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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé qui vend ses actions sans vous prévenir : faire annuler la cession, préempter et obtenir réparation

Votre associé a vendu ses actions dans votre dos, sans vous proposer le rachat en priorité, sans demander l’agrément prévu par les statuts, parfois au profit d’un concurrent direct ou d’un fonds que vous n’auriez jamais accepté autour de la table. Le 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché un litige de ce type dans l’affaire Ora e-car contre Tikayan, pourvoi n° 25-11.354, et la solution change la donne pour les associés mis devant le fait accompli : l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Autrement dit, vous n’avez plus à prouver que l’acheteur était de mèche avec votre associé pour faire tomber la vente. Il suffit d’établir que la clause de préemption ou d’agrément a été ignorée. Dans cette affaire, la société BDG Finance avait cédé le 2 décembre 2020 la totalité de ses actions Ora e-car à une société tierce, sans mettre les associés en mesure d’exercer le droit de préemption prévu à l’article 16 des statuts, lui-même sanctionné par la nullité à l’article 23. La cour d’appel de Versailles avait annulé la cession, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des cédants le 8 juillet 2026. Ce guide pratique explique comment utiliser cette jurisprudence fraîche, combinée aux textes du Code de commerce et du Code civil, pour faire annuler la vente, reprendre la main sur le capital, forcer l’exécution d’une promesse du pacte d’associés et obtenir le prix et les dommages dus, avec un volet dédié à Paris et à l’Île-de-France pour les délais, les juridictions et les pièces à préparer.

I. Faire annuler la cession d’actions conclue en violation de la préemption ou de l’agrément : comment obtenir la nullité sans prouver une fraude

La première bataille se joue sur les statuts. En SAS, la liberté contractuelle est large, mais elle a un revers pour celui qui la contourne : la cession passée outre une clause statutaire est nulle de plein droit, et depuis juillet 2026 sans avoir à démontrer une entente frauduleuse. Encore faut-il viser la bonne clause, réunir les preuves de la violation et agir dans le bon délai contre les bonnes personnes.

A. Comment prouver la violation de la clause de préemption ou d’agrément et obtenir la nullité sans prouver une collusion frauduleuse

Commencez par relire les statuts dans leur version en vigueur au jour de la cession. Trois clauses reviennent dans presque tous les dossiers de SAS. D’abord la préemption, qui impose à l’associé qui veut vendre de notifier son projet aux coassociés et de leur laisser un délai pour se porter acquéreurs au même prix. Ensuite l’agrément, qui soumet toute entrée d’un tiers au vote préalable de la société. Enfin l’inaliénabilité temporaire, qui interdit toute vente pendant une période déterminée. Chacune possède son régime légal propre et sa sanction.

Le texte central est l’article L. 227-15 du Code de commerce, qui dispose : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » La formule est brève et la Cour de cassation l’applique à la lettre. Le visa de l’arrêt du 21 juin 2023 dans l’affaire Financière Wagram reprend ce même texte comme fondement de la solution. Pour l’agrément, la loi détaille le mécanisme à l’article L. 227-14 du Code de commerce : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Et dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises sur un marché réglementé, l’article L. 228-23 du Code de commerce ajoute : « Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle. » Pour l’inaliénabilité, l’article L. 227-13 du Code de commerce précise : « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. » En SARL, la logique est voisine mais le texte diffère : l’article L. 223-16 du Code de commerce rappelle que « Les parts sont librement cessibles entre les associés. » et renvoie aux règles d’agrément pour les cessions aux tiers, ce qui explique pourquoi la rédaction des statuts de SARL mérite le même soin que celle des SAS.

