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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La réclamation contre l’état des créances en procédure collective : délai de forclusion de l’article R. 624-8 du Code de commerce, recevabilité des contestations et recours devant la cour d’appel selon la chambre commerciale

La réclamation contre l’état des créances en procédure collective : délai de forclusion de l’article R. 624-8 du Code de commerce, recevabilité des contestations et recours devant la cour d’appel selon la chambre commerciale

I. L’ouverture et les conditions de recevabilité de la réclamation contre l’état des créances

A. La délimitation des titulaires de l’action et l’exclusion stricte des parties à la vérification

Le traitement des difficultés des entreprises obéit à un impératif constant de célérité et de sécurité juridique pour l’ensemble des créanciers économiques. L’apurement ordonné du passif impose que les créances déclarées fassent l’objet d’un recensement rigoureux et transparent sous l’autorité du juge-commissaire désigné par le tribunal. À cet égard, l’institution de l’état des créances constitue le pivot fondamental de la détermination du passif exigible au cours de la procédure collective. Les entreprises confrontées à ces procédures complexes sollicitent régulièrement des avocats pour entreprises en difficulté afin de sécuriser le sort de leurs déclarations et de préserver leurs droits face aux contestations adverses.

Le législateur a prévu un mécanisme spécifique destiné à permettre aux tiers intéressés de remettre en cause les admissions ou rejets de créances arrêtés. Selon l’article L. 624-3-1 du Code de commerce, « Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Cette voie procédurale autonome se distingue nettement des recours ordinaires d’appel ou de cassation réservés aux parties directes.

La détermination des personnes recevables à former cette réclamation repose sur une ligne de partage fondamentale entre les parties à la vérification et les tiers. L’article L. 624-3 du Code de commerce réserve le recours de droit commun contre les décisions d’admission ou de rejet au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Dès lors, toute personne ayant eu la qualité de partie à la discussion initiale de la créance ne saurait emprunter la voie de la réclamation spéciale. La jurisprudence veille scrupuleusement au respect de cette frontière hermétique afin d’éviter la réitération indéfinie des débats juridictionnels sur une même prétention financière.

Cette exclusion impérative s’applique au premier chef au débiteur lui-même qui ne peut en aucun cas détourner la réclamation de l’état des créances. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 23 mai 2024 (pourvoi n° 23-12.124) en affirmant : « Selon le 4ème alinéa de l’article R. 624-8 du code de commerce, tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication de l’état des créances. » La haute juridiction commerciale en déduit logiquement : « Il en résulte que la société Flat Lease Group, débitrice en procédure collective, ne peut pas former à l’encontre de cet état des créances la réclamation ouverte aux tiers intéressés par le texte précité. »

Le débiteur qui a participé aux opérations de vérification des créances doit emprunter la voie de l’appel ordinaire dans les conditions procédurales requises. Or, si le débiteur n’a émis aucune contestation lors de la vérification, il demeure irrecevable à contester ultérieurement l’ordonnance d’admission. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt récent rendu le 12 février 2026 (n° 24/05937), a souligné que « le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel, le délai d’appel étant de dix jours à compter de la notification de la décision qui est faite aux parties ». Dès lors, le débiteur négligent est définitivement forclos.

La même irrecevabilité frappe les créanciers ayant participé aux opérations contradictoires de vérification de la créance litigieuse devant les organes de la procédure. Dans un arrêt remarqué du 23 juillet 2025 (n° 24/03604), la cour d’appel de Grenoble a fait une application rigoureuse de cette exclusion. La juridiction d’appel a rappelé : « Selon l’article L 624-3-1 du Code de Commerce, les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du Tribunal et toute personne intéressée, à l’exclusion des parties, peut former une réclamation devant le juge commissaire. Il est ainsi institué un recours spécial contre l’état des créances, ouvert seulement aux tiers intéressés, à savoir les personnes n’ayant été ni présentes, ni représentées à la procédure de vérification des créances donnant lieu aux décisions d’admission ou de rejet des créances, lesquelles peuvent être contestées par la voie de l’appel, puis du pourvoi en cassation. »

La cour d’appel de Grenoble a constaté que la banque créancière avait déjà exercé des recours jusqu’en cassation contre l’admission initiale de la créance. Dès lors, elle a jugé : « la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg qui ne conteste pas avoir participé à la procédure de vérification des créances ne peut prétendre aujourd’hui intervenir à un autre titre, pour faire échec au principe de l’autorité de la chose jugée de la décision d’ores et déjà rendue sur ce point. » Par ailleurs, cette décision illustre que la qualité de créancier contrôleur ne confère aucun droit dérogatoire pour rouvrir les débats d’admission.

