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Maître Reda KOHEN
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Chauffage en panne à Paris en octobre 2026 : qui paie les réparations, comment forcer votre bailleur et réduire votre loyer

Le 2 octobre 2026, les nuits parisiennes sont redevenues fraîches et les radiateurs vont bientôt se rallumer : dans la capitale, les grands bailleurs remettent le chauffage collectif en service autour du 15 octobre chaque année, et les copropriétés votent la date d’allumage dans les mêmes semaines. Chaque automne, le même scénario se répète dans des centaines d’immeubles : le jour de la remise en route, certains radiateurs restent froids, la chaudière se met en sécurité, l’eau chaude manque, et le locataire ne sait pas qui doit payer ni comment forcer son bailleur à agir. La réponse du droit est pourtant tranchée : le bailleur doit un logement décent doté d’un chauffage qui fonctionne, le locataire ne paie que l’entretien courant et les menues réparations, et le juge peut ordonner les travaux sous astreinte tout en réduisant le loyer. Cet article explique, d’un côté, comment départager ce qui relève du bailleur et ce qui relève du locataire quand le chauffage tombe en panne en octobre, et, de l’autre, comment mettre le bailleur en demeure, saisir le juge et obtenir une baisse de loyer et des dommages-intérêts s’il laisse la panne durer.

I. Chauffage en panne à Paris en octobre 2026 : qui doit payer la réparation ?

A. Le bailleur doit un logement décent avec un chauffage qui fonctionne

Le point de départ est l’obligation de délivrance qui pèse sur tout bailleur, rappelée par l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; ». Pour les locations d’habitation, la loi du 6 juillet 1989 précise cette obligation : l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, dispose que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. » Le même article ajoute que le bailleur est obligé « D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ». Le droit commun du bail le confirme avec l’article 1720 du code civil : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »

Concrètement, un chauffage en panne en octobre entre dans le champ du bailleur dès lors que la panne ne relève pas de l’entretien courant. Le décret qui définit le logement décent l’écrit noir sur blanc : l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 exige « Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. » l’article 2 du même décret impose que « Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; ». Une chaudière qui se met en sécurité à chaque allumage, un circulateur hors service, une colonne de chauffage collectif percée, des radiateurs qui ne chauffent dans aucune pièce malgré une purge correcte : tout cela traduit un équipement qui n’est plus en bon état d’usage et de fonctionnement, et la réparation incombe au bailleur, qu’il s’agisse d’un bailleur privé parisien ou d’un organisme HLM.

Deux précisions parisiennes s’imposent pour le mois d’octobre. D’abord, il n’existe pas de date nationale couperet : en chauffage collectif, c’est la copropriété ou le bailleur qui fixe la mise en route, autour du 15 octobre à Paris dans la pratique des grands bailleurs sociaux. Avant l’allumage, des radiateurs froids ne constituent pas une panne et aucun recours ne peut prospérer ; après l’allumage, en revanche, l’absence persistante de chaleur dans le logement relève du manquement du bailleur. Ensuite, le chiffre de 19 degrés ne doit pas être brandi comme un minimum garanti pièce par pièce : l’article R. 241-26 du code de l’énergie fixe des limites supérieures de température, « en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 241-27 , fixées en moyenne à 19° C : – pour l’ensemble des pièces d’un logement ». Ce texte plafonne le chauffage dans une logique de sobriété énergétique ; le droit du locataire, lui, est d’exiger une installation permettant un chauffage normal, au sens du décret sur le logement décent. Un appartement parisien que l’on ne parvient pas à chauffer normalement en octobre, malgré des équipements utilisés correctement, est un logement qui ne répond plus à la décence sur ce point, et c’est au bailleur de le remettre en état.

Les juges appliquent ces textes avec constance. Le tribunal judiciaire de Paris, le 18 juin 2025 (RG 24/08205, texte intégral), saisi par la locataire d’un logement de 100,82 mètres carrés dont le chauffage ne fonctionnait pas correctement, rappelle au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que les équipements de chauffage doivent être en bon état d’usage et de fonctionnement, retient un manquement à l’obligation de délivrance et condamne le bailleur : « CONDAMNE CDC HABITAT à payer à [L] [Z] [E] la somme de 1000 en réparation du préjudice matériel » et « la somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral ». Le préjudice matériel correspondait aux charges de chauffage de 57,99 euros par mois réglées alors que le système de chauffe n’était pas toujours effectif, et aux factures d’électricité gonflées par les chauffages d’appoint, avec des factures de février 2023 à 773,07 euros, d’avril 2023 à 1 037,57 euros et de février 2025 à 913,26 euros. Le préjudice moral tenait au froid subi au quotidien, aux couvertures supplémentaires et à l’impossibilité de jouir paisiblement des lieux. La leçon pour un locataire parisien est directe : conservez chaque facture d’électricité anormale, chaque relevé de charges de chauffage et chaque attestation de proche constatant le froid, car ce sont ces pièces qui chiffrent l’indemnisation.

