Vous venez de recevoir un courrier recommandé du président du tribunal de commerce qui vous convoque à un entretien de prévention. Votre société connaît des retards de paiement, votre expert-comptable s’inquiète, votre banquier resserre les lignes, et cette convocation tombe au plus mauvais moment. Faut-il s’inquiéter, faut-il se faire assister, que dire au juge et, surtout, comment éviter que cette alerte confidentielle ne se transforme en redressement judiciaire ? Cet article répond point par point, avec les textes en vigueur au 2 octobre 2026, les délais exacts, les pièces à préparer et les deux voies de sortie amiable qui protègent encore votre entreprise : le mandat ad hoc et la conciliation. L’entretien de prévention n’est ni une sanction ni une assignation. Il s’agit d’une main tendue du tribunal, à saisir vite et bien préparé, car les semaines qui suivent décident souvent de la survie de la société.
I. Convoqué à un entretien de prévention : que faire dès réception du courrier
A. Comprendre qui vous convoque et pourquoi votre société a été repérée
La convocation que vous avez reçue repose sur l’article L. 611-2 du code de commerce, qui dispose : « Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, un groupement d’intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. » Le critère n’est donc pas la cessation des paiements. Il suffit que des indices fassent craindre une menace sur la continuité de l’exploitation : comptes annuels non déposés, retard de paiement des cotisations sociales ou des impôts, incidents de paiement signalés par la Banque de France, alerte du commissaire aux comptes, assignation en paiement d’un fournisseur, perte de la moitié du capital social. Le président du tribunal centralise ces signaux et convoque les dirigeants concernés pour un échange confidentiel, sans publicité, sans mention au Kbis et sans inscription au BODACC.
Concrètement, vous recevez une lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple, qui fixe la date, l’heure et le lieu de l’entretien, généralement au tribunal de commerce du siège de votre société. Le courrier indique le numéro d’appel à rappeler au greffe et précise les pièces à apporter. Dès l’envoi de cette convocation, le président peut, selon le même article L. 611-2 du code de commerce, « obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur ». Autrement dit, le juge arrive à l’entretien déjà informé. Présenter une version embellie de la trésorerie serait une erreur : l’écart entre vos déclarations et les informations déjà recueillies ruinerait votre crédibilité pour toute la suite.
Ne pas se présenter sans motif légitime constitue la première faute à éviter. En pratique, le greffe rédige alors un procès-verbal de carence, conservé au dossier de prévention de votre société, et le président peut vous reconvoquer. Des absences répétées l’amènent à considérer que la direction refuse les mesures de redressement, ce qui pèse lourdement si une procédure collective s’ouvre ensuite et que votre gestion est examinée au titre d’une faute de gestion ou d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Si la date fixée vous est impossible, écrivez immédiatement au greffe, par lettre recommandée et par courriel, pour solliciter un report en exposant le motif et en proposant deux dates proches. Joignez le justificatif : convocation concurrente à une audience, hospitalisation, déplacement professionnel impératif. Un report demandé tôt et motivé est presque toujours accordé. Une absence sèche ne l’est jamais.
Vous pouvez vous faire assister à l’entretien par votre avocat et par votre expert-comptable. Leur présence n’est pas obligatoire mais elle est recommandée dès que les difficultés dépassent un simple trou de trésorerie passager. L’avocat cadre vos engagements oraux pour qu’aucune phrase maladroite ne soit interprétée comme la reconnaissance d’une cessation des paiements que vous n’avez pas encore vérifiée. L’expert-comptable chiffre en direct, corrige une approximation et montre au juge que l’entreprise est suivie. Prévenez le greffe de leur accompagnement quelques jours avant, par courtoisie, et apportez leurs cartes professionnelles. À Paris, l’entretien se déroule au tribunal des activités économiques, galerie des juges-rapporteurs, sur présentation de la convocation : prévoyez une marge pour le contrôle d’accès et le numéro d’appel indiqué sur votre courrier.
En amont de cet entretien existe un autre outil de prévention méconnu : le groupement de prévention agréé. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de commerce, « Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s’engagent à lui transmettre régulièrement. » L’adhésion reste possible même après la convocation et montre au juge une démarche volontaire de transparence. De même, les cellules de prévention des greffes et les services de la Banque de France proposent des diagnostics confidentiels aux dirigeants : les mentionner à l’entretien prouve que vous cherchez des solutions plutôt que de subir.
