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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon bailleur vend les murs de ma boutique : droit de préférence, délai d’un mois et recours (2026)

Vous exploitez une boutique, un atelier ou un restaurant dans un local loué, et le courrier tombe un matin : votre bailleur envisage de vendre les murs. Faut-il préparer vos cartons, négocier avec un nouveau propriétaire inconnu, ou pouvez-vous acheter vous-même le local en priorité ? La loi donne au locataire commerçant et artisan un droit de préférence pour acheter les murs avant tout autre acquéreur, avec un délai de réponse d’un mois seulement. Passé ce délai, l’occasion est perdue. Et depuis un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2026, commenté par la doctrine au début du mois de septembre 2026, les règles du jeu sont plus claires : le bailleur peut renoncer à vendre avant votre acceptation, mais il ne peut pas vendre à un tiers pendant le délai d’un mois. Cet article explique pas à pas la lettre à recevoir, la réponse à envoyer, les délais pour signer et payer, les cas où le droit ne joue pas, et les recours quand la vente est passée sous votre nez.

I. Votre bailleur veut vendre les murs : que dit la lettre et que faire dans le délai d’un mois

Le droit de préférence du preneur commercial est prévu par un texte d’ordre public : le bailleur qui envisage de vendre son local doit d’abord le proposer à son locataire, à peine de nullité de la vente passée sans cette proposition. Tout commence donc par une notification, et tout se joue dans le mois qui suit sa réception.

A. Que doit contenir l’offre du bailleur pour être valable et comment la contrôler dès réception

Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, la loi lui impose d’en informer le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette exigence de forme protège le locataire : une simple information orale, un courriel ou une lettre simple ne purgent pas le droit de préférence, et la vente conclue sans notification régulière encourt la nullité.

Sur le fond, la notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Le texte ajoute qu’elle vaut offre de vente au profit du locataire, ce qui signifie que la lettre du bailleur n’est pas une simple information : c’est une offre ferme d’achat à laquelle le locataire peut répondre oui ou non. L’article de référence est l’article L. 145-46-1 du code de commerce, qui dispose : « Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. » et « Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. »

Le même texte prévoit que « Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer » (article L. 145-46-1 du code de commerce). Concrètement, dès réception du recommandé, notez la date de première présentation, conservez l’enveloppe et l’avis de réception, et faites vérifier la lettre sans attendre : un mois passe vite, et le silence vaut refus.

Plusieurs points méritent un contrôle attentif. D’abord, le prix et les conditions doivent être précis : prix net, modalités de paiement, sort des honoraires, charges et conditions suspensives éventuelles. Ensuite, la notification doit reproduire, à peine de nullité, les quatre premiers alinéas de l’article : si cette reproduction manque, la notification est contestable. Enfin, l’offre notifiée ne peut pas mettre à la charge du locataire des honoraires de négociation immobilière. La Cour de cassation l’a jugé le 28 juin 2018 dans une affaire où le bailleur avait ajouté au prix la commission de l’agent immobilier : l’arrêt n° 17-14.605 du 28 juin 2018 retient « qu’en application de l’alinéa 1, de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, disposition d’ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation ». Dans cette affaire, le preneur avait accepté d’acheter au seul prix de vente, sans les honoraires, et la Cour a approuvé les juges d’appel qui en avaient « exactement déduit que la vente était parfaite ». Si la lettre de votre bailleur ajoute des frais d’agence au prix, vous pouvez accepter au prix net seul, et la vente sera regardée comme formée à ce prix.

Le texte protège aussi le locataire contre les ventes à prix révisé. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette seconde notification vaut elle aussi offre de vente pendant un mois. Autrement dit, si le bailleur échoue à vous vendre puis brade le bien à un tiers, il doit vous soumettre le nouveau prix : à défaut, la vente au tiers est nulle.

Le droit commun des contrats éclaire cette mécanique. L’article 1113 du code civil pose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. » Et l’article 1114 du code civil précise : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. » Une notification qui ne contient ni prix ferme ni conditions précises n’est pas une offre : c’est une invitation à négocier, qui ne fait pas courir le délai d’un mois.

En pratique, dès réception de la lettre, vérifiez qui vous l’envoie, à qui elle est adressée et ce qu’elle contient : l’offre doit viser le locataire titulaire du bail, pas un sous-locataire ni un occupant sans droit ni titre. Dans l’affaire jugée le 25 juin 2026, l’offre avait été notifiée par erreur à la société sous-locataire qui exploitait le site parisien, filiale de la locataire en titre, et c’est cette erreur d’adressage qui a déclenché tout le contentieux. Faites aussi vérifier que le local décrit correspond bien à l’assiette de votre bail : surface, dépendances, réserves et emplacements attenants. Si le bailleur vous propose un ensemble plus large ou plus étroit que ce que vous louez, la question de l’assiette du droit se pose, et les arrêts de 2025 rappelés plus loin prennent toute leur importance.

