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Maître Reda KOHEN
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Riz jasmin HelloFresh rappelé le 1er octobre 2026 : ce que doivent décider plateforme, fournisseur et clients professionnels

D’après la fiche RappelConso publiée le 1er octobre 2026 (référence 2026-09-0272, version 1), le riz jasmin de la marque HelloFresh, en sachets de 150 et 225 grammes, fait l’objet d’un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral, à partir d’informations transmises par le professionnel. Les lots visés sont les 6257 et 6258, avec une date de durabilité minimale comprise entre le 20 août 2028 et le 28 août 2028. La fiche situe la commercialisation entre le 19 et le 25 septembre 2026, dans la France entière, avec HelloFresh comme distributeur. Le motif déclaré est un risque de présence de corps étrangers d’origine plastique, décrits comme des morceaux de plastique colorés, souples ou rigides. L’information complémentaire publique précise que le fournisseur a découvert de petits morceaux de plastique dans certains sachets de riz jasmin, et que la plateforme procède au rappel par mesure de précaution. La conduite demandée est de ne plus consommer, de ne plus utiliser le produit, de contacter le service consommateur et de détruire le produit. La compensation indiquée est un remboursement.

À la date de rédaction, aucune source officielle consultée ne constate d’accident, de blessure ou de dommage lié à ces lots. Aucune responsabilité n’est établie. Les contrats signés entre les acteurs de la chaîne priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, pourrait qualifier les manquements. Le rappel volontaire et la déclaration publique jouent dans le sens d’une information déjà engagée. Ils ne valent pas jugement sur la responsabilité du fournisseur qui a signalé la présence des morceaux, ni sur celle de la plateforme qui diffuse l’alerte.

La question utile n’est pas de savoir si le riz est dangereux en général, mais qui détient quelle preuve et quelle décision prendre, une semaine après la fin d’une commercialisation de sept jours, pour un produit qui se conserve jusqu’en 2028. Le fournisseur qui a découvert les morceaux, la plateforme qui assemble et livre les kits, les partenaires qui transportent les colis et les clients, dont des professionnels qui cuisinent avec ces kits, ne tiennent pas les mêmes documents. Cet article dresse cette carte à partir de la fiche lue le 1er octobre 2026.

I. Ce que la fiche du 1er octobre 2026 fixe, et ce qu’elle ne tranche pas

A. Un ingrédient sec, sept jours de livraison, et des sachets qui se conservent jusqu’en 2028

La fiche ne décrit pas une denrée fraîche dont le sort se joue en quarante-huit heures. Elle vise des sachets en papier kraft, à conserver à température ambiante, dont la date de durabilité minimale court jusqu’en août 2028, et dont la commercialisation déclarée tient en une semaine de septembre 2026. Entre la livraison et l’alerte, le sachet a pu être cuisiné, rangé dans un placard, ou conservé par un client qui ne l’a pas encore ouvert. C’est ce décalage qui change la carte des décisions. Une plateforme qui livre des kits repas n’a pas le même problème de preuve qu’un magasin qui retire un bac du rayon du jour : les produits sont déjà dispersés dans des milliers de cuisines, et la preuve du lot repose sur ce que chaque destinataire a conservé.

Le droit alimentaire européen n’attend pas qu’un tribunal ait déjà qualifié le produit pour organiser le retrait. Le règlement (CE) n° 178/2002, dans sa version applicable, pose l’interdiction de mettre sur le marché une denrée alimentaire dangereuse Son article 14 tient pour dangereuse une denrée considérée comme préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine, et précise que, pour déterminer si une denrée est impropre à la consommation humaine, le caractère impropre à la consommation humaine s’apprécierait notamment au regard d’une contamination d’origine externe qui rendrait la denrée inacceptable compte tenu de l’usage prévu Des morceaux de plastique dans du riz relèveraient, si leur présence était confirmée lot par lot, de cette contamination d’origine externe. La fiche, elle, parle d’un risque, découvert par le fournisseur sur certains sachets, et étend la précaution aux lots 6257 et 6258. Elle ne dit pas que chaque sachet contiendrait du plastique. Elle ne dit pas non plus qu’aucun n’en contiendrait. Un client qui jetterait tous ses sachets sans vérifier le numéro de lot sortirait de ce que la fiche identifie, et un client qui consommerait un sachet du lot visé au motif que le voisin n’a rien vu prendrait le risque à l’envers. La vérification porte sur le lot imprimé sur le sachet, pas sur la marque en général.

