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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre associé refuse de payer l’appel de fonds : exiger le versement, calculer les intérêts et le faire condamner

Votre société appelle des fonds pour payer l’architecte, le bureau d’études ou les travaux, et l’un des associés refuse de verser sa part. Le compte de la société se vide pendant que le défaillant gagne du temps. Cette situation se termine souvent devant le juge, et le juge condamne. Le 8 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné deux associés d’une société civile de construction vente à verser chacun plus de 700 000 euros d’appels de fonds impayés, majorés d’un intérêt de retard de 1 % par mois (tribunal judiciaire de Paris, 8 septembre 2026, n° 23/15469). L’affaire concernait une opération immobilière francilienne : le gérant avait avancé les dépenses d’études et de commercialisation, puis avait appelé les fonds auprès des associés. Deux d’entre eux n’ont pas payé. Le tribunal leur a donné tort sur presque toute la ligne.

Ce scénario dépasse largement la promotion immobilière. Dans une SARL comme dans une SAS, l’associé qui a souscrit des parts ou des actions en numéraire doit verser l’argent promis, soit dès la constitution pour la partie exigible, soit lorsque la gérance ou la présidence appelle le solde. Quand il refuse, la société dispose d’un arsenal précis : mise en demeure qui fait courir les intérêts, intérêts de plein droit, injonction sous astreinte, condamnation au paiement, et même poursuite contre l’associé qui a entre-temps quitté la société. Cet article explique comment exiger le versement, comment calculer ce qui est dû, et comment obtenir une condamnation, en s’appuyant sur les textes en vigueur et sur quatre décisions rendues entre 2019 et 2026.

I. Exiger le paiement de l’appel de fonds que votre associé refuse de verser

A. L’associé doit verser ce qu’il a promis : le fondement et la mise en demeure

Le point de départ est une règle simple, posée par le code civil pour toutes les sociétés : « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. » Ce texte est l’article 1843-3 du code civil. Il signifie que la souscription crée une créance de la société contre l’associé. Le gérant n’a pas à démontrer un préjudice pour réclamer le versement : il suffit d’établir que l’apport a été promis et qu’il a été appelé conformément aux statuts et aux décisions collectives.

Dans une SARL, le régime des apports en numéraire est fixé par la loi. « Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. » Les parts qui représentent des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant dès la souscription, puis « La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. » Le gérant décide donc seul d’appeler le solde, en une ou plusieurs fois, sans avoir à obtenir un nouveau vote des associés, sauf clause statutaire particulière. Tant que le capital n’est pas intégralement libéré, la société ne peut pas souscrire de nouvelles parts à libérer en numéraire, sous peine de nullité de l’opération. Un associé qui bloque le versement bloque donc aussi le développement de la société.

Dans une SAS, le mécanisme est voisin mais les seuils diffèrent. « Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. » Le surplus est appelé sur décision du conseil d’administration ou du président selon l’organisation retenue, toujours dans la limite de cinq ans à compter de l’immatriculation. Ces règles des sociétés anonymes s’appliquent à la SAS dans la limite de compatibilité prévue par l’article L. 227-1 du code de commerce, aux termes duquel : « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre ». Dans les sociétés civiles, notamment les SCI et les SCCV, la loi laisse davantage de place aux statuts : ce sont eux qui organisent les appels de fonds, leurs échéances et les intérêts de retard.

Le jugement parisien du 8 septembre 2026 montre le poids des stipulations statutaires. Dans cette SCCV, l’article 16 des statuts prévoyait que les associés devaient satisfaire, proportionnellement à leurs droits, aux appels de fonds nécessaires à l’objet social, sur décision de la gérance chargée du recouvrement. Les statuts ajoutaient une relance par lettre recommandée avec accusé de réception, puis, passé quinze jours, des intérêts de plein droit au taux de 1 % par mois. Le tribunal a appliqué ces stipulations à la lettre : les appels de fonds correspondaient à des dépenses réelles, engagées pour l’opération commune et connues des associés, qui ne s’y étaient pas opposés au moment de leur engagement. La leçon pratique est directe : avant tout contentieux, le gérant doit vérifier que l’appel de fonds respecte les statuts et les décisions collectives, chiffrer précisément les sommes appelées, et adresser une relance en recommandé avec accusé de réception.