B. Comment répondre dans le délai d’un mois, financer l’achat et signer à temps

Vous disposez d’un mois à compter de la réception de l’offre pour vous prononcer. Ce délai est un délai pour accepter, pas un délai pour réfléchir à voix haute : une réponse ambiguë, une contre-proposition ou une acceptation partielle ne valent pas acceptation. Pour lever toute discussion, répondez par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en reprenant exactement le prix et les conditions acceptés, sans y ajouter de réserve nouvelle. Conservez la preuve d’envoi et de dépôt : en cas de litige sur la date, c’est l’envoi de votre réponse qui fait foi pour le calcul des délais suivants.

En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. Ces délais sont stricts : un locataire qui accepte dans le mois mais ne signe pas l’acte authentique dans les deux mois, ou dans les quatre mois en cas de prêt, perd le bénéfice de son acceptation.

Trois conseils pratiques découlent de ce calendrier. D’abord, si vous envisagez un financement bancaire, signalez votre intention de recourir à un prêt dès votre lettre d’acceptation : c’est cette mention qui vous ouvre le délai de quatre mois et qui subordonne votre engagement à l’obtention du crédit. Sans cette mention, vous restez tenu de signer dans les deux mois, même si votre banque n’a pas encore répondu. Ensuite, saisissez immédiatement un notaire et transmettez-lui la notification du bailleur, votre acceptation, votre bail, vos pièces d’identité et, le cas échéant, votre dossier de prêt. Enfin, si le prêt est refusé, informez le bailleur sans délai par écrit : votre acceptation devient sans effet, mais le bailleur, s’il veut vendre à un autre acquéreur aux mêmes conditions, n’aura pas à vous notifier de nouveau, puisque la première purge reste valable.

Le sort du prêt mérite une attention particulière. Quand l’acceptation est subordonnée à l’obtention du prêt, le locataire doit justifier de démarches réelles : dépôt d’un dossier complet, demandes adressées à plusieurs établissements, réponses écrites. Un locataire qui invoque le défaut de prêt sans avoir déposé de dossier sérieux s’expose à une demande de dommages et intérêts du bailleur pour le temps perdu. À l’inverse, un bailleur ne peut pas exiger la signature à deux mois quand le locataire a régulièrement notifié son recours au prêt : le délai de quatre mois s’impose à lui.

Cas particulier : la seconde offre du notaire à prix plus avantageux. Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente, porté à quatre mois en cas de prêt. La mécanique est identique, mais le destinataire de votre réponse peut être le notaire : adressez votre acceptation aux deux, bailleur et notaire, pour éviter toute contestation sur la régularité de la réponse.

Que se passe-t-il si vous refusez ou gardez le silence ? L’offre non acceptée dans le mois devient caduque, et le bailleur recouvre sa liberté de vendre au prix et aux conditions notifiés. Il ne pourra toutefois vendre moins cher ou à des conditions plus douces sans vous saisir de nouveau, sous peine de nullité. Si vous avez refusé parce que le prix vous semblait excessif, restez vigilant : une vente ultérieure à un prix inférieur sans nouvelle notification serait annulable à votre demande.

II. Quand la vente vous échappe : rétractation du bailleur, vente à un tiers et recours devant le juge

Même avec une notification régulière, tout ne se passe pas toujours comme prévu : le bailleur change d’avis, vend discrètement à un tiers, ou soutient que votre droit ne s’applique pas à son opération. L’arrêt du 25 juin 2026 et deux arrêts du 19 juin 2025 fixent les limites de chaque côté.

A. Le bailleur peut-il se rétracter avant votre acceptation et que risque la vente passée à un tiers pendant le délai

C’est la question tranchée le 25 juin 2026 par la troisième chambre civile dans un litige parisien opposant des bailleurs indivis à leur locataire, une société de matériel de beaux-arts dont la filiale exploitait le local. Après une notification adressée par erreur à la sous-locataire, acceptée par celle-ci, puis une rétractation des bailleurs qui déclaraient n’avoir donné aucune instruction au notaire, la locataire en titre avait accepté l’offre le 1er février 2021 et demandé en justice que la vente soit constatée. La cour d’appel de Paris lui avait donné raison en jugeant que les bailleurs ne pouvaient pas retirer leur offre pendant le délai d’un mois. La Cour de cassation a censuré cette analyse par l’arrêt n° 25-10.765 du 25 juin 2026, largement commenté au début du mois de septembre 2026.