L’apport décisif de l’arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026, pourvoi n° 25-11.354 tient à la preuve. Les cédants soutenaient que la nullité d’une cession de titres de SAS ne serait prononcée que dans l’hypothèse d’une collusion entre l’associé cédant et le tiers, lorsque le droit de préemption des coassociés a été méconnu. La Cour rejette cette lecture au motif suivant : « Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. » Dans cette espèce, la cour d’appel avait relevé que l’article 16 des statuts conférait aux associés un droit de préemption et que l’article 23 sanctionnait par la nullité toute cession en violation de ce droit, puis constaté que la cession du 2 décembre 2020 avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit. La Cour approuve : dès lors que la privation du droit est établie, la nullité suit, même si aucune fraude de l’acheteur n’est alléguée.

Concrètement, votre dossier d’annulation repose sur quatre pièces. Premièrement, les statuts complets et à jour, avec la clause invoquée surlignée, la sanction de nullité si elle est écrite, et la preuve de leur opposabilité au cédant au jour de la vente. Deuxièmement, la preuve de l’absence de notification régulière : produisez le registre des mouvements de titres, la boîte courriel de la société, les lettres recommandées reçues, et demandez au président l’attestation de non-réception d’un projet de cession. Troisièmement, l’acte de cession lui-même, obtenu auprès du cessionnaire, du greffe en cas de dépôt, ou par voie judiciaire s’il est dissimulé. Quatrièmement, la démonstration que vous étiez titulaire du droit au jour de la vente : état des inscriptions en compte, pacte complétant les statuts, décisions d’agrément antérieures. Si la cession a été publiée au registre sans réserve, ajoutez l’extrait et soulignez que la publicité ne purge pas la violation statutaire.

Distinguez bien les clauses statutaires, seules visées par la nullité automatique, et les engagements du seul pacte d’associés, qui relèvent de la responsabilité contractuelle et de l’exécution forcée. Un pacte non repris dans les statuts ne permet pas à lui seul d’invoquer l’article L. 227-15 contre l’acheteur, sauf si les statuts renvoient expressément au pacte ou si l’acheteur s’y est soumis. C’est là que l’articulation entre les deux actes, éclairée par l’arrêt du 21 juin 2023, devient stratégique : visez la nullité contre la cession statutairement irrégulière, et l’exécution forcée plus les dommages contre le coassocié qui a violé le pacte. Quand une clause d’exclusion statutaire coexiste avec une promesse de vente du pacte, ne les confondez pas. Dans l’affaire jugée le 21 juin 2023, la cour d’appel avait annulé la promesse du pacte au motif qu’elle contrevenait à la clause statutaire d’exclusion ; la Cour de cassation a censuré cette analyse en relevant que la clause statutaire d’exclusion en cause régissait seulement l’exclusion d’un associé pour violation des règles de fonctionnement, et non la cession de ses actions, de sorte qu’elle n’interdisait pas à un associé de consentir une promesse de vente sous condition. La leçon pour votre dossier est directe : qualifiez chaque clause pour ce qu’elle est, exclusion d’un côté, cession et promesse de l’autre, et ne laissez pas le défendeur faire passer une promesse de vente pour une exclusion déguisée afin d’échapper à ses engagements.

B. Quel délai pour agir en nullité et que deviennent l’acheteur évincé et les décisions votées avec ses voix

Le temps joue contre l’associé qui découvre la vente tardivement. Agissez vite, par écrit, puis en justice, car chaque assemblée tenue avec l’acheteur irrégulier complique le contentieux et chaque dividende versé entre-temps devra être repris. La nullité de l’article L. 227-15 est une nullité relative, ouverte à ceux dont la clause protège les droits : les associés bénéficiaires de la préemption, la société elle-même lorsqu’une clause d’agrément a été contournée, et dans certains montages le cédant qui veut revenir sur une vente arrachée sous pression. L’acheteur, même de bonne foi, ne peut pas s’en prévaloir pour se dédire quand le prix l’arrange.

