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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les restrictions aux ventes passives et au commerce en ligne dans les contrats de distribution : qualification de restriction de concurrence par objet, sanctions et nullité sous les articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce

Les restrictions aux ventes passives et au commerce en ligne dans les contrats de distribution : qualification de restriction de concurrence par objet, sanctions et nullité sous les articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce

I. La délimitation juridique entre l’exclusivité territoriale légitime et la prohibition des entraves aux ventes passives

A. La distinction fondamentale entre la prospection active prohibée et la liberté absolue des ventes passives sur Internet

L’organisation moderne des réseaux de distribution exclusive repose sur un équilibre particulièrement subtil entre protection territoriale et préservation du libre jeu concurrentiel. Le concédant accorde fréquemment à son distributeur un territoire géographique réservé afin d’encourager ses investissements matériels, logistiques et commerciaux indispensables. Cette attribution géographique exclusive permet à l’intermédiaire de développer sereinement sa clientèle locale sans redouter les assauts immédiats d’autres opérateurs du même réseau. En contrepartie légale de cette exclusivité accordée, le droit national et européen de la concurrence prohibe rigoureusement toute forme de cloisonnement étanche des marchés. Dès lors, les clauses contractuelles ne peuvent jamais conférer au distributeur un monopole absolu conduisant à verrouiller artificiellement les frontières territoriales allouées. Les tiers distributeurs et les consommateurs doivent impérativement conserver la faculté d’échanger par-delà les délimitations géographiques arbitrairement définies au sein de la convention.

La démarcation opérée entre les prospections actives et les ventes passives constitue la pierre angulaire de tout le droit économique de la distribution. Par ventes actives, la jurisprudence et les autorités de régulation désignent expressément les démarches directes et ciblées entreprises à l’initiative du vendeur vers des prospects extérieurs. Ces agissements proscrits englobent le publipostage nominatif, l’envoi de courriels personnalisés non sollicités ainsi que les campagnes publicitaires spécifiquement destinées à un territoire tiers. Or, le droit positif autorise expressément le fournisseur à interdire à ses distributeurs d’entreprendre de telles prospections actives sur les territoires concédés à des confrères. À l’inverse, les ventes passives correspondent aux transactions conclues en réponse à des sollicitations spontanées et non provoquées de clients situés en dehors de la zone. En conséquence, un distributeur ne saurait légalement se voir interdire de satisfaire les commandes émanant d’acheteurs ayant spontanément pris l’initiative du premier contact.

Cette distinction cardinale a été expressément mise en lumière par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, 4ème Chambre commerciale, 15 janvier 2025, n° 22/03984. Dans cette affaire retentissante relative au secteur de la distribution de matériels agricoles, un concessionnaire exclusif reprochait à une entreprise rivale d’avoir violé son territoire contractuel. La juridiction consulaire d’appel a souligné que les clients finaux des produits distribués demeurent parfaitement libres de choisir leur concessionnaire pour leurs acquisitions ou l’après-vente. À cet égard, les juges bordelais ont rappelé que cette liberté fondamentale de sélection par l’acheteur final définit précisément la notion juridique de ventes passives. Par ailleurs, la cour d’appel a constaté l’absence d’actes de démarchage actif et débouté le concessionnaire qui tentait d’assimiler des ventes passives à une concurrence fautive. Dès lors, l’approvisionnement spontané d’un acquéreur hors zone ne caractérise aucunement une violation de l’exclusivité contractuelle ni une faute susceptible d’engager la responsabilité civile.

L’avènement d’Internet et du commerce numérique a profondément bouleversé l’appréciation concrète des frontières territoriales et des modalités de vente au sein des réseaux. De jurisprudence constante, la création et l’exploitation d’un site internet marchand par un distributeur agréé sont assimilées de plein droit à une vente passive légitime. Ce principe émancipateur a été solennellement réaffirmé par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 2 octobre 2024, n° 23/09584. Dans cette décision remarquable, la cour a expressément autorisé l’utilisation d’un site internet dès lors que le caractère passif des ventes pratiquées ne peut être remis en cause. Les magistrats parisiens ont affirmé avec netteté qu’en règle générale, l’utilisation par un distributeur d’un site internet pour vendre des produits est considérée comme une vente passive. La juridiction a jugé que si un client visite le site d’un distributeur et prend contact avec lui, la transaction qui en découle constitue une vente passive.

