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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Changement de plateforme agréée après le 1er septembre 2026 : ce que doivent décider entreprises, prestataires, fournisseurs et clients

Changer de plateforme agréée de facturation électronique est devenu une opération courante : des données relayées début octobre 2026 font état de 240 091 unités légales ayant déjà changé de plateforme depuis juin 2025, avant même l’échéance du 1er septembre 2026. Pourtant, cette migration n’a rien d’un simple changement d’écran. Pendant la période de transition, l’ancienne plateforme existe encore, la nouvelle s’active, les informations de routage évoluent et des factures déjà en circulation peuvent se perdre entre les deux. Le fournisseur dont les factures n’arrivent plus ne se fait pas payer, le client qui ne reçoit plus rien conteste les relances, et chacun découvre que le flux ne s’arrête plus à son propre logiciel.

La réponse tient en une phrase : la loi organise la portabilité et impose à l’ancienne plateforme des services minimaux pendant au moins un an, mais c’est à l’entreprise qui migre d’organiser la bascule, de vérifier que l’annuaire route désormais vers la nouvelle plateforme et de conserver les preuves de chaque étape. Quand des factures se perdent pendant la transition, l’émetteur doit retrouver où elles se sont arrêtées et régulariser avant d’exiger le paiement, le destinataire doit payer ce qu’il doit une fois la facture conforme reçue, et le prestataire qui a manqué à ses obligations de transition répond de son inexécution. À l’inverse, le client qui change de prestataire sans sécuriser la sortie et réclame ensuite des millions pour des données perdues s’expose à perdre son procès, comme l’a montré la cour d’appel de Paris le 9 avril 2026.

Trois réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, cet article est une information générale : les contrats signés avec l’ancienne plateforme, la nouvelle et l’intégrateur priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche en cas de litige. Ensuite, les mécanismes de portabilité et d’interopérabilité entre plateformes se stabilisent encore, et les chiffres cités ici sont ceux relayés par les retours de terrain début octobre 2026, à prendre comme un ordre de grandeur et non comme une statistique officielle. Enfin, les entreprises nommées dans les décisions de justice citées le sont parce que ces décisions sont publiques ; aucune d’elles n’est présentée comme coupable d’une faute en matière de facturation électronique, les qualifications relevant de la seule appréciation du juge.

I. Le moment de la migration : ce qui change, ce qui casse et ce que le contrat doit prévoir

A. Portabilité, annuaire et période de transition : le circuit pendant le basculement

Changer de plateforme agréée, ce n’est pas seulement vérifier que le compte sur la nouvelle plateforme fonctionne. Comme le résume le retour de terrain publié le 29 septembre 2026, la vraie question est de savoir à partir de quand le système sait que les prochaines factures doivent être routées vers la nouvelle plateforme. Il faut organiser le passage de l’une à l’autre et maintenir la cohérence entre le choix de l’entreprise, ses adresses de facturation et les informations utilisées pour le routage. Les mécanismes d’interopérabilité et de portabilité auraient été spécifiquement travaillés entre les plateformes et l’administration, avec un standard d’échange retenu comme référence pour l’interopérabilité entre plateformes.

Le droit applicable donne à cette bascule un cadre précis. Aux termes de l’article 289 bis du code général des impôts, « L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent en recourant à une plateforme agréée ». Et le même article organise l’après : « l’Etat met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures ». Surtout, le texte prévoit expressément le cas du changement : un décret en Conseil d’Etat précise « les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée lorsqu’un tel changement intervient ». L’ancienne plateforme ne peut donc pas couper les ponts du jour au lendemain : elle reste tenue d’un socle minimal de services pendant au moins un an.

C’est la période de transition qui concentre tous les risques, et c’est probablement le moment où il faut être le plus vigilant. L’ancienne plateforme existe encore, la nouvelle est en cours d’activation, les informations de routage évoluent, des factures sont peut-être déjà en circulation et certaines peuvent avoir été émises juste avant le changement. C’est exactement dans ces moments-là que surgissent les incompréhensions : une facture peut avoir quitté correctement le logiciel du fournisseur alors que le problème se situe beaucoup plus loin dans la chaîne, au stade du routage vers l’ancienne ou la nouvelle plateforme. L’erreur la plus fréquente consiste à regarder uniquement son propre logiciel, alors que le flux ne s’arrête plus à l’ERP : il faut raisonner de bout en bout, du logiciel d’émission jusqu’à la plateforme de réception, en passant par l’annuaire.