Retenez l’essentiel de ce premier temps : la convocation n’ouvre aucune procédure, ne gèle aucun compte et n’autorise aucun créancier à vous poursuivre davantage. Elle crée en revanche un dossier au tribunal et une attente : que vous veniez, que vous disiez la vérité sur les chiffres et que vous proposiez des mesures. Les dirigeants qui jouent ce jeu obtiennent le plus souvent un classement sans suite avec conseils, ou une orientation vers un mandat ad hoc ou une conciliation. Ceux qui minimisent ou qui s’abstiennent s’exposent à une seconde convocation, puis à une assignation en redressement judiciaire formée par un créancier ou par le ministère public, dans des conditions bien moins favorables.
B. Préparer l’entretien : pièces, chiffres et réponses qui rassurent le juge
Le juge de la prévention pose toujours les mêmes questions : quel est votre chiffre d’affaires des douze derniers mois, quelle est votre trésorerie disponible aujourd’hui, quel est le montant du passif exigible à trente jours, payez-vous encore vos échéances fiscales et sociales, et votre actif disponible couvre-t-il ce passif exigible ? Tout l’entretien tient dans la réponse à cette dernière question, car elle définit la cessation des paiements. Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Le texte ajoute une précision souvent décisive : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. » Une ligne de crédit confirmée non tirée, un découvert autorisé, un échéancier écrit accordé par l’URSSAF ou par le comptable public : chacun de ces éléments peut faire basculer le diagnostic. Rassemblez-en les preuves écrites avant l’entretien.
Préparez un dossier en trois pochettes que vous remettrez au juge. Première pochette, l’état comptable : bilan et compte de résultat des deux derniers exercices, balance âgée clients et fournisseurs, tableau de trésorerie des trois derniers mois et prévisionnel à six mois, relevés bancaires des trois derniers mois, état des lignes de crédit et des cautions. Deuxième pochette, l’état social et fiscal : déclarations de TVA, attestations de vigilance URSSAF, échéanciers en cours, effectif et masse salariale, congés et primes à payer. Troisième pochette, l’état des litiges et des engagements : contrats majeurs, baux commerciaux, prêts et tableaux d’amortissement, cautions données, assignations reçues, factures contestées avec leur motif. Chaque chiffre annoncé oralement doit renvoyer à une pièce du dossier. Le juge retient les dirigeants qui chiffrent, datent et prouvent, et doute de ceux qui parlent en pourcentages vagues et en promesses de « reprise attendue ».
La question piège porte sur la date : « depuis quand ne payez-vous plus ? » Ne répondez jamais que vous n’êtes pas en cessation des paiements sans avoir fait le test chiffré avec votre expert-comptable la veille. Si le test montre que l’actif disponible ne couvre plus le passif exigible, dites-le franchement et ajoutez la date précise à laquelle cette situation est apparue, car le délai légal de déclaration court à partir de là. D’après l’article L. 631-4 du code de commerce, « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Reconnaître la difficulté devant le juge de la prévention, en annonçant que vous allez demander une conciliation dans les jours qui suivent, transforme un aveu apparent en stratégie : vous montrez que vous connaissez le délai et que vous utilisez la procédure prévue par la loi pour le gérer.
Préparez aussi trois réponses concrètes aux causes identifiées. Trésorerie asséchée par un client qui ne paie pas : montrez la mise en demeure envoyée, la facture, le montant, et l’action en recouvrement engagée. Charges devenues trop lourdes : présentez le plan d’économies chiffré, poste par poste, avec les lettres de résiliation déjà envoyées. Endettement bancaire excessif : apportez la demande écrite de réaménagement adressée à la banque et le projet de garantie. Le juge ne vous demande pas de résoudre en vingt minutes des mois de dérive. Il vérifie que vous avez identifié chaque cause, engagé une action sur chacune et mesuré son effet en euros et en semaines. Un dirigeant qui arrive avec un plan daté obtient un classement avec suivi. Un dirigeant qui décrit la crise sans plan repart avec une injonction de revenir avec des mesures, et le dossier reste ouvert.