Les magistrats de la cour d’appel de Paris ont réitéré que la technologie numérique permet naturellement un accès aisé aux offres depuis n’importe quelle localisation géographique. Dès lors, les effets transfrontaliers ou extraterritoriaux inhérents à un portail numérique ne sauraient suffire à transformer une offre virtuelle accessible en un acte de prospection prohibée. À cet égard, la liberté des internautes de choisir différentes langues sur la plateforme marchande ne modifie nullement le caractère passif des ventes en ligne. Or, le concédant qui tente d’entraver cette visibilité électronique porte une atteinte frontale et intolérable à la structure concurrentielle de son marché de distribution. En conséquence, toute tentative de restreindre l’accès technique des internautes ou de contraindre le revendeur à rediriger ses visiteurs vers un autre portail encourt une réprobation sévère. Les juridictions consulaires refusent catégoriquement de sacrifier l’accès universel au commerce électronique sur l’autel d’une protection territoriale anachronique revendiquée par des intermédiaires traditionnels.

La préservation de la licéité globale d’un réseau de distribution exclusive exige impérativement que les ventes passives demeurent formellement autorisées dans les stipulations contractuelles souscrites. Cette exigence de conformité juridique a été formellement consacrée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 13 octobre 2023, n° 21/15273. Dans cet arrêt d’importance, la juridiction d’appel a souligné qu’un réseau de distribution exclusive n’emporte aucun risque réel de cloisonnement illicite grâce à l’autorisation des ventes passives. Par ailleurs, cette reconnaissance expresse de la fluidité des commandes passives conditionne directement l’opposabilité de l’épuisement des droits de propriété intellectuelle sur les produits commercialisés. Dès lors, la clause qui neutraliserait les ventes passives détruirait l’équilibre concurrentiel du réseau et exposerait immédiatement la tête d’enseigne aux foudres du droit des pratiques anticoncurrentielles. En conséquence, l’audit préventif des accords de distribution constitue un impératif absolu pour les entreprises désireuses de concilier efficacité commerciale et sécurité juridique pérenne.

B. La qualification de restriction caractérisée de concurrence par objet sous l’article L. 420-1 du Code de commerce et le droit européen

L’interdiction des ententes anticoncurrentielles trouve son fondement textuel cardinal dans les dispositions impératives de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ce texte réprime sévèrement toutes les actions concertées et conventions qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. Dans l’ordre juridique européen, cette prohibition fondamentale est énoncée avec la même rigueur prescriptive par l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les accords verticaux conclus entre des opérateurs économiques situés à des stades successifs du processus de commercialisation tombent sous le coup de cette interdiction générale. Or, si les règlements d’exemption par catégorie prévoient des zones de sécurité pour certaines restrictions verticales, ils excluent expressément les atteintes aux ventes passives. Dès lors, les clauses visant à restreindre le territoire ou la clientèle attribués à un acheteur constituent des restrictions caractérisées insusceptibles de bénéficier d’une quelconque exemption automatique.

La sévérité inexorable du contrôle juridictionnel s’illustre dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185. Dans ce litige retentissant concernant un réseau national de diététique, le franchiseur avait formellement interdit à l’ensemble de ses distributeurs affiliés de commercialiser leurs produits sur Internet. La tête de réseau tentait de justifier cette interdiction absolue par la technicité de ses gammes, l’exigence d’un conseil personnalisé et la traçabilité des compléments vendus. Or, les magistrats consulaires d’appel ont écarté péremptoirement cette argumentation en constatant qu’aucune contrainte sanitaire ou réglementaire n’imposait l’exclusion de la vente en ligne des produits. À cet égard, la cour d’appel a jugé qu’une telle pratique constitue une restriction par objet au sens des articles 101 du TFUE et L. 420-1. En conséquence, l’interdiction de vente en ligne caractérise une restriction par objet dispensant les plaignants de prouver la réalité d’effets anticoncurrentiels sur le marché.

