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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Caution solidaire et entreprise en liquidation judiciaire : ce que la banque peut réclamer au dirigeant et comment se défendre

Une usine d’armement d’une soixantaine de salariés tourne au ralenti, sa production a été totalement interrompue entre la mi-août et la mi-septembre, elle ne recevrait plus de matière première depuis le mois de mars et ses derniers salaires ont été versés avec retard, non plus par l’usine elle-même mais directement par l’actionnaire industriel qui l’avait reprise au bord de la liquidation en 2021. Selon BFM Business, qui a interrogé plusieurs salariés le 2 octobre 2026, l’un d’eux dit s’attendre à ne plus être payé, tandis qu’un autre explique que l’usine ne recevrait plus de matière première depuis le mois de mars et travaillerait au compte-gouttes, sans aucune visibilité. Dans le même temps, les carnets de commandes seraient pleins, avec un contrat pluriannuel portant sur 60 000 à 150 000 unités pour la période 2026-2028 annoncé fin 2025 avec son unique client, fabricant de canons, et des négociations exclusives menées depuis le mois d’avril en vue de céder le pôle défense pour 150 millions d’euros. Le groupe actionnaire reconnaissait au mois de juin des « tensions de trésorerie », avec une perte nette creusée à 35,6 millions d’euros en 2025 pour un chiffre d’affaires de 70,4 millions d’euros, et un financement par obligations convertibles assorties de bons de souscription d’actions, un montage à propos duquel l’Autorité des marchés financiers rappelle que ce type de financement concernerait le plus souvent des sociétés n’ayant plus accès à d’autres possibilités de financement en raison d’une situation financière dégradée ou de perspectives insuffisantes. À la date de rédaction, aucune ouverture de procédure collective n’a été constatée par une source officielle pour cette usine, aucune responsabilité n’est établie et les contrats signés priment sur toute analyse générale : seul le juge déciderait, le cas échéant, de la qualification juridique de la situation. Mais la séquence illustre une question que se posent des milliers de dirigeants de PME et d’ETI industrielles : quand l’entreprise vacille, que peut réclamer la banque au dirigeant qui s’est porté caution solidaire, que devient son compte courant d’associé et quand sa responsabilité personnelle est-elle recherchée ? Le présent article traite l’autre versant, celui du dirigeant et de l’associé exposés sur leur patrimoine personnel.

I. La banque peut-elle poursuivre le dirigeant caution quand l’entreprise est en procédure collective ?

Oui, dans la plupart des cas, mais pas n’importe comment et pas à n’importe quel moment. Le cautionnement est défini par l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » Lorsque le dirigeant se porte caution des dettes de sa société envers la banque, il ajoute donc son patrimoine personnel à la garantie de la banque. Et lorsque l’acte stipule la solidarité, le dirigeant renonce au bénéfice de discussion, c’est-à-dire au droit d’exiger que la banque poursuive d’abord la société : l’article 2290 du code civil dispose que « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. » C’est ce mécanisme, massivement utilisé dans le financement des PME, qui explique que l’ouverture d’une procédure collective contre la société reporte le projecteur sur le dirigeant. Encore faut-il distinguer la sauvegarde et le redressement, où la loi protège temporairement la caution personne physique, de la liquidation judiciaire, où cette protection tombe.

A. Caution solidaire d’une entreprise en sauvegarde ou en redressement : suspension des poursuites et bénéfice du plan

Dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le dirigeant caution personne physique bénéficie d’un répit. L’article L. 622-28 du code de commerce prévoit que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » Concrètement, tant que la période d’observation dure, la banque ne peut pas assigner le dirigeant en paiement, même s’il s’est porté caution solidaire. Ce gel s’applique aussi en redressement judiciaire, car l’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables à cette procédure les articles L. 622-13 à L. 622-33 : « et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » Le dirigeant d’une société placée en redressement gagne donc du temps, mais ce temps est compté : la suspension prend fin au jugement qui arrête le plan ou qui prononce la liquidation.