En pratique parisienne, le calendrier tient en trois étapes. Dès la découverte, adressez au président et au cédant une mise en demeure de suspendre tout enregistrement du transfert, de vous communiquer l’acte de cession et le prix, et de convoquer les associés pour statuer sur l’agrément ou purger la préemption. Revendiquez par écrit l’exercice de votre droit : je me porte acquéreur de tant d’actions au prix et conditions notifiés, ou à défaut au prix fixé par expert. Ce courrier fige votre position et servira de point de départ aux intérêts et aux dommages. Si la société refuse de transcrire votre préemption ou si l’acheteur se présente déjà en assemblée, saisissez le président du tribunal en référé pour voir interdire tout vote de l’acquéreur contesté, désigner un mandataire ad hoc et, si l’urgence le justifie, suspendre les effets de la cession jusqu’au jugement au fond. Le juge des référés ne tranche pas la nullité elle-même quand elle est sérieusement contestée, mais il peut geler la gouvernance pour éviter que des décisions irréversibles soient prises avec des voix litigieuses.

Au fond, l’assignation vise la nullité de la cession et la remise en état : radiation de l’inscription en compte au nom de l’acheteur, réinscription au nom du cédant, puis transfert à votre profit si vous avez préempté, avec astreinte par jour de retard. Ajoutez la nullité des assemblées postérieures quand elle est utile, sans en abuser. L’arrêt du 8 juillet 2026 montre que la nullité de la cession entraîne l’examen des assemblées tenues ensuite avec le cessionnaire, mais que chaque annulation d’assemblée exige sa propre preuve : dénaturation d’un procès-verbal alléguée à tort, participation effective du cessionnaire, caractère déterminant de ses voix. Ne demandez l’annulation d’une assemblée que si les voix litigieuses ont pesé sur le résultat ou si un quorum n’aurait pas été atteint sans elles, et expliquez chiffres à l’appui pourquoi le vote aurait basculé. Les tribunaux écartent les demandes systématiques qui visent à paralyser la société plutôt qu’à réparer la violation.

L’acheteur évincé n’est pas dépouillé sans recours : il peut se retourner contre le cédant en restitution du prix et en garantie, et réclamer des dommages s’il ignorait la clause. Cette garantie ne vous concerne pas, sauf si vous avez vous-même commis une faute en laissant croire que la vente était libre. Pour éviter ce reproche, prouvez que les statuts étaient publiés, que la clause était rappelée dans chaque convocation et que le pacte imposait au cédant d’informer l’acquéreur. Si vous avez perçu des dividendes ou voté avec l’acheteur sans réserve après avoir connu la violation, le défendeur plaidera la confirmation. Répondez par des actes non équivoques : protestations écrites, votes contre avec mention au procès-verbal, refus d’encaisser les distributions litigieuses ou encaissement sous réserve écrite. La confirmation d’une nullité relative suppose la connaissance du vice et la volonté de le couvrir ; des actes d’administration courante accomplis pour éviter la paralysie de la société ne valent pas renonciation quand ils sont assortis de réserves expresses.

Le sort du prix dépend de qui rachète. Si vous exercez la préemption statutaire, le prix est en principe celui convenu avec le tiers évincé, car la préemption substitue le bénéficiaire aux conditions proposées. Si le prix annoncé vous paraît gonflé pour décourager la préemption, ou minoré pour favoriser un ami, demandez l’expertise et la communication des accords annexes : complément de prix, garantie d’actif et de passif plafonnée, promesse de rachat, avantages en nature consentis au cédant. Le juge peut écarter un prix de complaisance et renvoyer à l’expert. Si le pacte prévoit une formule de prix, c’est elle qui s’applique entre les signataires, sous contrôle de l’expert en cas de contestation. Prévoyez aussi les intérêts de retard depuis la mise en demeure, la restitution des dividendes perçus par l’acheteur indu entre la cession annulée et la remise en état, et le remboursement de vos frais de constat, d’audit et de séquestre.