Deux points techniques méritent l’attention des entreprises. D’abord, voir plusieurs plateformes ou plusieurs adresses dans l’annuaire ne signifie pas automatiquement qu’il y a un problème : le dispositif permet plusieurs plateformes et plusieurs niveaux d’adressage. En revanche, il faut comprendre pourquoi elles sont là, et surtout vérifier que le routage pointe vers la plateforme effectivement utilisée. Ensuite, le rôle de l’intégrateur a changé : quand une facture n’arrive pas, il faut comprendre toute la chaîne ; quand une entreprise change de plateforme, il faut regarder l’annuaire, l’adressage, le logiciel, les interfaces et les flux en cours ; quand deux outils communiquent mal, il faut déterminer de quel côté se trouve réellement le problème. La valeur n’est ni dans le logiciel seul ni dans la plateforme seule, mais dans un ensemble qui fonctionne assez bien pour que l’utilisateur puisse arrêter d’y penser.

De ce tableau découle une première série de décisions pour l’entreprise qui migre. Choisir la nouvelle plateforme en fonction de la portabilité réellement prise en charge, car l’expérience varie fortement d’une solution à l’autre : certaines intègrent les démarches dans le produit, d’autres demandent à l’entreprise ou à son intégrateur des actions supplémentaires de demande, de suivi, d’activation et de contrôle. Planifier la bascule en tenant compte des factures en circulation, en évitant si possible de changer en pleine période de facturation massive. Vérifier, après l’accord donné à la nouvelle plateforme, que l’annuaire a bien été mis à jour et que le routage bascule effectivement. Et prévenir ses principaux fournisseurs et clients du changement, avec les nouvelles adresses de facturation, pour que leurs propres routages suivent.

B. Le contrat de sortie : réversibilité, données et preuves, ou comment perdre un procès joué d’avance

La cour d’appel de Paris a rendu le 9 avril 2026 une décision qui devrait être affichée dans tous les services informatiques des entreprises qui changent de prestataire. Une société industrielle avait confié en 2020 à un prestataire l’infogérance de ses sauvegardes informatiques, pour 750 euros hors taxes par mois. Par lettre recommandée du 31 août 2023, elle a mis fin au contrat et confié la prestation à un nouveau partenaire, la résiliation prenant effet au 1er septembre 2023. Au cours de l’année 2024, elle a constaté la suppression de certaines données et s’est plainte de la perte de 1 822 dossiers finalisés entre juin 2013 et juin 2020, chiffrant son préjudice à 2 238 704,08 euros au titre du coût de reconstitution, et imputant cette perte à l’ancien prestataire au titre de son obligation de restitution des données.

Elle a tout perdu. Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a Débouté la société A2C Matériaux de l’intégralité de ses demandes, refusant notamment d’ordonner l’expertise sollicitée. La cour d’appel a confirmé : l’action en responsabilité contractuelle que la société A2C Matériaux envisage d’engager à l’encontre de la société Nemoxia est manifestement vouée à l’échec, et L’appelante sera déboutée de sa demande d’expertise, l’ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions. La société cliente a été condamnée aux dépens et à verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois constats ont scellé ce sort : l’ancien prestataire avait parfaitement exécuté son engagement de réversibilité auprès du nouveau prestataire, les instances et le contenu des sauvegardes avaient été résiliés à la date du 1er décembre 2023 conformément aux dispositions contractuelles, et il n’existait aucune sauvegarde fonctionnelle des données antérieure au début du contrat, de sorte que la cliente ne démontrait aucun motif légitime.

Transposée au changement de plateforme agréée, la leçon est directe : ce qui n’est pas écrit dans le contrat de sortie n’existe pas devant le juge. L’entreprise qui migre doit vérifier les clauses de réversibilité et de restitution de l’ancien contrat, le sort des données et des journaux après la résiliation, les délais de conservation et les obligations respectives pendant la transition. Elle doit surtout s’assurer que le nouveau prestataire prend effectivement le relais, car un ancien prestataire qui exécute correctement la réversibilité convenue ne répond pas de ce que le client n’a jamais sécurisé. Et elle doit conserver la preuve de chaque étape, car en droit, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Cette discipline probatoire vaut pour tous les acteurs de la chaîne. L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit papier, dès lors que « puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » : journaux de transmission, statuts de routage, accusés de réception et messages de rejet des deux plateformes, ancienne et nouvelle, constituent les preuves de la migration. Et même entre commerçants, où « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi », la liberté de la preuve ne dispense pas de respecter le circuit obligatoire des plateformes agréées. Concrètement, l’entreprise qui migre fige les traces avant, pendant et après la bascule : paramétrage d’adressage, date et heure de mise à jour de l’annuaire, liste des flux en cours au jour du changement, confirmations des deux plateformes.