La Cour rappelle d’abord le droit commun : l’article 1113 du code civil veut que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. » Elle vise ensuite l’article 1116 du code civil, aux termes duquel « Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable. » et « La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. » De la combinaison de ces textes avec le délai légal d’un mois, la Cour déduit une solution en deux branches (arrêt n° 25-10.765 du 25 juin 2026) : « si le bailleur commercial reste lié par son offre pendant toute la durée du délai légal, de sorte que la vente conclue avec un tiers avant l’expiration de ce délai est nulle, la rétractation dans ledit délai d’une offre non encore acceptée, motivée par la renonciation du bailleur à son projet de vendre, ne l’expose qu’à une action en réparation, exclusive de toute action en exécution forcée de la vente. »

Concrètement, il faut distinguer deux situations. Première situation : le bailleur vend à un tiers pendant votre mois de réflexion. Cette vente est nulle, et vous pouvez en demander l’annulation en justice puis acheter aux conditions notifiées. Le mois légal vous est réservé : le bailleur ne peut pas vous coiffer au poteau en signant avec un autre acquéreur le 15e jour. Deuxième situation : le bailleur renonce purement et simplement à vendre, avant que vous ayez accepté. Il peut retirer son offre, et vous ne pouvez pas le contraindre à vous vendre de force. Votre seul recours est une action en réparation : il faudra prouver une faute, un préjudice et un lien entre les deux, par exemple des frais d’expertise ou de montage de dossier engagés en pure perte. Mais le juge ne signera pas la vente à la place du bailleur qui a renoncé à son projet.

Cette distinction s’explique par le droit de l’exécution forcée. L’article 1221 du code civil prévoit que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Contraindre un bailleur qui ne veut plus vendre du tout à céder son bien heurterait cette logique : tant qu’aucun contrat n’est formé, il n’y a pas d’obligation à exécuter. En revanche, quand le bailleur vend à un tiers au mépris du délai, la sanction est la nullité de la vente au tiers, ce qui restaure votre priorité.

Deux précisions protègent le locataire. D’abord, la rétractation n’est admise que si elle intervient avant votre acceptation et si elle est motivée par la renonciation au projet de vendre. Un bailleur ne peut pas retirer son offre pour vendre aussitôt à un tiers de son choix : ce serait une vente au tiers pendant le délai, sanctionnée par la nullité. Ensuite, la rétractation doit être prouvée et adressée clairement : un simple silence suivi d’une vente discrète ne vaut pas renonciation au projet. Si vous avez accepté avant tout retrait porté à votre connaissance, la vente est formée, et le bailleur doit signer.

En pratique, si le bailleur vous écrit qu’il renonce à vendre, répondez par écrit, réservez vos droits à indemnisation pour les frais engagés, et surveillez les mutations : une revente rapide au même prix ou à un prix proche à un tiers, dans les mois qui suivent, fera douter de la sincérité de la renonciation et rouvrira le débat sur la nullité. Si au contraire vous apprenez par le notaire ou par la publicité foncière qu’une vente a été signée avec un tiers pendant votre délai, agissez vite : faites constater la date de la vente au tiers, conservez votre notification et votre acceptation, et assignez en nullité sans laisser passer les mois.

B. Quand le droit de préférence ne joue pas et comment contester utilement à Paris et en Île-de-France

Le droit de préférence n’est pas général : la loi énumère des opérations qui y échappent, et la Cour de cassation en a précisé deux contours importants le 19 juin 2025. Avant d’assigner, vérifiez que votre situation entre bien dans le champ du texte, sous peine de perdre un procès perdu d’avance.

La loi exclut le droit de préférence en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Elle l’exclut aussi pour la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux, pour la cession du local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou descendant, et en cas de droit de préemption urbain exercé par la collectivité. Si votre bailleur vend tout son immeuble d’un bloc, ou cède en une fois plusieurs boutiques d’une galerie, vous ne pouvez pas exiger d’acheter votre seul local en priorité.