L’article 19 du même règlement ne s’applique pas de la même façon à chaque maillon. Il prévoirait que, dès qu’un exploitant considérerait ou aurait des raisons de penser qu’une denrée qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répondrait pas aux prescriptions de sécurité, il engagerait immédiatement le retrait lorsque le produit ne serait plus sous son contrôle direct, en informerait les autorités, et, si le produit aurait pu atteindre le consommateur, informerait celui-ci de façon effective et précise, en rappelant au besoin les produits déjà fournis La fiche publique, qui demande de ne plus consommer et propose le remboursement, est cohérente avec une information déjà destinée au public. Elle ne dit pas, à elle seule, quel exploitant a importé, fabriqué ou seulement distribué le riz. L’origine indiquée, HELLOFRESH FRANCE SAS, et la mention d’informations transmises par le professionnel permettent de nommer le déclarant apparent. Elles ne permettent pas d’écrire que cette société serait le fabricant du riz, l’importateur, ou qu’elle aurait elle-même introduit les morceaux. L’information complémentaire attribue la découverte au fournisseur. Entre la découverte par le fournisseur et la déclaration par la plateforme, il y a deux rôles juridiques distincts, et la fiche ne les confond pas.

Le même article 19 ajoute une disposition souvent oubliée par les intermédiaires : le distributeur dont l’activité n’affecterait ni l’emballage, ni l’étiquetage, ni la sécurité des denrées engagerait, dans les limites de sa propre activité, le retrait des produits non conformes, et contribuerait à la sécurité en transmettant les informations nécessaires pour retracer leur cheminement et en coopérant avec les producteurs et les autorités Une plateforme qui assemble des kits sans transformer le riz resterait, si tel était son rôle exact, dans cette catégorie du distributeur qui coopère et retrace, plutôt que dans celle du fabricant. Mais ce classement dépend des contrats et des faits : qui a conditionné les sachets, qui les a étiquetés, qui a choisi le fournisseur. La fiche ne tranche pas ces points. Elle impose seulement à chacun de retrouver son propre maillon et de transmettre ce qu’il détient.

B. Le fournisseur qui découvre, la plateforme qui déclare : qui serait producteur, qui serait distributeur

Le code de la consommation, dans sa rédaction applicable, retient une notion large d’opérateur économique : l’article L421-1 du code de la consommation vise « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes », et plus largement toute personne soumise à des obligations liées à la fabrication des produits ou à leur mise à disposition sur le marché Le fournisseur du riz, la société qui l’a conditionné, la plateforme qui l’a intégré dans ses kits et le transporteur qui a livré les colis pourraient chacun relever de cette définition, à des titres différents. Être opérateur économique ne signifie pas être responsable. Cela signifie être soumis à des obligations de sécurité et de traçabilité, chacune dans les limites de son activité propre.

Du côté du droit commun, l’article 1245 du code civil, rappelé par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans son jugement du 12 mars 2026, pose que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » Le producteur, au sens de ce chapitre, serait celui qui a fabriqué le produit fini, la matière première ou la partie composante, ou qui s’en présente comme tel. Appliqué à la fiche, le fournisseur qui a fourni le riz pourrait être regardé comme producteur de la matière première, et la plateforme comme producteur du kit si elle s’en présenterait comme tel ou si elle aurait apposé sa marque sur le sachet. Chacune de ces qualifications s’écrirait au conditionnel tant que les contrats et les emballages n’ont pas été lus. La fiche montre un sachet de marque HelloFresh, ce qui est un indice, pas une qualification. Un indice ne suffit pas à écrire que la plateforme serait le producteur au sens de l’article 1245. Il suffit à lui imposer de vérifier, et à conserver la preuve de qui a fait quoi.

