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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Transformer une grange en logement en zone agricole : pastillage du PLU, avis CDPENAF et article L. 152-6-9 (lois de 2025)

Vous venez d’acheter une grange en pierre au milieu des champs, ou vous avez hérité du vieux hangar familial, et vous voulez le transformer en logement. La mairie vous répond que le terrain est classé en zone agricole du plan local d’urbanisme et que votre projet n’est pas réalisable. Faut-il renoncer ? Non, mais le chemin est étroit et il impose de choisir la bonne procédure dès le départ. En zone agricole, naturelle ou forestière, un changement de destination vers l’habitation ne se décide ni par la seule volonté du propriétaire ni par l’ancienneté du bâtiment : il suppose soit que le bâtiment ait été expressément désigné par le règlement du plan local d’urbanisme, avec l’avis conforme de la commission départementale compétente, soit une dérogation accordée à l’occasion de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, aujourd’hui logée à l’article L. 152-6-9 pour les bâtiments d’exploitation agricole depuis la loi du 26 novembre 2025. Chaque voie a ses conditions, ses pièces et ses pièges, et les juridictions administratives sanctionnent sans indulgence les dossiers qui confondent destination réelle et destination espérée. Cet article présente d’abord la voie classique du pastillage et de l’avis conforme, avec ce que les cours administratives d’appel en ont jugé en 2024 et 2025, puis la voie nouvelle de la dérogation, ses conditions cumulatives et la conduite à tenir pour obtenir l’autorisation ou contester utilement un refus.

I. La voie classique : un bâtiment désigné par le plan et un avis conforme de la commission

A. Le pastillage du plan local d’urbanisme conditionne tout changement de destination en zone agricole

Le principe est posé par le code de l’urbanisme : dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement du plan local d’urbanisme peut désigner « les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ». Autrement dit, sans désignation expresse de votre bâtiment par le règlement, le changement de destination vers l’habitation est en principe impossible, et la mairie peut légalement déclarer votre projet non réalisable. La désignation prend le plus souvent la forme d’une étoile ou d’un repère reporté sur le document graphique du règlement : c’est ce que la pratique appelle le pastillage. Le pendant réglementaire figure à l’article R. 151-35 du code de l’urbanisme, aux termes duquel « Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site ».

La cour administrative d’appel de Toulouse vient de rappeler la rigueur de ce mécanisme dans un arrêt du 26 juin 2025. Des propriétaires demandaient l’annulation d’un certificat d’urbanisme par lequel le maire avait déclaré non réalisable le changement de destination d’un bâtiment agricole, au motif que ce bâtiment ne figurait pas parmi ceux repérés par une étoile sur le plan de zonage. La cour a écarté l’exception d’illégalité dirigée contre le plan et jugé que « la seule circonstance que le bâtiment agricole dont le changement de destination est envisagé ne soit pas reporté sur le règlement graphique n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation des auteurs du plan local d’urbanisme », avant de rejeter la requête (CAA Toulouse, 4e chambre, 26 juin 2025, n° 23TL01686). L’enseignement est direct : l’absence d’étoile n’est pas une anomalie du plan, c’est un choix d’urbanisme que le juge ne censure qu’en cas d’erreur manifeste, et le certificat d’urbanisme négatif qui en tire les conséquences est légal. Avant d’acheter ou de déposer un dossier, la première vérification porte donc sur le règlement graphique : votre bâtiment y est-il repéré ? Si la réponse est non, la voie classique est fermée et il faut examiner la dérogation nouvelle présentée dans la seconde partie, ou demander une évolution du plan, ce qui relève d’une autre procédure.

B. L’avis conforme de la commission et la preuve de la destination réelle du bâtiment

Même pastillé, le bâtiment ne change pas de destination sans l’aval d’une commission départementale. Le même article L. 151-11 dispose que « Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers », et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Un avis conforme n’est pas un simple avis : lorsqu’il est défavorable, l’autorité qui délivre l’autorisation ne peut pas passer outre et doit refuser le projet. La commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, présidée par le préfet, « émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme ». Votre dossier doit donc démontrer, pièces à l’appui, que la transformation ne compromet ni l’activité agricole environnante ni la qualité paysagère du site : distance avec les bâtiments d’élevage en exploitation, maintien de l’enveloppe bâtie, matériaux et aspect compatibles avec le site, absence de mitage nouveau.

Le second verrou est la preuve de la destination de départ. Le passage d’une exploitation agricole à de l’habitation constitue un changement entre deux des cinq destinations définies par le règlement, puisque « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ». Or, dès lors que les travaux modifient la façade et s’accompagnent d’un tel changement de destination, c’est un permis de construire qui est exigé, car « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires », au nombre desquels figurent « Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ». Déposer une simple déclaration préalable pour percer des fenêtres dans un chai en espérant régulariser ensuite la transformation en logement expose à une opposition fondée de la mairie, puis à un rejet par le juge.

