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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Transmettre son entreprise en 2027 : pacte Dutreil maintenu, reprise par les salariés et droits réduits, comment sécuriser la cession

Le 1er octobre 2026, le Gouvernement a présenté son projet de budget pour 2027. Le dossier de presse officiel annonce une ligne claire pour les dirigeants : le crédit d’impôt recherche ne fait l’objet d’aucune modification, le pacte Dutreil est préservé pour les transmissions familiales et un pacte nouveau, baptisé pacte Papin, doit soutenir les reprises d’entreprises par les salariés. Le constat chiffré donne la mesure de l’enjeu : près de 500 000 entreprises seront à transmettre d’ici 2030 en raison du départ à la retraite de leurs dirigeants, alors que seulement 37 000 transmissions ont été recensées en 2024. Pour un dirigeant parisien ou francilien qui prépare sa sortie, la question pratique est donc double : comment transmettre en payant le moins de droits possible, et comment sécuriser l’opération si l’administration fiscale la conteste. La réponse passe par trois leviers : le pacte Dutreil maintenu qui ouvre une exonération de 75 % de la valeur des titres transmis, le futur pacte Papin qui allégera les reprises par les salariés, et les crédits d’impôt qui rendent la cible attractive pour le repreneur. Une réserve s’impose d’emblée : le budget 2027 reste un projet, que le Parlement peut modifier avant le vote définitif. Les règles exposées ci-dessous reposent donc sur le droit en vigueur à la date de rédaction, et les mesures nouvelles sont présentées comme annoncées, avec les démarches concrètes à engager dès maintenant pour ne pas perdre le bénéfice des dispositifs existants.

I. Comment transmettre son entreprise en 2027 en réduisant les droits : pacte Dutreil et reprise par les salariés

A. Pacte Dutreil maintenu : comment obtenir l’exonération de 75 % sur les parts transmises en 2027 ?

Le pacte Dutreil demeure l’outil central de la transmission d’entreprise en France. L’article 787 B du code général des impôts dispose que « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs » (article 787 B du code général des impôts). Concrètement, les trois quarts de la valeur des titres échappent aux droits lorsque la transmission porte sur une société opérationnelle, qu’elle intervienne par donation du vivant du dirigeant ou par succession à son décès. Le Gouvernement s’est engagé à ne pas modifier ce dispositif dans le projet de budget pour 2027, ce qui sécurise les opérations préparées dès l’automne 2026. Mais l’exonération n’est jamais automatique : elle suppose de réunir plusieurs conditions cumulatives, dont la moindre défaillance entraîne un rappel intégral des droits, assorti des intérêts de retard.

La première condition tient à l’engagement collectif de conservation. Les titres transmis « doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission » (article 787 B du code général des impôts). Cet engagement peut être conclu entre associés, ou par une personne seule pour elle et ses ayants cause. Lorsque les titres transmis par décès n’ont pas fait l’objet d’un tel engagement avant le décès, un ou des héritiers peuvent encore le conclure entre eux ou avec d’autres associés dans les six mois qui suivent la transmission. En pratique, le dirigeant qui prépare sa succession a donc intérêt à faire signer cet engagement bien avant la transmission, à le faire enregistrer, et à conserver la preuve de cet enregistrement, car « L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate » (article 787 B du code général des impôts). Un pacte signé mais jamais enregistré reste inopposable au fisc : c’est l’une des causes les plus fréquentes de remise en cause du dispositif lors d’un contrôle.

La deuxième condition porte sur les seuils de détention. Le texte exige que « L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » (article 787 B du code général des impôts). Ces pourcentages doivent être respectés pendant toute la durée de l’engagement collectif. Les associés peuvent céder entre eux les titres soumis à l’engagement, et admettre un nouvel associé à condition de reconduire l’engagement pour deux ans minimum. Pour les titres admis sur un marché réglementé, l’engagement collectif est en outre soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce, qui impose que « Toute clause d’une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé » soit transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de sa signature (article L. 233-11 du code de commerce). Le dirigeant d’une société cotée doit donc articuler les deux régimes : pacte fiscal d’un côté, publicité boursière de l’autre.