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, dans un jugement du 12 mars 2026 (rôle n° 24/03507), a rappelé les trois piliers de ce régime à propos de fromages au lait cru dans lesquels un virus avait été détecté : l’article 1245 cité ci-dessus, la définition du défaut, et la charge de la preuve. Le tribunal cite l’article 1245-3, selon lequel « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (jugement du 12 mars 2026). Il cite ensuite l’article 1245-8, selon lequel « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » (jugement du 12 mars 2026), et l’article 1245-9, selon lequel le producteur pourrait être responsable du défaut alors même que le produit aurait été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou aurait fait l’objet d’une autorisation administrative. Dans cette affaire, où la contamination était rarissime et indécelable en l’état des connaissances du moment, le tribunal a écarté la responsabilité du producteur sur le fondement de l’exonération pour risque de développement : l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation, n’aurait pas permis de déceler le défaut. Transposée avec prudence à notre fiche, cette décision enseigne deux choses. D’abord, que le défaut ne se présume pas à partir du seul rappel : il faudrait prouver la présence effective des morceaux dans le sachet litigieux, le dommage, et le lien entre les deux. Ensuite, que le fournisseur qui aurait découvert les morceaux par ses propres contrôles, puis les aurait signalés, se trouverait dans une position probatoire très différente de celle d’un opérateur qui n’aurait rien vu : la découverte et le signalement, documentés, sont des pièces, pas des aveux.

La cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 11 mars 2026 (n° 25/00076), a eu à trancher un litige de chaîne alimentaire où un agriculteur avait vendu de l’orge, où un contrat d’intégration liait un éleveur et un fournisseur d’aliments, et où une mortalité anormale des animaux était imputée aux céréales livrées, avec un assureur appelé en garantie. Sans transporter le résultat de cette espèce vers le riz, la structure du litige est la même que celle qui attendrait la plateforme et son fournisseur si des préjudices étaient allégués : l’aval impute à l’amont, l’amont conteste l’imputabilité ou appelle son assureur, et chacun doit prouver l’origine du défaut dans une chaîne où le produit a été mélangé, stocké et transformé. Pour le riz jasmin, la question de l’imputabilité serait concrète : les morceaux viendraient-ils du champ, du séchage, du conditionnement en sachets, ou d’une étape postérieure chez la plateforme. La fiche attribue la découverte au fournisseur, ce qui oriente les recherches vers l’amont, sans trancher l’origine exacte. Celui qui voudrait agir contre le fournisseur devrait d’abord établir cette origine, et non se contenter de la fiche.

Enfin, la Cour de cassation, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 septembre 2024 (n° 22-19.698), a jugé (arrêt du 19 septembre 2024), à propos d’une crise sanitaire de steaks hachés fabriqués par une société puis commercialisés par les magasins d’une enseigne, que commettrait une faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d’une société qui aurait sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors que serait mise en évidence la conscience qu’il avait du caractère inéluctable du dommage qui s’ensuivrait, constitué par le retrait de ce produit. Cette décision ne concerne pas HelloFresh et ne permet aucune assimilation. Elle fixe le haut de l’échelle : entre la découverte fortuite signalée de bonne foi et la mise sur le marché sciemment sans contrôles, le droit des assurances ne traite pas les retraits de la même façon. Le fournisseur qui découvre, documente et signale se place, en principe, à l’opposé du cas sanctionné. La plateforme qui, informée, retire et rembourse, se place du côté de la coopération. Ces appréciations resteraient celles du juge du contrat d’assurance, police en main, et non celles de la fiche.