II. Préempter, forcer la vente promise par le pacte et faire payer le prix du manquement : comment transformer la violation en transfert et en indemnité

Quand la cession est déjà consommée, l’annulation ne suffit pas toujours. Il faut encore entrer dans le capital à la place de l’intrus, contraindre le coassocié défaillant à vous vendre ce qu’il vous a promis, faire fixer un prix incontestable et obtenir des dommages pour le temps perdu et les dividendes manqués. Cette seconde bataille se joue sur le pacte, qui reste la loi des parties même quand les statuts ne visent pas l’acheteur.

A. Comment préempter à la place de l’acheteur évincé ou exiger la vente promise par le pacte d’associés

Le pacte d’associés bien rédigé contient quatre outils que les statuts ne prévoient pas toujours : la promesse unilatérale de vente au profit d’un associé désigné en cas de départ, d’impayé ou de manquement ; la promesse d’achat miroir qui oblige le défaillant à racheter vos titres quand il vous a trompé ; le droit de préemption contractuel qui double le droit statutaire avec son propre délai et sa propre notification ; et la clause de sortie conjointe ou de sortie forcée qui évite de rester prisonnier d’un capital verrouillé par un tiers indésirable. Chacun de ces mécanismes repose sur le principe posé à l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le coassocié qui a signé ne peut pas plaider ensuite que le marché a changé ou qu’un meilleur offrant s’est présenté.

L’arrêt de la chambre commerciale du 21 juin 2023, pourvois n° 21-25.952 et 22-12.045 illustre la puissance d’une clause bien écrite. Le pacte entre associés et obligataires du 4 juin 2015 stipulait en son article 14 C qu’en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par l’une des parties, l’autre pouvait adresser une mise en demeure, puis, à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, exiger au choix soit que la partie fautive acquière la totalité de ses actions, soit qu’elle lui cède la totalité des siennes. La société Financière Wagram, se disant victime d’un manquement, avait assigné pour voir condamner le coassocié à lui céder ses 344 285 actions pour 328 497,73 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La cour d’appel avait annulé la clause en la jugeant contraire à la clause statutaire d’exclusion ; la Cour de cassation a cassé partiellement sur ce point précis, en retenant que la clause statutaire d’exclusion ne privait pas un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente sous condition. La promesse a donc survécu et son exécution forcée a été renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens.

Pour obtenir la même issue, suivez la méthode validée par cet arrêt. Mettez en demeure en visant l’article exact du pacte, décrivez le manquement avec dates et pièces, laissez le délai de régularisation prévu au contrat, trente jours dans l’espèce citée, puis levez l’option par écrit avant l’expiration du délai d’option : j’exerce la promesse de vente, je me porte acquéreur de tant d’actions au prix convenu, je consigne le prix entre les mains du notaire ou du séquestre si le vendeur refuse de recevoir. L’exécution forcée en nature est ensuite demandée au tribunal, sur le fondement de l’article 1221 du Code civil, qui dispose : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » En matière de titres non cotés, l’impossibilité est rare et la disproportion suppose la bonne foi du débiteur, ce qui exclut en pratique celui qui a vendu dans le dos de son partenaire. Demandez au jugement de valoir vente, d’ordonner l’inscription en compte sous astreinte, et de désigner un mandataire chargé de signer à la place du vendeur récalcitrant.

Anticipez trois défenses classiques. Premièrement, le défendeur soutiendra que la promesse est nulle car elle contourne une clause statutaire d’exclusion ou d’agrément. Répondez comme la Cour en 2023 : l’exclusion régit la sortie imposée d’un associé dans les cas statutaires, tandis que la promesse organise une vente volontaire sous condition ; les deux peuvent coexister tant que la promesse ne vide pas la clause statutaire de sa substance. Citez l’exclusion statutaire prévue à l’article L. 227-16 du Code de commerce : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » et montrez que votre promesse respecte le champ laissé libre par les statuts. Deuxièmement, le défendeur plaidera que le pacte n’est pas opposable à l’acheteur. Concédez ce point quand il est exact, mais maintenez la demande contre le vendeur lui-même : le pacte oblige celui qui l’a signé, même si l’acheteur reste hors du lien contractuel. Troisièmement, le défendeur contestera le prix convenu en le disant indéterminé. Produisez la formule, les comptes de référence, les retraitements prévus, et à défaut demandez l’expertise. Les juges écartent les promesses dont le prix est purement potestatif, mais valident celles dont la détermination renvoie à des éléments objectifs vérifiables par expert.

