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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Commande payée et jamais livrée : faire prononcer la résolution du contrat et obtenir le remboursement

Le Monde racontait le 28 septembre 2026 une histoire qui ressemble à un mauvais tour de foire : une quarantaine d’associations, d’écoles et de petites entreprises, réunies en collectif sur un réseau social, affirment avoir payé entre 1 000 et 2 000 euros chacune pour des mascottes sur mesure qui ne leur auraient jamais été livrées, pour un préjudice global estimé à 80 000 euros (Le Monde, 28 septembre 2026). Selon le journal, la société spécialisée mise en cause conteste ou se tait, et chaque structure prise isolément hésite à saisir la justice pour une somme qui, rapportée à son budget, compte, mais qui paraît modeste face au coût d’un procès. À la date de rédaction du présent article, aucune décision de justice et aucun acte officiel ne permettent de dire si ces livraisons ont été volontairement retenues, si l’entreprise est en difficulté ou si les colis finiront par arriver : les faits rapportés par la presse s’écrivent à l’indicatif d’après le journal, et tout le reste au conditionnel.

Derrière l’anecdote, la question de droit intéresse des milliers de clients professionnels et associatifs : une commande payée et jamais livrée ouvre trois portes que le Code civil articule avec précision, l’exécution forcée, la résolution du contrat avec restitution des sommes versées, et l’indemnisation du préjudice complémentaire. L’addition de ces voies, leurs conditions et leurs pièges de procédure forment le plan de cet article. Première partie : qualifier l’inexécution et choisir la sanction adaptée à une livraison totalement manquante. Seconde partie : agir concrètement, seul ou à plusieurs, dans les délais, avec les bons écrits, devant le bon juge, sans se laisser décourager par la modicité apparente de sa créance.

I. Une commande payée et jamais livrée : qualifier l’inexécution et choisir la bonne sanction

A. Pourquoi le défaut total de livraison justifie la résolution du contrat et la restitution du prix ?

Le vendeur professionnel a deux obligations principales : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » (article 1603 du Code civil). La délivrance elle-même se définit simplement : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » (article 1604 du Code civil). Quand une mascotte commandée pour la kermesse de l’école ou le match du club n’arrive jamais, l’obligation de délivrance n’est pas imparfaitement exécutée, elle ne l’est pas du tout, et c’est cette totalité de l’inexécution qui ouvre la voie la plus nette.

Face à un engagement inexécuté, le Code civil propose un éventail : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » (article 1217 du Code civil). Pour une association qui a déjà payé l’intégralité du prix d’un costume devenu inutile parce que la fête est passée, l’exécution forcée n’a plus de sens : la sanction adaptée est la résolution, qui anéantit le contrat, suivie de la restitution des sommes versées.

La Cour de cassation donne à cette solution une portée considérable dans un arrêt du 18 janvier 2023 qui mérite lecture attentive. Un exploitant d’hôtellerie-restauration avait versé 150 000 euros d’acompte pour des prestations de traiteur liées à un salon professionnel annulé pour cause sanitaire ; le prestataire refusait de restituer l’acompte au motif que l’inexécution n’était pas fautive. La chambre commerciale censure la cour d’appel : « Selon ces textes, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre » (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812). La leçon vaut pour les mascottes jamais livrées : même si le fournisseur invoque une difficulté d’approvisionnement, une pénurie de mousse ou un sous-traitant défaillant, l’absence totale de prestation suffit à fonder la résolution et la restitution intégrale du prix, dès lors que la livraison manquée prive la commande de toute utilité.

En pratique associative, ce raisonnement écarte l’objection la plus fréquente, celle du vendeur qui propose d’attendre encore ou de livrer un modèle de substitution. Le client qui n’a rien reçu n’a pas à démontrer une faute du vendeur, il lui suffit d’établir la réalité du contrat, le paiement et l’absence de délivrance : bon de commande signé, facture, preuve du virement, échanges écrits où le vendeur promet puis reporte. La résolution met fin au contrat (article 1229 du Code civil) et replace les parties dans l’état antérieur : le prix revient au client, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et le vendeur ne peut conserver aucun acompte à titre de dédit sauf clause expresse en ce sens, dont la validité devra alors être discutée.