La cour administrative d’appel de Bordeaux l’a illustré le 16 octobre 2025 dans une affaire où le propriétaire d’un ancien chai soutenait que son bâtiment avait déjà une destination d’habitation et que ses travaux de façade relevaient de la déclaration préalable. Après examen des photographies, des caractéristiques du bâtiment et des pièces produites, la cour a rappelé que « lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce », puis a jugé que le bâtiment restait à destination agricole et que les travaux relevaient du permis de construire (CAA Bordeaux, 1re chambre, 16 octobre 2025, n° 23BX02223). Ni l’escalier ajouté, ni quelques sommiers entreposés, ni le raccordement à l’eau, ni l’attestation de l’ancien vendeur n’ont suffi à effacer la destination agricole, et la cour a précisé que « la mention d’habitation figurant sur le cadastre, document à vocation fiscale, n’est pas de nature à démontrer le caractère d’habitation de ce bâtiment ». La prudence commande donc de ne jamais présenter comme habitation un bâtiment dont les caractéristiques propres révèlent encore l’usage agricole, et de constituer dès le départ un dossier photographique et documentaire complet sur l’état réel des lieux.

Le même esprit gouverne les tentatives de déguisement du projet sous une activité liée à l’exploitation. La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le 26 septembre 2024, sur déféré préfectoral, l’annulation d’un permis de construire qui aménageait en réalité une salle de restaurant de vingt-quatre couverts et un logement au sein d’une bergerie, sous couvert de vente directe et d’accueil à la ferme. La cour a écarté la qualification de local accessoire, faute de lien nécessaire entre l’espace de restauration projeté et l’exploitation agricole abritée par la bergerie, rappelant au passage que « Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal » (CAA Marseille, 1re chambre, 26 septembre 2024, n° 23MA02334). Vendre la production de la ferme ou accueillir des campeurs à proximité des bâtiments existants peut être autorisé par le règlement de la zone, mais transformer la bergerie en restaurant suppose le même changement de destination qu’une transformation en logement, avec les mêmes verrous.

Avant tout achat ou tout dépôt de permis, le certificat d’urbanisme opérationnel reste l’instrument de vérification le plus sûr : il fige l’état du droit applicable au terrain et indique si le changement de destination envisagé est réalisable au regard du plan et des avis requis. L’arrêt toulousain du 26 juin 2025 portait précisément sur un tel certificat déclaré non réalisable, et la cour l’a validé. Un certificat négatif n’est donc pas une simple opinion des services : c’est une décision qui fait grief et qui se conteste par les mêmes voies qu’un refus de permis, moyens à l’appui. Le demander tôt, avec un dossier décrivant fidèlement le projet, évite d’acheter une grange dont aucune des deux voies ne pourra faire une maison.

II. La voie nouvelle : la dérogation pour transformer un bâtiment agricole en habitation

A. Du dispositif de 2025 au régime applicable depuis la loi du 26 novembre 2025

La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements crée un nouvel outil qui intéresse directement les granges et les hangars. Son article 1er insère dans le code de l’urbanisme un article L. 152-6-5 aux termes duquel « En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ». La nouveauté est considérable : même si le plan local d’urbanisme n’a pas désigné le bâtiment par une étoile, le maire peut autoriser la transformation en logement en dérogeant aux règles de destination du plan. La dérogation couvre aussi les travaux qui accompagnent le projet, puisque « La dérogation s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme ».

Le texte reste toutefois facultatif et encadré. Côté refus, la loi prévoit que « La dérogation peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé ». Un bâtiment isolé sans desserte, exposé à des nuisances d’élevage ou situé loin des écoles peut donc essuyer un refus motivé, et ce refus se conteste ensuite devant le juge administratif dans les conditions de droit commun du recours pour excès de pouvoir. Côté accord, l’autorité qui délivre l’autorisation ne décide pas seule : « Lorsqu’elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au I, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme recueille l’avis conforme de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Un avis défavorable ne peut être rendu qu’au regard des critères mentionnés au même I ». L’avis de l’intercommunalité compétente en matière de plan lie donc le maire, mais il ne peut être défavorable que sur les quatre critères légaux, ce qui ouvre une prise contentieuse précise en cas d’avis défavorable fondé sur un autre motif.

En zone agricole, ce dispositif général a été précisé puis déplacé. Le paragraphe qui soumettait la dérogation, en zone agricole et naturelle, à l’avis conforme des commissions et à la preuve de vingt ans de cessation d’usage a été abrogé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, au profit d’un article dédié aux bâtiments agricoles. Depuis le 28 novembre 2025, c’est l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme qui gouverne la transformation des bâtiments d’exploitation : l’autorité compétente peut « autoriser le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ». Deux verrous cumulatifs demeurent. D’abord, hors secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, « les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu’il est démontré que lesdits bâtiments » « ont cessé d’être utilisés pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans ». Ensuite, la dérogation reste subordonnée « à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers » en zone agricole, et « à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites » en zone naturelle. La preuve des vingt ans d’inutilisation agricole devient ainsi la pièce maîtresse du dossier de dérogation : attestations anciennes, photographies datées, documents d’exploitation, certificats de cessation d’activité, factures d’entretien sans usage agricole. Enfin, la loi du 16 juin 2025 prévoyait que le règlement peut réserver certains secteurs aux logements issus de ces transformations à l’usage exclusif de résidence principale : il faut donc dater exactement le droit applicable au jour du dépôt de la demande et viser le bon fondement, L. 152-6-5 pour un bâtiment non agricole, L. 152-6-9 pour un bâtiment d’exploitation agricole et forestière.

