Vous vivez à Paris, vous tournez vos vidéos dans votre appartement du 11e arrondissement, vos partenariats sont signés avec des marques françaises et votre audience est à 80 % française. Une agence d’expatriation vous propose alors le montage qui semble tout régler : créer une société en zone franche à Dubaï, faire facturer vos revenus YouTube, vos placements de produits et votre affiliation par cette société, et ne plus payer d’impôt en France. Sur le papier, l’impôt sur les sociétés émirati paraît modéré et la gestion se fait à distance. Dans la pratique des contrôles fiscaux menés en Île-de-France, ce montage est l’un des plus redressés de ces dernières années. L’administration ne conteste pas que la société existe à Dubaï. Elle soutient que les revenus restent imposables en France, entre vos mains ou entre celles de la société elle-même, et elle dispose pour cela d’un arsenal que les juges appliquent avec constance : l’article 155 A du code général des impôts pour les prestations et les droits d’image fournis depuis la France, le siège de direction effective pour rattacher la société à l’impôt français sur les sociétés, l’établissement stable pour les activités exercées depuis Paris, et les dispositifs anti-évitement des articles 123 bis et 209 B pour les structures détenues depuis la France. Cet article explique, textes et décision du Conseil d’État à l’appui, pourquoi le montage est fragile, comment le redressement est chiffré, et comment le contester avec des preuves utiles plutôt que des affirmations.
I. Pourquoi les revenus logés dans la société de Dubaï restent imposables en France quand le créateur vit à Paris
A. Comment l’article 155 A peut-il imposer le créateur parisien sur les sommes versées à sa société de Dubaï ?
Le point de départ du raisonnement de l’administration est simple : vous êtes domicilié fiscalement en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose en effet que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un créateur qui habite à Paris, y tourne, y monte ses contenus et y rencontre ses annonceurs remplit ces critères sans discussion sérieuse : son foyer est en France et son activité professionnelle s’y exerce à titre principal. C’est ce domicile fiscal français qui ouvre la porte à l’ensemble des dispositifs anti-évitement décrits ci-dessous.
Le texte le plus directement menaçant pour le montage est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise précisément les situations où un résident français fait percevoir ses revenus par une structure étrangère. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Pour un créateur de contenus, la correspondance est presque littérale : les placements de produits et les vidéos sponsorisées sont des services rendus depuis la France, et l’exploitation de l’image, du nom et de la voix du créateur entre explicitement dans le champ du texte. Les revenus publicitaires reversés par les plateformes et les commissions d’affiliation attachées à l’audience du créateur relèvent de la même logique dès lors que la prestation d’influence part de Paris.
L’imposition entre les mains du créateur intervient dès lors que l’une des trois branches de l’article 155 A est remplie : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes […] soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes […] soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A […] ». En pratique, un créateur associé unique ou majoritaire de sa société de Dubaï remplit la première branche par le contrôle. Quand bien même le capital serait réparti autrement, la deuxième branche pèse lourd : une société émiratie qui se contente d’encaisser les revenus générés par les vidéos tournées à Paris exerce rarement, « de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Il faudrait démontrer une équipe salariée sur place, des locaux réels, une clientèle propre et des décisions prises localement. Un bureau partagé vide et un dirigeant qui vit à Paris ne suffisent pas.
La troisième branche renvoie à la notion de régime fiscal privilégié définie par l’article 238 A du code général des impôts, et c’est ici que l’argument commercial des agences selon lequel la création d’un impôt sur les sociétés à Dubaï aurait tout régularisé doit être manié avec prudence. La situation émiratie s’apprécie au cas par cas, exercice par exercice, en comparant l’imposition effectivement supportée à Dubaï avec celle qui aurait été due en France, et en tenant compte des régimes de zone franche applicables aux revenus éligibles. Quand l’administration estime que la condition est remplie, l’article 155 A s’applique « en tout état de cause », sans qu’il soit besoin de démontrer le contrôle. Le même article 238 A produit un second effet redoutable pour les créateurs qui conservent une structure en France : « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Autrement dit, les factures de « consulting », de « management » ou de « licence de marque » émises par la société de Dubaï vers la SAS française du créateur sont présumées non déductibles tant que la preuve contraire n’est pas rapportée, avec des justificatifs précis : contrats détaillés, feuilles de temps, livrables, et prix conformes au marché.