Si un plan de sauvegarde est arrêté, la protection se prolonge sous une autre forme. L’article L. 626-11 du code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. » Le dirigeant caution personne physique peut donc invoquer les délais et remises du plan : tant que la société respecte le plan, la banque ne peut pas lui réclamer davantage que ce que le plan prévoit. La Cour de cassation l’a jugé dans un dossier où deux dirigeants s’étaient portés cautions solidaires de tous les engagements de leur société envers leur banque, la société ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 26 mai 2011 avant qu’un plan soit arrêté le 7 mars 2012 : « MM. Alain et Walter X… (les cautions) se sont rendus caution solidaire de tous les engagements de la société », la société « ayant fait l’objet, le 26 mai 2011, d’une procédure de sauvegarde » (chambre commerciale, 2 juin 2015, n° 14-10.673). Et la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que « le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d’assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l’exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté ». Autrement dit, la banque peut prendre date en inscrivant une hypothèque provisoire sur les biens du dirigeant et en obtenant un titre, mais elle ne peut pas le faire payer de force tant que la société exécute son plan.

Un second arrêt précise le mode d’emploi de ces mesures conservatoires. Le 28 mars 2006, un gérant et son épouse s’étaient portés cautions d’un concours consenti à leur société, placée ensuite sous sauvegarde le 27 mars 2009 avec un plan adopté le 6 avril 2010 : « le 28 mars 2006, M. et Mme X… se sont rendus cautions envers la Banque Nuger (la banque) d’un concours consenti à la société Financière Tradex (la société), dont M. X… est le gérant ; que cette dernière ayant été mise sous sauvegarde le 27 mars 2009 » (chambre commerciale, 27 mai 2014, n° 13-18.018). La banque avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble des époux puis les avait assignés. La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi en jugeant que « le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde ; que, dans ce cas, l’exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution ». Le dirigeant doit donc surveiller deux délais : la banque, elle, doit agir dans le mois de la mesure conservatoire sous peine de voir sa garantie périmée, et le dirigeant, lui, doit vérifier que la banque respecte la suspension attachée au plan. Autre garde-fou utile : l’article L. 622-29 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. » La banque ne peut donc pas profiter de l’ouverture de la procédure pour rendre exigible par anticipation un prêt dont le terme n’est pas échu et le réclamer à la caution sur ce fondement.

Pour le versant des salariés et des fournisseurs de cette usine, un éclairage dédié existe déjà sur les salaires en retard, la cession et le redressement : vente, salaires en retard et risque de redressement, les droits des salariés et des fournisseurs. Avant même tout litige sur le fond, le dirigeant doit contrôler la régularité formelle de son engagement. Depuis la réforme du cautionnement entrée en vigueur le 1er janvier 2022, l’article 2297 du code civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. » Une mention pré-imprimée signée sans être recopiée, un montant exprimé en chiffres seulement ou une solidarité non reconnue dans la mention ouvrent une nullité que le dirigeant peut soulever. Pour les cautionnements antérieurs à 2022, les conditions de forme de l’ancien droit restent applicables et doivent être vérifiées avec la même rigueur, pièce par pièce.

B. Caution solidaire et entreprise en liquidation judiciaire : l’exigibilité immédiate et les trois lignes de défense du dirigeant

En liquidation judiciaire, le décor change brutalement pour la caution. La suspension de l’article L. 622-28 prend fin avec le jugement qui prononce la liquidation, et la banque peut alors poursuivre le dirigeant pour la totalité de la dette garantie, déduction faite des paiements déjà reçus dans la procédure. C’est le moment où se joue la recherche exacte qui monte dans les moteurs : « caution solidaire entreprise liquidation judiciaire ». Trois lignes de défense restent ouvertes, et elles se cumulent.

La première est la disproportion de l’engagement. Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Le dispositif n’annule plus l’engagement, il le réduit à ce que la caution pouvait raisonnablement assumer au jour de la signature. L’appréciation se fait à cette date, en tenant compte de l’ensemble des engagements de caution déjà souscrits que la banque connaissait ou ne pouvait ignorer, ainsi que des revenus et du patrimoine propres du dirigeant. La Cour de cassation veille à cette photographie complète. Dans un dossier où un dirigeant s’était porté caution solidaire à hauteur de 654 000 euros avant que sa société soit mise en redressement puis en liquidation judiciaire, la banque lui réclamait 472 427,26 euros : « M. I…, dirigeant de la société Création import distribution, s’est rendu caution solidaire, dans la limite de 654 000 euros, des engagements souscrits par cette dernière envers la société Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) ; qu’après que la société Création import distribution a été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la banque a assigné M. I… en paiement de la somme de 472 427,26 euros ; que ce dernier lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus » (chambre commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-20.643). La cour d’appel avait écarté la disproportion en ne retenant qu’un cautionnement antérieur de 77 000 euros, alors que le dirigeant invoquait trois autres cautionnements consentis à la même banque, de 450 000, 400 000 et 225 000 euros, que celle-ci ne pouvait ignorer. Cassation partielle : le juge doit intégrer tous les engagements connus de la banque dans l’appréciation. Pour un dirigeant qui a cautionné plusieurs lignes de crédit, plusieurs baux ou plusieurs filiales auprès du même établissement, ce point est décisif et commande de rassembler, dès la mise en demeure, l’historique exhaustif des garanties données, les avis d’imposition contemporains de chaque signature et l’état du patrimoine à chaque date.