La troisième condition tient aux engagements de conservation individuelle et de direction. Après la transmission, chaque héritier ou donataire doit conserver les titres reçus pendant quatre ans : la Cour de cassation rappelle l’exigence « d’un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif » (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 2022, pourvoi n° 19-25.513, arrêt du 25 mai 2022). Pendant trois ans après la transmission, l’un des associés ou donataires doit en outre exercer une fonction de direction dans la société. Dans l’affaire jugée le 25 mai 2022, la Cour a constaté que l’héritière « a conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement, soit quatre années », et que les dirigeants « sont demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de trois ans », de sorte que les conditions de l’exonération partielle étaient remplies (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 2022, pourvoi n° 19-25.513, arrêt du 25 mai 2022). La leçon opérationnelle est nette : identifier dès l’acte de donation celui des bénéficiaires qui dirigera effectivement la société pendant trois ans, et documenter cette direction par des procès-verbaux, des contrats de travail ou des mandats sociaux réels.

La quatrième condition concerne la nature de l’activité, point sur lequel le contentieux reste nourri. Les sociétés holding peuvent bénéficier du dispositif à condition d’être animatrices de leur groupe. La Cour de cassation juge qu’« Est assimilée à une telle société la société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale » (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 2022, pourvoi n° 19-25.513, arrêt du 25 mai 2022). Dans cette affaire, l’administration contestait l’exonération parce que la holding avait cédé des participations après le décès et que son activité serait devenue purement financière. La cour d’appel avait validé le redressement en exigeant le maintien de l’animation pendant toute la durée de conservation. La Cour de cassation a censuré cette analyse : « la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé » (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 2022, pourvoi n° 19-25.513, arrêt du 25 mai 2022). Elle a annulé l’arrêt, prononcé la décharge des rappels et constaté que les conditions étaient remplies au jour du fait générateur. Pour le dirigeant, l’enseignement est double : d’une part, une holding animatrice au jour de la transmission ouvre droit à l’exonération même si le périmètre du groupe évolue ensuite ; d’autre part, la preuve de l’animation au jour de la transmission doit être bétonnée, avec les conventions d’animation, les rapports de gestion, les comptes rendus de comités de direction et la démonstration que la valeur des filiales opérationnelles représente plus de la moitié de l’actif de la holding.

Un second arrêt récent précise la méthode d’appréciation de l’activité prépondérante. Le 13 mars 2024, la chambre commerciale a jugé que « ce régime de faveur peut également s’appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2024, pourvoi n° 22-15.300, arrêt du 13 mars 2024). La cour d’appel de Paris avait retenu une grille rigide, avec un double seuil de 50 % du chiffre d’affaires et 50 % de l’actif brut immobilisé, et rejeté les demandes du contribuable. La Cour de cassation a cassé : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris » (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2024, pourvoi n° 22-15.300, arrêt du 13 mars 2024), parce que les juges n’avaient pas examiné l’ensemble des indices invoqués, notamment la nature de l’activité et les conditions de son exercice, ni recherché si les liquidités et titres de placement inscrits au bilan découlaient de l’activité sociale. Pour une PME parisienne qui détient de la trésorerie placée ou un immeuble d’exploitation, la démonstration doit donc embrasser tout le faisceau d’indices : nature des contrats, affectation réelle des actifs, origine des liquidités, organisation opérationnelle. Enfin, le texte exclut de l’exonération la fraction de la valeur représentative de certains biens non affectés à l’activité pendant au moins trois ans avant la transmission, parmi lesquels « les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs » (article 787 B du code général des impôts). Les résidences, chevaux de course, bijoux et vins suivent le même sort. Un audit patrimonial préalable permet d’isoler ces actifs avant la transmission, ou de justifier leur affectation exclusive à l’activité pendant trois ans.