La mise en demeure écrite joue un rôle juridique décisif, au-delà de son utilité pratique. « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. » Ce texte est l’article 1344-1 du code civil. Concrètement, la lettre recommandée ou l’acte d’huissier qui exige le paiement marque le point de départ des intérêts. Dans l’affaire parisienne, les intérêts de 1 % par mois ont couru à compter du 26 septembre 2023, date qui suivait les appels de fonds de mars et juillet 2023. Dans une autre affaire, la cour d’appel de Metz a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée à l’associé d’une SAS en liquidation (cour d’appel de Metz, 31 mars 2026, n° 24/00819, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Le dossier de la société doit donc comporter trois pièces : les statuts et la décision d’appel de fonds, le décompte des sommes, et la preuve de la mise en demeure avec sa date.

B. Les intérêts de retard et leur calcul : ce que le défaillant doit en plus du principal

Beaucoup d’associés défaillants imaginent qu’ils devront seulement verser, un jour, le montant initial. Le droit dit l’inverse : le retard coûte cher, et il coûte cher automatiquement. Le même article 1843-3 du code civil dispose que « L’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. » L’expression de plein droit et sans demande est essentielle : la société n’a pas à prouver une faute ni un préjudice pour obtenir les intérêts. Le simple constat de l’échéance impayée suffit.

Deux régimes d’intérêts se combinent en pratique. Quand les statuts prévoient un intérêt conventionnel, comme le taux de 1 % par mois de la SCCV parisienne, ce taux s’applique dès la date qu’ils fixent. Un taux de 1 % par mois représente plus de 12 % par an en intérêts simples, avant toute capitalisation. Sur les trois appels de fonds jugés fondés à Paris, les condamnations ont atteint 322 188,81 euros, 19 254,49 euros et 367 500 euros par associé défaillant, chacune majorée de cet intérêt mensuel depuis le 26 septembre 2023. À défaut de taux conventionnel, le taux légal s’applique. « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Ce texte est l’article 1231-6 du code civil. Il précise que ces intérêts sont dus sans que la société ait à justifier d’une perte, et que le créancier dont le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Quand le blocage d’un associé a fait échouer un chantier, fait perdre un financement ou contraint la société à emprunter, ce préjudice additionnel peut être réclamé avec des pièces.

Le calcul se prépare avec méthode. D’abord, identifier chaque appel de fonds et son échéance : un associé peut devoir plusieurs sommes à des dates différentes, et chaque somme produit ses propres intérêts depuis sa propre échéance. Ensuite, appliquer le bon taux à chaque période : taux statutaire s’il existe, taux légal sinon, en tenant compte des variations semestrielles du taux légal. Enfin, vérifier si la capitalisation annuelle des intérêts a été demandée en justice, car elle n’est pas automatique. Un tableau simple, ligne par ligne, avec les dates, les montants et les taux, rend la demande lisible pour le juge et crédible face à l’adversaire. Les décisions récentes montrent que les juges suivent ces décomptes quand ils reposent sur des pièces : à Paris, le tribunal a distingué quatre appels de fonds, en a validé trois et a rejeté le quatrième, celui de janvier 2025, pour un montant de 468 697,25 euros. Ce rejet partiel rappelle que chaque appel doit être justifié : des dépenses non validées par les associés ou postérieures à la fin du projet commun peuvent être écartées.

La prescription mérite une vigilance particulière. En matière commerciale, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » En matière civile, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ se discute : dans l’affaire de la SAS Hexocap jugée à Lyon, la société soutenait que le délai n’avait couru qu’à compter de l’exigibilité du solde, faute d’appel de fonds antérieur de la présidence, tandis que l’associé invoquait la mise en sommeil de la société et la cessation d’activité. La cour d’appel de Lyon a tranché au fond en confirmant le rejet des demandes de la société (cour d’appel de Lyon, 13 février 2025, n° 20/00041, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Dans l’affaire messine, la cour a déclaré irrecevable, car prescrite, la demande portant sur la première moitié du capital, tout en accueillant le surplus pour 5 000 euros avec intérêts. La prudence commande donc d’agir tôt : mettre en demeure par écrit, puis assigner sans laisser passer les années, car chaque année écoulée fragilise une partie de la créance.