Deux précisions achèvent de verrouiller le dispositif. D’abord, l’article 155 A s’applique aussi aux prestations accomplies en France par des personnes domiciliées hors de France pour les services qui y sont rendus, ce qui prive d’effet l’argument selon lequel le créateur serait devenu non-résident entre deux tournages parisiens. Ensuite, l’article 155 A ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », de sorte que la société de Dubaï elle-même peut être appelée en paiement. Le redressement suit alors le créateur sur ses revenus mondiaux d’influence, avec les intérêts de retard et les majorations exposés en seconde partie.
B. Quand la société de Dubaï elle-même devient imposable en France : direction effective, établissement stable, 123 bis et TVA
Quand l’article 155 A ne suffit pas, ou en complément de celui-ci, l’administration soutient que la société émiratie est elle-même redevable de l’impôt français. Le fondement est l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Deux voies permettent de rattacher à la France une société immatriculée à Dubaï : la démonstration que son siège de direction effective se trouve à Paris, et la caractérisation d’un établissement stable en France.
Le siège de direction effective se détermine par les faits, pas par l’immatriculation. L’administration recherche où sont réellement prises les décisions stratégiques : négociation des contrats d’annonceurs, fixation des tarifs des placements, choix des plateformes, embauche des monteurs, gestion de la trésorerie. Quand le créateur, seul dirigeant de fait, vit à Paris, signe ses contrats depuis Paris, pilote son monteur par messages depuis Paris et encaisse sur des comptes qu’il gère depuis Paris, le faisceau d’indices désigne Paris comme lieu de direction. Les agences qui vendent une « substance locale » se limitent souvent à un agent enregistré et à une adresse de domiciliation : ces éléments ne pèsent rien face à un dirigeant qui décide de tout depuis la France. Une fois le siège de direction effective localisé en France, l’ensemble des bénéfices de la société entre dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés français, et les distributions vers le créateur supportent en outre la fiscalité des revenus distribués.
À défaut de siège parisien, l’établissement stable suffit. Un appartement parisien d’où le créateur tourne, monte et publie cinq jours par semaine, avec du matériel professionnel, un décor permanent et une équipe qui s’y rend, constitue une installation fixe d’affaires à travers laquelle l’activité de la société est exercée. La jurisprudence administrative applique ce raisonnement sans état d’âme aux sociétés étrangères qui réalisent l’essentiel de leur activité sur le sol français. L’illustration la plus parlante est l’affaire Garovito, jugée par le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 3 février 2023, n° 456212 : « la société Garovito Construções, dont le siège se trouve au Portugal, était imposable en France à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 », avec en outre « des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012 ». La décision vise « la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu », et la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur renvoi le 1er juillet 2021, a confirmé l’analyse pour l’impôt sur les sociétés. Certes, l’affaire concernait des chantiers de construction et non des vidéos, et chaque dossier se juge sur ses faits et sur la convention applicable. Mais le principe que le juge y applique est transposable : une société étrangère qui exerce son activité en France, avec des moyens humains et matériels localisés en France, y est imposable à l’impôt sur les sociétés et y doit la TVA, quelle que soit l’adresse de son siège statutaire.
Le créateur qui détient sa société émiratie depuis la France s’expose à deux filets supplémentaires. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Une société de Dubaï qui accumule les revenus d’influence sur des comptes et des placements entre dans ce portrait dès lors que le seuil de détention de 10 % est dépassé, et le texte ne demande à l’administration qu’une chose : démontrer le régime privilégié et la composition financière de l’actif. Le créateur qui a interposé une holding française entre lui et Dubaï n’est pas mieux protégé : l’article 209 B du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A », les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont alors imposables à l’impôt sur les sociétés. Les bénéfices de la filiale émiratie sont alors imposés en France entre les mains de la holding, avant même toute distribution.
