition de rectification, réponse aux observations du contribuable, puis mise en recouvrement. L’arrêt Anotech montre que l’administration peut notifier utilement les actes à l’adresse française où se trouvent l’activité et la direction effective quand l’adresse étrangère est une domiciliation sans substance, et que le juge contrôle la régularité de chaque étape sans exonérer le contribuable qui n’a jamais déclaré.

Le deuxième redressement vise la personne physique restée en France au titre de l’article 155 A du code général des impôts ou de l’article 123 bis du code général des impôts : les honoraires transitant par la Sdn Bhd sont imposés entre les mains du prestataire français dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires selon sa situation, avec rappels d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de pénalités. La défense qui consiste à dire que la Sdn Bhd a facturé et que le dirigeant n’a rien perçu personnellement ne répond pas au texte : l’article 155 A impose au nom du prestataire français dès lors que le contrôle ou l’absence d’activité prépondérante propre de la structure étrangère est établie. La jurisprudence criminelle citée plus haut a retenu la fraude fiscale dans une configuration de redevances versées à une société étrangère contrôlée qui rémunéraient des prestations accomplies en France. Les échanges de messages où le dirigeant donne ses instructions depuis Paris, les contrats négociés sur un fuseau horaire européen, les factures émises depuis une adresse IP française et les fonds rapatriés par cartes ou comptes personnels complètent le dossier.

Le troisième front concerne l’entrepreneur qui finit par quitter la France pour Kuala Lumpur après avoir créé sa Sdn Bhd. L’article 167 bis du code général des impôts organise l’exit tax : les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile hors de France sont imposés lors de ce transfert sur les plus-values latentes de leurs droits sociaux et valeurs mobilières au-delà d’un seuil de participation ou de valeur, avec un sursis de paiement de plein droit en cas de transfert dans l’Union européenne ou dans un État lié par une assistance au recouvrement, et un sursis sur demande assorti de garanties dans les autres cas, dont la Malaisie. Le départ physique ne purge ni les redressements des années françaises ni l’examen de la direction effective : si la Sdn Bhd reste pilotée depuis la France par un associé qui y conserve des intérêts, ou si le départ est suivi de retours fréquents et d’une activité maintenue à Paris, l’administration peut soutenir que le domicile fiscal n’a pas été transféré et que l’exit tax n’éteint rien. La chronologie compte : céder ses titres avant le départ, documenter la rupture des attaches personnelles et professionnelles, solder les comptes courants et conserver les preuves de l’installation réelle à Kuala Lumpur, contrat de bail, permis de travail, inscriptions scolaires et relevés de présence.

La taxe sur la valeur ajoutée forme le quatrième front, souvent négligé parce que la facture est émise en ringgits. Quand la Sdn Bhd fournit des prestations à des clients français assujettis, le lieu d’imposition suit le client professionnel et la taxe est autoliquidée par le preneur français ; quand elle vend à des particuliers français des prestations numériques, de conseil ou d’intermédiation, des obligations d’identification et de déclaration en France ou via le guichet unique peuvent naître. Quand la Sdn Bhd n’a ni numéro de TVA français ni représentant fiscal alors qu’elle exploite un établissement stable à Paris, les rappels portent sur la taxe éludée, les intérêts et les amendes pour défaut d’immatriculation et de déclaration. Les prix de transfert forment le cinquième front pour les groupes : la filiale malaisienne qui facture à la société française des prestations de direction, de marketing ou de développement doit justifier d’une méthode de prix de pleine concurrence, d’un contrat, de livrables et d’une marge cohérente avec les fonctions exercées, faute de quoi l’article 57 du code général des impôts et l’article 238 A du code général des impôts fondent la réintégration, avec retenue à la source sur les sommes réputées distribuées.

B. Comment contester le redressement à Paris et en Île-de-France : réclamation, tribunal et preuves de substance à Kuala Lumpur ?