En conséquence, la qualification de tiers intéressé est réservée aux personnes dont la situation juridique ou patrimoniale subit directement l’effet de l’admission contestée. Il s’agit des autres créanciers du débiteur qui ont intérêt à contester une admission indue afin de préserver l’actif disponible et leur dividende. Il s’agit également des garants, des cautions personnelles et des personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie au profit du créancier admis. L’intérêt à agir doit être né, actuel et légitime au sens des règles fondamentales de la procédure civile gouvernant l’accès au juge consulaire.

B. Le délai d’un mois de l’article R. 624-8 du Code de commerce et son point de départ

L’exercice de la réclamation contre l’état des créances est enserré dans un délai préfix particulièrement strict dont le non-respect entraîne une forclusion définitive. Aux termes de l’article R. 624-8 du Code de commerce, « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Le greffier du tribunal fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant le dépôt de l’état des créances. Cette mesure de publicité légale a pour fonction d’informer la collectivité des tiers de la clôture des opérations d’admission du passif.

La computation du délai d’un mois obéit aux règles des délais de procédure civile et prend effet à la date exacte de publication au BODACC. La cour d’appel de Paris a confirmé cette exigence dans un arrêt du 28 août 2025 (n° 23/10746) en déclarant le demandeur recevable car sa réclamation avait été formulée dans le délai requis à l’encontre d’un état des créances publié au BODACC. Les créanciers vigilants engagés dans le recouvrement de créances commerciales surveillent ainsi scrupuleusement ces avis légaux pour ne pas perdre leur faculté de contester les admissions concurrentes.

Or, une question cruciale s’est posée lorsque la créance litigieuse a été inscrite sur l’état des créances postérieurement à la publication initiale. Dans un arrêt de principe du 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-22.343), la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle protectrice essentielle : « Le délai d’un mois à compter de la publication de l’état des créances, ouvert par l’article R. 624-8 du code de commerce aux tiers intéressés, pour former un recours contre cet état des créances n’est pas opposable à la caution lorsque la créance qu’elle garantit a été inscrite sur cet état postérieurement à sa publication. »

La Cour de cassation a validé l’analyse des juges d’appel qui avaient relevé que l’état initial se bornait à mentionner que la créance était contestée. L’arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-22.343) précise : « ayant constaté que l’état des créances, dont le dépôt a fait l’objet d’une publicité en 2015, se bornait à préciser que la créance était contestée et que les parties étaient convoquées devant le juge-commissaire pour statuer sur cette contestation, et qu’il ne mentionnait donc pas l’ordonnance du juge-commissaire du 5 avril 2017 portant admission de la créance, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai d’un mois ayant couru à compter de cette publicité n’était pas opposable à la caution. »

Cette solution équitable garantit que le délai de forclusion ne saurait courir contre un tiers tant que la décision d’admission n’est pas publiée. Dès lors, une inscription tardive ou rectificative sur l’état des créances doit faire l’objet d’une nouvelle publicité pour ouvrir le délai de contestation. La haute juridiction a également rappelé que « la caution n’avait pas perdu sa qualité de tiers intéressé au sens de l’article L. 624-3-1 du code de commerce », nonobstant le rejet antérieur d’une tierce opposition formée contre un jugement ayant statué sur la créance entre le créancier et le débiteur.

Par ailleurs, la situation du créancier dont la créance déclarée a été purement et simplement omise de l’état des créances soulève une difficulté symétrique. La Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-19.127) que le créancier omis n’est pas soumis au délai de forclusion de l’article R. 624-8. La chambre commerciale a énoncé avec clarté : « Il résulte du premier de ces textes que le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance, est recevable, si celle-ci n’a pas été vérifiée et ne figure pas sur l’état des créances, à saisir le juge-commissaire pour qu’il statue sur sa demande d’admission, le juge-commissaire n’étant pas, dans ce cas, saisi par la voie de la réclamation prévue par le second texte susvisé, qui n’est, au demeurant, pas ouverte au créancier concerné. »

La Cour de cassation avait déjà affirmé ce principe dans son arrêt du 17 septembre 2013 (pourvoi n° 12-20.498) au visa des dispositions réglementaires du Code de commerce. Le sommaire officiel rappelle que « Le créancier dont la créance, régulièrement déclarée en application de l’article R. 622-21, alinéa 2, du code de commerce et non contestée, a été omise sur l’état des créances, est recevable à saisir le juge-commissaire pour que celui-ci statue sur la créance omise ». En conséquence, l’omission matérielle d’une créance n’éteint pas le droit du créancier poursuivant.