II. Qui détient quelle preuve, et quelle décision prendre

A. La carte des preuves, maillon par maillon

Le règlement européen fait de la traçabilité une obligation continue : la traçabilité des denrées et de toute substance destinée à y être incorporée serait établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution Chaque exploitant doit être en mesure d’identifier qui lui a fourni la denrée et à quelles entreprises ses produits ont été fournis, avec des systèmes permettant de mettre ces informations à disposition des autorités. Concrètement, pour les lots 6257 et 6258, cela désigne quatre liasses de preuves différentes, et quatre détenteurs différents.

Le fournisseur du riz détiendrait les pièces de l’amont : bons de livraison de la matière première, résultats des contrôles qui ont révélé les morceaux, identification des lignes et des périodes de conditionnement, liste des clients livrés avec les quantités par lot. C’est lui qui, selon la fiche, a découvert les morceaux. Cette découverte, pour jouer en sa faveur, devrait être documentée : date, méthode, échantillons, photographies, personnes informées, contenu exact de l’information transmise à la plateforme. Un signalement oral, non confirmé par écrit, laisserait ensuite place à un débat sur qui savait quoi et quand. La fiche retient que le fournisseur a découvert et que la plateforme a rappelé. L’intervalle entre les deux, et la forme de la transmission, ne figurent pas dans la fiche. Ils figureraient, si le litige naissait, dans les courriels, les comptes rendus et les accusés de réception que chacun aura conservés.

La plateforme détiendrait les pièces du milieu : contrats avec le fournisseur, cahiers des charges, enregistrements des livraisons entrantes avec numéros de lots, affectation des sachets aux kits expédiés entre le 19 et le 25 septembre 2026, journaux d’expédition permettant de retrouver quels abonnés ont reçu les lots visés, copie des messages d’alerte envoyés aux clients, et preuve de leur envoi effectif. Le code de la consommation, qui range parmi les règles définies par décret « Les modalités de traçabilité des marchandises » (article L412-1 du code de la consommation), ajoute une obligation souvent méconnue des opérateurs : lorsque des mesures de retrait ou de rappel seraient mises en œuvre, les opérateurs économiques établiraient et tiendraient à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, à la disposition des agents habilités, et déclareraient le rappel de façon dématérialisée sur le site dédié mis à disposition par l’administration La fiche RappelConso est la partie visible de cette déclaration. L’état chiffré, lui, resterait interne, à disposition des agents habilités : quantités livrées, quantités remboursées, quantités détruites, quantités encore en circulation. Une plateforme qui se contenterait de publier la fiche sans tenir cet état manquerait une pièce que les agents pourraient lui demander, et que son propre fournisseur ou son assureur lui réclameraient.

Les partenaires logistiques détiendraient les pièces du transport : bons d’enlèvement, preuves de livraison des colis, relevés de température le cas échéant, signalements d’avarie. Pour un produit sec en sachet kraft, le transport jouerait un rôle moindre que pour une denrée fraîche, mais il ne serait pas neutre : un sachet éventré ou écrasé pendant le transport pourrait compliquer l’identification du lot, et un colis retourné par le client transiterait par leurs mains. Leur décision utile serait de conserver les bordereaux de la semaine du 19 au 25 septembre 2026 et ceux des retours postérieurs au 1er octobre, plutôt que de les purger selon le rythme habituel.

Les clients, enfin, détiendraient la pièce la plus simple et la plus décisive : le sachet lui-même, avec son numéro de lot. La fiche demande de ne plus consommer, de ne plus utiliser et de détruire le produit. Cette consigne sanitaire ne devrait pas conduire à détruire la preuve sans l’avoir fixée : photographier le sachet, le lot, la date de durabilité minimale, conserver le message d’alerte reçu de la plateforme, noter la date d’achat et, si le sachet a déjà été ouvert et partiellement consommé, le signaler tel quel au service consommateur. Pour un client professionnel, comme une maison d’hôtes, une micro-crèche, un traiteur ou une cantine qui aurait cuisiné ces sachets, s’ajouteraient les pièces de son activité : bons de commande, registres de menus, relevés des plats servis, attestations du personnel. La charge de la preuve, en droit civil, suit une règle simple, rappelée par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Le client qui demanderait le remboursement devrait prouver l’achat et le lot. Le professionnel qui demanderait davantage, comme le coût des plats refaits ou la perte d’exploitation, devrait prouver chacun de ces postes, pièce par pièce, sans que la fiche ne les établisse à sa place.