Deux arrêts du 19 juin 2025 resserrent encore le champ. Dans le premier, l’arrêt n° 23-19.292 du 19 juin 2025, la locataire d’une partie d’un lot louait 99 mètres carrés d’un bureau de 139 mètres carrés, dans un immeuble vendu en plusieurs lots avec caves et boxes. Elle demandait la nullité de la vente pour violation de son droit de préférence. La Cour rejette : « Selon le dernier alinéa du même texte, ces dispositions ne sont pas applicables à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux. » Puis : « Cette exception au droit de préférence, prévue pour la catégorie générique des locaux commerciaux, s’applique en cas de cession d’un immeuble comprenant un seul local commercial. » Et : « Il en résulte que le locataire à bail commercial ne bénéficie pas d’un droit de préférence lorsque le local pris à bail ne constitue qu’une partie de l’immeuble vendu, même si celui-ci ne comprend qu’un seul local commercial. » Dans le second, l’arrêt n° 23-17.604 du 19 juin 2025, la Cour ajoute que « ce texte ne confère pas au locataire commercial un droit d’acquérir en priorité au-delà de l’assiette du bail qui lui a été consenti » et que le locataire dont le bail ne porte que sur une partie de l’ensemble vendu ne peut pas s’en prévaloir. Moralité : comparez l’assiette exacte de votre bail avec le périmètre de la vente. Si vous ne louez qu’une partie de ce qui est vendu, le droit de préférence ne joue pas, même si votre local est le seul commerce de l’immeuble.

Le texte ne s’applique qu’aux locaux à usage commercial ou artisanal au sens qu’il définit : commerce de détail ou de gros, prestations de service à caractère commercial, avec réserves et emplacements attenants, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ; pour l’artisanat, activité indépendante de production, transformation, réparation ou prestation figurant sur une liste fixée par décret, hors entrepôts. Un locataire de bureaux purs ne bénéficie pas du dispositif, même avec un bail commercial. Vérifiez la destination réelle et contractuelle des lieux avant d’agir.

Quand le droit joue et que la vente est passée sans vous, l’action est l’assignation en nullité de la vente. Demandez au juge de constater que la notification était absente ou irrégulière, ou que la vente au tiers est intervenue pendant votre délai ou à un prix plus avantageux sans nouvelle offre, et d’annuler la vente. Vous pouvez demander que le jugement vaille acte de vente si votre acceptation était régulière, ou solliciter la substitution aux conditions notifiées. Quand le bailleur a renoncé sincèrement à vendre avant votre acceptation, ne demandez pas la vente forcée : la Cour de cassation l’exclut. Chiffrez alors un préjudice réparable : frais de diagnostic, honoraires d’expertise, frais bancaires, temps de mobilisation de votre équipe, et rapportez-en les justificatifs.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble : tribunal judiciaire de Paris pour un local parisien, tribunaux de Nanterre, Bobigny ou Créteil pour la petite couronne selon la situation du bien. L’assignation doit viser le bailleur vendeur et l’acquéreur tiers, et le notaire instrumentaire peut être mis en cause quand la seconde notification à prix révisé lui incombait. Joignez un dossier complet : bail et avenants, notification du bailleur avec enveloppe et avis de réception, votre acceptation et ses preuves d’envoi, échanges avec le notaire, offre de prêt ou refus bancaires, acte de vente au tiers obtenu par la publicité foncière, et tout écrit de rétractation du bailleur. Les délais parisiens d’audiencement et le coût d’une expertise rendent la mise en demeure préalable indispensable : elle ouvre le débat sur l’exécution et fige les positions avant l’assignation. Pour les commerces parisiens dont les murs valent souvent plusieurs centaines de milliers d’euros, faites chiffrer tôt le plan de financement : un délai de deux mois sans prêt ne se rattrape pas, et un dossier bancaire déposé tard fragilise toute la suite.

Un dernier point de méthode : rapprochez votre dossier de l’article voisin consacré au renouvellement du loyer du bail commercial et à la contestation du déplafonnement, utile quand la question de l’achat des murs se double d’une négociation sur le loyer. Acheter les murs met fin au débat sur le loyer, mais si vous restez locataire, le renouvellement et ses plafonds redeviennent le sujet central.

Conclusion

Votre bailleur doit vous proposer les murs en premier, par recommandé ou remise en main propre, avec le prix et les conditions précises, à peine de nullité. Vous avez un mois pour accepter, puis deux mois pour signer, quatre mois avec un prêt notifié dès l’acceptation. Pendant votre mois de réflexion, aucune vente à un tiers n’est possible : signée dans ce délai, elle est nulle. En revanche, depuis l’arrêt du 25 juin 2026, un bailleur qui renonce vraiment à vendre avant votre acceptation ne peut pas être contraint de vous céder son bien : seuls des dommages et intérêts restent envisageables. Et depuis les arrêts du 19 juin 2025, le locataire d’une partie seulement de l’immeuble vendu ne peut pas revendiquer de priorité. Contrôlez donc la lettre dès réception, répondez par écrit dans le mois, mentionnez le prêt, mandatez un notaire sans attendre, puis surveillez toute revente. À Paris comme ailleurs, la rapidité et la preuve écrite font la différence entre acheter vos murs et les voir passer à un autre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».