Le verrouillage du commerce en ligne comme restriction caractérisée a été réitéré par la Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, n° 21/21452. Dans cette affaire d’envergure relative à la distribution d’équipements de vidéosurveillance, le fabricant interdisait à ses partenaires agréés de recourir à une boutique en ligne comme modèle d’activité. Les magistrats consulaires ont rappelé que les accords avaient pour objet de restreindre les ventes passives aux utilisateurs finals désireux d’acheter par Internet. La cour d’appel a affirmé avec autorité que toute limitation de son usage pour la revente des produits doit être circonscrite de façon particulièrement précise. Par ailleurs, la juridiction a rejeté toute application de l’exemption par catégorie, soulignant que l’atteinte portée au canal numérique prive automatiquement l’accord litigieux de tout bénéfice d’exemption. Dès lors, les fabricants ne peuvent masquer une interdiction substantielle de vente passive sous le prétexte fallacieux d’exigences qualitatives relatives au modèle commercial de leurs distributeurs agréés.

La jurisprudence de la chambre de la concurrence de la cour d’appel de Paris applique cette rigueur aux réseaux de distribution les plus prestigieux du secteur du luxe. Cette intransigeance prétorienne a été fermement confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134. Dans ce contentieux majeur sur les montures de lunettes, le fournisseur imposait une interdiction rigoureuse de vente en ligne à l’ensemble de ses distributeurs. La cour d’appel a jugé que les interdictions générales et absolues de vente par Internet ne sont pas proportionnées à la poursuite d’un objectif légitime. Les juges ont souligné que la préservation de l’image de marque ne saurait jamais légitimer la fermeture intégrale d’un canal marchand contemporain indispensable. En conséquence, l’interdiction péremptoire imposée aux détaillants constitue une entente illicite par objet qui entrave directement la liberté des consommateurs d’accéder aux produits par la voie électronique.

La liberté reconnue à la tête d’enseigne d’aménager son réseau de distribution sélective ne permet en aucun cas d’ériger des barrières disproportionnées à l’accès au marché numérique. Ce principe régulateur a été posé avec une clarté remarquable par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, n° 20-11.754. La juridiction a jugé que le droit de la concurrence impose à l’enseigne de déterminer objectivement les critères de sélection des membres du réseau. Or, l’insertion de critères arbitraires ou discriminatoires ayant pour but inavoué d’écarter les revendeurs actifs en ligne constitue une dérive anticoncurrentielle immédiatement censurée par les autorités de contrôle. À cet égard, le promoteur d’un réseau sélectif peut légitimement exiger la disposition d’un magasin physique mais ne saurait interdire la création conjointe d’une vitrine numérique marchande conforme. Dès lors, les critères de sélection qualitatifs doivent s’appliquer de façon transparente, non discriminatoire et strictement proportionnée aux caractéristiques techniques ou esthétiques des produits distribués.

Les conditions d’encadrement des ventes sur les plateformes numériques ont été précisées par la Cour d’appel de Douai, Chambre 2 Section 1, 19 juin 2025, n° 24/00634. Dans ce litige opposant une grande marque de cosmétiques à un distributeur, la convention réservait la vente aux opérateurs disposant d’un point physique et encadrait les plateformes tierces. La juridiction a constaté que la tête de réseau peut subordonner la vente en ligne au respect d’un cahier des charges qualitatif garantissant le prestige. Par ailleurs, l’interdiction de recourir à des places de marché non agréées demeure admise si elle préserve l’environnement de marque sans bloquer Internet. Or, dès que ces exigences qualitatives dépassent le strict nécessaire et aboutissent à empêcher toute commercialisation passive à distance, la qualification d’entente prohibée s’applique inexorablement à la convention. En conséquence, les entreprises distributrices doivent veiller à ce que l’encadrement des canaux numériques ne dégénère jamais en une restriction illicite de la liberté commerciale des affiliés.