B. Les décisions en chaîne : retirer, recourir, assurer, et relire les contrats

La première décision, pour la plateforme informée par son fournisseur, serait le retrait et l’information, sans attendre qu’un dommage soit constaté. L’article 19 cité plus haut l’impose dès que l’exploitant considère ou a des raisons de penser que la denrée ne répondrait pas aux prescriptions de sécurité. La fiche du 1er octobre montre que cette étape a été engagée : rappel volontaire, information des consommateurs, remboursement. La question suivante serait celle du recours contre le fournisseur, et elle se jouerait sur deux terrains distincts que le tribunal de commerce d’Orléans a soigneusement séparés dans un jugement du 27 août 2026 (rôle n° 2025001249), rendu dans une affaire où un distributeur de compléments alimentaires agissait contre son fabricant après une contamination par l’oxyde d’éthylène ayant conduit à des retraits et rappels.

Sur le premier terrain, celui de la faute, le tribunal a rejeté la carence dolosive invoquée par le distributeur. Il a jugé qu’une telle carence supposerait d’établir que le fabricant disposait d’une connaissance certaine de la contamination et se serait volontairement abstenu d’informer ou de prendre les mesures appropriées. En l’espèce, les alertes antérieures portaient sur un risque général, sans identifier les lots litigieux, et les délais entre les alertes, les contrôles et la transmission des résultats ne suffisaient pas à caractériser une abstention volontaire ou une dissimulation intentionnelle. Transposée à notre fiche, cette solution protègerait, en principe, le fournisseur qui aurait signalé dès la découverte, et elle interdirait à la plateforme d’écrire que le fournisseur aurait dissimulé, sur la seule base du délai entre la livraison de septembre et le rappel d’octobre. À l’inverse, si des pièces montraient que le fournisseur connaissait la contamination de ces lots précis et aurait continué à livrer sans alerter, la qualification pourrait se discuter devant le juge. La fiche ne contient pas ces pièces. Elle contient l’inverse : une découverte attribuée au fournisseur lui-même.

Sur le second terrain, celui de la qualification du défaut, le tribunal a retenu la garantie des vices cachés plutôt que le manquement à la délivrance conforme. Il cite l’article 1604 du code civil, qui définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur », puis l’article 1641 du même code : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » La contamination, antérieure ou concomitante à la vente, non apparente lors de la remise, et rendant les produits impropres à la commercialisation au point d’imposer leur retrait, constituerait un vice caché au sens de ce texte. Le tribunal précise que la délivrance conforme ne serait retenue que si le contrat promettait spécifiquement la conformité réglementaire : en l’absence d’une telle stipulation, le défaut relèverait exclusivement des vices cachés. Pour la plateforme et son fournisseur de riz, la leçon serait directement opérationnelle : avant d’écrire la mise en demeure, relire le cahier des charges et le contrat d’approvisionnement pour vérifier si la conformité à la réglementation y est promise comme une qualité convenue, ou si le recours passerait par la garantie des vices cachés. Et dans ce second cas, respecter le délai de l’article 1648 du code civil, dont le premier alinéa dispose, tel que cité par le tribunal, que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (jugement du 27 août 2026) Dans l’affaire d’Orléans, l’action engagée après l’expiration de ce délai a été déclarée irrecevable comme prescrite, alors même que le vice était établi. Le tribunal a ajouté que les démarches d’expertise amiable de l’assureur, menées sous toutes réserves et « sans aucune reconnaissance de responsabilité » (jugement du 27 août 2026), n’interrompaient pas ce délai, faute de reconnaissance non équivoque au sens de l’article 2240 du code civil. Pour notre chaîne, cela signifierait que le remboursement proposé aux clients, pas plus que l’échange d’informations entre la plateforme et son fournisseur, ne vaudrait à lui seul reconnaissance de responsabilité ni interruption de délai. Seul un écrit non équivoque produirait cet effet, et il devrait être rédigé en connaissance de cause.