La preuve de la situation à la date de signature est d’ailleurs une exigence stricte. Une gérante s’était portée caution de deux prêts de 476 000 et 30 000 euros consentis à sa société, placée en sauvegarde le 24 juin 2014 puis en liquidation judiciaire le 5 janvier 2015 : « par un acte du 29 mars 2011, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société […] un prêt d’un montant de 476 000 euros, garanti par le cautionnement de Mme B…, gérante de la société » et « La société ayant été mise en sauvegarde le 24 juin 2014, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 janvier 2015 » (chambre commerciale, 6 janvier 2021, n° 18-25.945). Elle soutenait être sans emploi lors des signatures et la banque lui opposait un avis d’imposition 2011 faisant apparaître 20 659 euros de revenus perçus en 2010. La Cour a cassé : « En se déterminant ainsi, au regard de revenus non contemporains de la souscription des engagements de la caution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Le moyen rappelait le principe applicable à l’époque, toujours valable dans son esprit sous l’article 2300 nouveau : « le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus », visa pris à l’époque de « l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ». Le dirigeant doit donc produire des pièces contemporaines de chaque engagement : avis d’imposition de l’année de la signature, bulletins de paie, relevés de patrimoine, tableaux des garanties déjà données. Des pièces postérieures de plusieurs années ne suffisent pas.

La deuxième ligne de défense est le devoir de mise en garde de la banque envers la caution non avertie. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé le 20 février 2025 dans un dossier où le président d’une société hôtelière s’était porté caution solidaire de trois prêts : « un établissement de crédit est en effet tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution ou d’un emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. » Deux précisions comptent pour les dirigeants. D’abord, « la seule qualité de dirigeant de la société n’implique pas de droit celle de caution avertie » : un dirigeant sans formation financière, salarié devenu patron d’une petite structure, peut être reconnu non averti. Ensuite, « la charge de la preuve du caractère averti de la caution incombe à la banque ». Mais l’arrêt d’Aix montre aussi l’envers : la caution qui n’apporte aucun élément sur ses capacités financières au jour des engagements ne permet pas au juge de caractériser le risque d’endettement, et le manquement n’est pas retenu. Le dirigeant doit donc documenter ce que la banque savait ou aurait dû vérifier : fiche de renseignements remplie à l’époque, disproportion entre les fonds prêtés et la valeur réelle des actifs financés, déblocages tardifs ayant aggravé la trésorerie.

La troisième ligne de défense est l’obligation d’information annuelle de la banque. L’article 2302 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » Chaque année sans information fait perdre à la banque les intérêts et pénalités de la période. Sur des cautionnements anciens courant depuis dix ans, l’enjeu se chiffre en dizaines de milliers d’euros : le dirigeant doit exiger la production de toutes les lettres d’information annuelle et faire trancher la déchéance année par année.

II. Au-delà de la caution : le compte courant d’associé bloqué et la faute de gestion du dirigeant

Le dirigeant d’une PME en difficulté cumule souvent les casquettes : caution envers la banque, associé ayant laissé des fonds en compte courant, et gestionnaire exposé à une action en insuffisance d’actif. Ces trois plans obéissent à des règles distinctes mais se télescopent dans la même procédure. Les comprendre ensemble permet d’éviter l’erreur la plus coûteuse : retirer ses billes au mauvais moment ou, à l’inverse, rester inerte quand il faudrait déclarer et contester.