II. Faire condamner l’associé défaillant et sécuriser la suite de la société

A. Le juge condamne, même si l’associé est parti ou si la société dormait

Trois échappatoires reviennent dans presque tous les dossiers, et trois décisions récentes les écartent. Première échappatoire : l’associé soutient que son retrait de la société efface sa dette d’apport. La Cour de cassation a répondu par la négative dans une affaire de société civile immobilière où une associée avait obtenu son retrait avant d’être assignée en paiement de 160 000 euros d’apport appelé et non libéré. La cour d’appel avait rejeté la demande au motif du retrait accepté. La troisième chambre civile a censuré ce raisonnement au visa de l’article 1843-3, alinéa 1er, du code civil, en jugeant « Qu’en statuant ainsi, alors que le capital social non libéré est une créance de la société contre son associé qui ne s’éteint pas lorsque celui-ci se retire de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 17 janvier 2019, n° 17-22.070). Le retrait, la cession des parts ou l’exclusion ne soldent pas la dette d’apport : la société conserve sa créance contre l’ancien associé pour les sommes appelées avant son départ, sous déduction de la valeur de ses droits sociaux selon les comptes.

Deuxième échappatoire : l’associé soutient que la mise en sommeil de la société a fait disparaître son obligation de libérer le capital. Dans l’affaire lyonnaise, la SAS avait été mise en sommeil par un vote collectif en 2012, puis avait cessé toute activité en 2014, alors que le solde du capital restait dû. L’associé soutenait que la mise en sommeil mettait fin à l’obligation de compléter le capital et que le dirigeant, qui n’avait jamais mis les associés en demeure, ne pouvait se prévaloir de sa propre carence. La cour a rappelé que la mise en sommeil n’entraîne ni la dissolution de la personne morale ni la mise à néant des statuts, et que « la libération du capital demeurait possible dans un délai de 5 ans à compter de la constitution de la société soit au plus tard le 13 janvier 2016, sans qu’il soit besoin qu’une demande particulière soit formée ». Autrement dit, l’exigibilité du solde à l’expiration du délai légal de cinq ans ne dépend pas d’une relance préalable du dirigeant. En revanche, l’absence prolongée d’appel de fonds et de mise en demeure pèse sur la prescription et sur l’issue du procès : dans ce dossier, la société a été déboutée. Le dirigeant qui laisse dormir le dossier pendant des années prend donc un risque contentieux, même quand le droit lui donne raison sur le principe.

Troisième échappatoire : l’associé soutient que la liquidation de la société rend toute réclamation du solde trop tardive. La cour d’appel de Metz répond l’inverse : le liquidateur peut et doit réclamer le capital non libéré pour désintéresser les créanciers. Dans cette affaire, le mandataire liquidateur d’une SAS réclamait 10 000 euros à un associé au titre du capital souscrit mais non libéré. La cour a confirmé le principe de la condamnation, tout en la ramenant à 5 000 euros parce que la moitié de la demande était prescrite, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023. Le dispositif condamne l’associé « la somme de 5.000 euros au titre du capital social souscrit mais non libéré avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ». Pour les créanciers d’une société en difficulté, ce contentieux est souvent l’un des derniers gisements d’actif : le dirigeant ou le liquidateur qui néglige d’appeler le solde engage sa responsabilité et appauvrit la procédure collective.

Quand le dirigeant lui-même refuse d’appeler les fonds, par exemple parce qu’il est l’associé défaillant ou son allié, la loi ouvre une voie spécifique. Le dernier alinéa de l’article 1843-3 du code civil prévoit que « lorsqu’il n’a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. » Tout intéressé peut agir : un associé minoritaire, un créancier, voire le commissaire aux comptes. La procédure en référé est rapide et l’astreinte donne au dirigeant une incitation financière quotidienne à exécuter. Cette action vise le dirigeant inerte, et elle se combine avec l’action en responsabilité : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Un gérant qui laisse un associé ne pas payer pendant des années, qui distribue des fonds alors que le capital n’est pas libéré, ou qui lance une augmentation de capital avant la libération intégrale, expose la société et s’expose personnellement.