La preuve des vingt ans de désaffectation mérite un soin particulier, car c’est sur elle que se joue le plus souvent l’avis de la commission. Les attestations de voisins ou d’anciens exploitants ont peu de poids isolées : elles doivent être corroborées par des documents datés et concordants, comme d’anciens relevés d’exploitation, des photographies aériennes successives, des factures d’entretien sans usage agricole ou des certificats administratifs de cessation d’activité. Un bâtiment encore utilisé comme remise pour le matériel d’un voisin ou mis gratuitement à disposition d’un exploitant ne remplit pas la condition, et l’administration comme le juge vérifieront la réalité de la désaffectation avant d’accorder la dérogation ou de la valider.

B. Constituer le dossier, sécuriser l’autorisation et contester utilement un refus

Le dossier se prépare en trois couches. Première couche, l’urbanisme local : extrait du règlement écrit et du document graphique de la zone, repérage ou absence de repérage du bâtiment, règles d’aspect, d’emprise et de hauteur applicables, servitudes éventuelles. Si le bâtiment est désigné, la demande suit la voie classique avec sollicitation de l’avis conforme de la commission compétente ; le dialogue préalable avec les services instructeurs permet de calibrer le projet avant le dépôt formel et d’éviter un refus fondé sur une incompatibilité avec l’activité agricole ou le paysage. Deuxième couche, la preuve de l’état existant : destination réelle du bâtiment, date de sa construction et de sa régularité, cessation effective de tout usage agricole ou forestier depuis plus de vingt ans si la dérogation nouvelle est visée, état des réseaux et de la desserte. Troisième couche, le projet lui-même : maintien dans l’enveloppe du bâtiment existant, qualité architecturale préservée, insertion paysagère, accès et stationnement, assainissement. Les trois arrêts cités montrent que le juge entre dans le détail des pièces : photographies, actes de vente, attestations, constats et plans sont pesés les uns après les autres, et les approximations se paient comptant.

Une fois la grange devenue une habitation régulière, la vie du bâtiment continue sous le régime des habitations existantes en zone agricole : le règlement peut autoriser extensions et annexes, car « les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ». Le règlement précise alors la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité, après avis de la commission départementale. En revanche, les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées restent une création exceptionnelle du règlement, délimitée après avis de la commission, et ne constituent pas une voie de contournement individuelle. Pour les projets évolutifs, la même loi du 16 juin 2025 offre un outil complémentaire avec le permis de construire à destinations successives, qui permet d’anticiper plusieurs destinations d’un bâtiment pour une durée limitée : une piste à étudier avec un professionnel lorsque le projet familial ou patrimonial n’est pas encore figé.

En cas de refus, la contestation commence par une lecture exacte de la motivation : bâtiment non désigné, avis conforme défavorable, preuve des vingt ans jugée insuffisante, motif tiré des nuisances, de la desserte, des écoles ou de la mixité. Chaque fondement appelle sa réponse : demande d’évolution du plan ou dérogation nouvelle si le bâtiment n’est pas pastillé, critique de l’avis conforme s’il retient un critère étranger à la loi, pièces complémentaires établissant la désaffectation ancienne, étude d’insertion répondant aux nuisances et à la desserte. Le recours gracieux auprès du maire puis le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif permettent de faire censurer un refus entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de motif illégal, et ceux qui envisagent de contester un refus de permis de construire fondé sur le zonage agricole ont intérêt à agir vite, avant que le projet voisin ou l’évolution du plan ne modifie la donne. Les tiers, riverains et associations, peuvent eux aussi attaquer l’autorisation qui serait accordée à tort, de sorte qu’un dossier fragile expose autant à l’annulation demandée par un voisin qu’au refus initial de la mairie. Enfin, construire ou transformer sans autorisation en zone agricole reste une infraction qui ferme la plupart des portes : la régularisation ultérieure suppose que le projet aurait pu être autorisé, ce qui ramène toujours à la désignation du bâtiment ou à la dérogation nouvelle.

Transformer une grange en logement en zone agricole n’est donc ni un droit acquis par l’ancienneté des pierres ni une impossibilité de principe. Le pastillage du plan et l’avis conforme de la commission ouvrent la voie classique aux bâtiments que la commune a entendu préserver en leur offrant un avenir résidentiel ; la dérogation de l’article L. 152-6-9, issue des lois de 2025, ouvre une seconde voie aux bâtiments durablement sortis de l’usage agricole, au prix d’une preuve rigoureuse des vingt ans de désaffectation et d’un examen serré des nuisances, de la desserte et de l’insertion. Dans les deux cas, la qualité du dossier fait la décision : identifier tôt la bonne base juridique, démontrer la destination réelle et la désaffectation, et traiter l’avis conforme comme une étape décisive plutôt qu’une formalité. C’est à ces conditions que la grange devient une maison sans finir en contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».