Pensez enfin au maillage avec votre stratégie statutaire. Quand la SAS est petite et que les relations sont irrémédiablement dégradées, combinez la demande de nullité de la cession au tiers avec la demande d’exécution de la promesse à votre profit : le tribunal annule l’entrée de l’intrus, puis constate votre acquisition. Pour les cessions de parts de SARL entre vifs au profit de tiers, la démarche voisine consiste à faire respecter le refus d’agrément et à obtenir le rachat au juste prix, comme l’explique le guide dédié aux cessions de parts de SARL bloquées par un refus d’agrément et au rachat au juste prix. La méthode probatoire y est transposable : notification du projet, délai de réponse, offre de rachat, fixation du prix.

B. Comment faire fixer le prix par expert et obtenir des dommages et intérêts à Paris et en Île-de-France

Le prix est le point où les dossiers se gagnent ou se perdent. Un associé qui vend en fraude annonce souvent un prix arrangé : prix élevé pour décourager la préemption, prix faible consenti à un proche avec un complément occulte, ou prix renvoyant à une formule du pacte que chacun interprète à sa façon. Le Code civil tranche par l’expertise dès que la contestation naît. L’article 1843-4 du Code civil prévoit : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Il ajoute : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Autrement dit, l’expert n’invente pas un prix : il applique la formule contractuelle quand elle existe, et seulement à défaut il recourt aux méthodes d’évaluation reconnues, valeur mathématique, valeur de rendement, méthode des comparables, flux actualisés, avec décote de minorité ou prime de contrôle selon ce que le contrat prévoit.

À Paris, la demande d’expert se porte devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, ou devant le président du tribunal de commerce de Paris quand les parties sont commerçantes et que le litige relève de sa compétence, avec un renvoi fréquent vers le tribunal judiciaire pour les contestations entre associés de SAS holding. Joignez les statuts, le pacte avec la clause de prix, les trois derniers bilans et liasses, les rapports du commissaire aux comptes, les prévisionnels, les offres reçues du tiers et toute évaluation antérieure, levée de fonds, contrôle fiscal ou audit d’acquisition. Décrivez précisément la mission : appliquer la formule de l’article tant du pacte, dire si les retraitements de dette nette, de besoin en fonds de roulement normatif et d’éléments exceptionnels sont justifiés, fixer la date d’évaluation, en principe le jour du transfert ou le jour où l’option a été levée, et chiffrer les ajustements. Demandez que l’expert dépose son rapport dans un délai contraint, quatre mois par exemple, et que le prix porte intérêt depuis la mise en demeure. L’ordonnance de désignation n’est susceptible d’aucun recours sur ce point, ce qui sécurise la suite : le débat se déplace vers le rapport, pas vers la désignation elle-même.

Les dommages s’ajoutent au prix. L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » En matière de pacte violé, la force majeure est quasiment introuvable : vendre sciemment sans notifier n’a rien d’irresistible. Chiffrez trois postes. D’abord la perte de chance de détenir les titres et les dividendes distribués entre la vente frauduleuse et la remise en état, pièces de distribution à l’appui. Ensuite le surcoût du financement mobilisé pour préempter, frais bancaires, séquestre, garantie à première demande. Enfin le préjudice de gouvernance : perte de la minorité de blocage, dilution du droit de vote, nécessité de convoquer des assemblées correctives, honoraires d’audit et de constat. Les juges parisiens exigent des justificatifs, pas des pourcentages forfaitaires : produisez les relevés, les contrats de prêt, les factures et les procès-verbaux qui montrent que les voix de l’intrus ont pesé.