II. L’arsenal probatoire, le régime des sanctions judiciaires et les conséquences sur l’économie contractuelle

A. La sanction impérative de nullité absolue de plein droit sous l’article L. 420-3 du Code de commerce et l’amende de l’Autorité

L’arsenal des sanctions civiles applicables aux clauses portant atteinte aux ventes passives s’ouvre par le principe d’ordre public de la nullité absolue. Ce couperet impératif est expressément formulé par les dispositions sans détour de l’article L. 420-3 du Code de commerce. La loi dispose qu’est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Dans l’ordre communautaire, l’article 101, paragraphe 2, du TFUE frappe également de nullité de plein droit tous les accords ou décisions anticoncurrentiels interdits. Or, la sanction de la nullité opère rétroactivement et anéantit immédiatement les effets juridiques passés et futurs de la stipulation prohibée insérée au contrat. Dès lors, le distributeur poursuivi pour avoir réalisé des ventes passives hors de sa zone peut valablement opposer la nullité absolue de l’interdiction contractuelle.

La question fondamentale de la divisibilité contractuelle détermine si l’illicéité de l’interdiction entraîne la disparition globale de l’accord de distribution souscrit. L’office du juge en la matière a été clarifié par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185. Dans cette affaire d’école, la cour a jugé que le contrat n’est pas en lui-même nul mais seulement la clause d’interdiction de vente sur internet. Les magistrats consulaires ont souligné que le système de distribution ne portant pas atteinte en soi à la concurrence, seule la stipulation litigieuse encourt l’annulation. À cet égard, la juridiction a prononcé la nullité ciblée des dispositions contractuelles sans anéantir l’ensemble des relations économiques régissant le réseau concerné. En conséquence, les parties demeurent liées par le contrat de distribution, mais le revendeur recouvre sa pleine et entière liberté d’exploiter son site marchand.

L’invocation de la nullité sous l’article L. 420-3 s’illustre dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 28 juin 2023, n° 21/16190. Dans cette procédure relative à des engins industriels, des distributeurs exclusifs prétendaient obtenir l’annulation de clauses d’approvisionnement et d’exclusivité territoriale litigieuses. La juridiction a minutieusement examiné la portée économique des stipulations pour vérifier si elles emportaient une entrave injustifiée à la circulation des produits. Par ailleurs, les juges d’appel ont rappelé que l’appréciation de la nullité concurrentielle exige la preuve tangible d’une atteinte effective ou potentielle au marché. Or, lorsque la clause contestée n’interdit pas les ventes passives et n’empêche pas l’accès des tiers, l’action en nullité absolue doit être rejetée. Dès lors, les plaideurs doivent établir avec une rigueur documentaire absolue la matérialité des restrictions reprochées pour espérer convaincre le juge du fond d’annuler l’engagement.

La perte de l’exemption par catégorie expose l’enseigne à un risque accru illustré par la Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, n° 24/06973. Dans ce litige, des concessionnaires faisaient valoir que la clause litigieuse constitue une restriction verticale ne bénéficiant pas d’une exemption par catégorie faute de négociation. Les juges ont examiné les stipulations combinées pour déterminer si le verrouillage du réseau empêchait la réorientation normale des flux commerciaux des partenaires affiliés. À cet égard, la privation d’exemption fait basculer immédiatement l’accord sous le régime prohibitif de l’article L. 420-1 du Code de commerce sans protection. Par ailleurs, le fournisseur perd toute possibilité d’invoquer la sécurité juridique conférée par les règlements européens d’exemption pour échapper aux poursuites engagées. En conséquence, l’insertion imprudente d’une entrave aux ventes passives fragilise la structure juridique de l’ensemble des contrats signés avec le réseau national.

Au-delà des sanctions civiles de nullité, les restrictions aux ventes en ligne déclenchent les poursuites répressives exercées par l’Autorité de la concurrence. L’autorité de régulation dispose du pouvoir exorbitant d’infliger des sanctions pécuniaires massives en application de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Le texte légal autorise le collège à prononcer des amendes pouvant s’élever jusqu’à dix pour cent du montant du chiffre d’affaires mondial consolidé. Cette sévérité exemplaire a culminé avec la décision n° 23-D-13 du 19 décembre 2023 rendue dans le secteur de l’horlogerie de grand luxe. L’Autorité a infligé une amende historique de 91 600 000 euros à un fabricant pour avoir interdit à ses distributeurs agréés de vendre ses montres en ligne. Le régulateur a affirmé que le fait d’interdire à ses distributeurs de vendre en ligne aboutit à fausser la concurrence que doivent se livrer les revendeurs.