Deux erreurs reviennent dans les dossiers qui dérapent après l’entretien. La première consiste à payer certains créanciers au hasard pour « acheter la paix » : un fournisseur menaçant soldé en totalité pendant que l’URSSAF et le Trésor attendent. Ces paiements préférentiels, effectués en période suspecte, pourront être annulés ensuite par le tribunal, et le dirigeant devra s’en expliquer. La seconde erreur consiste à laisser l’associé majoritaire ou le dirigeant de fait parler à votre place, contredire vos chiffres ou promettre des apports en compte courant sans en fixer le montant ni la date. Le juge note ces contradictions. Si un apport est envisagé, apportez l’engagement écrit, signé, avec le montant, la date de versement et le caractère bloqué ou non du compte courant. Une promesse orale d’apport ne vaut rien dans un dossier de prévention.
À l’issue de l’entretien, trois issues sont possibles. Le dossier est classé, avec ou sans conseils, parce que les difficultés apparaissent passagères et les mesures annoncées suffisantes : conservez alors le compte rendu et exécutez chaque mesure dans le délai annoncé, car le tribunal peut reconvoquer. Le juge vous oriente vers un mandat ad hoc ou une conciliation et vous laisse quelques jours pour déposer la requête : engagez la démarche sans attendre, le délai de quarante-cinq jours continue de courir. Le juge constate que la cessation des paiements est déjà ancienne et vous invite à déclarer l’état de cessation des paiements sans délai : refusez toute tentation de gagner du temps en espérant une rentrée miraculeuse, car chaque semaine de retard au-delà du délai légal expose le dirigeant à une interdiction de gérer et engage sa responsabilité. Dans tous les cas, demandez au greffe les coordonnées du service de prévention pour le suivi, et notez par écrit, dès la sortie, ce qui a été dit et convenu : ce compte rendu daté fera foi de votre diligence.
II. Après l’entretien : mandat ad hoc, conciliation ou déclaration de cessation des paiements
A. Obtenir un mandat ad hoc ou une conciliation : délais, confidentialité et accord avec les créanciers
Le mandat ad hoc est la voie la plus souple quand l’entreprise reste solvable mais bute sur un point de blocage précis : une banque qui refuse de réaménager, un bailleur qui menace de résilier, un associé qui bloque une augmentation de capital, un fournisseur stratégique qui exige un paiement comptant. Le texte est bref et clair : l’article L. 611-3 du code de commerce prévoit que « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. » Vous déposez une requête simple au président, en exposant la difficulté et la mission souhaitée, et vous pouvez proposer le nom d’un mandataire. L’ordonnance fixe la mission et sa durée, généralement quelques mois. Le mandataire négocie pour votre compte, en toute confidentialité, sans que les créanciers non concernés soient informés et sans publicité. Sa rémunération est convenue avec vous et arrêtée par le président. Le mandat ad hoc ne suspend pas les poursuites des créanciers, mais dans la pratique les banques et les grands créanciers suspendent leurs actions dès qu’un mandataire désigné par le tribunal les appelle : refuser de discuter avec l’émissaire du président serait une maladresse qu’ils évitent.
La conciliation va plus loin et protège davantage, mais elle obéit à des conditions strictes de délai. Elle bénéficie, selon l’article L. 611-4 du code de commerce, aux « débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ». Au-delà de quarante-cinq jours de cessation des paiements, la porte de la conciliation se ferme et seule la déclaration au tribunal reste possible. C’est pourquoi l’entretien de prévention doit déboucher vite sur une décision : chaque semaine perdue après l’entretien réduit la durée de conciliation encore disponible. Déposez la requête de conciliation dès que le test de cessation des paiements montre que vous êtes encore dans le délai, plutôt que d’attendre que la trésorerie s’épuise complètement.
La procédure se déroule en trois temps que vous devez connaître pour négocier utilement. D’abord la requête : conformément à l’article L. 611-6 du code de commerce, elle expose « sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face », et le débiteur peut proposer le nom du conciliateur. Le président ouvre la procédure et désigne le conciliateur. Ensuite la négociation : l’article L. 611-7 du code de commerce assigne au conciliateur sa mission : « favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. » La durée initiale ne dépasse pas quatre mois, prorogeable jusqu’à cinq mois au total, et le débiteur peut demander au juge des délais de grâce contre le créancier qui poursuit ou qui refuse de suspendre l’exigibilité de sa créance. Enfin l’accord : le président le constate et lui donne force exécutoire, ou le tribunal l’homologue à votre demande si trois conditions sont réunies, prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce : le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord y met fin, les termes de l’accord assurent la pérennité de l’activité, et l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. L’homologation publie l’accord et ouvre le privilège de l’argent frais, tandis que le simple constat reste confidentiel : choisissez en fonction de votre besoin de discrétion et de votre besoin de convaincre de nouveaux financeurs.