B. Nouveau pacte Papin : comment céder à vos salariés avec des droits allégés et un repreneur déjà dans la maison ?

Le projet de budget pour 2027 crée un second étage de fusée pour les transmissions : le pacte Papin, du nom du ministre des petites et moyennes entreprises. L’idée directrice est simple et chiffrée : d’ici 2030, près de 500 000 entreprises devront être transmises à cause des départs à la retraite, alors que le flux actuel plafonne autour de 37 000 transmissions par an. Les salariés sont souvent les seuls repreneurs possibles, parce qu’ils connaissent les clients, les process et les équipes, et parce qu’un tiers extérieur hésite à racheter une très petite entreprise sans enseigne nationale. Le pacte Papin comprend des mesures pour l’ensemble des reprises et des mesures ciblées sur les reprises par les salariés. Pour l’ensemble des reprises, le projet annonce un sur-amortissement des investissements de modernisation de l’entreprise reprise, qui permettra au repreneur de déduire de son résultat imposable plus que le montant réellement investi, et donc de financer la mise aux normes de l’outil de production. Pour les reprises par les salariés, le projet annonce un abattement supplémentaire sur la plus-value réalisée par le cédant au moment de son départ à la retraite, ainsi qu’une baisse des droits d’enregistrement pour certaines cessions de fonds de commerce ou de parts sociales. Ces annonces restent celles d’un projet : tant que la loi de finances pour 2027 n’est pas votée et publiée, aucun cédant ne peut s’en prévaloir devant l’administration. Mais le dirigeant qui envisage de partir en 2027 a tout intérêt à calibrer son calendrier sur ce triptyque, en sécurisant dès maintenant l’éligibilité aux dispositifs actuels qui serviront de socle.

Le premier socle est le régime des plus-values professionnelles de départ à la retraite. L’article 151 septies du code général des impôts prévoit que « Les dispositions du présent article s’appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel » (article 151 septies du code général des impôts). Ce texte organise, sous conditions de durée d’activité, de chiffre d’affaires et de cessation des fonctions, l’exonération totale ou partielle des plus-values réalisées lors de la cession de l’entreprise individuelle ou des titres par un dirigeant qui part à la retraite. L’abattement supplémentaire annoncé dans le pacte Papin viendrait s’ajouter à cet étage existant pour les cessions au profit des salariés. En pratique, le cédant doit vérifier trois paramètres dès 2026 : la date effective de son départ et de la liquidation de ses droits à retraite, le montant de la plus-value imposable après application du régime actuel, et la qualité des repreneurs, car l’avantage supplémentaire supposera vraisemblablement que les salariés reprennent une part significative du capital ou du fonds. Anticiper, c’est aussi faire évaluer l’entreprise par un expert indépendant, afin de fixer un prix de cession défendable à la fois devant les salariés et devant l’administration, qui pourra toujours discuter une minoration suspecte comme une libéralité déguisée.

Le deuxième socle est le coût d’enregistrement de la cession, qui pèse directement sur la trésorerie du repreneur salarié. Aujourd’hui, « Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d’enregistrement » dont le barème progressif par tranches s’applique à la valeur taxable (article 719 du code général des impôts). Pour les cessions de titres, « Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement » dont le taux varie selon la nature des titres, avec un taux de 0,1 % pour les actions de sociétés par actions négociées sur un marché réglementé et des taux plus élevés pour les parts de SARL (article 726 du code général des impôts). La baisse annoncée pour certaines cessions de fonds de commerce ou de parts sociales dans le cadre du pacte Papin réduirait le ticket d’entrée des salariés. En attendant le vote, le montage doit être construit sur les taux actuels, en distinguant soigneusement la cession du fonds et la cession des titres, car leurs coûts et leurs effets diffèrent profondément : la cession du fonds purge le passif mais impose au repreneur de réimmatriculer l’activité et de renégocier les contrats, tandis que la cession des titres transmet l’histoire fiscale et sociale de la société avec ses risques. Le choix entre les deux voies commande aussi le sort des contrats en cours, des autorisations administratives et des garanties bancaires, autant de points à traiter dans la lettre d’intention avec les salariés avant la fin de l’année 2026.