B. Résolution judiciaire ou notification unilatérale : quelle voie pour une petite créance ?

Le Code civil offre trois chemins vers la résolution : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du Code civil). Le défaut total de livraison constitue l’exemple type de l’inexécution suffisamment grave, de sorte que les deux voies, judiciaire et unilatérale, restent ouvertes. Le choix dépend du rapport de force et du montant en jeu.

La notification unilatérale permet au créancier de résoudre lui-même le contrat, mais elle obéit à un formalisme strict : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution » (article 1226 du Code civil). Concrètement, l’association doit adresser d’abord une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant un délai raisonnable de livraison, huit ou quinze jours par exemple, et annonçant expressément la résolution à défaut d’exécution ; puis, si le délai expire sans livraison, notifier la résolution en rappelant les motifs. L’expression « à ses risques et périls » signifie que si le juge estime ensuite la résolution injustifiée, le créancier qui a cessé d’exécuter ses propres obligations engage sa responsabilité : avec une livraison totalement inexistante, ce risque reste théorique, mais l’écrit doit être précis, daté et conservé.

La Cour de cassation contrôle rigoureusement ce formalisme. Dans un arrêt du 29 janvier 2025, elle rappelle que « la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur », que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification », qu’« il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable », la Cour sanctionnant une résolution prononcée sans cette mise en demeure préalable et rappelant qu’il appartient ensuite au créancier de démontrer la gravité de l’inexécution (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-17.795). Une résolution notifiée sans mise en demeure préalable, ou avec une mise en demeure qui ne mentionne pas expressément la menace de résolution, s’expose à l’annulation, et le créancier pressé perdrait le bénéfice de sa diligence.

La voie judiciaire, demande de résolution formée devant le tribunal, coûte plus cher et prend plus de temps, mais elle offre la sécurité du jugement : le juge prononce la résolution, ordonne la restitution et peut allouer des dommages et intérêts en une seule décision. Pour une créance de 1 000 à 2 000 euros, la procédure simplifiée devant le tribunal judiciaire, avec représentation non obligatoire en dessous de certains seuils, rend cette voie accessible sans avocat obligatoire, même si l’assistance d’un conseil reste recommandée pour chiffrer et formuler les demandes. Une troisième décision de la Cour de cassation apporte une souplesse bienvenue : « Une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579). Si le fournisseur a fermé boutique, cessé de répondre ou annoncé qu’il ne livrerait jamais, le client peut saisir directement le juge sans sommation préalable inutile, en expliquant au tribunal pourquoi la mise en demeure aurait été vaine.

Le cumul avec des dommages et intérêts complète le dispositif : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du Code civil). La location d’un costume de remplacement pour la fête du village, les frais de déplacement pour chercher le colis, le temps bénévole perdu à relancer le vendeur : ces postes, dûment justifiés par factures, forment un préjudice réparable qui s’ajoute à la restitution du prix.

II. Agir efficacement quand le vendeur ne livre pas : délais, preuves et action collective

A. Dans quel délai agir et avec quelles preuves pour être remboursé ?

Le temps joue pour le vendeur qui fait traîner, et la première urgence consiste à figer la preuve. Le client doit réunir le bon de commande ou le devis accepté, les conditions générales de vente telles qu’elles étaient rédigées au jour de la commande, la facture, la preuve du paiement par virement ou carte, et l’ensemble des échanges écrits, courriels, messages et courriers, où le vendeur reconnaît le retard ou promet une livraison. Les captures d’écran du site marchand au jour de la commande, avec le délai annoncé, et celles du suivi de commande resté vide, complètent utilement le dossier. Pour une association, le trésorier veillera à conserver les relevés bancaires et les délibérations autorisant la dépense, car le juge vérifiera la qualité pour agir de la personne qui signe l’assignation.