B. Le locataire ne paie que l’entretien courant et les menues réparations

Face à ces obligations du bailleur, la part du locataire est strictement bornée. L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, prévoit que « Le locataire est obligé », notamment « De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. » Le décret visé est l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987 dispose : « Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. » Son annexe détaille la liste, et la rubrique chauffage, production d’eau chaude et robinetterie met à la charge du locataire le « Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; », le « Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; », le « Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; » et le « Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau. » L’annexe ajoute le « Dégorgement des conduits. » pour les canalisations intérieures.

En pratique, au moment de la remise en route d’octobre, purger ses radiateurs, vérifier les piles du thermostat d’ambiance, rouvrir les robinets thermostatiques restés fermés tout l’été et nettoyer les corps de chauffe accessibles relève de cet entretien courant : c’est au locataire de le faire, et il ne peut pas facturer ces gestes au bailleur. En revanche, dès que la panne vient de l’installation elle-même, de sa vétusté ou d’un vice de construction, la charge rebascule vers le bailleur, car l’article 7 exclut expressément les réparations dues à la vétusté, à une malfaçon, à un vice de construction, au cas fortuit ou à la force majeure. Une chaudière de vingt ans qui rend l’âme, un ballon d’eau chaude percé par la corrosion, des canalisations collectives entartrées : aucune de ces pannes ne peut être imputée à l’usage normal du locataire.

Le tribunal judiciaire de Melun vient de le rappeler le 7 septembre 2026 (RG 26/00816, texte intégral) dans une affaire de débouchage d’évier facturé 1 219,35 euros TTC par un plombier intervenu de nuit. Le tribunal énonce que « Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant “les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”. » Il juge qu’« Il ressort du décret du 26 août 1987 que le dégorgement des canalisations et l’entretien courant du robinet sont des réparations locatives. » et en déduit qu’« Il appartient donc au locataire de démontrer que le débouchage de l’évier est dû à une malfaçon, vice de construction, vétusté ou force majeur pour que le coût des travaux soit mis à la charge de la bailleresse. » Faute de preuve de la vétusté, sans accord préalable de la bailleresse et sans urgence démontrée pour une intervention nocturne majorée, le tribunal « REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par M. [O] [D] à l’encontre de la SA ANTIN RESIDENCES » et condamne le locataire aux dépens et à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois enseignements pour un locataire parisien confronté à une panne de chauffage : d’abord, ne commandez pas seul une réparation coûteuse en espérant la faire rembourser ensuite, surtout la nuit avec majoration ; ensuite, si vous soutenez que la panne vient de la vétusté, constituez-en la preuve par des photos, l’âge de l’appareil indiqué sur sa plaque, les factures d’entretien antérieures et, si possible, un constat de commissaire de justice ; enfin, contactez d’abord le service d’astreinte ou le gardien indiqué par le bailleur, car le contournement des interlocuteurs désignés pèse contre le remboursement.

II. Le bailleur ne fait rien : mise en demeure, juge et loyer réduit

A. Mettre en demeure par écrit puis faire ordonner les travaux au juge

Quand le chauffage reste en panne malgré vos signalements, la première étape obligatoire est la mise en demeure écrite. Adressez au bailleur, ou à son gestionnaire parisien, une lettre recommandée avec accusé de réception qui décrit précisément la panne, sa date d’apparition, les pièces concernées, les températures constatées et les démarches déjà accomplies, en impartissant un délai raisonnable de réparation, par exemple huit à quinze jours compte tenu de la saison de chauffe. Joignez les photos datées, les copies des messages précédents et, si le froid est important, un constat de commissaire de justice qui photographie et décrit la panne à date certaine : dans les affaires parisiennes de chauffage et de travaux, les juges s’appuient sur ces constats, factures et attestations pour caractériser le trouble et chiffrer l’indemnisation. Faites également établir des attestations de voisins ou de proches selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile, car les juges s’appuient sur ces témoignages pour caractériser le trouble, comme l’a fait la cour d’appel de Paris en retenant les attestations de voisines décrivant des nuisances de travaux. À Paris, doublez si besoin ce courrier d’un signalement au service technique de l’habitat de la Ville pour les situations qui confinent à l’insalubrité, et, en chauffage collectif, écrivez aussi au syndic de copropriété, qui pilote l’allumage et l’entretien des installations communes.