La TVA complète le tableau, et c’est souvent elle qui déclenche le contrôle, car les flux sont visibles : versements des plateformes, factures aux annonceurs, seuils de franchise. Pour les prestations de services, l’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et symétriquement que le lieu est en France « Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique ». Concrètement, les placements facturés à des annonceurs français assujettis sont localisés en France et doivent y supporter la TVA, par autoliquidation de l’annonceur ou par facturation avec TVA selon le circuit retenu. Pour les ventes de produits dérivés expédiés depuis la France, l’article 258 du code général des impôts dispose que « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ». Et l’article 286 du code général des impôts impose que « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration ». Une société de Dubaï qui facture des clients français sans numéro de TVA français, sans déclaration et sans représentant fiscal cumule donc les manquements, chacun porteur de pénalités propres. Les lecteurs qui souhaitent replacer ce raisonnement dans le cadre général de la facturation transfrontalière peuvent se reporter à notre analyse de la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, la direction effective et la TVA.
II. Quand le fisc frappe à la porte : comment le redressement est construit et comment le contester sans se tromper
A. Comment l’administration détecte-t-elle le montage et que réclame-t-elle : que risque le créateur redressé ?
Le contrôle commence rarement par une dénonciation. Il commence par des données. Les plateformes versent des revenus documentés, les annonceurs français comptabilisent des charges de publicité et déclarent leurs prestataires, les banques transmettent les flux dans le cadre de l’échange automatique d’informations, et les trains de vie visibles sur les réseaux sociaux contrastent parfois avec les déclarations déposées à Paris. Un créateur qui affiche des revenus confortables en ligne tout en déclarant des revenus modestes en France, ou dont la société française ne déclare que des frais tandis que les recettes partent à Dubaï, réunit les signaux qui conduisent à une vérification de comptabilité ou à un examen de la situation fiscale personnelle. Les demandes d’assistance administrative adressées aux Émirats et les informations obtenues des plateformes complètent le dossier.
Le chiffrage du redressement empile ensuite les couches. Sur le fondement de l’article 155 A, les sommes encaissées à Dubaï sont imposées entre les mains du créateur à l’impôt sur le revenu, avec intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses selon la gravité retenue. Sur le fondement du siège de direction effective ou de l’établissement stable, les bénéfices de la société sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France, et les deux redressements peuvent se combiner avec les mécanismes de l’article 123 bis ou de l’article 209 B selon la structure de détention. La TVA non collectée est rappelée sur chaque opération localisée en France, avec pénalités. Quand une société française du groupe a versé des sommes à la société émiratie, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans ses résultats « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », dès lors que les factures intra-groupe ne résistent pas à la comparaison avec des prix de pleine concurrence. Les redevances de marque et les frais de gestion surfacturés sont les premières cibles.
Le créateur qui envisage de quitter la France pour « régulariser » doit mesurer un dernier risque avant de partir : l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Un créateur qui détient sa société de Dubaï valorisée par des années de contenus et d’audience peut dépasser ces seuils sans s’en rendre compte, et le départ déclenche alors l’exit tax sur la plus-value latente de ses titres, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des obligations déclaratives annuelles. Partir sans avoir traité ce point, c’est ajouter un litige à un autre.
B. Comment contester le redressement pas à pas et sécuriser l’avenir : que faire à Paris et en Île-de-France ?
La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, et c’est là que beaucoup de dossiers se perdent : une réponse tardive, approximative ou agressive fige le litige. L’article L57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », et ajoute que « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 […], ce délai est prorogé de trente jours ». Concrètement, le créateur dispose d’un délai de trente jours pour répondre, prorogeable de trente jours sur simple demande écrite adressée avant l’expiration du premier délai. Cette réponse écrite est la pièce maîtresse du dossier : elle doit reprendre chaque chef de redressement, un par un, et y opposer des pièces, pas des affirmations. Pour l’article 155 A, les pièces utiles sont celles qui démontrent que la société de Dubaï exerce, de manière prépondérante, une activité propre distincte des prestations du créateur : contrats de travail des salariés émiratis, baux commerciaux, factures de clients non français démarchés localement, procès-verbaux de réunions de direction tenues à Dubaï, relevés de présence. Pour le siège de direction effective, il faut documenter où chaque décision importante a réellement été prise, avec qui et sur quel fondement écrit. Pour l’établissement stable, il faut établir la nature exacte des moyens matériels utilisés en France et leur rattachement juridique. Pour les prix intra-groupe, il faut produire des comparables de marché et la méthode de valorisation des prestations échangées.