B. Les actions concrètes : calendrier, tribunal compétent et réflexes parisiens

Face à un associé qui ne paie pas, la méthode tient en quatre temps. D’abord, reconstituer le dossier : statuts, pacte s’il existe, procès-verbaux d’assemblée qui décident les appels de fonds, appels adressés à chaque associé, relevés des versements effectués par les autres associés, et comptabilité des dépenses que les fonds devaient couvrir. Le tribunal parisien a insisté sur ce point : les appels validés correspondaient à des dépenses identifiées, engagées pour l’opération commune et connues des associés. Ensuite, mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant les stipulations statutaires, en détaillant chaque échéance et en rappelant le taux d’intérêt applicable. Cette lettre fait courir les intérêts au taux légal et servira de point de départ chiffré devant le juge. Puis, sans attendre, chiffrer la créance avec le tableau des intérêts décrit plus haut. Enfin, assigner devant le tribunal compétent : le tribunal judiciaire pour les sociétés civiles, le tribunal de commerce pour les SARL et les SAS quand le litige oppose la société commerçante à son associé. L’assignation doit viser chaque appel de fonds séparément, car le juge contrôle chacun d’eux, comme l’a fait le tribunal de Paris en rejetant le quatrième appel.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes locaux s’ajoutent. Les SCCV et les SCI de construction y sont nombreuses, et les litiges d’appels de fonds s’y concentrent devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle des sociétés civiles, comme dans le jugement du 8 septembre 2026. Préparez un jeu de pièces classé par appel de fonds, avec les factures des prestataires franciliens et les échanges qui prouvent que l’associé connaissait les dépenses. Faites signifier la mise en demeure à l’adresse réelle de l’associé et conservez l’accusé de réception : un associé parisien souvent mobile ne pourra pas prétendre qu’il ignorait l’appel. Si la société est commerçante, le tribunal de commerce de Paris statue rapidement en référé pour ordonner le paiement provisionnel quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Pensez aussi au registre du commerce : un capital non libéré qui dure bloque toute augmentation de capital en numéraire, ce qui peut paralyser une levée de fonds en cours. Pour les questions voisines de libération initiale du capital, les lecteurs peuvent aussi consulter l’analyse consacrée à l’associé qui n’a jamais libéré ses apports à la constitution et aux moyens de forcer le versement ou de faire vendre ses titres.

Deux erreurs reviennent dans les dossiers perdus. La première consiste à attendre : chaque mois sans mise en demeure est un mois d’intérêts conventionnels peut-être perdu, et chaque année sans assignation rapproche la prescription, qui a amputé de moitié la demande du liquidateur à Metz. La seconde consiste à appeler des fonds sans base : un appel qui ne respecte pas les statuts, qui finance des dépenses étrangères à l’objet social ou qui intervient après la fin du projet commun sera rejeté, comme le quatrième appel parisien. Entre ces deux écueils, la voie est étroite mais balisée : un appel régulier, une mise en demeure écrite, un décompte précis et une assignation ciblée. Les jugements obtenus bénéficient en outre de l’exécution provisoire de droit, ce qui permet de recouvrer sans attendre l’expiration des voies de recours, comme l’a rappelé le tribunal de Paris.

Conclusion

L’associé qui refuse de répondre aux appels de fonds ne gagne que du temps, et ce temps se paie. La société dispose d’une créance certaine, née de la souscription elle-même, productive d’intérêts de plein droit, que ni le retrait de l’associé, ni la mise en sommeil de la société, ni même la liquidation ne font disparaître. Les décisions rendues entre 2019 et 2026 le confirment avec constance : la Cour de cassation maintient la dette après le retrait, les cours d’appel condamnent au paiement du solde avec intérêts, et le tribunal judiciaire de Paris vient d’infliger plus de 700 000 euros de condamnations par associé défaillant dans une SCCV. Le succès appartient aux dossiers rigoureux : statuts relus, appels réguliers, mise en demeure datée, décompte ligne par ligne, action engagée avant la prescription. Quand ces conditions sont réunies, le juge condamne, et la société retrouve les fonds qui lui permettaient de payer ses prestataires et de poursuivre son objet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».