Si la mise en demeure reste sans effet, le code civil offre au locataire créancier de l’obligation de délivrance deux leviers directs. L’article 1222 du code civil dispose qu’« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. » Concrètement, après une mise en demeure restée vaine, vous pouvez faire réaliser la réparation urgente par un professionnel et en demander le remboursement au bailleur, à condition de rester dans un coût raisonnable : faites établir deux devis, choisissez une entreprise qualifiée, conservez toutes les factures et ne recourez à une intervention nocturne majorée qu’en cas d’urgence avérée, car le tribunal de Melun a refusé un remboursement précisément faute d’urgence démontrée pour une intervention de nuit. Le second levier est le juge, et la voie la plus rapide est le référé : l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection « peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » et que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Le tribunal judiciaire de Paris l’a appliqué le 17 avril 2026 (RG 25/11668, texte intégral) à des dégâts des eaux durables dans un appartement : la locataire se plaignait depuis 2023 de l’absence de réponse du bailleur à ses demandes de travaux de remise en état. Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, « Condamnons la S.A. ELOGIE [C] à faire réaliser dans le logement qu’elle loue à Mme [X] [A], situé [Adresse 4], à [Localité 2], les travaux de réparation des désordres résultant des dégâts des eaux constatés sur les murs du salon, de la chambre et de la cuisine et sur le sol du salon et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision », en précisant que « passé ce délai de quatre mois, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros euros par jour de retard ». L’ordonnance de référé est donc l’arme adaptée pour obtenir des travaux avec un calendrier et une sanction financière, y compris pour une remise en état du chauffage avant le cœur de l’hiver. La même décision rappelle toutefois une limite que beaucoup de locataires ignorent : le juge des référés a estimé que « Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [X] [A] aux fins de suspension des loyers ; ». Autrement dit, même face à un bailleur défaillant, ne cessez jamais seul de payer votre loyer : la suspension unilatérale expose à une provision au profit du bailleur, et dans cette affaire la locataire a été condamnée « à payer à la S.A. ELOGIE [C] la somme de 5 206,16 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 31 janvier 2026 ». Continuez de payer, puis demandez au juge la réduction et le remboursement, ce qui est incomparablement plus sûr.

Avant de saisir le juge au fond, vérifiez l’étape de la conciliation. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, » que « la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ». Les petits litiges de remboursement de réparation relèvent typiquement de ce seuil : dans l’affaire de Melun, le conciliateur de justice avait constaté l’échec de la tentative de conciliation le 19 décembre 2025 avant la saisine du juge en janvier 2026, ce qui avait régularisé la procédure. À Paris, saisissez le conciliateur de justice de votre arrondissement ou la commission départementale de conciliation avant toute assignation d’un montant inférieur à 5 000 euros : l’absence de cette tentative expose votre demande à l’irrecevabilité. Pour les désordres qui mêlent chauffage et humidité, avec des moisissures apparues sur les murs froids, la même méthode probatoire s’applique, constats et mises en demeure, comme dans les litiges d’humidité et de moisissures en location traités pour la saison d’octobre (lire notre analyse des recours contre l’humidité et les moisissures en location à Paris).

B. Réduire le loyer et faire indemniser le froid subi

Le deuxième volet de la riposte est financier : un locataire qui paie un loyer entier pour un logement mal chauffé paie une prestation imparfaite, et le code civil l’autorise à en tirer les conséquences. L’article 1223 du code civil dispose qu’« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. » Si le loyer est déjà intégralement payé, le même article prévoit que le locataire peut demander la réduction au juge à défaut d’accord. En pratique parisienne, notifiez par écrit au bailleur, après la mise en demeure restée vaine, la réduction proportionnelle appliquée tant que le chauffage ne fonctionne pas, en la chiffrant par référence à la perte de jouissance : surface privée de chauffage normal, durée de la panne, recours à des chauffages d’appoint. Cette réduction notifiée ne doit jamais se confondre avec une suspension totale et arbitraire du paiement : elle doit rester proportionnelle, motivée et tracée, faute de quoi le bailleur obtiendra une provision comme dans l’ordonnance parisienne d’avril 2026.