La mise en demeure de livrer sous un délai raisonnable constitue la pièce maîtresse : envoyée en recommandé avec accusé de réception, elle décrit le contrat, rappelle le prix payé, constate l’absence de livraison à la date promise, impartit un délai précis et annonce expressément qu’à défaut le client résoudra le contrat et réclamera la restitution. Cet écrit interrompt la prescription, fait courir les intérêts et conditionne, sauf urgence ou mise en demeure vaine, la validité d’une résolution unilatérale. Si le vendeur propose une livraison partielle ou un avoir, le client n’est pas tenu de l’accepter : en cas d’inexécution totale, exiger la restitution intégrale du prix demeure le principe, et l’acceptation d’un avoir peut s’analyser comme une renonciation à la résolution, d’où l’importance de répondre par écrit que l’avoir est refusé.

Le délai pour agir obéit au droit commun : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil). Cinq ans laissent une marge confortable, mais attendre présente trois dangers : le vendeur peut disparaître ou être placé en procédure collective, les preuves s’effacent et le juge apprécie moins favorablement l’urgence alléguée par un demandeur resté passif pendant des années. En présence d’une procédure collective du vendeur, la résolution et la restitution deviennent beaucoup plus difficiles : le client doit déclarer sa créance au passif dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, et la restitution du prix se heurte au principe d’égalité des créanciers. D’où la recommandation pratique : mettre en demeure dès le premier retard significatif, résoudre dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti, et assigner dans les mois qui suivent si le remboursement n’intervient pas.

Le choix du juge dépend du montant et de la qualité des parties. Entre une association cliente et une société vendeuse, le litige relève du tribunal judiciaire, avec la procédure simplifiée pour les petites créances et la possibilité de saisir le juge du lieu de livraison, souvent le siège de l’association, ce qui évite de plaider au siège du vendeur. La demande comprendra la résolution du contrat, la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, les dommages et intérêts complémentaires justifiés par pièces, et une indemnité pour frais de procédure. Les échanges du collectif d’acheteurs, s’ils existent, peuvent être produits pour établir le caractère systématique des manquements, à condition de respecter la vie privée et de ne verser que des pièces utiles au litige.

B. Se regrouper, signaler et, le cas échéant, déposer plainte : que peut un collectif d’acheteurs ?

Une créance de 1 180 euros, comme celle de la commune citée par Le Monde pour sa mascotte commandée, ne justifie pas à elle seule des frais d’expertise ou de longues journées d’audience, et c’est précisément ce calcul qui protège les vendeurs indélicats : chacun renonce, et personne ne les arrête. Le regroupement des acheteurs lésés change l’équation économique et probatoire, à condition de choisir le bon cadre. Le collectif informel sur un réseau social, utile pour recenser les victimes, échanger les modèles de mise en demeure et partager le nom d’un conseil, n’a pas la personnalité juridique et ne peut pas agir en justice en son nom. Chaque association, chaque école, chaque entreprise doit former sa propre demande, mais rien n’empêche de mandater un même avocat, d’harmoniser les écritures et de demander au tribunal de joindre les instances pour une instruction commune. La jonction des procédures permet au juge de voir le caractère répété des manquements et réduit le coût par dossier, sans créer de procédure collective qui n’existerait pas en droit français pour ce type de litige de vente.

Les associations de consommateurs agréées disposent de l’action en représentation conjointe pour les préjudices patrimoniaux subis par des consommateurs, mais ce véhicule profite aux personnes physiques agissant en dehors de leur activité, pas aux associations ou aux sociétés qui ont commandé une mascotte pour leurs manifestations. Les structures du récit du Monde, personnes morales agissant dans le cadre de leur objet, relèvent de l’action individuelle, éventuellement coordonnée, et non de l’action de groupe consumériste. Cette limite doit être dite clairement pour éviter les faux espoirs : se présenter comme membre d’un collectif ne dispense aucunement de prouver son propre contrat, son propre paiement et sa propre absence de livraison.