Le contrat avec l’intégrateur mérite le même examen. Quand deux outils communiquent mal après la migration, il faut déterminer de quel côté se trouve réellement le problème, et cette détermination se joue sur les stipulations : périmètre d’intervention, obligation de résultat ou de moyens sur le raccordement, astreinte de disponibilité, transfert des flux en cours, tests de réception. Une entreprise qui découvre après coup que son intégrateur n’était tenu qu’à une mise en relation sans engagement sur le routage comprendra trop tard que la bascule de l’annuaire reposait sur elle seule.

II. Quand des factures se perdent pendant la transition : payer, corriger et faire répondre le bon acteur

A. Fournisseurs et clients de l’entreprise qui migre : retrouver la facture avant d’exiger ou de refuser le paiement

Quand une entreprise change de plateforme, ses partenaires subissent les effets sans en être informés : le fournisseur dont les factures sont encore routées vers l’ancienne plateforme ne se fait pas payer, le client qui n’a rien reçu sur la nouvelle conteste les relances. Pour ces acteurs, la première décision consiste à retrouver où la facture s’est arrêtée : statut exact, message de rejet complet, contrôle du SIREN et de l’établissement du destinataire, vérification de l’adressage et du routage, identification de l’étape du flux où le blocage est survenu. Et surtout, ne pas réémettre avant d’avoir identifié et corrigé la cause, car réémettre à l’identique vers une adresse obsolète reproduit le rejet, tandis que réémettre en dehors du circuit des plateformes agréées expose fiscalement l’émetteur.

Cette exposition fiscale est réelle. Toute omission ou inexactitude dans une facture est sanctionnée, et le non-respect de l’obligation d’émission sous forme électronique l’est spécifiquement : « Le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis donne lieu à l’application d’une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 € ». Renvoyer un simple document par courriel pour débloquer un paiement pendant la migration peut donc coûter 50 euros par facture, tout en laissant le client sans facture fiscalement déductible. La seule voie sûre consiste à corriger l’adressage puis à transmettre une facture rectifiée par la plateforme compétente.

La cour d’appel de Toulouse a illustré le 9 décembre 2025 ce qu’il en coûte de réclamer sans avoir régularisé. Un prestataire avait facturé avec un montant de TVA erroné, corrigé sa déclaration sans jamais émettre de facture rectificative, tandis que le client refusait de payer. La cour a jugé que l’Eurl Bureau de Vente de Fruits et Légumes n’est redevable envers la Sas Kuehne + Nagel Road que de la somme de 4 123,78 euros, a Déboute la Sas Kuehne + Nagel Road de sa demande en paiement fondée sur la facture erronée et a dit qu’il appartiendra à la Sas Kuehne + Nagel Road d’émettre une facture rectifiée conforme, tout en déboutant le prestataire de ses intérêts, pénalités de retard et indemnités de recouvrement. Pendant une migration, l’enseignement est identique : tant que la facture n’a pas été régularisée et acheminée par le bon circuit, ni le principal intégral ni les accessoires ne peuvent être exigés.

Cette exigence protège aussi le client, car son droit à déduction de la TVA en dépend. L’article 271 du code général des impôts dispose que « Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » et que la taxe déductible est « Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ». Un client qui paierait une facture perdue puis réémise hors circuit, ou une facture erronée non rectifiée, prendrait le risque de se voir refuser la déduction : son refus de payer n’est pas nécessairement de la mauvaise foi. Mais ce droit a une contrepartie, montrée par la même décision toulousaine : la partie non contestée reste due, et une fois la facture rectifiée reçue par le bon canal, le paiement doit suivre sans tarder.

Les délais de paiement, eux, ne sont pas suspendus par la migration. Entre professionnels, « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée », le délai convenu ne pouvant dépasser soixante jours après l’émission de la facture. Une fois la facture conforme délivrée, le créancier retrouve l’arsenal classique : mise en demeure écrite et traçable, sachant que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation », puis intérêts moratoires et pénalités de retard. La migration explique un retard, elle ne l’excuse pas indéfiniment : passé la régularisation, le compteur tourne.

B. Ancienne plateforme, nouvelle plateforme et intégrateur : qui répond des flux perdus

Quand le blocage vient d’un manquement d’une plateforme pendant la transition, l’entreprise utilisatrice agit sur le terrain contractuel. Le principe est posé par l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Et l’article 1217 du même code ouvre tout l’éventail des sanctions : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ». Face à une plateforme qui n’assure pas la transmission ou la portabilité convenue, l’entreprise peut donc suspendre ses propres paiements d’abonnement, exiger la remise en route, obtenir une réduction de prix ou provoquer la résolution, en respectant les formes requises.