Il convient également de souligner les innovations apportées par la réforme du 15 septembre 2021 à l’article R. 624-8 du Code de commerce. Les coobligés et garants poursuivis bénéficient d’un régime dérogatoire substantiel : l’état des créances ne leur est pas opposable en l’absence de signification préalable de l’admission. Pour ces personnes protégées, le délai d’un mois pour présenter une réclamation devant le juge-commissaire ne court qu’à compter de la signification effective de la décision d’admission. Cette règle renforce la sécurité des dirigeants cautions confrontés aux suites financières de la liquidation de leur entreprise.

II. L’instruction de la réclamation et le régime procédural des voies de recours

A. L’office du juge-commissaire et l’étendue de l’autorité de chose jugée de l’état des créances

La saisine du juge-commissaire par la voie de la réclamation ouvre une phase d’instruction contradictoire sur le bien-fondé de l’admission de la créance. Selon l’article L. 624-2 du Code de commerce, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »

L’office du juge-commissaire saisi d’une réclamation consiste à statuer à nouveau en fait et en droit sur la créance querellée par le tiers. La chambre commerciale a souligné dans l’arrêt précité du 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-22.343) que l’autorité de chose jugée issue de jugements antérieurs inopposables au tiers « ne faisait pas obstacle à son droit, par la voie de la réclamation contre l’état de créances, de voir statuer à nouveau en fait et en droit sur la créance ». Le magistrat consulaire doit donc examiner l’ensemble des moyens de fond soulevés par le réclamant.

La charge de la preuve devant le juge-commissaire obéit aux principes généraux du droit probatoire civil régis par l’article 1353 du Code civil. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 15 janvier 2026 (n° 21/16786) statuant sur une réclamation contre l’état des créances : « Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Dans cette affaire jugée à Versailles, un tiers cessionnaire contestait l’admission au passif de créances de comptes courants d’associés garanties par une caution. La cour d’appel a rejeté la réclamation en constatant : « L’ appelante qui prétend que la Sarl Casa Di [V] serait libérée de son obligation n’en rapporte pas la preuve et l’absence de comptabilité de la Sarl Casa Di [V], non imputable aux consorts [F], postérieurement à l’exercice 2019 ne constitue pas une telle preuve. » Dès lors, le tiers réclamant qui invoque l’extinction ou la fictivité d’une créance admise doit en rapporter la preuve péremptoire.

Lorsque la créance fait l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction, le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours. La cour d’appel de Paris a précisé la portée de ce constat dans son arrêt du 10 décembre 2025 (n° 24/10982). La cour parisienne a jugé : « Selon l’article L.624-2, du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »

La cour d’appel de Paris a souligné la nature particulière de cette décision en retenant que « La décision constatant qu’une instance est en cours ne présente pas de caractère juridictionnel et n’a pas autorité de chose jugée. Elle ne constitue qu’un acte d’administration judiciaire, et, en conséquence n’est pas susceptible de recours. C’est donc à tort que le liquidateur judiciaire reproche à la société CMS Hydro de ne pas avoir formé de réclamation à l’état des créances. » Or, en l’absence d’instance au fond pendante, le juge-commissaire est tenu d’exercer sa compétence pleine et entière pour vérifier la créance.

En présence d’une contestation sérieuse qui échappe à la compétence matérielle du tribunal de commerce, le juge-commissaire doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a analysé ce dispositif dans son arrêt du 12 février 2025 (n° 23/05693) au visa de l’article R. 624-5 du Code de commerce. La juridiction d’appel a rappelé : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances. »

À l’issue de l’instruction de la réclamation ou en l’absence de réclamation formée dans le délai d’un mois, l’état des créances acquiert un caractère intangible. Les admissions portées sur cet état sont alors revêtues de l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous les créanciers et du débiteur. Cette autorité s’attache tant à l’existence de la créance qu’à son montant et à la nature chirographaire ou privilégiée de ses sûretés. Aucun créancier ne peut plus remettre en cause la distribution des dividendes arrêtée sur le fondement de cet état définitif.

B. L’exercice de l’appel devant la cour d’appel et l’indivisibilité du contentieux d’admission

L’ordonnance rendue par le juge-commissaire à l’issue de la réclamation formée contre l’état des créances est susceptible de recours devant la cour d’appel. Ce contentieux d’appel s’insère au cœur du contentieux commercial et répond à des exigences procédurales d’ordre public d’une extrême rigueur. Le délai d’appel contre l’ordonnance statuant sur la réclamation est de dix jours à compter de la notification de la décision effectuée par le greffe aux parties concernées. Ce délai bref impose aux plaideurs une vigilance immédiate dès réception de la notification consulaire.