La contestation commence par la réponse à la proposition de rectification dans le délai de trente jours, prorogeable sur demande : chaque chef de redressement appelle une réponse propre, car direction effective, établissement stable, article 155 A, 123 bis, 209 B, TVA et prix de transfert obéissent à des conditions distinctes. Sur la direction effective, le contribuable doit montrer où les décisions ont été prises, par qui et sur quel fondement : procès-verbaux de conseil signés à Kuala Lumpur, billets d’avion et tampons de passeport, relevés de présence dans les bureaux loués, contrats de travail malaisiens avec fiches de paie et cotisations locales, factures de téléphonie et de bureaux, journaux de connexion des outils de gestion, signatures bancaires exercées sur place. Sur l’établissement stable, la discussion porte sur l’installation fixe et sur l’agent dépendant : un simple démarchage depuis Paris pour le compte de la Sdn Bhd, la négociation habituelle des contrats en France et un stock livré depuis la France caractérisent l’établissement stable, tandis qu’une activité préparatoire ou auxiliaire, un entrepôt de transit sans pouvoir de conclure et des missions ponctuelles sans autorité d’engager la société l’écartent. Sur l’article 155 A, l’enjeu est le contrôle et l’activité prépondérante propre : démontrer que la Sdn Bhd emploie une équipe qui produit, vend et supporte des clients malaisiens ou régionaux, avec un chiffre d’affaires local, des charges de personnel significatives et des livrables tracés, pas seulement des factures vers la France.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit des circuits connus : réclamation préalable auprès du service des impôts des entreprises ou de la direction des vérifications dont dépend le dossier, éventuel recours hiérarchique et saisine de l’interlocuteur départemental, puis requête devant le tribunal administratif de Paris pour les contribuables parisiens, de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis, de Cergy-Pontoise pour le Val-d’Oise et les Yvelines, ou de Melun pour la Seine-et-Marne, selon le lieu d’imposition. La requête doit soulever chaque moyen avec sa pièce : immatriculation SSM et statuts, baux commerciaux à Kuala Lumpur, contrats de travail et relevés de cotisations malaisiennes, comptes audités déposés, relevés bancaires montrant des flux locaux, agendas et preuves de déplacement, contrats clients hors France, feuilles de temps et livrables. Le juge administratif vérifie la matérialité des faits, la qualification juridique et la régularité de la procédure : adresse de notification quand le siège étranger est une domiciliation, motivation de la proposition de rectification, respect des droits de la défense, charge de la preuve selon les procédures d’imposition. Les moyens de procédure ne dispensent pas du fond : une notification jugée régulière parce qu’adressée au lieu réel de direction, comme dans l’affaire Anotech, reporte le débat sur la substance, et seule la substance documentée emporte la décharge. Les demandes de sursis de paiement accompagnent la réclamation et la requête pour suspendre le recouvrement jusqu’à la décision, moyennant des garanties quand elles sont exigées.

Conclusion

Créer une Sdn Bhd à Kuala Lumpur en restant vivre en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais l’écran malaisien ne déplace pas l’impôt quand la tête reste parisienne. Le droit français impose l’entreprise exploitée en France sur le fondement de l’article 209, départage la résidence par le siège de direction effective, taxe l’établissement stable français de la société malaisienne à hauteur des profits qui s’y rattachent, et rattache au prestataire français les sommes transitant par la structure étrangère qu’il contrôle ou qui reste sans activité propre prépondérante. La convention du 24 avril 1975 répartit les droits d’imposer entre Paris et Kuala Lumpur sans couvrir les sociétés sans substance, tandis que les articles 123 bis, 209 B, 167 bis, 57, 238 A et 119 bis traitent les dividendes, les filiales à régime privilégié, le départ de l’entrepreneur, les prix de transfert et les retenues. L’entrepreneur avisé choisit donc entre deux voies : installer une substance réelle à Kuala Lumpur, avec bureaux, salariés, comptabilité et décisions prises sur place, ou assumer une imposition française avec une documentation qui tient le contrôle. Dans les deux cas, les preuves se constituent avant le premier redressement, pas après la proposition de rectification.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».