La résolution, en particulier, obéit à une procédure stricte que la cour d’appel de Lyon a appliquée le 2 juillet 2026 dans un litige de migration logicielle entre un éditeur et une auto-école. Le tribunal de commerce de Lyon avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des clientes et les avait condamné solidairement à payer à la société Val Software la somme de 21 229,16 euros outre intérêt au taux légal, décision confirmée en appel avec 4 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour y rappelle les formes de l’article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ». Pour l’entreprise tentée de rompre avec son ancienne plateforme ou son intégrateur en pleine migration, l’avertissement est clair : une rupture notifiée par les mauvaises personnes, sans mise en demeure préalable ou pour des manquements qui relèvent en réalité d’un manque de maîtrise de l’outil, se retourne contre son auteur, avec condamnation in solidum à la clé.

Le législateur fiscal ajoute une pression propre aux plateformes : « Toute omission ou tout manquement par une plateforme agréée aux obligations de transmission de données mentionnées à l’article 289 E donne lieu à une amende de 50 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 45 000 € ». Cette amende sanctionne le manquement envers l’administration, elle ne répare pas le préjudice de l’entreprise, mais elle confirme que la transmission n’est pas une commodité technique : c’est une obligation punie par facture. L’entreprise victime d’un blocage imputable à sa plateforme agit donc sur deux plans : exiger contractuellement la remise en route et la réparation, et conserver les preuves de l’incident.

Reste à répartir les rôles entre ancienne et nouvelle plateformes. L’ancienne reste tenue des services minimaux pendant au moins un an et de la portabilité organisée avec la nouvelle ; la nouvelle prend en charge la mise à jour du référencement dans l’annuaire à partir de l’accord formel de l’entreprise, selon les retours de terrain. Quand une facture se perd pendant la transition, la détermination du responsable passe par les journaux des deux côtés : quelle plateforme détenait le routage au jour de l’émission, laquelle a manqué à la transmission ou à la mise à jour. L’entreprise qui a conservé les confirmations des deux plateformes et l’horodatage de la bascule d’annuaire tient sa démonstration ; celle qui a migré sans rien figer se retrouve dans la position de la société déboutée par la cour d’appel de Paris, réclamant des millions sans motif légitime établi.

Les entreprises parisiennes et franciliennes ne relèvent d’aucun régime dérogatoire pour ces migrations, mais elles trouveront à Paris les juridictions naturellement saisies de ces différends entre professionnels, tribunal des activités économiques et tribunal judiciaire selon la nature du litige, comme l’illustrent les décisions parisiennes récentes en matière de plateformes et de prestataires informatiques. Les professionnels confrontés à ces chaînes de contrats et à leurs ruptures peuvent utilement se reporter aux analyses consacrées au droit des affaires et à l’accompagnement des entreprises dans leurs litiges commerciaux, qui détaillent la mission d’assistance contentieuse du cabinet dans ce type de différends.

Conclusion

Changer de plateforme agréée, c’est faire traverser à ses factures un gué pendant que l’eau monte : l’opération est courante, encadrée par la portabilité légale et les services minimaux d’un an de l’ancienne plateforme, mais la période de transition concentre tous les risques. La carte des décisions tient en cinq réflexes : choisir la nouvelle plateforme sur sa portabilité réelle, organiser contractuellement la sortie avec l’ancienne, figer les preuves de la bascule d’annuaire et des flux en cours, prévenir fournisseurs et clients, puis traiter les factures perdues par la régularisation avant toute exigence de paiement. Les décisions de justice confirment la symétrie : le prestataire qui exécute sa réversibilité ne répond pas des données que le client n’a jamais sécurisées, tandis que le client qui rompt sans mise en demeure pour des manquements imaginaires paie le prix, les intérêts et les frais.

Deux garde-fous ferment cette carte. Aucune pénalité ni aucun intérêt ne peut être exigé sur une facture jamais acheminée ou erronée tant qu’elle n’a pas été régularisée par le bon circuit. Et aucune analyse générale ne remplace les contrats signés ni l’appréciation du juge : en cas de doute sur la cause d’un blocage, sur l’exigibilité d’une somme ou sur le partage des responsabilités entre ancienne plateforme, nouvelle plateforme et intégrateur, c’est l’examen concret des flux, des journaux et des stipulations qui départagera les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».