La recevabilité de l’appel est gouvernée par le principe fondamental d’indivisibilité du passif unissant le créancier réclamant, le débiteur et les organes de la procédure. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fixé les contours dans un arrêt majeur du 28 mars 2018 (pourvoi n° 16-26.453) : « le lien d’indivisibilité existant en matière d’admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur implique que la personne intéressée, appelante de l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa réclamation contre une décision d’admission portée sur l’état des créances, appelle à l’instance l’ensemble de ces parties ». Cet arrêt de principe pose une règle impérative de mise en cause intégrale.

Le manquement à cette exigence d’indivisibilité est sanctionné par l’irrecevabilité irréversible de l’appel sans possibilité de régularisation postérieure à l’expiration des délais. Dans cette même décision du 28 mars 2018 (pourvoi n° 16-26.453), la haute juridiction a validé l’irrecevabilité constatée par les juges d’appel : « la décision à intervenir sur la réclamation étant susceptible d’avoir une incidence sur l’admission de la créance et l’appel de la décision statuant sur la réclamation, dont la cour d’appel demeure saisie, n’opposant plus que la personne intéressée formant la réclamation et le liquidateur, cet appel est irrecevable ». Le désistement d’appel partiel à l’égard de l’une des parties entraîne ainsi la caducité globale du recours.

Par ailleurs, le taux du ressort conditionne l’ouverture de la voie de l’appel conformément aux dispositions de l’article L. 624-3 du Code de commerce. Lorsque le montant de la créance contestée est inférieur au seuil de compétence en dernier ressort du tribunal, l’ordonnance n’est pas susceptible d’appel. Dans cette hypothèse résiduelle, seul le pourvoi en cassation est immédiatement ouvert pour faire sanctionner un éventuel excès de pouvoir du juge-commissaire. En pratique, la majorité des créances commerciales significatives dépasse ce seuil légal et permet l’exercice du plein contrôle de la cour d’appel.

Devant la cour d’appel commerciale, l’effet dévolutif de l’appel investit la juridiction du pouvoir d’apprécier à nouveau le bien-fondé de la créance admise. La cour d’appel statue dans les limites de l’office du juge-commissaire et dispose des mêmes pouvoirs matériels d’admission, de rejet ou de renvoi. Elle peut ainsi ordonner la communication de pièces comptables complémentaires, réclamer des attestations certifiées par un expert-comptable ou entendre les explications techniques des organes de la procédure. L’arrêt infirmatif qui rejette une créance initialement admise emporte rectification corrélative de l’état des créances déposé au greffe.

En outre, l’article R. 624-8 du Code de commerce organise les droits des tiers garants qui n’auraient pas été intimés dans le cadre de l’instance d’appel. Le texte dispose expressément : « En cas d’appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n’ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition. » Cette disposition consacre une voie de rétractation spécifique pour les garants dont les obligations pourraient être alourdies par un arrêt d’admission rendu hors de leur présence.

La décision rendue sur réclamation produit des effets directs sur les opérations de liquidation et sur les répartitions d’actifs à intervenir. L’admission définitive d’une créance permet à son titulaire de concourir aux distributions de fonds organisées par le liquidateur judiciaire selon le rang de ses privilèges. À l’inverse, le rejet définitif libère l’actif disponible au bénéfice des autres créanciers chirographaires et allège le passif exigible de la société débitrice. La maîtrise procédurale de la réclamation et de ses voies d’appel constitue donc un enjeu stratégique déterminant pour tous les acteurs du redressement économique.

Dès lors, les créanciers comme les tiers garants doivent articuler rigoureusement leurs recours en respectant la chronologie stricte des dépôts et des notifications. L’anticipation des délais d’un mois pour réclamer et de dix jours pour interjeter appel évite les déchéances fatales qui cristallisent définitivement le passif. La jurisprudence de la chambre commerciale garantit ainsi un équilibre indispensable entre la protection des droits des tiers intéressés et la clôture raisonnable des procédures collectives.

Conclusion

La réclamation contre l’état des créances régie par les articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du Code de commerce constitue une garantie procédurale irremplaçable pour la protection des tiers intéressés en procédure collective. En distinguant rigoureusement les parties à la vérification initiale des tiers réclamants, la chambre commerciale de la Cour de cassation préserve la cohérence du contentieux de l’admission du passif. L’affirmation selon laquelle le délai d’un mois ne court contre la caution qu’à compter d’une inscription effective et publiée renforce l’équité des poursuites patrimoniales. Les entreprises et leurs garants disposent ainsi d’un cadre juridique précis pour contester les créances indues tout en assurant la sécurité des répartitions de liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».