La cour d’appel de Paris a fixé le cadre le 5 juin 2025 (RG 23/00588, texte intégral) dans un litige de travaux de réhabilitation subis par une locataire : la cour rappelle que les obligations de délivrance, d’entretien et de jouissance paisible pèsent sur le bailleur par la nature même du contrat, et pose une règle de preuve décisive pour les locataires : « Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de ce qu’il a rempli son obligation de délivrance. » Autrement dit, une fois la panne et le trouble établis par vos constats, factures et attestations, c’est au bailleur de démontrer qu’il a rempli son obligation, et non à vous de prouver sa faute dans le détail technique. La cour sanctionne aussi les clauses par lesquelles le bail tenterait de neutraliser d’avance ces droits : dans ce bail figurait une clause autorisant le bailleur à exécuter toute réparation ou surélévation « le tout sans indemnité ni diminution des loyers », et la cour juge que « Cette clause est donc réputée non écrite au regard de l’article 4 r) de la loi du 6 juillet 1989 précité ». Vérifiez donc votre bail parisien : toute clause qui vous interdirait par avance indemnité ou baisse de loyer en cas de travaux ou de panne est réputée non écrite et ne peut pas vous être opposée. Sur le chiffrage, la cour a condamné le bailleur à payer « la somme de 1.020,32 euros au titre de la perte de jouissance » et « la somme de 800 euros au titre du préjudice moral tenant au trouble de jouissance », en distinguant la perte de jouissance mesurable et le préjudice moral lié au stress et aux répercussions sur la vie quotidienne et la santé des enfants.

Le jugement parisien de juin 2025 sur le chauffage apporte le mode d’emploi du chiffrage : 1 000 euros de préjudice matériel tenant aux charges de chauffage payées pour un système pas toujours effectif et aux factures d’électricité des chauffages d’appoint, et 2 500 euros de préjudice moral pour le froid subi au quotidien, avec des proches ayant constaté un logement froid nécessitant des couvertures supplémentaires. Mais ce même jugement adresse un avertissement que tout locataire parisien doit méditer : les demandes de travaux et de réduction du loyer y ont été rejetées parce que la locataire n’avait adressé au bailleur, avant d’agir en justice, aucune demande de travaux par courrier recommandé, pas davantage au service technique de l’habitat de la Ville, et ne démontrait pas la poursuite des dysfonctionnements après les travaux réalisés en mars 2025. Le tribunal l’écrit sans détour : sans demande préalable par recommandé et sans preuve actualisée de la panne au jour où le juge statue, même un manquement passé indemnisé ne donne pas lieu à injonction de travaux ni à baisse de loyer pour l’avenir. D’où la méthode à suivre à Paris en octobre 2026 : dès les premiers froids, lettre recommandée au bailleur et au syndic en cas de collectif, constat de commissaire de justice si la panne persiste, conservation de toutes les factures d’appoint, nouvelle mise en demeure si rien ne bouge, tentative de conciliation sous 5 000 euros, puis référé pour les travaux sous astreinte et demande au fond pour la réduction du loyer et les dommages-intérêts. En Île-de-France, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour ces litiges, et les délais d’audience du référé permettent d’obtenir une décision avant le cœur de l’hiver si vous agissez dès octobre.

Conclusion

À Paris en octobre 2026, une panne de chauffage à la remise en route se traite en trois temps : identifier qui paie, avec un bailleur tenu de délivrer un logement décent doté d’une installation permettant un chauffage normal et un locataire cantonné à l’entretien courant et aux menues réparations listées par le décret du 26 août 1987 ; mettre en demeure par lettre recommandée, sans jamais commander seul une réparation coûteuse ni cesser de payer le loyer ; puis saisir le conciliateur puis le juge, en référé pour des travaux sous astreinte et au fond pour la réduction proportionnelle du loyer et l’indemnisation du froid subi, constats, factures et attestations à l’appui. Les décisions rendues à Paris et à Melun en 2025 et 2026 montrent que les juges indemnisent le préjudice dès qu’il est prouvé, sanctionnent les clauses qui privent d’avance le locataire d’indemnité, et rejettent en revanche les demandes improvisées sans écrit préalable ni preuve actualisée. Agissez dès octobre, par écrit et avec des preuves datées : c’est ce dossier qui fera la différence devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».