Le signalement administratif complète l’action civile et ne coûte rien. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes reçoit les signalements des acheteurs, professionnels comme particuliers, par la plateforme SignalConso, et peut contrôler le vendeur, exiger la mise en conformité et, en cas de pratiques commerciales trompeuses, dresser procès-verbal. Un faisceau de signalements concordants, émanant de dizaines de structures pour un même vendeur et un même mode opératoire, pèse autrement qu’une plainte isolée. Les acheteurs veilleront à joindre à leur signalement les mêmes pièces que pour la mise en demeure, en version lisible et datée.

Reste la question pénale, qui doit être maniée avec une prudence particulière. L’escroquerie se définit comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » (article 313-1 du Code pénal). Encaisser 80 000 euros de commandes sans jamais livrer pourrait, selon les circonstances que seule l’enquête établirait, relever de manoeuvres frauduleuses, mais pourrait tout aussi bien s’expliquer par une désorganisation, une faillite rampante ou un différend avec un sous-traitant. La présomption d’innocence interdit de qualifier publiquement le vendeur d’escroc avant toute décision : le mot « arnaque » appartient au titre du journal, pas à la qualification du juriste. Déposer plainte reste possible et parfois utile, notamment pour obtenir le concours de l’enquête dans la reconstitution des faits, mais la plainte ne remplace pas l’assignation civile : le remboursement s’obtient par la résolution et la restitution prononcées par le juge civil, avec ou sans procès pénal parallèle. Les acheteurs qui se constituent partie civile devront démontrer, comme au civil, leur contrat, leur paiement et leur préjudice.

Pour les structures d’Île-de-France, où se concentrent de nombreuses associations clientes de prestataires événementiels, le réflexe parisien consiste à faire délivrer la mise en demeure par commissaire de justice lorsque les sommes le justifient, à vérifier la solvabilité du vendeur avant d’engager des frais, registre du commerce, procédures collectives en cours, et à privilégier la voie civile rapide plutôt que l’attente d’une hypothétique enquête pénale. Un dossier complet, une mise en demeure correctement rédigée et une demande chiffrée obtiennent souvent un remboursement avant l’audience, car le vendeur qui reçoit dix assignations identiques comprend que le calcul de l’impunité ne fonctionne plus.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Le vendeur doit délivrer la chose vendue et la résolution du contrat peut être demandée en justice avec restitution intégrale du prix quand la livraison n’a jamais eu lieu (article 1603 du Code civil ; Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812). La résolution unilatérale exige une mise en demeure préalable mentionnant expressément la résolution encourue, sauf urgence ou mise en demeure manifestement vaine (article 1226 du Code civil ; Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579). L’action en paiement et en restitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du Code civil).

Conclusion

Le récit des mascottes jamais livrées enseigne une leçon simple : la modicité de chaque créance ne fait pas la faiblesse du droit, elle fait seulement le prix de l’organisation. Chaque association lésée détient, avec son bon de commande, sa facture et son relevé bancaire, les trois preuves qui fondent la résolution du contrat et la restitution intégrale du prix, sans avoir à démontrer la moindre faute du vendeur. La mise en demeure bien rédigée, la notification de résolution qui respecte le formalisme de l’article 1226 ou la saisine directe du juge quand la mise en demeure serait vaine, puis la demande de dommages et intérêts pour les frais de remplacement, tracent un chemin procédural éprouvé, validé par la Cour de cassation en 2023 et 2025. À plusieurs, en mutualisant les constats, les signalements et les assignations, les acheteurs transforment quarante petites créances abandonnées en un dossier que le vendeur ne peut plus ignorer. À la date de parution de cet article, aucune responsabilité n’est établie contre la société évoquée par la presse, les contrats signés entre chaque acheteur et son vendeur priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, tranchera si la résolution et la restitution sont dues.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».