Les répercussions du cloisonnement sur les ventes passives des grossistes ont été sanctionnées par la Cour d’appel de Paris, 6 octobre 2022, n° 20/08582. Dans ce contentieux hors normes concernant un géant de l’électronique grand public, l’Autorité et la cour ont analysé les mécanismes d’allocation de clientèle imposés. Les juges consulaires ont minutieusement vérifié l’impact concret des allocations de produits sur la faculté des grossistes d’honorer les demandes passives des revendeurs. À cet égard, l’entrave concertée aux commandes spontanées aggrave considérablement le dommage causé à l’économie et justifie des sanctions financières d’un quantum particulièrement dissuasif. Or, la jurisprudence administrative et consulaire démontre une convergence absolue pour éradiquer tout dispositif contractuel ou matériel bridant la réactivité des distributeurs. Dès lors, les entreprises fabricantes doivent adapter sans délai leurs politiques tarifaires et logistiques pour ne jamais restreindre artificiellement les livraisons passives sollicitées.

B. L’action indemnitaire pour concurrence déloyale et le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies

La violation d’un accord de distribution exclusive et les atteintes illicites aux ventes passives nourrissent un contentieux indemnitaire nourri devant les tribunaux. L’action en réparation du préjudice commercial est principalement fondée sur les dispositions délictuelles générales de l’article 1240 du Code civil. Ce régime indemnitaire permet au distributeur évincé ou victime d’incursions déloyales d’obtenir la compensation intégrale de la perte de marge subie. Or, le demandeur doit rigoureusement rapporter la preuve d’une faute caractérisée, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre les agissements. À cet égard, l’exercice légitime d’une vente passive par un revendeur tiers ne peut jamais être assimilé à une faute délictuelle génératrice de responsabilité. En conséquence, l’action indemnitaire engagée par un concessionnaire contre un confrère ayant honoré des commandes passives est systématiquement rejetée par les juges.

La protection de l’exclusivité contre les tiers complices a été examinée récemment par la Cour d’appel de Rennes, 16 juin 2026, n° 25/02636. Dans cette espèce, un distributeur sollicitait des dommages-intérêts en invoquant la complicité d’un tiers dans la violation d’un contrat de distribution exclusive. La cour d’appel a souligné que l’action indemnitaire pour complicité de violation exige la démonstration préalable de la persistance valable du contrat d’exclusivité. Par ailleurs, les juges rennais ont vérifié si le tiers poursuivi avait sciemment participé à un détournement fautif du réseau de vente concédé. Dès lors, l’opposabilité d’un réseau exclusif aux opérateurs tiers requiert une parfaite régularité formelle et matérielle des accords conclus au regard du droit. Toute obscurité contractuelle ou caducité de l’engagement initial prive le distributeur de sa faculté d’agir utilement contre les tiers sur le terrain quasi délictuel.

Le fardeau probatoire pesant sur l’intermédiaire qui allègue la violation de son territoire ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 15 mai 2024, n° 22/08158. Le distributeur soutenait que malgré l’exclusivité sur tout le territoire national prévue au contrat, un opérateur concurrent avait continué de commercialiser les produits. La cour d’appel a constaté l’insuffisance des pièces produites pour établir la réalité de livraisons illicites postérieures à la résiliation des relations contractuelles antérieures. À cet égard, des factures éparses ou des correspondances ambiguës ne suffisent pas à établir une violation concertée de l’exclusivité territoriale garantie par l’enseigne. Or, la juridiction exige des procès-verbaux de constat d’huissier précis et des éléments comptables probants pour sanctionner des incursions actives non autorisées. En conséquence, le distributeur qui soupçonne des ventes hors zone doit structurer minutieusement son dossier probatoire avant d’assigner son partenaire ou ses concurrents.