Le volet parisien appelle une organisation rigoureuse. Compétence : assignez au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, ou devant le tribunal de commerce de Paris si tous les associés sont commerçants et que l’acte est commercial, en vérifiant la clause attributive du pacte qui désigne souvent Paris. Référé : le président du tribunal judiciaire de Paris peut ordonner la séquestration du prix entre les mains d’un notaire parisien ou de la Caisse des dépôts, interdire tout nantissement des titres litigieux et nommer un mandataire de justice pour exercer les droits de vote jusqu’au jugement. Preuve : faites constater par commissaire de justice à Paris la tenue des registres au siège, l’absence de notification dans la GED, et la présence de l’acquéreur en assemblée. Délais pratiques observés : comptez deux à six semaines pour une ordonnance de référé, quatre à huit mois pour une expertise parisienne complète, et douze à dix-huit mois pour un jugement au fond avec execution provisoire de plein droit sur la remise en état. Mentionnez dans l’assignation que la société a son siège à Paris ou en Île-de-France, joignez l’extrait Kbis, et décrivez le circuit de notification interne, adresse du siège, secrétariat juridique, courriels des dirigeants, pour prouver que le cédant savait où notifier et ne l’a pas fait.

Pour éviter la récidive après le procès, faites modifier les statuts et le pacte dans le même mouvement. Inscrivez dans les statuts un droit de préemption avec délai de réponse de trente jours, prix égal au prix proposé par le tiers ou à défaut fixé par expert selon l’article 1843-4, sanction de nullité écrite noir sur blanc, et obligation d’information du président avant toute promesse. Ajoutez une clause d’agrément avec motivation du refus, obligation de rachat dans les trois mois et fixation judiciaire du prix en cas de désaccord. Dans le pacte, prévoyez une promesse croisée avec prix plancher et plafond, une clause de non-cession sans offre préalable, une pénalité par jour de retard distincte des dommages, et une consignation automatique du prix en cas de litige. Faites publier les statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce de Paris et mettez à jour le registre des mouvements de titres le jour même, car un registre tenu à jour est votre meilleure preuve lors du prochain incident.

Conclusion

Depuis l’arrêt du 8 juillet 2026, l’associé de SAS qui découvre une vente conclue sans préemption ni agrément n’a plus à prouver une fraude de l’acheteur : il lui suffit d’établir que la clause statutaire a été privée d’effet, et la cession encourt la nullité sur le fondement de l’article L. 227-15. L’arrêt du 21 juin 2023 complète l’arsenal en sécurisant les promesses du pacte contre les confusions avec l’exclusion statutaire et en ouvrant l’exécution forcée avec astreinte. La méthode qui gagne réunit ces deux leviers : contester vite par mise en demeure puis référé pour geler la gouvernance, assigner en nullité de la cession avec remise en état sous astreinte, lever l’option du pacte dans son délai, exiger la vente en nature sur le fondement de l’article 1221, faire fixer le prix par expert selon l’article 1843-4 et chiffrer les dommages sur le fondement de l’article 1231-1 avec dividendes, intérêts et frais. À Paris et en Île-de-France, portez ces demandes devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce de Paris selon la qualité des parties, demandez le séquestre du prix et la suspension des droits de vote litigieux, et faites constater les faits par commissaire de justice au siège. Puis tirez la leçon du litige en réécrivant les clauses : préemption et agrément dans les statuts avec sanction écrite, formule de prix et promesse croisée dans le pacte, registre des titres tenu au jour le jour. C’est cette discipline qui transforme une violation en simple incident réparé, au lieu d’une prise de contrôle subie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».