La confidentialité couvre tout le dispositif et mérite d’être comprise exactement, car beaucoup de dirigeants la surestiment ou la redoutent à tort. La loi énonce que l’article L. 611-15 du code de commerce s’applique ainsi : « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. » La Cour de cassation a tranché la portée de ce texte dans un arrêt du 5 octobre 2022 : « Il résulte de l’article L. 611-15 du code de commerce que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. » (Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-13.108). Concrètement, ni le conciliateur ni les créanciers appelés à la table ne peuvent divulguer les concessions échangées, et les pièces de la négociation ne peuvent pas être produites dans un autre procès. En revanche, cette protection ne vous autorise pas à dissimuler au tribunal une aggravation de la situation : le conciliateur rend compte au président de l’avancement de sa mission, et l’échec de la négociation lui est signalé sans délai.
L’accord homologué offre un avantage financier majeur pour convaincre une banque ou un fournisseur d’injecter de l’argent frais. D’après l’article L. 611-11 du code de commerce, « En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord homologué mentionné au II de l’article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l’article L. 622-17 et au I de l’article L. 643-8. » Ce privilège de conciliation, qui couvre aussi les nouveaux biens et services fournis dans ce cadre, constitue votre principal argument pour obtenir un effort de trésorerie : le financeur sait qu’en cas d’échec ultérieur il sera payé avant les créanciers antérieurs. Faites chiffrer cet apport au plus juste, affectez-le par écrit à la poursuite d’activité, et refusez les montages qui déguiseraient un concours antérieur en argent frais, car le texte exclut expressément cette fraude.
Reste une question que chaque dirigeant pose : que se passe-t-il si la conciliation échoue ? La loi prévoit que l’article L. 611-12 du code de commerce dispose : « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8. » Les créanciers retrouvent alors l’intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues. Autrement dit, l’accord amiable ne vous enferme pas : s’il devient inexécutable, la procédure collective reprend ses droits et le passif renégocié redevient exigible dans le cadre du plan ou de la liquidation. C’est une raison supplémentaire de négocier des engagements tenables plutôt que des promesses intenables arrachées pour obtenir l’homologation. Un accord exécuté à moitié puis rompu laisse l’entreprise plus affaiblie qu’une déclaration de cessation des paiements faite à temps. Pour mesurer ce point de bascule, lisez notre analyse des suites d’un échec amiable : plan de cession en redressement judiciaire, salariés repris et contrats transférés.
B. Si la trésorerie est déjà rompue : déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours
Quand l’actif disponible ne couvre plus le passif exigible, même avec les réserves de crédit et les moratoires obtenus, la loi change de registre : vous devez déclarer l’état de cessation des paiements au tribunal dans les quarante-cinq jours, sauf si vous avez demandé une conciliation dans ce délai. Le calcul du point de départ suit la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce : « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements », étant précisé que « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. » Dressez donc un tableau daté à la semaine près : d’un côté l’actif disponible réel, c’est-à-dire la trésorerie en caisse et en banque plus les créances immédiatement mobilisables et les lignes confirmées, de l’autre le passif exigible, c’est-à-dire les dettes échues et impayées ainsi que celles qui deviendront exigibles sans possibilité sérieuse de report. La date à laquelle la seconde colonne a durablement dépassé la première fixe le point de départ des quarante-cinq jours.
La Cour de cassation a précisé l’articulation entre ce délai et la conciliation dans un arrêt du 20 novembre 2024 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. » et « A l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai. » (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-12.297). Pendant la conciliation, vous êtes donc protégé contre le reproche de déclaration tardive. Mais dès que la conciliation prend fin sans accord, le compteur repart immédiatement et toute semaine d’attente supplémentaire devient fautive. Les dirigeants qui laissent passer ce moment en espérant un mois de chiffre d’affaires exceptionnel s’exposent à une sanction d’interdiction de gérer et à une condamnation à combler l’insuffisance d’actif. Le réflexe attendu consiste à préparer le dossier de déclaration dès l’ouverture de la conciliation, pour pouvoir le déposer dans les jours qui suivent un constat d’échec, plutôt que de découvrir la procédure au dernier moment.