La défaillance du concédant à faire respecter la discipline du réseau est sanctionnée ainsi que l’illustre la Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2025, n° 22/20858. Dans cette affaire d’envergure, le distributeur exclusif reprochait à son fournisseur d’avoir fait preuve d’une passivité habituelle fautive face aux violations commises. Le revendeur démontrait que des tiers approvisionnaient massivement son territoire insulaire à bas prix sans que la tête de réseau n’intervienne pour y mettre fin. Par ailleurs, ce contentieux s’articulait avec une contestation relative à la rupture brutale de relations commerciales établies poursuivies pendant plus de vingt ans. Dès lors, l’inertie persistante du fournisseur face à la déstabilisation de son concessionnaire exclusif aggrave l’évaluation du préjudice économique consécutif à l’éviction. Les magistrats parisiens rappellent que l’obligation de bonne foi contractuelle impose au concédant de protéger loyalement le distributeur contre toute prédation déloyale concertée.

L’articulation entre le droit des ententes et la rupture brutale des relations commerciales découle de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Le fournisseur qui résilie brutalement son distributeur au motif que ce dernier réalise des ventes passives sur Internet commet une faute inexcusable. La clause contractuelle prohibant ces ventes en ligne étant frappée de nullité absolue, son inexécution ne saurait en aucun cas caractériser un manquement grave. À cet égard, le concédant ne peut se prévaloir d’une résiliation immédiate sans préavis pour sanctionner un comportement parfaitement conforme au droit de la concurrence. Or, la cessation unilatérale et soudaine de la relation commerciale engage alors la responsabilité pleine et entière de son auteur devant les tribunaux consulaires. En conséquence, le distributeur injustement évincé a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice correspondant à la marge brute sur la durée du préavis éludé.

L’évaluation judiciaire du gain manqué obéit à des règles strictes excluant la prise en compte du simple chiffre d’affaires prévisionnel brut des ventes. La jurisprudence constante des cours d’appel consacre le calcul de l’indemnité sur la base de la marge sur coûts variables effectivement perdue. Les juges déduisent du chiffre d’affaires escompté l’ensemble des frais d’approvisionnement, de transport et de commercialisation qui n’ont pas été déboursés par l’entreprise. Dès lors, l’établissement d’une attestation comptable certifiée par un commissaire aux comptes s’avère indispensable pour quantifier précisément le manque à gagner net réclamé. Par ailleurs, le distributeur peut obtenir la réparation de son préjudice moral lié à l’atteinte portée à son image et à sa notoriété commerciale. Cette réparation financière intégrale rétablit la victime dans la situation patrimoniale exacte où elle se serait trouvée en l’absence de comportement anticoncurrentiel fautif.

Conclusion

En conclusion, le droit de la concurrence impose une vigilance constante aux entreprises qui élaborent et animent des réseaux de distribution exclusive en France. Si l’attribution d’un territoire exclusif constitue un outil légitime de dynamisation des ventes, la prohibition des entraves aux ventes passives demeure absolue et intangible. Toute clause visant à interdire la vente en ligne ou à verrouiller géographiquement les commandes spontanées est nulle de plein droit et lourdement sanctionnée. Les têtes de réseau s’exposent tant à la nullité partielle de leurs contrats qu’à des amendes administratives colossales infligées par l’Autorité de la concurrence. Or, la conformité des accords verticaux aux directives européennes et au Code de commerce protège efficacement l’entreprise contre les risques contentieux majeurs de l’éviction. Dès lors, les acteurs économiques doivent auditer régulièrement leurs contrats de distribution pour éliminer toute stipulation équivoque susceptible d’être qualifiée de restriction caractérisée.

La sécurisation des circuits commerciaux requiert une expertise pointue pour articuler harmonieusement protection de l’enseigne et libre circulation loyale des marchandises. La maîtrise de la distinction subtile entre prospection active illicite et vente passive autorisée garantit la solidité des relations nouées avec les partenaires indépendants. À cet égard, l’intervention stratégique du cabinet Kohen Avocats dans la rédaction de contrats commerciaux permet d’anticiper efficacement tout risque d’annulation. Par ailleurs, les distributeurs victimes d’une éviction injustifiée ou d’incursions illicites bénéficient d’un arsenal procédural complet pour préserver l’intégrité de leur marge d’exploitation. En conséquence, la conformité concurrentielle affirmée ne constitue plus une contrainte réglementaire passive mais un levier déterminant de compétitivité et de valorisation économique pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».