Si le vérificateur maintient les redressements, la procédure offre plusieurs étages de recours avant le juge. Le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis l’interlocution départementale, permettent de faire réexaminer le dossier par des regards neufs au sein de l’administration, et la commission départementale des impôts directs peut être saisie sur les questions de fait relatives aux bénéfices. Quand la mise en recouvrement intervient, la réclamation contentieuse doit être présentée dans les délais : l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales dispose que « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle » de la mise en recouvrement, du versement de l’impôt ou de l’événement qui motive la réclamation. Le silence gardé par l’administration pendant six mois vaut décision implicite de rejet et ouvre le recours devant le tribunal administratif. À Paris et en Île-de-France, les dossiers des créateurs relèvent des services de la direction régionale des finances publiques compétents pour Paris et la petite couronne, et le contentieux se porte devant le tribunal administratif de Paris ou celui dont dépend le lieu d’imposition. Les délais pratiques y sont ceux de toutes les juridictions administratives chargées : plusieurs mois pour une réponse à une réclamation, plus d’un an pour un jugement. C’est une raison supplémentaire de soigner la phase administrative, où un dossier documenté peut encore aboutir à un dégrèvement partiel ou à une transaction sur les pénalités, sans attendre le juge.
Parallèlement à la contestation du passé, il faut sécuriser l’avenir, car un montage maintenu à l’identique pendant le contrôle produit des redressements en chaîne, exercice après exercice. Trois voies existent, et elles sont exclusives l’une de l’autre. La première consiste à rapatrier la réalité fiscale en France : immatriculer la TVA, déclarer l’établissement stable ou le siège français, facturer avec TVA les annonceurs français, et cesser les flux intra-groupe non justifiés. La deuxième consiste à partir réellement, ce qui suppose de déplacer le foyer, l’activité et la direction effective, pas seulement de louer un appartement à Dubaï tout en tournant à Paris : l’administration contrôle les passages aux frontières, les abonnements, les scolarisations et les habitudes de vie, et un départ fictif aggrave le dossier au lieu de le solder, en plus de déclencher l’exit tax décrite plus haut. La troisième consiste à restructurer proprement l’activité avec une substance réelle à Dubaï, des fonctions distinctes de celles exercées en France, et une documentation de prix de transfert contemporaine des opérations. Dans les trois cas, la régularisation spontanée des manquements, avant toute nouvelle vérification, reste le meilleur moyen de limiter les majorations, et l’assistance d’un avocat fiscaliste dès la proposition de rectification change l’issue statistique des dossiers.
Conclusion
Le créateur qui vit à Paris et y produit ses contenus ne fait pas disparaître l’impôt français en interposant une société de Dubaï entre son audience et ses annonceurs. L’article 155 A permet d’imposer entre ses mains les sommes versées à la société étrangère en contrepartie de ses services et de l’exploitation de son image, de son nom et de sa voix, dès lors qu’il contrôle cette société ou qu’elle est dépourvue d’activité propre prépondérante. Le siège de direction effective et l’établissement stable permettent d’imposer la société elle-même en France quand les décisions s’y prennent et que l’activité s’y exerce, comme le Conseil d’État l’a jugé pour une société portugaise dans des circonstances transposables. Les articles 123 bis et 209 B atteignent les bénéfices accumulés à l’étranger, la TVA s’applique aux prestations et aux livraisons localisées en France, et l’article 57 avec l’article 238 A neutralisent les facturations intra-groupe artificielles. Le départ à Dubaï n’efface rien et peut déclencher l’exit tax de l’article 167 bis. Face à un redressement, la méthode qui préserve les droits est écrite dans la procédure : répondre point par point à la proposition de rectification dans le délai, prorogeable de trente jours, produire les preuves de l’activité réelle, épuiser les recours administratifs, puis saisir le juge dans les délais de réclamation. Les promesses des agences d’expatriation engagent celles qui les formulent ; le redressement, lui, est adressé au créateur.