A. Compte courant d’associé bloqué : se faire rembourser quand la trésorerie se tend

Le compte courant d’associé est l’avance que l’associé, souvent le dirigeant lui-même, consent à sa société : souple, sans formalités bancaires, il finance le besoin en fonds de roulement. En pratique, les internautes s’interrogent sur le « compte courant associé bloqué », son traitement comptable et sa définition, et ces questions deviennent brûlantes quand la trésorerie se tend. Tant que la société est in bonis, l’associé peut en principe demander le remboursement à tout moment, sauf convention de blocage temporaire convenue avec la société ou avec la banque : un blocage écrit, consenti pour rassurer un prêteur ou pour verrouiller des fonds pendant une durée déterminée, interdit le retrait avant son terme et doit être respecté à la lettre. Le dirigeant doit donc relire avant tout retrait la convention de compte courant, les éventuelles lettres de blocage adressées à la banque et les résolutions d’assemblée qui auraient affecté ces avances.

Dès l’ouverture d’une procédure collective, le remboursement devient en principe impossible pour les sommes dues avant le jugement. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » L’associé ne peut plus se faire rembourser son solde antérieur, même s’il est aussi le dirigeant et même si la société dispose encore de liquidités : tout paiement serait irrégulier et exposerait le bénéficiaire à une action en rapport. La seule voie est la déclaration de créance au passif, dans le délai légal, pour participer aux répartitions éventuelles. Quant aux avances consenties après le jugement, régulièrement autorisées et utiles à la procédure, elles peuvent bénéficier du traitement privilégié des créances postérieures, à condition d’avoir respecté le circuit d’autorisation.

Le contentieux du compte courant en procédure collective est fréquent et se joue beaucoup sur la preuve du solde. La cour d’appel de Paris a eu à connaître, le 19 décembre 2024, du cas d’une associée qui, en plein redressement judiciaire, sollicitait le remboursement de son compte courant : « Mme [G] a sollicité, en sa qualité d’associé, le remboursement de son compte-courant » (RG 24/17945). L’autre associée contestait la créance, soutenant que « son compte courant s’établirait à la somme de 652.852,98€ » sur la foi d’un document comptable non établi par l’expert-comptable de la société ni approuvé en assemblée. La cour a retenu que « Il ressort des pièces fournies devant le délégataire du premier président que le montant du compte courant d’associé de Mme [G] de 652.852,98€ est corroboré par la production des comptes annuels au 31 décembre 2023 ainsi qu’une attestation établie par un cabinet d’expertise-comptable », peu important que l’attestation n’émane pas de l’expert-comptable mandaté par la société débitrice. L’enseignement pratique est direct : un associé qui veut préserver sa créance de compte courant doit la faire constater dans les comptes annuels approuvés, conserver les justificatifs de chaque versement et, en cas de contestation, produire une attestation d’un cabinet d’expertise-comptable. Un simple tableau interne, non adossé aux comptes, ne pèse pas lourd face à un liquidateur ou à un coassocié hostile.

Le dirigeant associé doit enfin anticiper le soupçon qui pèse sur les mouvements de fonds antérieurs à la procédure : retraits massifs juste avant l’ouverture, avances croisées avec des sociétés liées, remboursements sélectifs au profit d’un associé au détriment des autres créanciers. Ces opérations peuvent être remises en cause au titre de la période suspecte et nourrir, surtout, une action en responsabilité pour faute de gestion, voire des poursuites pour détournement si les fonds ont servi un intérêt étranger à la société. La règle d’hygiène est simple : aucun remboursement d’associé dès que la cessation des paiements est envisageable, traçabilité bancaire complète de chaque avance, et information de l’organe de direction avant toute convention de blocage ou de déblocage.

B. Insuffisance d’actif et concours bancaires : quand le dirigeant paie deux fois

Le dirigeant qui s’est porté caution et qui a laissé des fonds en compte courant peut être frappé une seconde fois, cette fois en qualité de gestionnaire, si la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Le texte ajoute une limite importante : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Il faut donc une faute caractérisée, ayant contribué au trou, et non une simple maladresse ou un défaut de surveillance passif.