Le troisième point de vigilance est le financement de l’opération par les salariés eux-mêmes. Des salariés repreneurs disposent rarement de l’apport personnel d’un fonds d’investissement. Le montage classique combine un holding de reprise, un crédit vendeur consenti par le cédant, une garantie bancaire adossée aux actifs de la cible, et parfois un intéressement différé indexé sur les résultats. Le sur-amortissement des investissements de modernisation annoncé pour l’entreprise reprise améliorera la capacité d’autofinancement post-rachat, donc la bancabilité du dossier présenté aux banques parisiennes. Mais chaque brique du montage doit être documentée comme un acte à conditions normales : taux du crédit vendeur aligné sur le marché, garanties réciproques équilibrées, pacte d’associés entre salariés repreneurs avec clause de sortie en cas de mésentente. L’expérience des contentieux montre que les montages familiaux ou salariaux sous-documentés sont les premiers redressés, parce que l’administration y voit des donations déguisées ou des avantages occultes. Faire rédiger la documentation par un professionnel, dater et enregistrer chaque engagement, et conserver les justificatifs bancaires, c’est le prix de la tranquillité fiscale des trois années qui suivent la cession.

II. Comment financer la reprise et contester un redressement après une transmission d’entreprise en 2027 ?

A. Crédit recherche, industrie verte et Industrie 4.0 : quels soutiens rendent l’entreprise reprise attractive en 2027 ?

Le projet de budget pour 2027 sanctuarise les dispositifs qui font la valeur d’une cible industrielle ou innovante, et c’est une bonne nouvelle à la fois pour le cédant, qui vend plus cher une entreprise éligible, et pour le repreneur, qui finance son rachat avec des créances fiscales futures. Le premier dispositif est le crédit d’impôt recherche. Les entreprises concernées « peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année » (article 244 quater B du code général des impôts), avec un taux de 30 % pour la fraction des dépenses inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % au-delà. Le dossier de presse du 1er octobre 2026 confirme que ce crédit d’impôt ne fait l’objet d’aucune modification dans le projet de loi de finances pour 2027. Pour une PME francilienne qui développe un logiciel, un procédé ou un nouveau matériau, le crédit d’impôt recherche représente donc un flux récurrent et finançable, que les banques intègrent dans le plan de financement de la reprise. Le cédant a intérêt à faire auditer l’éligibilité de ses dépenses avant la cession, à sécuriser les dossiers de rescrit déjà obtenus, et à transmettre au repreneur l’historique complet des déclarations, car un crédit d’impôt recherche mal justifié se transforme en redressement pour la société reprise, donc en litige sur la garantie de passif.

Le deuxième dispositif est le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte, dont l’assiette serait élargie. Les entreprises éligibles « peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article » (article 244 quater I du code général des impôts). Le projet de budget pour 2027 prévoit d’y rendre éligibles les investissements dans les réseaux électriques, le solaire thermique, les groupes de batteries pour véhicules électriques et les aimants permanents associés aux technologies de propulsion électrique. L’objectif affiché est de renforcer le soutien aux filières d’avenir et de réduire les dépendances vis-à-vis des États tiers. Pour une ETI industrielle d’Île-de-France qui modernise son site, l’élargissement ouvre une double opportunité : financer la transition énergétique de l’outil repris, et valoriser les projets d’investissement déjà engagés dans le prix de cession. Le troisième dispositif est nouveau : une déduction exceptionnelle temporaire en faveur de certains investissements relevant de l’industrie 4.0, couvrant la robotique, l’impression 3D, l’analytique avancée et l’intelligence artificielle générative. Ce mécanisme devrait avoir un impact significatif sur l’investissement des PME et ETI industrielles ciblées. Pour le repreneur salarié, c’est un argument de trésorerie immédiat : moderniser après le rachat coûtera moins cher fiscalement que moderniser avant, ce qui plaide pour un calendrier où le cédant vend une entreprise saine et où le repreneur investit massivement dès la première année.