Le dossier de déclaration se dépose au greffe du tribunal du siège, avec les comptes annuels du dernier exercice, la situation de trésorerie de moins d’un mois, l’état chiffré des créances et des dettes avec les noms des créanciers, l’inventaire sommaire des biens, la liste des salariés et le montant des salaires à payer, ainsi que l’attestation de non-dépôt de déclaration de cessation des paiements dans les dix-huit mois précédents si vous sollicitez une procédure adaptée. Joignez le compte rendu de l’entretien de prévention, la requête de conciliation et le rapport d’échec le cas échéant : cet historique prouve votre diligence et oriente le tribunal vers la procédure la plus adaptée, sauvegarde si les difficultés sont anticipées avant la cessation, redressement si la poursuite d’activité reste envisageable, liquidation si elle ne l’est plus. N’omettez aucun créancier public : URSSAF, direction des finances publiques, organismes de prévoyance. Une omission volontaire, découverte par le mandataire, ruine la confiance du tribunal et complique l’arrêté du plan.
À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent d’être anticipées. Le tribunal des activités économiques de Paris concentre un contentieux massif : déposez tôt le matin, vérifiez sur le site du greffe la liste actualisée des pièces exigées, et prévoyez les originaux plus deux copies. Les délais d’audiencement varient selon l’encombrement, mais la déclaration de cessation des paiements fait l’objet d’un examen rapide, souvent dans la quinzaine. Les administrateurs et mandataires parisiens exigent des tableaux de bord hebdomadaires dès la période d’observation : mettez en place cet outil avant même le jugement d’ouverture, avec un suivi de caisse quotidien, un état des commandes fermes et un relevé des échéances critiques des soixante jours à venir. Les entreprises franciliennes supportent des loyers commerciaux élevés : identifiez dès maintenant la clause résolutoire de votre bail, les loyers impayés et les commandements reçus, car le sort du bail se joue dans les trois mois de l’ouverture et conditionne la poursuite de l’exploitation. Enfin, si votre société emploie des salariés en Île-de-France, préparez les bulletins, les soldes de tout compte en cours et les contrats des cadres clés : la garantie des salaires et le sort des contrats de travail figurent parmi les premières questions du juge-commissaire.
Deux réflexes de survie complètent le dispositif pendant cette phase. D’abord, sécurisez les flux : ouvrez si nécessaire un compte dédié à la période d’observation, séparez les encaissements postérieurs au jugement, ne payez plus aucune dette antérieure sans l’autorisation du juge ou de l’administrateur, et conservez chaque autorisation écrite. Ensuite, protégez les actifs indispensables : matériels financés par crédit-bail avec échéances impayées, stocks gagés, marques et noms de domaine, données clients. Dressez-en la liste avec les contrats correspondants, car les revendications et les résiliations se multiplient dès la publication du jugement au BODACC. Un dirigeant qui arrive à l’audience d’ouverture avec une trésorerie suivie au jour le jour, un prévisionnel réaliste et la liste de ses actifs critiques obtient un crédit que ne reçoit jamais celui qui découvre ces questions devant le tribunal.
Conclusion
La convocation à un entretien de prévention n’annonce pas la fin de votre entreprise. Elle ouvre une fenêtre de quelques semaines pendant laquelle le tribunal vous propose, en toute confidentialité, de choisir vos solutions plutôt que de les subir : classement après mesures correctrices, mandat ad hoc ciblé sur un blocage précis, ou conciliation avec vos principaux créanciers pour effacer une cessation des paiements récente. Chaque option repose sur les mêmes fondations : des chiffres exacts, un dossier daté, une demande déposée dans les délais, au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements. La jurisprudence récente confirme que la conciliation suspend l’obligation de déclarer, mais impose de déposer sans délai à son issue en cas d’échec, et que la confidentialité protège les négociations sans dispenser de transparence envers le tribunal. Les dirigeants convoqués en 2026 disposent d’un cadre éprouvé : entretien préparé avec pièces et plan chiffré, requête rapide vers le mandataire ad hoc ou le conciliateur, accord constaté ou homologué quand il est tenable, déclaration assumée quand la trésorerie est rompue. Saisissez cette convocation comme une chance procédurale : répondez présent, chiffrez juste et décidez vite.