La Cour de cassation illustre le seuil dans un dossier où une société de vente en ligne avait été mise en redressement le 20 octobre 2008 puis en liquidation judiciaire le 17 novembre 2008, la cessation des paiements étant fixée au 29 février 2008 : « la société Show Room 2001 (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 octobre et 17 novembre 2008 » et « le liquidateur a assigné le gérant, M. X…, en paiement de l’insuffisance d’actif » (chambre commerciale, 24 mars 2015, n° 14-10.354). Le gérant avait continué de prendre des commandes en ligne et d’encaisser les acomptes alors que la société ne pouvait plus les honorer. La Cour a approuvé sa condamnation à 500 000 euros, retenant que « la continuation de la prise de commandes en ligne et l’encaissement des acomptes correspondants, à un moment où la société n’était manifestement pas en mesure de les honorer, a aggravé le montant du passif déclaré d’environ 6 000 000 d’euros » et que la cour d’appel « a ainsi caractérisé l’existence d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée à la date de son arrêt et n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 651-2 du code de commerce en faisant supporter l’insuffisance d’actif par M. X… à concurrence d’une somme de 500 000 euros ». Deux détails méritent l’attention des dirigeants d’entreprises industrielles en tension. D’abord, l’insuffisance d’actif s’élevait à 10 300 000 euros et le tribunal n’en a mis que 500 000 euros à la charge du gérant, notamment en tenant compte des engagements de caution qu’il avait déjà souscrits et des poursuites bancaires qu’il subissait : le juge module la sanction en fonction de ce que le dirigeant paie déjà comme caution. Ensuite, la faute retenue n’est pas l’échec commercial lui-même, mais la poursuite d’une activité manifestement sans issue en faisant payer d’avance des clients qui ne seraient pas livrés : transposée à une usine qui annoncerait des volumes de production sans matière première ni machines en état de les tenir, la leçon est claire.

Symétriquement, la banque qui a financé l’entreprise n’est pas à l’abri de tout reproche, mais le dirigeant ne doit pas surestimer ce levier. L’article L. 650-1 du code de commerce dispose que « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » Le principe est donc l’irresponsabilité du banquier pour les concours accordés ; les trois exceptions sont étroites et leur preuve pèse sur celui qui les invoque. En pratique, un dirigeant caution aura plus de chances d’obtenir la réduction de son engagement pour disproportion ou la déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle que de faire condamner sa banque pour soutien abusif. Et le dirigeant qui a désintéressé la banque en qualité de caution n’est pas dépourvu de tout recours : subrogé dans les droits du créancier qu’il a payé, il peut faire valoir ses droits dans la procédure collective de la société, à condition d’avoir déclaré sa créance en temps utile et de produire la preuve du paiement.

Conclusion

Le dirigeant d’une entreprise industrielle en difficulté cumule trois risques personnels distincts : payer comme caution solidaire, perdre ses avances en compte courant et supporter une partie de l’insuffisance d’actif. En sauvegarde et en redressement, la loi lui offre un répit avec la suspension des poursuites et le bénéfice des délais du plan ; en liquidation, la banque peut l’appeler en paiement, mais il lui reste la nullité pour défaut de mention manuscrite, la réduction pour disproportion appréciée au jour de chaque signature avec l’ensemble des garanties connues de la banque, le devoir de mise en garde si la banque ne rapporte pas la preuve de son caractère averti, et la déchéance des intérêts pour chaque année sans information. Sur le compte courant, la règle d’or est l’anticipation : écrit de blocage respecté, solde constaté dans les comptes annuels approuvés, aucun retrait dès que la cessation des paiements menace, déclaration au passif après l’ouverture. Sur la gestion, la frontière passe entre l’échec loyal, qui n’engage pas la responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de simple négligence, et la poursuite d’une activité manifestement sans issue en encaissant des fonds de clients ou de financeurs qui ne seront pas honorés. S’agissant de l’usine dont la presse s’est fait l’écho le 2 octobre 2026, il faut le redire avec prudence : selon les seuls articles de presse, la production serait à l’arrêt, les salaires auraient été versés en retard par l’actionnaire et une cession du pôle défense serait en négociation, mais aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle, aucune procédure collective n’est établie à la date de rédaction et aucune responsabilité ne peut être imputée à qui que ce soit sur ces seuls éléments. Les contrats de prêt, les actes de cautionnement et les conventions de compte courant signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi au vu des pièces contemporaines de chaque engagement, trancherait le sort du dirigeant si la difficulté devenait procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».