Le projet de budget comporte enfin un signal favorable aux grandes entreprises, avec une surtaxe d’impôt sur les sociétés réduite de 30 %, tout en préservant les dispositifs les plus qualifiants pour l’emploi et l’innovation. Les dirigeants de PME doivent lire ce signal à deux niveaux : d’une part, la pression fiscale globale sur les grandes cibles cotées s’allège, ce qui peut relancer les opérations de croissance externe et offrir des sorties en haut de bilan ; d’autre part, la stabilité affichée sur le crédit d’impôt recherche, le pacte Dutreil et le soutien à l’apprentissage donne aux repreneurs une visibilité pluriannuelle, condition posée par toutes les banques pour financer une reprise sur sept ans. Dans ce contexte, la valorisation d’une entreprise éligible aux crédits d’impôt en vigueur mérite d’intégrer explicitement la valeur actualisée de ces créances fiscales futures, avec une clause de révision de prix si un contrôle ultérieur les remet en cause. C’est l’articulation entre le prix, la garantie de passif et les dispositifs fiscaux qui fait la solidité d’une cession en 2027, bien plus que le seul taux d’imposition affiché.

B. Redressement fiscal après une transmission : dans quel délai et avec quelles pièces répondre et contester à Paris ?

Une transmission réussie sur le plan familial ou salarial peut encore être remise en cause par l’administration dans les années qui suivent, et c’est là que se joue la seconde moitié de la sécurisation. La procédure commence toujours de la même façon : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour répondre, prorogeable de trente jours sur demande. Ce premier échange est décisif : une réponse précise, documentée et articulée autour des textes et de la jurisprudence peut obtenir l’abandon total ou partiel des rappels, tandis qu’une réponse vague fige les positions et conduit au contentieux. Les pièces à réunir immédiatement sont l’acte constatant l’engagement collectif avec sa date d’enregistrement, la démonstration chiffrée du respect des seuils de 10 % et 20 % ou de 17 % et 34 % pendant toute la durée requise, les mandats sociaux et bulletins de paie établissant la direction effective pendant trois ans, la comptabilité analytique prouvant l’affectation des actifs à l’activité opérationnelle, et pour les holdings les conventions d’animation, les rapports de gestion et les preuves du pilotage effectif des filiales. Chaque année de retard dans la constitution de ce dossier affaiblit la position du contribuable, car les témoins partent et les documents se dispersent.