La troisième décision concernerait l’assurance. Le contrat d’assurance de la plateforme et celui du fournisseur pourraient comporter une garantie des frais de retrait, une garantie responsabilité civile et une garantie défense et recours. L’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2024, rendu après une crise où un fabricant de steaks hachés avait été placé en redressement puis en liquidation judiciaires pendant que l’enseigne distributrice rompait leurs relations, montre comment ces garanties se combinent avec la procédure collective et avec la faute de l’assuré : le liquidateur agissait contre l’assureur au titre des frais de retrait, et l’assureur opposait la faute dolosive du dirigeant qui aurait sciemment allégé les contrôles. La Cour a validé l’exclusion dès lors que seraient établis l’acte délibéré et la conscience du caractère inéluctable du dommage, constitué par le retrait lui-même. Pour la plateforme comme pour le fournisseur, la décision utile serait de déclarer le sinistre à l’assureur sans tarder, de lui transmettre la fiche, l’état chiffré et les pièces de traçabilité, et de relire les exclusions avant toute annonce publique qui pourrait être interprétée comme une reconnaissance. Lorsque le litige porte sur ces enchaînements entre retrait, recours fournisseur et assurance, les relations entre fournisseurs, distributeurs et plateformes en droit des affaires relèvent d’une analyse contractuelle complète, sans que cette page remplace la lecture des polices et des contrats signés.

La quatrième décision, souvent la plus rentable, serait la relecture des contrats avant tout paiement spontané. L’article 1103 du code civil pose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Entre le fournisseur et la plateforme, le partage du coût des remboursements, du transport des retours, de la destruction et de la marge perdue se lirait dans le contrat d’approvisionnement et ses annexes qualité. Entre la plateforme et ses abonnés, les conditions générales diraient ce que vaut le remboursement proposé et s’il éteint ou non d’autres réclamations. Entre la plateforme et ses partenaires logistiques, le contrat de transport dirait qui supporte les retours. La fiche, qui indique un remboursement au consommateur, ne remplace aucun de ces documents. Elle peut même diverger d’eux. Lorsque ces textes divergeraient, ce ne serait pas la fiche qui départagerait les professionnels entre eux. Ce serait le contrat, puis le juge s’il était saisi.

En définitive, la carte des décisions tiendrait en cinq gestes datés et écrits. Conserver le sachet et son lot avant toute destruction, photographier et noter. Identifier par écrit qui a fait quoi : fourniture, conditionnement, assemblage des kits, livraison. Tenir l’état chiffré des sachets retirés, remboursés et détruits. Déclarer le sinistre à l’assureur avec la fiche et la traçabilité, sans reconnaissance hâtive. Relire les contrats d’approvisionnement, les conditions générales et les polices avant de payer ou de compenser. Chacun de ces gestes produirait une pièce. Et dans un contentieux en chaîne, celui qui tiendrait les pièces tiendrait la preuve du lot, de la date et de la cause, sans avoir besoin que la fiche dise ce qu’elle ne dit pas.

À la date de rédaction, la fiche du 1er octobre 2026 constate un risque signalé par le fournisseur lui-même, une commercialisation d’une semaine sur la France entière, et un remboursement proposé par la plateforme. Elle ne constate aucun accident, aucune blessure ni aucun dommage. Elle n’établit la responsabilité d’aucun acteur de la chaîne, ni du fournisseur qui aurait découvert les morceaux, ni de la plateforme qui aurait diffusé l’alerte. Les contrats signés entre eux primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis avec les pièces de chaque maillon, pourrait dire qui devrait supporter quoi. Le rappel volontaire, l’information des clients et les mesures de traçabilité documentées joueraient en faveur de ceux qui les auraient mises en œuvre sans attendre. Tout le reste resterait à prouver, lot par lot, écrit par écrit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».