Les deux arrêts de la Cour de cassation cités plus haut dessinent la stratégie contentieuse. Premier enseignement, tiré de l’arrêt du 25 mai 2022 : l’administration ne peut pas ajouter au texte une condition qu’il ne contient pas, et l’éligibilité d’une holding animatrice s’apprécie au jour du fait générateur, sans exiger le maintien inchangé du périmètre du groupe pendant toute la durée de conservation. Le moyen de défense consiste donc à rapporter la preuve de l’animation à la date de la transmission, avec des pièces contemporaines, et à rappeler la censure prononcée quand une cour d’appel « a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas » (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 2022, pourvoi n° 19-25.513, arrêt du 25 mai 2022). Deuxième enseignement, tiré de l’arrêt du 13 mars 2024 : face à une société mixte, civile pour partie et opérationnelle pour l’essentiel, la prépondérance de l’activité éligible s’apprécie par un faisceau d’indices, et le juge doit examiner tous les éléments invoqués, y compris l’origine des liquidités et des titres de placement. Le contribuable doit donc présenter ce faisceau complet dès la réponse à la proposition de rectification : nature des contrats clients, effectifs affectés à l’activité, immobilisations d’exploitation, origine professionnelle de la trésorerie. C’est ce dossier qui a permis, dans l’affaire de 2024, d’obtenir la cassation de l’arrêt qui avait validé le redressement. À noter pour les dirigeants concernés par l’allègement des charges patronales prévu par le même budget 2027, les réflexes de contestation devant l’Urssaf et de réponse aux redressements sont proches : délais courts, pièces contemporaines et motivation précise, comme l’expose l’analyse des allègements de charges patronales du budget 2027, de leur paiement et de leur contestation devant l’Urssaf.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux fiscal des transmissions suit un circuit balisé qu’il faut anticiper. Après la réponse à la proposition de rectification et la mise en recouvrement éventuelle, la réclamation contentieuse est adressée au service des impôts, puis le recours juridictionnel relève du tribunal administratif de Paris pour les contribuables parisiens, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les directions régionales des finances publiques d’Île-de-France instruisent les dossiers les plus lourds, avec des interlocuteurs dédiés aux pactes Dutreil et aux holdings. Les délais pratiques parisiens doivent être intégrés au calendrier : comptez plusieurs mois pour l’instruction d’une réclamation complexe, et plus d’un an pour un jugement au fond, avec des référés fiscaux possibles en cas de mise en recouvrement agressive. Les pièces à préparer spécifiquement dans le ressort francilien sont l’attestation de l’expert-comptable parisien sur les seuils et les pourcentages, l’inventaire notarié des actes enregistrés, les justificatifs de direction effective au siège parisien, et le rapport d’évaluation de l’entreprise au jour de la transmission établi par un évaluateur indépendant. Les entreprises dont le siège est à Paris mais dont l’activité est répartie sur plusieurs sites doivent en outre documenter l’affectation de chaque actif, car l’administration francilienne vérifie systématiquement les immeubles et les véhicules inscrits au bilan. Dernier point de méthode : ne jamais laisser passer un délai sans réponse écrite, demander systématiquement la prorogation de trente jours pour compléter le dossier, et solliciter l’interlocuteur départemental puis la commission des impôts directs en cas de désaccord persistant sur l’interprétation des textes. C’est cette discipline procédurale, autant que le fond du droit, qui sépare les redressements abandonnés de ceux qui prospèrent jusqu’au juge.

Conclusion

Le projet de budget pour 2027 ouvre une fenêtre favorable aux transmissions d’entreprises : pacte Dutreil préservé avec son exonération de 75 %, pacte Papin annoncé pour les reprises par les salariés, crédit d’impôt recherche sanctuarisé, industrie verte élargie et déduction Industrie 4.0 pour moderniser l’outil repris. Mais aucune de ces opportunités ne dispense de la rigueur juridique : engagement collectif enregistré couvrant les seuils requis, conservation individuelle de quatre ans, direction effective de trois ans, preuve de l’animation au jour de la transmission pour les holdings, faisceau d’indices complet pour les sociétés mixtes, prix de cession documenté et réponse motivée dans les délais en cas de proposition de rectification. Le dirigeant qui prépare sa sortie en 2027 doit donc agir dès l’automne 2026 : faire auditer l’éligibilité de sa société, faire enregistrer le pacte, identifier le dirigeant de la période de transition, faire évaluer l’entreprise et constituer le dossier de preuves qui répondra par avance aux questions de l’administration. Le Parlement peut encore modifier le projet, et seules les mesures votées et publiées seront opposables. En construisant l’opération sur le droit en vigueur et en calibrant le calendrier sur les annonces, le cédant se donne les meilleures chances de transmettre au juste prix fiscal, et le repreneur celles de financer durablement la reprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».